PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SEMIGDALAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 77155/12, 63070/13, 73318/13, 28679/14, 31582/14, 31593/14, 45258/14, 52347/14, 52925/14 et 55101/14)
ARRÊT
STRASBOURG
7 janvier 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Semigdalas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent dix requêtes (nos 77155/12, 63070/13, 73318/13, 28679/14, 31582/14, 31593/14, 45258/14, 52347/14, 52925/14 et 55101/14) dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Le requérant dans la requête no 77155/12 a été représenté par Me D. Lambropoulos, avocat au barreau d’Athènes et les requérants restants ont été représentés par Me N. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme K. Nasopoulou assesseure auprès du Conseil juridique de l’État et Mme A. Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 6 octobre 2014, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention concernant la durée des procédures figurant en annexe ont été communiqués au Gouvernement et certaines des requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus. Dans certaines des requêtes, une partie des griefs de durée de la procédure, tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention a été déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et défaut manifeste de fondement respectivement, eu égard à l’entrée en vigueur de a loi no 4055/2012.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
4. La liste des requérants, ainsi que les informations pertinentes sur les procédures restant en litige figurent en annexe.
5. Dans le cadre des procédures relatives aux requêtes nos 63070/13 et 73318/13, les juridictions internes, à savoir respectivement la cour administrative d’appel d’Athènes et le tribunal administratif de première instance d’Athènes, ont ordonné aux requérants, par des décisions avant dire droit, à produire des pièces supplémentaires et ont sursis à statuer sur le fond dans l’attente.
6. Les requérants se plaignent de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions administratives, ainsi que de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
B. Le droit interne pertinent
7. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
8. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. LA DÉCLARATION UNILATÉRALE DU GOUVERNEMENT DÉFENDEUR ET LA DEMANDE DE RAYER LA REQUÊTE No 77155/12 DU RÔLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
9. Le 2 mars 2015, le Gouvernement a présenté une déclaration unilatérale concernant la requête no 77155/12 et invité la Cour à rayer cette requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
10. Le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale, mettant en cause le montant du dédommagement proposé par le Gouvernement.
11. La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2004-III ; Melnic c. République de Moldova, no 6923/03, § 22, 14 novembre 2006).
12. La Cour rappelle en outre qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 72, 28 novembre 2002). La Cour a décidé que la même approche devait être suivie lorsqu’un Gouvernement cherche à obtenir la radiation du rôle d’une requête par le biais d’une déclaration unilatérale (Decev c. République de Moldova (no 2), no 7365/05, § 18, 24 février 2009).
13. La Cour a examiné les termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement. À la lumière des circonstances particulières de l’affaire et en particulier du fait que le montant du dédommagement offert est considérablement inférieur aux sommes octroyées dans des affaires similaires, elle est d’avis que la déclaration n’offre pas une base suffisante pour considérer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.
14. En conclusion, elle rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête no 77155/12 du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Les requérants allèguent que la durée des procédures en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement soutient que neuf des requêtes devraient être déclarées irrecevables comme tardives, comme les deux premiers stades de procédure de la requête no 77155/12. À cet égard, il affirme qu’après l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012, il convient de considérer qu’en ce qui concerne les stades des procédures en cause terminés plus de six mois avant ladite date, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention devrait courir à partir du 2 avril 2012, date de l’entrée en vigueur de ladite loi. Selon lui, l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012 crée non seulement un recours pour le stade des procédures internes en cours ou terminés depuis moins de 6 mois, mais il fait également courir le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention pour le(s) stade(s) antérieur(s) de ces procédures. Il considère en effet qu’après le 2 avril 2012, il était clair, pour les requérants, que la loi précitée ne prévoyait pas de recours indemnitaire pour les stades des procédures achevés plus de six mois avant son entrée en vigueur. Dans ces conditions, il incombait aux requérants d’introduire leurs requêtes devant la Cour dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012 pour ce qui concerne les stades antérieurs des procédures en cause. Le Gouvernement est d’avis qu’une telle approche serait conforme aux principes de subsidiarité et de sécurité juridique, ainsi qu’à l’esprit de l’article 35 §§ 1 et 3 de la Convention concernant le délai de six mois et l’abus du droit de recours individuel.
