PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SAMSARELOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 26666/09)
ARRÊT
STRASBOURG
17 septembre 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Samsarelos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 août 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26666/09) dirigée contre la République hellénique et dont trente-quatre ressortissants de cet État et sept requérants de nationalités britannique et australienne, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 avril 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes V. Chirdaris et L. Tzanis, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mmes G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État et M. I. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 19 mars 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
4. Informé de son droit d’intervenir dans la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement) le Gouvernement britannique n’a pas souhaité participer à la procédure.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
5. La liste des requérants figure en annexe.
6. Le 13 janvier 1994, certains des requérants ou leurs devanciers saisirent le tribunal de grande instance de Volos d’une action déclaratoire tendant à se faire reconnaître copropriétaires d’une superficie forestière de 325 000 ares dans le département de Magnésia.
7. L’audience devant le tribunal eut lieu, après un ajournement, le 21 mars 1995. Par un jugement avant dire droit du 20 juillet 1995, le tribunal ordonna un complément d’instruction ainsi qu’une expertise en relation avec l’acquisition par usucapion invoquée par les requérants (décision no 493/1995).
8. Le 18 mars 1997, les intéressés demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience.
9. L’audience fut fixée, après un ajournement, au 13 janvier 1998.
10. Le 28 mai 1998, le tribunal leur donna gain de cause en se fondant sur l’acquisition par usucapion (jugement no 187/1998).
11. Le 18 juillet 2000, l’État interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Larisa dans la mesure où ce jugement avait accueilli la revendication faite par les intéressés à titre subsidiaire, fondée sur l’acquisition de propriété par usucapion.
12. Le 24 janvier 2003, l’audience eut lieu devant la cour d’appel de Larisa, après un ajournement.
13. Le 29 mai 2003, la cour d’appel accueillit le recours de l’État et infirma le jugement du tribunal de première instance (arrêt no 382/2003).
14. Le 12 mai 2006, les intéressés se pourvurent en cassation.
15. Le 18 avril 2007, l’audience fut ajournée sur demande des requérants pour le 7 mai 2008.
16. Entre-temps, le 1er avril 2008, E. Mavragani, une des parties initiales au litige, décéda. Il ne ressort pas du dossier que ses héritiers aient poursuivi l’instance engagée par celle-ci après son décès.
17. Par un arrêt du 9 juillet 2008 (arrêt no 1608/2008), la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il constatait l’absence d’acquisition par usucapion. Quant aux deuxième et troisième moyens, la Cour de cassation jugea qu’ils devaient être rejetés comme irrecevables. Enfin, la Cour de cassation rejeta comme vague un autre moyen des requérants. D’ailleurs, il ressort du dossier que le nom d’E. Mavragani figurait encore parmi les personnes ayant formé le pourvoi dans ledit arrêt. Quant aux noms des requérants indiqués sous les nos 22 et 23, ceux-ci n’y figuraient pas. Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 9 octobre 2008.
18. Le 15 juin 2015, l’un des représentants des requérants a informé la Cour que la requérante indiquée sous le no 26, D. Vasdeki, était décédée.
B. Le droit interne pertinent
19. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire prévoyant l’octroi d’une satisfaction équitable en raison de la prolongation injustifiée d’une procédure devant les juridictions civiles. L’article 3 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».
EN DROIT
I SUR LA SITUATION DE LA REQUÉRANTE INDIQUÉE SOUS LE No 26
20. Il ressort du dossier que la requérante sous le no 26, D. Vasdeki, est décédée à une date non précisée. La Cour note qu’aucun héritier de la requérante n’a manifesté son intérêt à poursuivre la requête devant la Cour.
21. La Cour estime donc qu’il échet de disjoindre la cause de ladite requérante de celles des autres intéressés et de la rayer du rôle.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
22. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. En ce qui concerne les requérants indiqués sous les nos 22 et 23
23. Le Gouvernement allègue que les requérants indiqués sous les nos 22 et 23 (les héritiers de E. Mavragani) n’ont pas la qualité de victime, puisqu’ils n’auraient pas prouvé leur qualité d’héritiers de la défunte et qu’ils n’auraient pas participé au procès devant la Cour de cassation en tant qu’héritiers de leur devancière et partie initiale au procès.
24. Les requérants en question soutiennent qu’ils sont les héritiers de la défunte et que par conséquent, ils ont succédé à tous les droits et obligations de celle-ci. Ils produisent à cet égard un certificat les désignant comme les plus proches parents de la défunte.
