QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE QUINTILIANI c. ITALIE
(Requête no 9167/05)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Quintiliani c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9167/05) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissantes de cet État, Mmes Rita Quintiliani et Piera Quintiliani (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 25 février 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes ont été représentées par Me R. Baldassini, avocat à Sora. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, son ancien coagent N. Lettieri, et sa coagente Mme P. Accardo.
3. Le 6 janvier 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérantes sont nées respectivement en 1950 et 1955 et résident à Ciampino.
5. Les requérantes étaient propriétaires d’un terrain constructible sis à Ciampino et enregistré au cadastre, feuille 7, parcelle 1 528.
6. Par un arrêté du 4 novembre 1988, le conseil municipal de Ciampino approuva le projet de construction d’une route sur le terrain des requérantes.
7. Par un arrêté du 5 avril 1989, le maire de Ciampino ordonna l’occupation d’urgence d’une partie du terrain des requérantes, à savoir 512 mètres carrés, en vue de son expropriation, afin de procéder à la construction de la route.
8. L’occupation matérielle eut lieu le 16 mai 1989.
9. Le 27 février 1996, les requérantes introduisirent devant le tribunal de Velletri une action en dommages-intérêts à l’encontre de la municipalité. Elles faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale, étant donné que celle-ci s’était poursuivie au-delà de la période autorisée, sans mise en œuvre d’une procédure d’expropriation et versement d’une indemnité et demandaient un dédommagement pour la perte du terrain.
10. Une expertise technique fut ordonnée par le tribunal. Selon l’expert, la valeur vénale du terrain en 1998 était de 256 220 000 ITL (environ 132 000 EUR).
11. Par un jugement du 19 septembre 2003, le tribunal affirma que le terrain était passé à l’administration par effet de l’expropriation indirecte. Selon le tribunal la valeur vénale du terrain était de 281 842 000 ITL ; toutefois, compte tenu de ce que le terrain était grevé d’une servitude d’usage et, plus particulièrement, d’une « servitude de pâturage, », la valeur vénale était de 277 490 000 ITL (143 311,62 EUR).
12. Le tribunal condamna l’administration à payer aux requérantes une indemnité d’expropriation correspondante à la valeur marchande du terrain en 1992, à savoir 143 311,62 EUR, plus 31 626,71 EUR pour indemnité d’occupation. Ces sommes devaient être réévaluées et assorties d’intérêts.
13. Il ressort du dossier que ce jugement acquit force de chose jugée le 1er octobre 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit interne pertinent relatif à l’expropriation indirecte se trouve décrit dans l’arrêt Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
15. Les requérantes allèguent avoir été privées de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement avance que les requérantes ne sont plus « victimes » de la violation alléguée puisqu’elles ont obtenu du Tribunal de Velletri un dédommagement correspondant à la valeur vénale du terrain exproprié.
17. Les requérantes demandent le rejet de cette exception.
18. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette exception est étroitement liée au fond de la requête et décide de la joindre au fond. Elle constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. Les requérantes rappellent qu’elles ont été privées de leur bien en vertu du principe de l’expropriation indirecte, un mécanisme qui permet à l’autorité publique d’acquérir un bien en toute illégalité, ce qui n’est pas admissible dans un État de droit.
20. Selon le Gouvernement, en dépit de l’absence d’un arrêté légitime d’expropriation et de la transformation du terrain de manière irréversible par la construction d’un ouvrage d’utilité publique, rendant sa restitution impossible, l’occupation litigieuse a été faite dans le cadre d’une procédure administrative reposant sur une déclaration d’utilité publique. En l’espèce, le Gouvernement fait valoir que les requérantes ont obtenu du tribunal un dédommagement égal à la valeur vénale du terrain au moment de sa transformation irréversible.
21. La Cour rappelle d’emblée qu’elle a joint au fond l’exception du Gouvernement tirée de la perte de qualité de victime des requérantes.