17. Le requérant dans la requête no 77155/12 soutient que sa requête est recevable et s’oppose à l’approche du Gouvernement.
18. La Cour note que si la loi no 4055/2012 a introduit un nouveau recours indemnitaire en raison de la durée d’une procédure devant les juridictions administratives par degré de juridiction, à exercer dans un délai de six mois à partir de la date de publication (voir paragraphe 7 ci-dessus), cette loi n’a pas d’effet rétroactif et ne prévoit pas un tel recours pour les stades antérieures des procédures, terminés six mois avant son entrée en vigueur. Ce recours ne couvre donc pas les retards intervenus lors de ces stades. À cet égard, la Cour note que les décisions restant en litige dans les procédures en cause ont été rendues plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012 et qu’il est établi que les requérants ne pouvaient pas exercer ledit recours.
19. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Elle note que cette règle a comme finalité première de servir la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable, tout en évitant aux autorités et autres personnes concernées d’être pendant longtemps dans l’incertitude (Sabri Günes c. Turquie, [GC], no 27396/06, 29 juin 2012, §39 (exception préliminaire)). Selon une jurisprudence constante en la matière, le délai commence à courir le lendemain de la décision interne définitive et expire six mois calendaires plus tard (Sabri Günes c. Turquie, § 44, précité). Toutefois, en l’absence de recours interne, le délai de six mois court à partir de la fin de la situation dont il est fait grief (X c. Suède, no 10230/82, décision de la Commission du 11 mai 1983, DR 32, p. 303). Dans la mesure où le délai raisonnable couvre l’ensemble de la procédure, y compris les instances de recours (König c. Allemagne, (Cour plénière), no 6232/73, 28 juin 1978, § 98, in fine) et s’étend de la saisine de la juridiction compétente jusqu’à la décision vidant la contestation (Poiss c. Autriche, no 9816/98, 23 avril 1987, § 50, et Pawel Gladkowski c. Pologne, no 24216/06, 29 juin 2010, § 74), le grief portant sur la durée de la procédure peut être valablement soulevé dans les six mois de la fin de la procédure interne et, dans cette hypothèse, l’examen de la Cour de la recevabilité et du bien-fondé du grief portera sur l’ensemble de la procédure.
20. Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que lorsque le requérant est en droit de se voir notifier une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet de cette disposition de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la notification de la copie de la décision (Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, § 38, 29 mars 2001). En outre, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, la Cour a déjà jugé qu’il convient de prendre en considération la date, à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance du contenu de la décision, ce qui correspond en droit grec à la date de la mise au net de ladite décision (voir, notamment, Papachelas c. Grèce, no 31423/96, § 30, CEDH 1999-II).
21. En l’espèce, toutes les décisions internes définitives ont été mises au net ou notifiées aux intéressés moins de six mois avant l’introduction des présentes requêtes. Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
22. En outre, la Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elles ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
23. Les périodes à considérer figurent en annexe.
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
26. Elle note que les présentes affaires ne présentaient pas de complexité particulière. Qui plus est, la Cour ne relève pas d’élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement des procédures. En ce qui concerne les requêtes nos 63070/13 et 73318/13, la Cour note que même si les requérants peuvent être considérés comme responsables de certains retards dans le déroulement des procédures les concernant, il n’en demeure pas moins que les périodes restantes demeurent excessives. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
28. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive des procédures en cause. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles »
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
31. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 34, 21 décembre 2010).
32. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53 suiv. de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 7 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les stades des procédures, comme en l’espèce, déjà terminés six mois avant son entrée en vigueur. Partant, les requérants ne pouvaient pas exercer ledit recours pour les périodes litigieuses.
33. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits de la cause restant en litige, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Les requérants réclament respectivement l’octroi des sommes suivantes (à allouer à chacun d’entre eux) : 20 000 euros (EUR) (requêtes nos 63070/13 et 52347/14), 15 000 euros (EUR) (requêtes nos 77155/12, 73318/13, 28679/14 et 31593/14) et 10 000 euros (EUR) (requêtes nos 31582/14, 45258/14, 52925/14 et 55101/14) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. Au titre du préjudice matériel, certains requérants réclament respectivement l’octroi des sommes suivantes (à allouer à chacun d’entre eux) : 3 384,13 euros (EUR) (requête no 73318/13), 12 800,11 euros (EUR) (requête no 45258/14), 42 203,82 euros (EUR) (requête no 52347/14), 87 603,86 euros (EUR) (requête no 52925/14) et 13 245,03 euros (EUR) (requête no 55101/14).
