PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NIAZAI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 36673/13)
ARRÊT
STRASBOURG
29 octobre 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Niazai et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev,
président,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 octobre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36673/13) dirigée contre la République hellénique et dont 25 ressortissants de différents Etats, dont les noms et nationalités figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 juin 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georghiadis, assesseur au Conseil juridique de l’Etat, et Mme V. Stroumpouli, auditrice au Conseil juridique de l’Etat. Informés de leur droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), les gouvernements albanais et turc n’ont pas répondu.
3. Le 7 avril 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants dénoncent leurs conditions de détention à la prison d’Ioannina, ainsi que, pour certains d’entre eux, les conditions de leur détention ultérieure à la prison de Corfou.
5. Selon les informations fournies par le Gouvernement, les requérants suivants furent transférés à une autre prison : le requérant no 2 le 5 mai 2014, le requérant no 3 le 30 avril 2013 (à la prison de Corfou où il est encore détenu), le requérant no 4 le 25 avril 2013, le requérant no 5 le 30 avril 2013 (à la prison de Corfou où il fut détenu jusqu’au 15 août 2014), le requérant no 6 le 8 mai 2014, le requérant no 8 le 11 octobre 2013, le requérant no 10 le 31 mai 2013, le requérant no 12 le 5 juillet 2013, le requérant no 14 le 2 mai 2013 (à la prison de Corfou où il fut détenu jusqu’au 17 juin 2013), le requérant no 16 le 26 avril 2013, le requérant no 17 le 30 avril 2013 (à la prison de Corfou où il est encore détenu), le requérant no 23 le 8 juillet 2013, le requérant no 24 le 14 novembre 2013, le requérant no 25 le 15 novembre 2013 et le requérant no 26 le 15 novembre 2013.
6. Les requérant suivants ont été mis en liberté : le requérant no 1 le 9 octobre 2013, le requérant no 9 le 15 novembre 2013, le requérant no 13 le 18 juin 2013, le requérant no 15 le 17 mai 2013, le requérant no 19 le 21 octobre 2013, et le requérant no 21 le 19 décembre 2013.
7. Le reste des requérants était encore détenu à la prison d’Ioannina à la date du dépôt des observations du Gouvernement.
A. Les conditions de détention des requérants selon leur version
1. En ce qui concerne la prison d’Ioannina
8. La prison d’Ioannina, d’une capacité officielle de quatre-vingt-cinq personnes, accueillait au début de 2013 deux cent trente détenus environ. Les requérants étaient placés dans quatre grandes chambrées qui accueillaient trente-deux détenus ou, dans quatre plus petites, qui en accueillaient de huit à vingt. Dans le couloir devant les petites chambrées, il y avait encore des lits pour quarante-cinq détenus. Les détenus restaient dans les chambrées dix-sept heures par jour et prenaient leurs repas sur leurs lits.
9. Plus précisément, les requérants fournissent les informations suivantes concernant le taux d’occupation des cellules et chambrées dans lesquelles il séjournaient : cellule 1 de 60 m² : 40 détenus ; cellule 2 de 35 m² : 30 détenus ; cellule 3 de 50 m² : 40 détenus ; cellule 4 de 35 m² : 28 détenus (dont certains dans le couloir) ; cellule 5 de 30 m² : 35 détenus ; cellule 6 de 15 m² : 8 détenus ; cellule 7 de 15 m² : 10 détenus ; cellule 8 de 25 m² : 13 à 14 détenus ; cellule 9 de 30 m² : 10 détenus ; chambrée 1 de 50 m² : 28 détenus (et 15 dans le couloir) ; chambrée 2 de 55 m² : 30 détenus ; chambrée 3 de 55 m² : 36 détenus et chambrée 4 de 30 m² : 36 détenus (dont 28 dans la chambrée et 8 dans le couloir).
10. Les matelas étaient vieux et usés et infestés de punaises. L’eau chaude était disponible pendant deux heures par jour et ne suffisait pas pour deux cent vingt personnes. La nourriture était insuffisante et non adaptée aux détenus malades. Dans les chambrées, il n’y avait ni tables, ni chaises, ni armoires ni espace libre. Les malades et les toxicomanes n’étaient pas séparés des autres.
