QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MOGIELNICKI c. POLOGNE
(Requête no 42689/09)
ARRÊT
STRASBOURG
15 septembre 2015
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mogielnicki c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Nona Tsotsoria,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabović,
Yonko Grozev, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42689/09) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Jerzy Mogielnicki (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 août 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me H. Rytczak, avocat à Kutno. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, auquel a succédé Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue que son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu en raison de l’obligation qui lui aurait été faite de payer des frais - élevés à ses yeux - pour le dépôt de son pourvoi en cassation dans une procédure civile et de son impossibilité alléguée à acquitter le montant exigé.
4. Le 21 février 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La procédure en paiement des dommages et intérêts
5. Le requérant, né en 1951, réside à Łanięta.
6. En février 2006, le requérant, ancien dirigeant d’une grande société pharmaceutique, engagea à l’encontre de celle-ci une action en paiement de dommages et intérêts d’un montant s’élevant à 2 060 917,97 zlotys polonais (PLN) (environ 515 000 euros (EUR)). Il tirait ses prétentions du refus de la société défenderesse, selon lui contraire à la décision prise par l’assemblée de ses actionnaires, de lui accorder la possibilité d’acheter des actions (opcje menadzerskie).
En se fondant sur les dispositions pertinentes du code du travail en vigueur à l’époque des faits, selon lesquelles l’employé qui intentait une action relative à des prétentions découlant d’une relation de travail était exonéré du paiement des frais y afférents, le requérant ne paya pas les frais de dépôt de sa demande auprès du tribunal de première instance.
7. Par un jugement du 3 avril 2007, le tribunal régional de Łódź rejeta la demande du requérant, au motif que la créance dont il s’estimait titulaire et le dommage dont il se prévalait en raison du fait que la partie défenderesse serait restée en défaut de l’honorer n’avaient pas été établis. Le tribunal notait que, en dépit des affirmations du requérant, ladite créance ne pouvait pas naître d’une décision de l’assemblée des actionnaires de la société défenderesse, cette dernière ne l’ayant pas mandaté pour s’engager en son nom et pour son compte envers des tiers. En outre, selon la décision en question, la possibilité d’acheter des actions n’était accordée que sous certaines conditions, entre autres sous réserve d’un accord préalable à cet égard entre le conseil de surveillance et l’éventuel bénéficiaire de cette possibilité. Or, aucun accord de cette nature n’avait été conclu en l’espèce. En marge de ses motifs, le tribunal régional observa que le montant des prétentions formulées par le requérant dans le litige avait été fixé d’une manière arbitraire.
8. Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel contre le jugement du 3 avril 2007. Il demandait en même temps à être exonéré du paiement des frais afférents à son recours qui s’élevaient à environ 103 000 PLN, soit dans leur totalité soit pour la partie excédant 10 000 PLN. Il soutenait qu’il n’était pas en mesure d’acquitter les frais exigés sans subir une baisse importante de son niveau de vie et de celui de sa famille.
Dans sa déclaration de ressources jointe au dossier, le requérant exposait qu’il était propriétaire d’une maison familiale, d’une valeur d’environ 40 000 PLN, avec des terrains attenants, dont des terrains forestiers d’une surface d’environ 22 000 m², et qu’il possédait en outre un appartement d’une valeur d’environ 100 000 PLN et deux véhicules d’une valeur totale d’environ 50 000 PLN. Il soulignait que, depuis 2005, il n’exerçait aucun emploi et vivait uniquement des revenus de son épargne, constituée à ses dires d’un portefeuille de 2 600 titres dans deux fonds d’investissement et d’une somme de 6 500 PLN. Il indiquait que ces revenus servaient à couvrir les dépenses de son ménage d’un montant d’environ 5 000 PLN par mois, les frais d’entretien de son patrimoine et le coût du traitement anticancéreux qui aurait été dispensé à son épouse.
9. Le 11 juin 2007, le tribunal régional de Łódź, prenant en compte la situation familiale et financière du requérant, en particulier le traitement onéreux dispensé à son épouse, exonéra l’intéressé du paiement de la part excédant 10 000 PLN des frais exigibles pour le dépôt de l’appel.
10. Par un arrêt du 4 septembre 2007, la cour d’appel de Łódź rejeta l’appel du requérant, en confirmant le jugement du tribunal régional de Łódź du 3 avril 2007.
