PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ORTHOLAND EISAGOGI-EMBORIA ORTHOPEDIKON EIDON & MICHANIMATON A.E. ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 38795/11, 31295/12,
45216/12 et 45562/12)
ARRÊT
STRASBOURG
1er octobre 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ortholand Eisagogi-Emboria Orthopedikon Eidon & Michanimaton A.E. et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Khanlar Hajiyev,
président,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 38795/11, 31295/12, 45216/12 et 45562/12) dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe I.
2. Les requérants dans les requêtes nos 31295/12 et 45216/12 ont été représentés respectivement par Mes P. Miliarakis et M. Lyridou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Apessos, à l’époque Vice-Président du Conseil juridique de l’État.
3. Le 6 octobre 2014, une partie du grief relatif à la durée des procédures concernant les requêtes nos 38795/11, 45216/12 et 45562/12 a été communiquée au Gouvernement et lesdites requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus. Le 28 août 2014, le grief relatif à la durée de la procédure concernant la requête no 31295/12, ainsi que celui relatif à l’absence d’un recours effectif à cet égard, ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
4. La liste des requérants, ainsi que les informations pertinentes sur les procédures en cause figurent en annexes I et II.
5. Les requérants se plaignent de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions administratives. Les requérants dans la requête no 31295/12 se plaignent aussi de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
B. Le droit interne pertinent
6. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
7. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée des procédures litigieuses a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur et la demande de rayer la requête no 45562/12 du rôle en application de l’article 37 de la Convention
9. Le 13 février 2015, le Gouvernement a présenté une déclaration unilatérale concernant la requête no45562/12 et invité la Cour à rayer cette requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
10. Le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale, mettant en cause le montant du dédommagement proposé par le Gouvernement.
11. La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2004-III ; Melnic c. République de Moldova, no 6923/03, § 22, 14 novembre 2006).
12. La Cour rappelle en outre qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 72, 28 novembre 2002). La Cour a décidé que la même approche devait être suivie lorsqu’un Gouvernement cherche à obtenir la radiation du rôle d’une requête par le biais d’une déclaration unilatérale (Decev c. République de Moldova (no 2), no 7365/05, § 18, 24 février 2009).
13. La Cour a examiné les termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement. A la lumière des circonstances particulières de l’affaire et en particulier du fait que le montant du dédommagement offert est considérablement inférieur aux sommes octroyées dans des affaires similaires, elle est d’avis que la déclaration n’offre pas une base suffisante pour considérer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.
14. En conclusion, elle rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête no 45562/12 du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire.
B. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
C. Sur le fond
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles posées par les présentes requêtes et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou et autres précité).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans les présentes affaires, qui se sont terminées six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
19. Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
20. Les requérants dans la requête no 31295/12, se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ledit grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
23. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 34, 21 décembre 2010, Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, § 54, 30 octobre 2012, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, § 51, 3 avril 2012, et les références qui s’y trouvent citées).
24. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53 suiv. de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 6 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires, comme en l’espèce, terminées six mois avant son entrée en vigueur. Partant, les requérants ne pouvaient pas exercer ledit recours.
25. Par conséquent, il y a eu en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants de la requête no 31295/12 d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
27. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet effet. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Rejette la déclaration unilatérale du Gouvernement et sa demande de radier la requête no 45562/12 du rôle ;
3. Déclare les requêtes recevables ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention quant à la requête no 31295/12 ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er octobre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Khanlar
Hajiyev
Greffier adjoint Président
ANNEXE I
No |
No de Requête Date d’introduction |
1. Nom du requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence |
Début de la procédure |
Fin de la procédure (restant à la cause) |
Durée totale Instances de juridiction |
Griefs invoqués |
1. |
38795/11 06/06/2011 |
1. ORTHOLAND EISAGOGI-EMBORIA ORTHOPEDIKON EIDON & MICHANIMATON A.E 2. Non appropriée 3. Nea Philadelphia |
19/04/2004 |
29/05/2009 |
Cinq ans et plus d’un mois
Une instance |
Article 6 |
2. |
31295/12 14/05/2012 |
1. 4 requérants, voir annexe II 2. Voir annexe II 3. Voir annexe II |
30/10/2003 |
20/03/2012 |
Huit ans et cinq mois environ
Une instance |
Articles 6 et 13 |
3. |
45216/12 07/07/2012 |
1. 9 requérants, voir annexe II 2. Voir annexe II 3. Voir annexe II
|
24/12/2002 |
13/06/2007 |
Quatre ans et plus de cinq mois
Deux instances |
Article 6 |
4. |
45562/12 17/07/2012 |
1. Christos XENOPOULOS 2. 15/06/1933 3. Athènes |
01/09/2001 |
29/04/2011 |
Neuf ans et huit mois environ
Trois instances |
Article 6 |
ANNEXE II
Requérants dans la requête no 31295/12
1. Xenofon KAVVADIAS né le 30/10/1973, résidant à Corfou
2. Marina KAVVADIA née le 03/06/1947, résidant à Corfou
3. Nikolaos KAVVADIAS né le 24/02/1945, résidant à Corfou
4. Vasilios KAVVADIAS né le 13/09/1975, résidant à Corfou
Requérants dans la requête no 45216/12
1. Drosos ASIMAKOPOULOS né le 23/07/1955, résidant à Cholargos
2. Alexandra ALOGOGIANNI née le 19/06/1964, résidant à Agia Paraskevi
3. Fotini FILI née le 08/05/1955, résidant à Athènes
4. Eleni GIKA née le 12/04/1950, résidant à Thouria Messinias
5. Anastasia PLEXIDA née le 01/01/1961, résidant à P. Faliro
6. Despina RAGGOU née le 16/08/1957, résidant à Athènes
7. Anna SERAFI-GAVAGIA née le 20/09/1952, résidant à Athènes
8. Elpida THEODOSIOU née le 01/11/1964, résidant à Glyfada
9. Maria TSORVA-RANTOU née le 21/05/1957, résidant à Athènes