11. Il n’y avait aucune activité récréative et la cour de la prison ne se prêtait pas à l’exercice physique.
2. En ce qui concerne la prison de Corfou
12. La prison est une ancienne prison britannique construite en 1830 et d’une capacité de 150 détenus. En juin 2013, elle accueillait 330 détenus qui vivaient dans des conditions de surpopulation extrême.
13. La prison est composée de dix ailes de deux étages chacune. Chaque aile contient 15 cellules, chacune d’une surface de 5,3 m² dans lesquelles sont placées deux à trois détenus. Par conséquent, l’espace personnel de chaque détenu, dont les requérants s’élève à 1,5 m². La toilette et le lavabo se trouvent dans la cellule dans un espace adjacent de 2 m², mais il n’y a pas de porte pour protéger l’intimité des intéressés. L’eau chaude et le chauffage ne sont pas suffisants. La nourriture est de pauvre qualité nutritionnelle et distribuée en petites quantités.
B. Les conditions de détention des requérants selon la version du Gouvernement
14. Le Gouvernement ne présente pas d’observations sur les conditions de détention des requérants ni en ce qui concerne la prison d’Ioannina ni quant à celle de Corfou.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Pour le droit et la pratique internes pertinents, se référer à la décision Chatzivasiliadis c. Grèce (no 51618/12, §§ 17-21, 26 novembre 2013).
III. LES CONSTATS DES INSTITUTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
A. En ce qui concerne la prison d’Ioannina
16. Dans son rapport du 5 juillet 2013, établi à la suite de sa visite du 4 au 16 avril 2013, le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) relevait ce qui suit en ce qui concerne la prison d’Ioannina.
17. La prison, construite en 1968, accueille des détenus condamnés à des peines inférieures à cinq ans ou des prévenus. D’une capacité de 70 personnes, elle en accueillait 232 à la date de la visite. En 2010, le nombre était réduit à 150, mais en moyenne la prison accueille entre 200 et 250 personnes, et occasionnellement jusqu’à 300. La prison est composée d’un seul bâtiment contenant neuf chambrées sur deux étages. Quatre chambrées mesurant 50 m² accueillaient chacune, à la date de la visite, 30 détenus. Cinq chambrées, plus petites situées au rez-de-chaussée, mesurent entre 15 m² et 32 m² et accueillaient de 8 à 18 détenus. 176 détenus étaient placés dans les neuf chambrées et les 56 restants devaient dormir dans les couloirs, certains devant partager leur lits et certains dormant sur des matelas posés à même le sol. Il y avait un manque total d’intimité pour ceux qui séjournaient dans les couloirs.
18. En dépit de la surpopulation, de larges fenêtres dans les chambrées permettaient la circulation de l’air et de la lumière naturelle. La lumière artificielle était suffisante. Les salles d’eau de chaque chambrée (comprenant deux toilettes, deux douches et deux lavabos) étaient cloisonnées, quoique certaines d’entre elles étaient mal entretenues et présentaient de la moisissure sur le plafond.
19. En bref, les conditions de détention dans la prison étaient très similaires à celles décrites par la Cour dans son arrêt Samaras et autres c. Grèce, no 11463/09, 28 février 2012.
20. La prison était infestée d’insectes et de poux et les conditions d’hygiène n’étaient pas satisfaisantes. Les détenus se sont aussi plaints auprès des représentants du CPT que les matelas et les couvertures fournies étaient sales, ce que ces derniers ont constaté par eux-mêmes. Des produits d’hygiène corporelle n’étaient pas fournis ou fournis en quantité limitée, de sorte que les détenus étaient obligés de les acheter eux-mêmes au magasin de la prison ou de les recevoir des amis ou de la famille lors des visites.
21. Le problème du manque d’eau chaude était particulièrement aigu dans la prison et source constante de conflits et de violences entre prisonniers. L’eau chaude était disponible pendant seulement vingt minutes par jour, ce qui était totalement insuffisant pour le nombre de détenus.