11. En décembre 2007, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Il demandait en même temps à être exonéré du paiement des frais afférents à son recours s’élevant à environ 100 000 PLN, soit dans leur totalité soit de la part excédant 5 000 PLN. Il soutenait que sa situation financière s’était détériorée à la suite du décès récent de son épouse, son patrimoine ayant été incorporé dans la masse successorale à répartir entre les héritiers de la défunte, à savoir lui-même et ses trois enfants. Il précisait en outre que, hormis les biens indiqués dans sa précédente déclaration de ressources, il disposait d’un portefeuille d’environ 2 275 titres dans un fond d’investissement et d’une somme de 7 600 PLN.
12. Le 27 décembre 2007, la cour d’appel de Łódź refusa d’exonérer le requérant du paiement des frais exigibles pour le dépôt du pourvoi en cassation, au motif que sa situation financière ne le justifiait pas. Elle observait que le requérant était propriétaire de biens immobiliers et qu’il disposait de revenus d’épargne lui permettant de rémunérer un avocat et de débourser environ 5 000 PLN par mois pour les dépenses de son ménage. Elle estimait en outre que le requérant aurait dû gérer ses dépenses de manière à disposer des moyens financiers nécessaires à la procédure.
13. Le 16 mai 2008, la Cour suprême déclara irrecevable le recours que le requérant avait formé contre la décision du 27 décembre 2007, au motif que la décision en question était insusceptible de recours. L’intéressé fut invité à payer sous sept jours les frais exigibles pour le dépôt du pourvoi en cassation.
14. Le 8 septembre 2008, le requérant déposa une nouvelle demande d’exonération du paiement des frais en question. Il soutenait que, à la suite du décès de son épouse, après versement aux autres ayants droit des sommes correspondant à leurs parts dans l’héritage, son épargne, d’un montant de 250 000 PLN auparavant, n’était plus que de 33 000 PLN et qu’en outre son mauvais état de santé l’empêchait de reprendre son activité professionnelle. Il précisait enfin que les dépenses mensuelles de son ménage s’élevaient à environ 4 000 PLN.
Le 18 septembre 2008, la cour d’appel déclara irrecevable cette demande au motif qu’elle était identique à celle rejetée le 27 décembre 2007, ainsi que le pourvoi en cassation du requérant au motif que les frais exigibles pour le dépôt dudit recours n’avaient pas été acquittés.
15. Le 13 octobre 2008, le requérant forma un recours contre la décision du 18 septembre 2008 et présenta parallèlement une demande d’exonération du paiement des frais y afférents d’un montant de 20 000 PLN. Il soutenait notamment que l’obligation de payer 100 000 PLN pour le dépôt du pourvoi en cassation lui imposait une charge excessive, dans la mesure où, pour s’en acquitter, il aurait dû, selon lui, sacrifier la majeure partie de ses économies et vendre ses biens immobiliers. Il estimait que, dans la mesure où il n’était pas un entrepreneur, n’exerçait aucune activité rémunérée et ne bénéficiait d’aucune aide sociale, on ne pouvait le contraindre à réunir lesdits fonds en prévision d’un éventuel litige.
Le requérant indiquait que la cour d’appel n’avait pas tenu compte de la détérioration de sa situation financière, qui, à ses dires, était consécutive à la dépréciation qu’aurait subie son portefeuille de titres, dont la valeur aurait été réduite de 377 000 à 250 000 PLN entre décembre 2007 et septembre 2008. Il reprochait également à la cour d’appel d’avoir retenu en sa défaveur le fait qu’il rémunérait un avocat, alors même que son ministère aurait été obligatoire devant la Cour suprême. Il était d’avis que sa seconde demande d’exonération du paiement des frais exigibles pour le dépôt du pourvoi en cassation avait été rejetée à tort, sans qu’il eût été tenu compte de la détérioration de sa situation financière à la suite du décès de son épouse. Il soutenait enfin que les questions soulevées dans son pourvoi en cassation méritaient d’être examinées par la Cour suprême.
