PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MOCHLOS S.A. ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 54553/10, 70882/10, 13227/11, 66736/11 et 55461/12)
ARRÊT
STRASBOURG
8 octobre 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mochlos S.A. et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (section de filtrage), siégeant en un comité composé de :
Elisabeth Steiner,
présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Erik Møse, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 septembre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement (« le Gouvernement »).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de la durée des procédures devant les juridictions administratives et la Cour des comptes (requête no 66736/11), selon eux excessive et, pour certains d’entre eux, de l’absence de recours effectif en droit interne. Dans certaines des requêtes, les requérants tirent également des griefs d’autres dispositions de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent que la durée des procédures administratives en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable » et qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif à cet égard. Ils invoquent l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
7. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
8. Dans l’arrêt de principe Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce (no 50973/08, 21 décembre 2010) la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet des présentes affaires.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
10. La Cour note par ailleurs que les requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif qui leur eût permis de soumettre leurs griefs relatifs à la durée de la procédure.
11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
12. Certains requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.
13. La Cour a examiné les requêtes dont la liste figure dans le tableau joint en annexe et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
15. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010), la Cour estime raisonnable d’allouer les somme indiquées dans le tableau joint en annexe.
16. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée excessive des procédures administratives et l’absence de recours effectif en droit interne (voir tableau joint en annexe), et irrecevables, pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Karen Reid Elisabeth
Steiner
Greffière Présidente
No |
Numéro et date d’introduction de la requête |
Nom du requérant et date de naissance/ date d’enregistrement |
Nom du représentant |
Début de la procédure |
Fin de la procédure |
Durée totale et degrés de juridiction |
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie |
Montant alloué pour dommage moral par requérant / foyer (en euros)[1]
|
Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
1. |
54553/10 08/09/2010
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MOCHLOS S.A 1973
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George Stamoulis |
16/03/2000 |
24/03/2011 |
11 ans
2 instances |
Art. 13- absence de recours effectif en droit interne concernant la durée excessive de la procédure administrative |
7 800 |
350 |
2. |
70882/10 26/11/2010 |
Leonidas PANOUSIS 23/04/1937
|
Agathi Panousi |
12/07/2004 (le requête concerne 13 procédures engagées par le requérant à la même date devant les juridictions administratives) |
19/03/2010 et 22/03/2010 |
5 ans et plus de 8 mois
1 instance |
|
5 100 |
|
3. |
13227/11 10/02/2010
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ELEFTHERIOS G. KOKKINAKIS- DILOS KYKLOFORIAKI A.T.E 1995 Eleftherios KOKKINAKIS 04/08/1939 DILOS KYKLOFORIAKI A.T.E 1995
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Vassilios-Spyridon Christianos et Georgios Karydis |
17/12/2001 |
02/12/2010 |
9 ans environ
3 instances |
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2 700 (conjointement aux requérants) |
350 |
4. |
66736/11 13/10/2011 |
Vasilios KRALLIS 02/09/1950
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14/03/2003 |
06/05/2011 |
8 ans et 2 mois environ
2 instances |
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4 600 |
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5. |
55461/12 14/08/2012 |
Panagiotis ATHANASIADIS 01/01/1956
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Nikolaos Papadopoulos |
29/01/1998 |
30/04/2003 |
5 ans et 3 mois
2 instances |
Art. 13- absence de recours effectif en droit interne concernant la durée excessive de la procédure administrative |
2 600 |
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