22. Les détenus dans toutes les prisons grecques sont libres de circuler dans la prison de 8 h à 12 h et de 15 h à 21 h. Toutefois, à Ioannina, les chambrées restaient ouvertes toute la journée et la nuit, sinon les détenus qui dormaient dans les couloirs n’auraient pas eu accès aux toilettes se trouvant dans les chambrées.
23. Dans un document adressé par le ministère de la Justice au Parlement hellénique et relatif à la capacité des prisons en Grèce et le nombre des détenus dans chacune d’elles, le ministre indiquait que la prison d’Ioannina avait une capacité de 80 personnes et que le 1er avril 2014, elle en accueillait 205.
B. En ce qui concerne la prison de Corfou
24. Le 10 février 2014, des représentants du parti politique SYRIZA ont rendu visite à la prison de Corfou et ont été informés par le directeur de la prison des problèmes liés au fonctionnement de celle-ci, notamment la surpopulation (60 détenus dormaient à même le sol), le manque de soins médicaux adéquats et le financement insuffisant.
25. Dans le document susmentionné adressé par le ministère de la Justice au Parlement hellénique, relatif à la capacité des prisons en Grèce et au nombre de détenus dans chacune d’elles, le ministre indiquait que la prison de Corfou avait une capacité de 160 personnes et que le 1er avril 2014, elle en accueillait 313.
EN DROIT
I. SUR LA REQUÊTE INTRODUITE PAR LES REQUÉRANTS No 4, 10, 15 ET 16
26. Dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, les requérants nos 4, 10, 15 et 16 déclarent qu’ils n’entendent plus maintenir leur requête.
27. La Cour prend acte de ce désistement et considère que, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, il ne se justifie pas de poursuivre l’examen de la requête en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles.
28. Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle dans la mesure où elle a été introduite par les requérants susmentionnés.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
29. Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison d’Ioannina. Certains d’entre eux se plaignent aussi de leur détention subséquente dans la prison de Corfou. Ils allèguent une violation de l’article 3 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
30. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour établie par la décision Chatzivasiliadis c. Grèce (no 51618/12, no 26 novembre 2013), le Gouvernement l’invite à rejeter la présente requête, pour autant qu’elle ait été introduite par les requérants nos 2, 3, 5, 6, 14 et 17, pour non-épuisement des voies de recours internes. Les requérants n’ont pas introduit le recours devant le conseil de la prison, prévu par l’article 6 du code pénitentiaire, ni l’action en dommages intérêts prévu par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
31. Les requérants, d’une part, se réfèrent à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les recours susmentionnés ne sont pas effectifs (entre autres, Kanakis c. Grèce (no 2), no 40146/11, §§ 86-90, 12 décembre 2013, Athanasiou et autres c. Grèce, no 36546/10, § 71, 23 octobre 2014).
32. D’autre part, les requérants nos 3, 5, 14 et 17 soulignent que comme ils ont été transférés à la prison de Corfou, dont les conditions de détention sont similaires à celles de la prison d’Ioannina, leur détention constitue une situation continue justifiant l’examen de la totalité de la période de détention à Ioannina et à Corfou.
33. Le Gouvernement rétorque que le transfert d’un détenu dans une autre prison interrompt la situation continue. Il souligne aussi que le grief concernant les conditions de détention dans la prison de Corfou aurait dû être soulevé dans le formulaire de requête des requérants et non pour la première fois, dans leurs observations en réponse.
34. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, s’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la situation peut être différente entre une personne qui a été détenue dans des conditions qu’elle estime contraires à l’article 3 de la Convention et qui saisit la Cour après sa mise en liberté et un individu qui la saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce (Chatzivasiliadis, précitée, § 30). Elle rappelle, en outre, que dans son arrêt A.F. c. Grèce (no 53709/11, §§ 55-60, 13 juin 2013) elle a estimé qu’il convenait d’examiner si les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire susceptibles d’être invoquées aux fins d’une action en application de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil étaient rédigées en termes suffisamment précis et garantissaient des droits « justiciables » (ibid. § 32). Elle rappelle, enfin, que le transfert d’un détenu d’un lieu de détention à un autre interrompt, en principe, la continuité de la détention en ce qui concerne les conditions de celle-ci et le délai de six mois, prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, commence à courir à partir de la date du transfert au nouveau lieu de détention (Novinskiy c. Russie (déc.), no 11982/02, § 96, 6 décembre 2007 ; Maltabar et Maltabar c. Russie, no 6954/02, § 83, 29 janvier 2009 et Kanakis c. Grèce (no 2), no 40146/11, § 92, 12 décembre 2013). Toutefois, si les conditions de détention dans la nouvelle prison sont essentiellement les mêmes que celles dans la prison précédente, la Cour considère qu’il y a une situation continue (Bouros et autres c. Grèce, no 51653/12, 50753/11, 25032/12, 66616/12 et 67930/12, §§ 64-70, 12 mars 2015).