16. Le 23 octobre 2008, la cour d’appel de Łódź déclara irrecevable le recours du requérant pour autant qu’il concernait la déclaration d’irrecevabilité de sa seconde demande visant l’exonération du paiement des frais exigibles pour le dépôt du pourvoi en cassation. En revanche, elle l’exonéra du paiement de la part excédant 1 000 PLN des frais correspondant à son recours formé contre la déclaration d’irrecevabilité du pourvoi en cassation.
17. Le 6 février 2009, la Cour suprême rejeta le recours que le requérant avait formé contre cette dernière décision.
B. La procédure tendant à la liquidation de la communauté des biens entre époux et à la répartition de la succession de l’épouse défunte du requérant entre les ayants droit
18. Dans l’entretemps, en octobre 2008, à la suite du décès de son épouse, le requérant avait engagé une action tendant à la liquidation de la communauté des biens entre époux et à la répartition de la succession entre les ayants droit.
19. Le 12 novembre 2008, statuant sur la demande du requérant, le tribunal de district de Kutno lui attribua à titre exclusif un appartement d’une valeur de 160 000 PLN et les titres dans un fond d’investissement d’une valeur d’environ 247 000 PLN, ainsi qu’un quart en indivision de la maison familiale et les cinq huitièmes en indivision des véhicules appartenant à la famille. Le requérant se vit imposer le versement aux autres ayants droits d’une somme de 90 000 PLN.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Les dispositions pertinentes de la loi sur les frais de justice en matière civile (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
20. En droit polonais, tout demandeur est tenu de payer des frais de procédure lors du dépôt d’un acte introductif d’instance auprès d’un tribunal. Au fur et à mesure du déroulement de la procédure, chaque partie doit payer des frais supplémentaires lorsqu’elle interjette appel ou forme un recours constitutionnel, à moins d’une exonération de ces frais.
21. Les frais de procédure représentent un pourcentage (lorsqu’il s’agit d’une demande ou d’un appel) ou une fraction (lorsqu’il s’agit d’un appel incident) de la somme en jeu.
22. Selon l’article 13 de la loi sur les frais de justice en matière civile (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), les frais de procédure dans des litiges en matière patrimoniale (sprawy o prawa majątkowe) représentent 5 % de la somme en jeu et ne peuvent être inférieurs à 30 PLN ni excéder 100 000 PLN.
23. Selon l’article 15 de la loi, lorsque la valeur de l’objet du litige portant sur les prétentions patrimoniales ne peut être déterminée à l’ouverture du litige, le président fixe les frais temporaires (opłata tymczasowa) exigibles pour le dépôt d’un acte introductif d’instance. Les frais en question s’élèvent à un montant compris entre 30 et 1 000 PLN en cas d’action individuelle et entre 100 et 10 000 PLN en cas d’action collective. Les frais définitifs sont fixés dans une décision mettant fin à la procédure en première instance.
24. Les justiciables appartenant à certaines catégories sont exonérés du paiement des frais de procédure. Ainsi, selon l’article 96 § 1 de la loi susvisée, sont dispensés du paiement des frais de procédure, entre autres, un employé engageant une action auprès d’une juridiction du travail (sous réserve des articles 35 et 36 de cette loi) et « toute partie exonérée des frais de procédure par la juridiction compétente ».
25. L’article 35 de la loi prévoit que certains recours dans des litiges en matière de droit du travail, dont un appel, un recours incident, un pourvoi en cassation et un recours tendant à remettre en cause la légalité d’une décision définitive, sont soumis au paiement des frais dits « de base » (opłata podstawowa) de 30 PLN. Toutefois, lorsque la somme en jeu est supérieure à 50 000 PLN, les frais afférents à ces recours représentent un pourcentage de la somme en question.
26. Selon l’article 102 de la loi, une personne dont la déclaration de ressources fait apparaître que les frais de procédure qui lui sont réclamés entraîneraient une baisse importante de son niveau de vie et de celui de sa famille peut demander au tribunal de l’en exonérer. Une telle déclaration doit comporter certaines informations relatives à la famille de l’intéressé, aux biens qu’il possède et aux revenus dont il dispose. Selon l’article 109, alinéa 1, de la loi, en cas de doute au sujet de la véritable situation financière du demandeur, le tribunal peut ordonner la vérification de sa déclaration. Selon l’article 109, alinéa 2, de la loi, le tribunal refuse d’accorder l’exonération si le recours présente un caractère manifestement infondé. Dans le cas contraire, selon les articles 100, alinéa 1, et 101, alinéa 1, de la loi, il peut l’accorder dans sa totalité ou en partie. Selon l’article 101 alinéa 2 de la loi, le tribunal peut accorder l’exonération d’une part excédant une certaine somme ou une fraction ou un pourcentage des frais exigibles ou l’exonération de certains frais et dépens. L’exonération peut s’appliquer à une partie de la demande ou à certaines demandes revendiquées conjointement.