22. Ensuite, la Cour note que les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu « privation de la propriété ».
23. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière d’expropriation indirecte (voir, parmi d’autres, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-VI ; Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, 17 mai 2005 ; Velocci c. Italie, no 1717/03, 18 mars 2008) pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence dans la matière.
24. Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions internes ont considéré les requérantes privées de leur bien à compter de la date de la réalisation de l’ouvrage public. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n’est que par la décision judiciaire définitive que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition du terrain par les pouvoirs publics a été consacrée. Par conséquent, les requérantes n’ont eu la « sécurité juridique » concernant la privation du terrain qu’au plus tard le 1er octobre 2004, date à laquelle l’arrêt du tribunal de Velletri est devenu définitif.
25. La Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérantes en violation de l’article 1 du Protocole no 1.
26. Dès lors, l’exception tirée de l’absence de qualité de victime des requérantes ne saurait être retenue et il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Sur la recevabilité
27. Les requérantes se plaignent de l’absence d’équité de la procédure. Elles font valoir qu’elles n’ont pas pu être dédommagées à hauteur de la valeur vénale du terrain, en raison de l’application de la loi no 662 de 1996, entrée en vigueur en cours de procédure.
28. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans ses passages pertinents dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
29. Le Gouvernement conteste cette thèse, en observant que l’indemnité n’avait pas été calculée selon la loi no 662 de 1996.
30. La Cour constate que, dans le cas d’espèce, la somme reconnue aux requérantes par le tribunal de Velletri n’a pas été soumise à la réduction prévue par la loi no 662 de 1996.
31. En conséquence, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4, dans la mesure où les requérantes ne peuvent se prévaloir de la qualité de victime.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
33. Les requérantes sollicitent un dédommagement de 421 906, 20 EUR correspondant à la valeur des bâtiments qu’elles auraient pu bâtir sur le terrain, plus une somme de 98 016,61 EUR, plus intérêts et réévaluation.
34. Le Gouvernement s’oppose et fait valoir que les requérantes ont obtenu un dédommagement correspondant à la valeur vénale du terrain, en conformité aux critères élaborés par la jurisprudence de la Cour.
35. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
36. Elle rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], nº 58858/00, 22 décembre 2009, la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En particulier, elle a décidé d’écarter les prétentions des requérantes dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’État sur les terrains.
37. L’indemnisation doit donc correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il convient aussi de l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains.
38. La Cour observe que les requérantes ont reçu au niveau national une somme correspondant à la valeur vénale de leur terrain, réévaluée et assortie d’intérêts à compter de la date de la perte de la propriété (voir paragraphe 11 ci-dessus). Selon elle, les intéressées ont ainsi déjà obtenu une somme suffisante à satisfaire les critères d’indemnisation suscités.
B. Dommage moral
39. Les requérantes demandent 28 000 EUR chacune à titre de préjudice moral.
40. Le Gouvernement s’y oppose.
41. La Cour estime que le sentiment d’impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leur bien a causé aux requérantes un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer de manière adéquate.
42. Statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux requérantes 5 000 EUR, au titre du préjudice moral.
C. Frais et dépens
43. Les requérantes demandent le remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions internes ainsi que devant la Cour, mais sans les chiffrer.
44. Le Gouvernement estime que cette demande n’est pas suffisamment étayée.
45. La Cour rappelle que, pour avoir droit à l’allocation des frais et dépens en vertu de l’article 41 de la Convention, la partie lésée doit les avoir réellement et nécessairement exposés. En particulier, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (voir Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie (satisfaction équitable) [GC], no 71243/01, § 50, CEDH 2014).
46. En l’espèce, relevant que les requérantes n’ont pas fourni de justificatifs à l’appui de leur demande, la Cour décide de ne leur allouer aucune somme à ce titre.
D. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception du Gouvernement et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Fatoş Aracı Ledi
Bianku
Greffière adjointe Président