35. En l’espèce, la Cour note que la requête a été introduite le 4 juin 2013. À cette date, les requérants nos 2 et 6, libérés respectivement les 5 et 8 mai 2014, étaient encore détenus à la prison d’Ioannina. Pour leur part, les requérants nos 3, 5, 14 et 17 étaient détenus à la prison de Corfou, où ils avaient été transférés le 30 avril 2013 (requérants no 3, 5 et 17) et le 2 mai 2013 (requérant no 14). Par conséquent, tous ces requérants étaient encore détenus au moment de l’introduction de leur requête.
36. Dans ces conditions, la Cour considère que l’action indemnitaire fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles pertinents du code pénitentiaire, et également avec l’article 3 de la Convention qui est directement applicable dans l’ordre juridique interne, ne constituait pas une voie de recours qui aurait dû être intentée par les requérants. Quant au recours prévu par l’article 6 du code pénitentiaire, dans la mesure où les requérants allèguent être personnellement affectés par les conditions prévalant dans l’enceinte de la prison, ce recours ne serait d’aucune utilité (Papakonstantinou c. Grèce, no 50765/11, § 51, 13 novembre 2014). La Cour rejette alors l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle porte sur les conditions de détention générales des requérants nos 2 et 6.
37. En ce qui concerne les requérants nos 3, 5, 14 et 17, la Cour estime que la question de la situation continue de leur détention est étroitement liée à la substance du grief soulevé par ces requérants sur le terrain de l’article 3 de la Convention, et elle décide de joindre au fond la question de savoir s’il y a eu une modification dans leurs conditions de détention lorsqu’ils ont été transférés à la prison de Corfou. La réponse à cette question dépend en effet des conclusions de la Cour sur les conditions prévalant dans la prison d’Ioannina (F.H. c. Grèce, no 78456/11, § 94, 31 juillet 2014).
38. La Cour constate que la requête, pour autant qu’elle concerne les requérants nos 1 à 3, 5 à 9, 11 à 14 et 17 à 26, n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.
B. Sur le fond
39. En ce qui concerne les conditions de détention dans la prison d’Ioannina, les requérants réitèrent qu’ils étaient placés dans des cellules où leur espace personnel était inférieur à 2 m². Ils dénoncent aussi le manque d’eau chaude et de chauffage.
40. En ce qui concerne les conditions de détention dans la prison de Corfou, les requérants concernés soutiennent qu’ils partageaient avec une ou deux autres personnes des cellules d’une surface de 5 m².
41. Dans ses observations initiales à la Cour datées du 20 octobre 2014, le Gouvernement n’a pas présenté d’arguments quant au bien-fondé de la requête. Il a seulement précisé qu’il entendait conclure un règlement amiable avec les requérants à l’égard desquels il ne plaidait pas l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Après l’échec de la tentative du règlement amiable, le Gouvernement n’a pas déposé d’observations quant au bien-fondé de la requête, tant en ce qui concerne les conditions de détention à Ioannina qu’à Corfou, ni de manière autonome, ni dans le cadre de ses observations en matière de la satisfaction équitable.