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par certains requérants et rejette lesdites demandes. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’accorder aux requérants les sommes figurant en annexe au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
38. Le requérant dans la requête no 77155/12 ne fait pas de demande de somme spécifique pour frais et dépens, mais soumet à la Cour l’accord conclu avec son conseil, concernant ses honoraires. Les requérants restants demandent respectivement l’octroi de sommes suivantes (à allouer à chacun d’entre eux) : 1 000 EUR (requêtes nos 63070/13, 73318/13, 28679/14, 31582/14, 31593/14, 52925/14 et 55101/14), 1 500 EUR (requête no 45258/14) et 3 000 EUR (requête no 52347/14) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, ainsi que 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne produisent pas de factures y relatives.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000- XI).
41. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder 350 EUR au requérant dans la requête no 77155/12 pour frais et dépens et de n’accorder aux requérants restants aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Rejette la déclaration unilatérale du Gouvernement et sa demande de radier la requête no 77155/12 du rôle ;
3. Déclare les requêtes recevables ;
4. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes figurant en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage moral et tout montant pouvant être dû par le requérant Petros Semigdalas à titre d’impôt pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Ledi
Bianku
Greffier adjoint Président
ANNEXE
No |
No de Requête Date d’introduction |
1. Nom du requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence |
Début de la procédure |
Fin de la procédure retenue en l’espèce |
Durée totale Instances de juridiction |
Somme allouée à chaque requérant pour dommage moral
|
Somme allouée pour frais et dépens |
1. |
77155/12 27/11/2012 |
1. Petros SEMIGDALAS 2. 19/05/1942 3. Vyronas
|
15 juin 2001 |
15 novembre 2012 |
Onze ans et cinq mois
trois instances |
6 500 euros
|
350 euros |
2. |
63070/13 03/10/2013 |
1. Nikolaos ZAMBOUNIDIS 2. 22/03/1948 3. Komotini
|
23 décembre 1998 |
31 mars 2005 |
Six ans et trois mois
deux instances |
2 300 euros
|
... |
3. |
73318/13 21/11/2013 |
1. Sokratis BANIAS 2. 1938 3. Thessalonique
|
11 septembre 2003 |
20 décembre 2010 |
Sept ans et trois mois
une instance |
3 600 euros |
...
|
4. |
28679/14 07/04/2014 |
1. Christos LONTOS 2. 22/09/1940 3. Athènes |
29 mars 2001 |
27 novembre 2009 |
Huit ans et huit mois
trois instances |
3 900 euros |
|
5. |
31582/14 12/04/2014 |
1. Dimitrios THEODORAKOUDIS 2. 09/09/1951 3. Marousi |
10 avril 2006 |
29 octobre 2010 |
Quatre ans et six mois
une instance |
3 300 euros |
... |
6. |
31593/14 16/04/2014 |
1. Eleftheria ZOTOU 2. 20/05/1944 3. Ilion |
30 avril 2004 |
13 juillet 2009 |
Cinq ans et trois mois
une instance |
3 300 euros |
... |
7. |
45258/14 10/06/2014 |
1. Christos LEFTHERIOTIS 2. 29/12/1949 3. Lykovrysi |
14 avril 2006 |
8 juin 2011 |
Cinq ans et deux mois
une instance |
3 300 euros |
... |
8. |
52347/14 18/07/2014 |
1. Dimitrios LAGOUDIS 2. 18/02/1938 3. Thessalonique |
29 mars 2001 |
17 février 2011 |
Dix ans environ
trois instances |
5 200 euros |
... |
9. |
52925/14 21/07/2014 |
1. Theodoros NIKOLAIDIS 2. 02/02/1939 3. Athènes |
23 juin 2004 |
17 mars 2009 |
Quatre ans et neuf mois
une instance |
3 300 euros |
...
|
10. |
55101/14 29/07/2014 |
1. Christos BOMBOS 2. 03/08/1941 3. Athènes |
19 juin 2006 |
18 juillet 2011 |
Cinq ans environ
une instance |
3 300 euros |
... |