25. En l’espèce, la Cour constate que la proche des requérants indiqués sous les nos 22 et 23, est décédée le 1er avril 2008, à savoir au cours de la procédure interne et avant l’introduction de la présente requête. Elle relève en outre qu’à part le certificat désignant lesdits requérants comme les plus proches parents de la défunte, ceux-ci n’ont fourni aucun document qui aurait pu prouver qu’ils ont poursuivi l’instance engagée par leur proche. En particulier, la Cour note qu’il ressort du dossier que lesdits requérants n’ont pas participé en leur nom propre à la procédure interne, qui fait l’objet de la présente requête et, surtout, qu’ils ne sont pas intervenus dans la procédure devant la Cour de cassation après le décès de E. Mavragani, de sorte qu’ils ne se sont pas constitués parties au litige en tant que ses héritiers (voir Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), no 5977/03, 24 mars 2005).
26. Dans ces conditions, la Cour estime que lesdits requérants n’ont jamais été affectés par la procédure litigieuse et qu’ils n’ont subi aucune violation de leurs droits garantis par la Convention en raison de la durée de celle-ci (voir, a contrario, Sadik Amet et autres c. Grèce, no 64756/01, § 18, 3 février 2005).
27. Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle a été introduite par les requérants indiqués sous les nos 22 et 23 est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Dès lors, la Cour décide d’accueillir l’exception du Gouvernement concernant lesdits requérants.
2. En ce qui concerne les requérantes indiquées sous les nos 27 et 28
28. Le Gouvernement allègue que les requérantes indiquées sous les nos 27 et 28 n’ont pas la qualité de victime, puisqu’elles n’ont pas prouvé leur qualité d’héritières d’une des parties initiales au procès et qu’ainsi elles n’ont pas poursuivi l’instance au nom de celle-ci.
29. Les requérantes soutiennent qu’elles ont participé à la procédure devant les juridictions internes en leur nom propre et qu’elles ont saisi la Cour, tant en leur nom propre, qu’au nom de leur devancière.
30. En ce qui concerne lesdites requérantes, la Cour note qu’il ressort du dossier qu’elles ont participé en leur nom propre à la procédure interne et ainsi elles peuvent être considérées comme victimes de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention. Ainsi, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les requérantes se sont constituées parties au litige en tant que héritières d’une des parties initiales. Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement à l’égard desdites requérantes. D’ailleurs, la Cour constate que le grief soulevé par lesdites requérantes n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
3. En ce qui concerne les requérants restants
31. La Cour constate que le grief relatif à la durée de la procédure soulevé par les requérants indiqués sous les nos 1 - 21, 24 - 25 et 29 - 41 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
32. La période à considérer a débuté le 13 janvier 1994, avec la saisine du tribunal de grande instance de Volos et s’est terminée le 9 octobre 2008, date à laquelle l’arrêt no 1608/2008 de la Cour de cassation fut mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré quatorze ans et neuf mois environ pour trois instances.
2. Durée raisonnable de la procédure
33. La Gouvernement rappelle que la procédure devant les juridictions civiles est régie par le principe d’initiative des parties. Il estime que certains intervalles de temps ne devraient pas lui être imputés et que les requérants sont eux-mêmes responsables de certains retards ayant demandé, parmi d’autres, l’ajournement de l’instance à une reprise devant la Cour de cassation et ayant contribué par leur comportement à prolonger la durée de la procédure. Le Gouvernement excipe encore de la complexité des questions de droit et de fait posées par l’affaire.
34. Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas contribué à l’allongement de la procédure et que la durée de celle-ci a été excessive.
35. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
36. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, 30 octobre 2012).
37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Plus précisément, elle note que la présente affaire ne présentait pas de complexité particulière. Elle estime que même si les requérants sont responsables d’une période d’un an environ de retard devant la Cour de cassation, ayant demandé l’ajournement de l’audience à une reprise, il n’en demeure pas moins que la période restante a été excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
38. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse quant aux requérants indiqués sous les nos 1 - 21, 24 - 25 et 27- 41.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE
39. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure litigieuse. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles »
A. Sur la recevabilité
40. La Cour constate que le grief soulevé par les requérants indiqués sous les nos 1 - 21, 24 - 25 et 27- 41 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
41. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
42. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir Glykantzi, précité, § 54, et les références qui s’y trouvent citées).
43. La Cour note que le 20 février 2014 est entrée en vigueur la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant les juridictions civiles dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 18 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires, comme en l’espèce, terminées six mois avant son entrée en vigueur. Partant, les requérants ne pouvaient pas exercer ledit recours.
44. Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention quant aux requérants indiqués sous les nos 1 - 21, 24 - 25 et 27 - 41 en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui leur aurait permis d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
45. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit d’accès à un tribunal et de l’absence d’un recours effectif à cet égard. Invoquant l’article 6 § 1, ils se plaignent également de l’iniquité de la procédure en cause, en raison de l’absence de motivation suffisante de l’arrêt de la Cour de cassation et de la manière dont les juridictions internes ont examiné les moyens de preuve soumis devant elles. Invoquant en outre l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur propriété du fait des décisions des juridictions nationales, qui n’ont pas respecté les garanties procédurales en appréciant les éléments de preuve devant eux.
46. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des articles invoqués.
47. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Les requérants réclament chacun 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
50. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à écarter les demandes au titre du dommage moral et affirme qu’en tout cas, un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.
51. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature des violations constatées, ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 36, 15 février 2008), la Cour alloue, au titre du dommage moral subi, la somme de 6 000 EUR de la manière suivante : a) conjointement aux requérants indiqués sous les nos 1, 3 et 32, b) conjointement aux requérantes indiquées sous les nos 4 et 5, c) conjointement aux requérantes indiquées sous les nos 8, 9 et 10, d) conjointement aux requérants indiqués sous les nos 20 et 21, ainsi que e) à chacun des requérants indiqués sous les nos 2, 6, 7, 11 - 19, 24, 25, 27 - 31 et 33 - 41.
B. Frais et dépens
52. Les requérants demandent conjointement 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et produisent une facture de 3 000 EUR signée par la « Coopérative d’exploitation agricole commune DASOUS ».
53. Le Gouvernement invite la Cour à écarter les demandes au titre de frais et dépens et conteste la validité de la facture fournie.
54. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, no 31107/96, 25 mars 1999, § 54). En outre, ils ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 700 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt. Cette somme sera versée sur les comptes bancaires de leurs avocats (Vallianatos et autres c. Grèce, [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 103, 7 novembre 2013).
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Disjoint la cause de la requérante indiquée sous le no 26 de celles des autres requérants et la raye du rôle ;
2. Déclare la requête recevable à l’égard des requérants indiqués sous les nos 1-21, 24, 25, 27 - 41 quant aux griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
- pour dommage moral :
i) 6 000 EUR (six mille euros) conjointement aux requérants sous les nos 1, 3 et 32 ;
ii) 6 000 EUR (six mille euros) conjointement aux requérantes sous les nos 4 et 5 ;
iii) 6 000 EUR (six mille euros) conjointement aux requérantes sous les nos 8, 9 et 10 ;
iv) 6 000 EUR (six mille euros) conjointement aux requérants sous les nos 20 et 21 ;
v) 6 000 EUR (six mille euros) à chacun des requérants indiqués sous les nos 2, 6, 7, 11 - 19, 24, 25, 27 - 31 et 33 - 41;
- pour frais et dépens conjointement aux requérants indiqués sous les nos 1-21, 24, 25 et 27 - 41 :
700 EUR (sept cents euros), à verser sur les comptes bancaires de leurs représentants ;
b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
c) qu’à compter de expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
1) Alexandros Samsarelos, né en 1918
2) Zoï Samsarelou, née en 1958
3) Evanthia Samsarelou, née en 1961
4) Ekaterini Asimakopoulou, née en 1920
5) Panayiota Adjaka, née en 1942
6) Asimakis Asimakopoulos, né en 1947
7) Evanthia Vlahou, née en 1945
8) Daphni Vlahou, née en 1945
9) Eleni Vlahou, née en 1971
10) Areti Vlahou, née en 1973
11) Loukia Grigoriadou, née en 1932
12) Efstratios Apostolidis, né en 1933
13) Alexandra Kalamvokidou, née en 1966
14) Konstantinos Kalamvokidis, né en 1973
15) Filippos Tzimopoulos, né en 1971
16) Evanthia Tzimopoulou, née en 1943
17) Ioanna Kalamvokidou, née en 1944
18) Alexia-Ekaterini Panayioula, née en 1969
19) Société anonyme agricole, commerciale et forestière Konstantinos Anitsas
20) Dimitrios Papadimitriou, né en 1959
21) Eleni Valma, née en 1954
22) Vasilios Mavraganis, né en 1958
23) Eleni Zahara née en 1954
24) Ekaterini Malama, née en 1954
25) Elefteria Gravani, née en 1977
26) Dionisia Vasdeki, décédée à une date non précisée après communication de la requête
27) Pinelopi-Maria Zerdila, née en 1943
28) Alexandra-Olga Oikonomou, née en 1946
29) Alexandra Patsiaoura, née en 1952
30) Christos Patsiaouras, né en 1972
31) Elefterios Khalkiadopoulos, né en 1974
32) Ekaterini Samsarelou, née en 1931
33) Konstantinos Lazos, né en 1941
34) Georgios Panayioulas, né en 1935
35) Daïana Katto, née en 1940[1]
36) Innes Gordon Lord Katto, née en 19501
37) Alexandros-Gordon Katto, née en 19521
38) Christiane Victoria Mensis Wilson, née en 19551
39) Arian Madleen Trithway, née en 1960
40) James Stewart Katto, né en 19661
41) Georgina Lusinda Newman, née en 19691