42. En ce qui concerne les conditions matérielles de détention et notamment la surpopulation dans les prisons, la Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels qu’elle les a répétés dans ses arrêts Ananyev et autres (précité, §§ 139 à 159) et Tzamalis et autres c. Grèce (no 15894/09, §§ 38-40, 4 décembre 2012). Elle rappelle aussi que, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
43. S’agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que, lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, il s’agissait de cas où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie, no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006 et, a contrario, Muršić c. Croatie, no 7334/13, 12 mars 2015). En revanche, lorsque le manque d’espace n’était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d’autres aspects concernant les conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention. Ainsi, même dans les cas où un requérant disposait dans une cellule d’un espace personnel plus important, compris entre 3 m² et 4 m², la Cour a néanmoins conclu à la violation de l’article 3 en prenant en compte l’exiguïté combinée avec, par exemple, l’absence établie de ventilation et d’éclairage appropriés (Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007, et Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 70-72, CEDH 2001-III).
44. En l’espèce, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à plusieurs reprises à la violation de l’article 3 en raison des conditions de détention dans la prison d’Ioannina (Nisiotis c. Grèce, no 34704/08, 10 février 2011 ; Taggatidis et autres c. Grèce, no 2889/09, 11 octobre 2011 ; Samaras et autres, précité ; Tzamalis et autres, précité). À cela s’ajoutent les constats du CPT dans son rapport du 5 juillet 2013 (paragraphes 16-22 ci-dessus), par rapport notamment à la surpopulation dans cette prison, ainsi que sa conclusion selon laquelle les conditions de détention plus générales n’avaient pas changé depuis l’arrêt de la Cour dans l’affaire Samaras et autres précitée. Enfin, la Cour note que le 1er avril 2014, la prison accueillait 205 détenus (paragraphe 23 ci-dessus).
45. La Cour ne voit donc aucune raison de s’écarter dans la présente affaire de ses propres constats dans les arrêts susmentionnés. Si, selon les requérants eux-mêmes, la cellule no 9 offrait exactement 3 m² à chaque détenu, les autres conditions de détention conduisent au même constat de violation.
46. Quant à la prison de Corfou, la Cour rappelle que dans l’arrêt Lutanyuk c. Grèce (no 60362/13, 25 juin 2015), elle a aussi conclu à la violation de l’article 3 en raison des conditions de détention, en se fondant notamment sur la surpopulation régnant dans cette prison. Dans cette affaire, la Cour avait pris note des affirmations du Gouvernement lui-même selon lesquelles la prison dépassait sa capacité d’accueil et que deux ou trois détenus partageaient des cellules de 5,5 m² qui contenaient une table, deux chaises et un téléviseur et où il y avait aussi une toilette, une douche et un lavabo dans un espace supplémentaire de 2,5 m². Elle en a donc déduit que la plus grande partie du temps, le requérant était détenu avec deux autres personnes et ne disposait alors que d’un espace personnel de 1,8 m². Qui plus est, même lorsque l’occupation s’élevait à deux personnes, l’espace personnel de chacun ne pouvait pas dépasser 2,75 m².
47. La Cour relève aussi à cet égard que, dans le document adressé par le ministère de la Justice au Parlement hellénique et relatif à la capacité des prisons en Grèce et le nombre des détenus dans chacune d’elles, le ministre indiquait que la prison de Corfou avait une capacité de 160 personnes et que le 1er avril 2014, elle en accueillait 313 (paragraphe 25 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter dans la présente affaire de ses constats dans l’arrêt Lutanyuk susmentionné.
48. Il s’ensuit que le problème de surpopulation, qui est à la base du constat de violation de l’article 3 concernant la prison d’Ioannina, était également patent dans la prison de Corfou où les requérants nos 3, 5, 14 et 17 séjournent depuis plus de deux ans (Lutanyuk, précité, § 40).
49. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les requérants ont été détenus dans des conditions incompatibles avec l’article 3 de la Convention et qui ont constitué à leur endroit un traitement dégradant. Elle rejette donc l’objection du Gouvernement relative aux requérants nos 3, 5, 14 et 17 et conclut qu’il y a eu violation de cette disposition à l’égard de requérants nos 1 à 3, 5 à 9, 11 à 14 et 17 à 26.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Les requérants réclament diverses sommes, en fonction de la durée de leur détention, au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi, à savoir : le requérant no 1 : 7 000 euros (EUR) (10 mois) ; le requérant no 2 : 20 000 EUR (36 mois) ; le requérant no 3 : 20 000 EUR (40 mois) ; le requérant no 5 : 15 000 EUR (34 mois) ; le requérant no 6 : 15 000 EUR (22 mois) ; le requérant no 7 : 20 000 EUR (40 mois) ; le requérant no 8 : 15 000 EUR (22 mois) ; le requérant no 9 : 10 000 EUR (16 mois) ; le requérant no 11 : 20 000 EUR (36 mois) ; le requérant no 12 : 12 000 EUR (18 mois) ; le requérant no 13 : 8 000 EUR (11 mois) ; le requérant no 14 : 10 000 EUR (19 mois) ; le requérant no 17 : 20 000 EUR (43 mois) ; le requérant no 18 : 15 000 EUR (29 mois) ; le requérant no 19 : 15 000 EUR (23 mois) ; le requérant no 20 : 20 000 EUR (36 mois) ; le requérant no 21 : 25 000 EUR (48 mois) ; le requérant no 22 : 20 000 EUR (35 mois) ; le requérant no 23 : 8 000 EUR (12 mois) ; le requérant no 24 : 10 000 EUR (19 mois) ; le requérant no 25 : 10 000 EUR (19 mois) ; le requérant no 26 : 10 000 EUR (19 mois). Enfin, ils demandent que ces montants soient versés sur le compte bancaire de leurs avocats.
52. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées sont excessives. En ce qui concerne les requérants nos 3, 5, 14 et 17, il estime que le constat de violation constituera une satisfaction suffisante. Quant aux autres requérants, il propose de leur verser diverses sommes variant entre 5 000 EUR et 9 500 EUR en fonction de la durée de la détention de chaque requérant et en tenant compte du fait que ceux-ci ont travaillé dans la prison ce qui les amenaient à être pendant de longues périodes hors de leur cellules.
53. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants, pour dommage moral, les sommes suivantes, à verser sur le compte bancaire de leurs avocats (Taggatidis et autres c. Grèce, précité, § 34) : requérant no 1 : 3 000 EUR ; requérant no 2 : 12 000 EUR ; requérant no 3 : 13 000 EUR ; requérant no 5 : 11 000 EUR ; requérant no 6 : 7 000 EUR ; requérant no 7 : 13 000 EUR ; requérant no 8 : 7 000 EUR ; requérant no 9 : 5 000 EUR ; requérant no 11 : 12 000 EUR ; requérant no 12 : 6 000 EUR ; requérant no 13 : 4 000 EUR ; requérant no 14 : 6 000 EUR ; requérant no 17 : 14 000 EUR ; requérant no 18 : 9 000 EUR ; requérant no 19 : 7 000 EUR ; requérant no 20 : 12 000 EUR ; requérant no 21 : 16 000 EUR ; requérant no 22 : 11 000 EUR ; requérant no 23 : 4 000 EUR ; requérant no 24 : 6 000 EUR ; requérant no 25 : 6 000 EUR ; requérant no 26 : 6 000 EUR.
B. Frais et dépens
54. Les requérants demandent également 2 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, à verser sur le compte bancaire de leurs avocats. Ils précisent qu’ils ont passé un accord avec leurs avocats selon lequel le paiement aura lieu après la fin de la procédure devant la Cour.
55. Le Gouvernement souligne que les requérants ne se sont pas conformés à leur obligation de présenter des justificatifs permettant de vérifier la réalité et le caractère raisonnable des frais et honoraires demandés, qui sont d’ailleurs excessifs. Selon lui, une somme de 1 000 EUR serait suffisante.
