QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PELLITTERI ET LUPO c. ITALIE
(Requête no 50825/06)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pellitteri et Lupo c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50825/06) dirigée contre la République italienne et dont six ressortissants de cet État, MM. Salvatore, Luigi, Pietro, Massimo Pellitteri et Mes Erina Pellitteri et Rita Lupo (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me M. Pellitteri, avocat à Agrigente. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, son ancien coagent M. F. Crisafulli, et sa coagente Mme P. Accardo.
3. Le 10 octobre 2007, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1925, 1961, 1959, 1967, 1964 et 1935 et résidant à San Giovanni Gemini.
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
6. Le premier requérant et M. Pellitteri Francesco, de cujus des cinq derniers requérants, étaient propriétaires d’un terrain de 155 m² sis à San Giovanni Gemini et enregistré au cadastre feuille 9, parcelle 89/C3.
7. Par un arrêté du 24 avril 1997, la municipalité de San Giovanni Gemini autorisa l’occupation d’urgence d’une partie du terrain, à savoir 75,092 m², en vue de son expropriation, afin d’y aménager un espace public.
8. Le terrain fut occupé le 13 février 1998.
9. Entre-temps, le 5 janvier 1998, M. Pellitteri Francesco décéda et les cinq derniers requérants héritèrent sa quote-part du terrain.
10. Par un acte du 20 octobre 1999, les requérants introduisirent un recours en dommages-intérêts devant le tribunal d’Agrigente. Ils firent valoir que l’occupation de leur terrain était illégitime ab initio, en raison de l’irrégularité de l’arrêté du 24 avril 1997 et demandèrent un dédommagement égal à la valeur marchande du terrain.
11. Le 27 novembre 2001, le tribunal ordonna une expertise technique. Dans son rapport, déposé le 31 janvier 2003, l’expert releva qu’en 1999 à la date de l’introduction du recours devant le tribunal, les travaux de constructions étaient terminés. En outre, l’expert estima que la valeur vénale du terrain au moment de l’occupation, en février 1998, était de 200 000 ITL/m², soit 103 EUR/m² environ.
12. Par un jugement du 20 avril 2005, déposé le 30 avril 2005, le tribunal déclara que l’occupation du terrain devait être considérée comme illégale ab initio, car l’arrêté de la municipalité ne fixait pas un terme pour l’occupation d’urgence. Nonobstant l’illégalité commise, le tribunal estima que la propriété du terrain était passée à l’administration à la suite de la construction de l’ouvrage public. Il décida que l’administration devait payer aux requérants une somme correspondante à la valeur marchande du terrain au moment de la perte de la propriété.
13. Le tribunal estima que la valeur du terrain litigieux en 1998 était de 52 EUR/m², réduisant ainsi le montant fixé par l’expert, et condamna ainsi l’administration à payer 3 900 EUR au titre de dédommagement et 515 EUR pour la réévaluation. Ces sommes devaient être assorties des intérêts légaux.
14. Le jugement du tribunal ne fut pas attaqué en appel et acquit l’autorité de la chose jugée le 15 juin 2006.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit interne pertinent relatif à l’expropriation indirecte se trouve décrit dans l’arrêt Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Les requérants allèguent avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement avance que les requérants ne sont plus « victimes » de la violation alléguée puisqu’ils ont obtenu du tribunal d’Agrigente un dédommagement correspondant à la valeur vénale du terrain exproprié, réévaluée et assortie d’intérêts.
18. Les requérants demandent le rejet de cette exception.
19. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette exception est étroitement liée au fond de la requête et décide de la joindre au fond. Elle constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. Les requérants soutiennent qu’ils ont été privées de leur bien en vertu d’un mécanisme qui permet à l’autorité publique d’acquérir un bien en toute illégalité, ce qui n’est pas admissible dans un État de droit.
21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. En l’espèce, le Gouvernement fait valoir que les requérants ont obtenu du tribunal un dédommagement égal à la valeur vénale du terrain au moment de la perte de la propriété, réévaluée et assortie d’intérêts.
22. La Cour rappelle d’emblée qu’elle a joint au fond l’exception du Gouvernement tirée de la perte de qualité de victime des requérants.
23. Ensuite, la Cour note que les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu « privation de la propriété ».
24. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière d’expropriation indirecte (voir, parmi d’autres, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-VI ; Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, 17 mai 2005 ; Velocci c. Italie, no 1717/03, 18 mars 2008) pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence dans la matière.
25. Dans la présente affaire, la Cour relève que les juridictions internes ont considéré les requérants privés de leur bien à compter de la date de la transformation irréversible du terrain. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n’est que par la décision judiciaire définitive que l’on peut considérer que les requérants ont perdu la propriété du terrain en faveur des pouvoirs publics. Par conséquent, les requérants n’ont eu la « sécurité juridique » concernant la privation de leur terrain qu’au plus tard le 15 juin 2006, date à laquelle l’arrêt du tribunal d’Agrigente est devenu définitif.
26. La Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérants en violation de l’article 1 du Protocole no 1.
27. Dès lors, l’exception tirée de l’absence de qualité de victime des requérants ne saurait être retenue et il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
29. Les requérants sollicitent un dédommagement de 11 700 EUR, plus intérêts et réévaluation.
30. Le Gouvernement s’oppose et fait valoir que les requérants ont obtenu un dédommagement correspondant à la valeur vénale du terrain, en conformité aux critères élaborés par la jurisprudence de la Cour.
31. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
32. Elle rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], nº 58858/00, 22 décembre 2009, la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En particulier, elle a décidé d’écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’État sur les terrains.
33. L’indemnisation doit donc correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il convient aussi de l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains.
34. La Cour observe que les requérants ont reçu au niveau national une somme correspondant à la valeur vénale de leur terrain, réévaluée et assortie d’intérêts à compter de la date de la perte de la propriété (voir paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Selon elle, les intéressés ont ainsi déjà obtenu une somme suffisante à satisfaire les critères d’indemnisation suscités.
B. Dommage moral
35. Les requérants demandent 180 000 EUR à titre de préjudice moral.
36. Le Gouvernement s’y oppose.
37. La Cour estime que le sentiment d’impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leur bien a causé aux requérants un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer de manière adéquate.
38. Statuant en équité, la Cour alloue aux requérants 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
C. Frais et dépens
39. Notes d’honoraires à l’appui, les requérants demandent également le remboursement des frais et dépens engagés devant la Cour à hauteur de 16 063,54 EUR.
40. Le Gouvernement s’oppose et fait valoir que les sommes réclamées sont excessives et injustifiées.
41. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008).
42. La Cour ne doute pas de la nécessité d’engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu’il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d’allouer un montant de 5 000 EUR pour l’ensemble des frais exposés.
D. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception du Gouvernement et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes:
i. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Fatoş Aracı Ledi
Bianku
Greffière adjointe Président