QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MARQUES DE ALMEIDA ET
GOMES ABRUNHOSA MARQUES DE ALMEIDA c. PORTUGAL
(Requêtes nos 63595/13 et 34996/14)
ARRÊT
STRASBOURG
13 décembre 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Marques de Almeida et Gomes Abrunhosa Marques de Almeida c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Iulia Motoc, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Marko Bošnjak, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent deux Requêtes (nos 63595/13 et 34996/14) dirigées contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet État, MM. Carlos Marques de Almeida et Miguel Ângelo Gomes Abrunhosa Marques de Almeida (« les requérants »), ont saisi la Cour les 2 octobre 2013 et 28 avril 2014 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
3. Le 18 novembre 2015, les Requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1936 et 1972 et résident à Vila Nova de Gaia. Ils sont père et fils.
5. Le 2 janvier 2008, le premier requérant et son épouse introduisirent une action en revendication d’un immeuble devant le tribunal de Viseu (procédure interne no 12/08.6TBVIS).
6. Par une ordonnance du 6 octobre 2008, le tribunal de Viseu fixa les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador).
7. Suite au décès de l’épouse du premier requérant, par un jugement du 7 décembre 2009, le tribunal de Viseu admit les requérants à poursuivre l’instance en tant qu’héritiers de la demanderesse décédée.
8. En 2010, l’un des défendeurs décéda. Le 6 février 2012, les requérants demandèrent la transmission de l’action à ses héritiers (habilitação de herdeiros).
9. Par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal de Viseu fit droit à cette demande.
10. À une date non précisée, suite au remplacement de l’un des juges de la formation collégiale, le tribunal de Viseu décida de rouvrir l’audience.
11. Des huit audiences qui eurent lieu entre le 8 mai 2009 et le 27 janvier 2014, l’une fut reportée en conséquence du décès de l’épouse du premier requérant, une autre à la demande des requérants, et une troisième en raison du décès de l’un des défendeurs.
12. Le 20 septembre 2013, une expertise portant sur l’immeuble litigieux fut versée au dossier.
13. Le 21 juin 2016, la procédure était toujours pendante.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES RequêteS
14. Compte tenu de la similarité factuelle et juridique des Requêtes, la Cour décide de les joindre, comme le lui permet l’article 42 § 1 du règlement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17. La période à considérer a débuté le 2 janvier 2008 et n’avait pas encore pris fin au 21 juin 2016. Elle avait déjà duré huit ans, cinq mois et vingt-et-un jours à cette dernière date, pour un seul degré de juridiction.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle les déclare donc recevables.
B. Sur le fond
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
21. En l’espèce, la Cour observe certes un manque de diligence de la part des requérants quant à la transmission de l’action aux héritiers du défendeur décédé au cours de l’instance. Elle relève toutefois plusieurs périodes d’inactivité imputables aux autorités internes.
22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
23. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
24. Les requérants se plaignent également du fait qu’il n’existe au Portugal aucune juridiction à laquelle les plaintes relatives à la durée de la procédure puissent être adressées. Ils invoquent à ce titre l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus. Il doit dès lors être lui aussi déclaré recevable.
B. Sur le fond
26. La Cour a déjà considéré que la pratique des tribunaux internes a beaucoup évolué ces dernières années en ce qui concerne l’appréciation des actions en responsabilité civile extracontractuelle fondées sur l’article 12 de la loi no 67/2007 du 31 décembre 2007. Elle a observé que c’est en particulier à partir de l’arrêt de la Cour suprême administrative du 27 novembre 2013 (procédure interne no 0144/13) que ce changement s’est consolidé dans la jurisprudence interne au point de fournir un degré de sécurité juridique suffisant au regard de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour en a conclu que depuis le 27 novembre 2013, l’action en responsabilité civile extracontractuelle fondée sur l’article 12 de la loi no 67/2007 du 31 décembre 2007 constitue un recours effectif pour remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a estimé qu’il est raisonnable de considérer que l’arrêt de la Cour suprême administrative du 27 novembre 2013 ne pouvait être ignoré du public à partir du 27 mai 2014. La Cour en a conclu que c’est seulement à partir de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils utilisent ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Cette conclusion vaut pour les procédures achevées comme pour celles qui sont toujours pendantes au niveau national (Valada Matos das Neves c. Portugal, no 73798/13, §§ 101 et 106, 29 octobre 2015).
27. Les présentes Requêtes ont été introduites les 2 octobre 2013 et 28 avril 2014, soit bien avant le 27 mai 2014. À cette date, le recours n’avait pas encore le degré de certitude exigé par la Cour pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. En outre, il apparaît que les requérants ne seraient actuellement plus en mesure d’engager une telle action étant donné que le délai de prescription de cette action est de trois ans - conformément à l’article 498 du code civil, applicable en vertu de l’article 5 de la loi no 67/2007 du 31 décembre 2007 -, un délai comptant à partir du moment où l’intéressé a pris conscience du retard de la procédure selon la jurisprudence interne (Valada Matos das Neves, précité, § 107). La Cour, considérant qu’en l’occurrence les Requêtes ont été introduites avant le 27 mai 2014, juge que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’État n’offrait pas à l’époque un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, § 56, 10 juin 2008).
28. Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Les requérants réclament 32 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. Ils demandent une indemnisation non chiffrée au titre du préjudice matériel.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. La Cour observe que les requérants n’ont pas établi l’existence d’un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un dommage moral certain. Statuant en équité, compte tenu du temps écoulé et des périodes d’inactivité imputables aux autorités internes, elle leur accorde 6 500 EUR à ce titre conjointement.
B. Frais et dépens
33. Les requérants demandent également 4 200 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 6 500 EUR (six mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea Tamietti Iulia Motoc
Greffier adjoint Présidente