56. La Cour juge établi que les requérants ont réellement exposé les frais dont ils réclament le remboursement dès lors que, en leur qualité de clients, ils ont contracté l’obligation juridique de payer leurs représentants en justice sur une base convenue (voir, mutatis mutandis, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, no 38224/03, § 110, 31 mars 2009, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 414, 21 janvier 2011 et aussi Logothetis et autres c. Grèce, no 740/13, § 52, 25 septembre 2014). Elle estime raisonnable de leur accorder conjointement la somme de 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt (Samaras c. Grèce, précité, § 76), à verser sur le compte bancaire de leurs avocats.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Disjoint la cause des requérants nos 4, 10, 15 et 16 de celles des autres requérants et les raye du rôle ;
2. Joint au fond l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement pour non-épuisement des voies de recours internes à l’égard des requérants nos 3, 5, 14 et 17 et la rejette ;
3. Déclare la requête recevable ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocats :
i) requérant no 1 : 3 000 EUR (trois mille euros) ; requérant no 2 : 12 000 EUR (douze mille euros) ; requérant no 3 : 13 000 EUR (treize mille euros) ; requérant no 5 : 11 000 EUR (onze mille euros) ; requérant no 6 : 7 000 EUR (sept mille euros) ; requérant no 7 : 13 000 EUR (treize mille euros) ; requérant no 8 : 7 000 EUR (sept mille euros) ; requérant no 9 : 5 000 EUR (cinq mille euros) ; requérant no 11 : 12 000 EUR (douze mille euros) ; requérant no 12 : 6 000 EUR (six mille euros) ; requérant no 13 : 4 000 EUR (quatre mille euros) ; requérant no 14 : 6 000 EUR (six mille euros) ; requérant no 17 : 14 000 EUR (quatorze mille euros) ; requérant no 18 : 9 000 EUR (neuf mille euros) ; requérant no 19 : 7 000 EUR (sept mille euros) ; requérant no 20 : 12 000 EUR (douze mille euros) ; requérant no 21 : 16 000 EUR (seize mille euros) ; requérant no 22 : 11 000 EUR (onze mille euros) ; requérant no 23 : 4 000 EUR (quatre mille euros) ; requérant no 24 : 6 000 EUR (six mille euros) ; requérant no 25 : 6 000 EUR (six mille euros) ; requérant no 26 : 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû par ceux-ci à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 octobre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Khanlar Hajiyev
Greffier adjoint Président
ANNEXE
1) Rafit NIAZAI, de nationalité afghane, né le 15 mai 1990
2) Jamal NAZARI, de nationalité afghane, né le 17 mars 1986
3) Tanjh ISLEYEN, de nationalité turque, né le 15 mars 1988,
4) Mosab ADRA, de nationalité syrienne, né le 1er janvier 1980
5) Nertil AGALLIU, de nationalité albanaise, né le 23 mai 1989
6) Dionysios THEODOROPOULOS, de nationalité hellénique, né le 3 novembre 1982
7) Grigorios ANARGYROS, de nationalité hellénique, né le 18 août 1966
8) Alban HOXHAJ, de nationalité hellénique, né le 13 février 1987
9) Anastasios VARVARIGOS, de nationalité hellénique, né le 20 novembre 1989
10) Panagiotis TSERGAS, de nationalité hellénique, né le 15 janvier 1952
11) Christos FILIMON, de nationalité hellénique, né le 12 octobre 1969
12) Salam KHDER, de nationalité irakienne, né le 1er juillet 1973
13) Ioannis EFSTATHIADIS, de nationalité hellénique, né le 22 octobre 1962
14) Laurent ARRANJAKOY, de nationalité albanaise, né le 3 juin 1986
15) Petros MARKOULIS, de nationalité hellénique, né le 8 janvier 1984
16) Dimitris TSOUTSIS, de nationalité hellénique, né le 26 février 1967
17) Sheme CEKAJ, de nationalité albanaise, né le 18 mars 1964
18) Elio BENDAJ, de nationalité albanaise, né le 23 novembre 1986
19) Aldo PLASA, de nationalité albanaise, né le 1er juillet 1985
20) Thomas KONSTANTINIDIS, de nationalité hellénique, né le 10 janvier 1963
21) Ilias TSIROGIANNIS, de nationalité hellénique, né le 27 juillet 1958
22) Georgios FOUNTAS, de nationalité hellénique, né le 22 juillet 1980
23) Spyridon FILIPPAS, de nationalité hellénique, né le 2 juin 1976
24) Abdullah KHAN, de nationalité afghane, né le 1er septembre 1982
25) Ferozshan KHAN, de nationalité afghane, né le 12 août 1983
26) Yasin HENDER, de nationalité afghane, né le 3 juin 1987