27. Enfin, selon l’article 107, alinéa 2, de la loi, une demande d’exonération des frais de justice fondée sur les mêmes circonstances que sa demande antérieure est irrecevable. La déclaration d’irrecevabilité est insusceptible de recours.
B. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile (CPC) concernant le pourvoi en cassation (skarga kasacyjna)
28. Le pourvoi en cassation (skarga kasacyjna), tel qu’il est réglementé en droit polonais, est un recours extraordinaire. Selon l’article 398, alinéa 1, du code de procédure civile (CPC), un jugement définitif du tribunal de seconde instance tout comme une décision mettant fin à la procédure par le constat d’irrecevabilité d’une demande ou par un non-lieu sont susceptibles d’un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême, qui peut être formé par une partie à la procédure, par le procureur général ou par le médiateur, sauf en cas de disposition contraire de la loi.
29. Selon l’article 398 (3) §§ 1 et 3 du CPC, le pourvoi en cassation peut être formé en cas de violation alléguée de la loi résultant d’une erreur d’interprétation ou d’application des dispositions de celle-ci ainsi que/ou en cas de violation alléguée des règles de procédure susceptible d’avoir une incidence significative sur la résolution de l’affaire. Le pourvoi en cassation ne peut pas porter sur une erreur dans l’établissement des faits ou dans l’appréciation des éléments de preuve.
30. Selon l’article 398 (9) § 1 du CPC, la Cour suprême n’examine un pourvoi en cassation que s’il soulève une question importante de droit ou s’il se justifie par la nécessité d’interpréter des dispositions d’une loi lorsqu’elles sont très controversées ou sont appliquées de manière divergente par les juridictions inférieures. Elle statue en outre sur les pourvois en cassation manifestement bien fondés et en cas de nullité d’une procédure.
31. Aux termes de l’article 398. 14 du CPC, la Cour suprême rejette le pourvoi en cassation lorsqu’il est dépourvu de fondement ou lorsque le jugement attaqué respecte la loi malgré une erreur de motivation. Selon l’article 398. 15 du CPC, lorsqu’elle accueille le pourvoi en cassation, la Cour suprême casse la décision attaquée dans sa totalité ou en partie et renvoie l’affaire pour réexamen à la juridiction qui l’a rendue.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. Le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal qui serait consécutif au refus des juridictions nationales de l’exonérer du paiement des frais exigés de lui pour le dépôt de son pourvoi en cassation. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
33. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
34. La Cour observe qu’en l’espèce la violation alléguée du droit à un tribunal est en rapport avec l’introduction du pourvoi en cassation.
35. Notant que le pourvoi en cassation, tel qu’il est réglementé en droit polonais, est une voie de recours extraordinaire, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention est applicable à la procédure devant une cour suprême lorsqu’un litige engagé devant les juridictions civiles de fond porte sur des droits et obligations de caractère civil et lorsqu’un arrêt d’une telle cour peut rejaillir à des degrés divers sur la situation juridique de l’intéressé (Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11, Pakelli c. Allemagne, 25 avril 1983, § 36, série A no 64, Pham Hoang c. France, 25 septembre 1992, § 40, série A no 243, Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, § 63, série A no 262, Levages Prestations Services c. France, no 21920/93, § 36, 23 octobre 1996, et Lobo Machado c. Portugal, no 15764/89, § 30, 20 février 1996). Il n’en va pas autrement en l’espèce, car l’issue du recours en question pouvait avoir une incidence sur les dommages et intérêts réclamés par l’intéressé.
36. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
37. Le Gouvernement soutient que l’obligation faite au requérant de payer 100 000 PLN pour le dépôt de son pourvoi en cassation respectait la loi, poursuivait un but légitime et n’était pas disproportionnée à sa situation financière, plus qu’aisée à ses yeux, de l’intéressé. Il indique que les frais réclamés à l’intéressé pour le dépôt du pourvoi en cassation constituaient un pourcentage des sommes en jeu - en l’espèce très élevées - et que, par conséquent, le requérant aurait dû s’attendre à devoir payer des frais en rapport avec les sommes en question.
38. Le Gouvernement considère que le requérant a surévalué ses prétentions. Il précise à cet égard que les sommes revendiquées par l’intéressé s’élevaient à plus de 2 000 000 PLN, tandis que son patrimoine, tel qu’il aurait figuré dans sa déclaration de ressources, était dans sa totalité d’une valeur de 517 859 PLN. Il estime que, si le requérant avait réduit ses prétentions, les frais exigibles auraient été réduits de manière proportionnelle.
39. Le Gouvernement expose par ailleurs que l’exonération du paiement des frais de justice, telle qu’elle est régie en droit polonais, vise à faciliter l’accès aux tribunaux des justiciables indigents. Le requérant, eu égard à la teneur de ses déclarations de ressources, serait loin d’en faire partie.
40. Le Gouvernement considère enfin qu’il ressort des déclarations de ressources présentées par le requérant que celui-ci cherchait à induire les autorités en erreur quant à sa situation financière réelle. En particulier, malgré l’obligation lui incombant d’indiquer la valeur nominale de son épargne, le requérant n’aurait pas précisé la valeur des titres dont il était détenteur.
41. Le requérant rejette les arguments du Gouvernement. Il soutient que les frais correspondant au dépôt de son pourvoi en cassation étaient excessifs et que le refus des juridictions nationales de l’en exonérer lui a barré l’accès à la Cour suprême. Il fait observer que le montant des frais en question - le maximum qui aurait été prévu par la loi - représentait environ trente-sept salaires mensuels moyens (2 690 PLN) à l’époque des faits ou 42 % de la valeur de tous ses avoirs.
42. Le requérant considère ensuite que l’approche des juridictions nationales ayant examiné ses demandes successives d’exonération du paiement des frais de justice était incohérente. Il indique à cet égard que le 11 juin 2007, soit à l’époque où la valeur de son épargne sous forme de titres dans des fonds d’investissement se serait chiffrée à environ 468 700 PLN, il a été exonéré du paiement de la part excédant 10 000 PLN des frais afférents à l’appel. Le 27 décembre 2007, soit quelques mois plus tard seulement, la cour d’appel aurait jugé qu’il était en mesure de payer 100 000 PLN pour le dépôt du pourvoi en cassation, malgré qu’il avait précisé dans sa déclaration de ressources que sa situation financière s’était détériorée, entre autres, en raison de la dépréciation de son portefeuille de titres, dont la valeur aurait été réduite à 377 000 PLN. Le requérant ajoute que, en septembre 2008, les autorités ont rejeté sa seconde demande d’exonération du paiement des frais exigibles pour le pourvoi en cassation tout en l’exonérant du paiement des frais afférents à un recours incident pour la part excédant 1 000 PLN. Il précise que, lors du dépôt de cette dernière demande, la valeur des titres dont il était détenteur était d’environ 250 000 PLN.
43. Le requérant considère que les autorités auraient dû lui accorder l’exonération temporaire partielle du paiement des frais exigibles pour le dépôt du pourvoi en cassation sur la base de l’article 15 de la loi sur les frais de justice en matière civile (paragraphe 23 ci-dessus) et ou bien l’exonérer du paiement des frais afférents à une partie de sa demande selon la faculté qui leur aurait été offerte par l’article 102, alinéa 2, de la même loi (paragraphe 26 ci-dessus).
44. Le requérant considère que ses demandes d’exonération ont été examinées d’une manière superficielle et que les tribunaux ont cherché à lui dénier l’accès à la Cour suprême.
45. Dans la mesure où le Gouvernement lui reprocherait de n’avoir pas coopéré de bonne foi avec les autorités en vue de l’établissement de sa situation financière, le requérant indique qu’aucune de ses déclarations de ressources n’a fait l’objet de contestation ou d’investigation supplémentaire de la part des autorités.
46. Enfin, le requérant considère que la décision des autorités concluant qu’il était en mesure de payer 100 000 PLN pour le dépôt du pourvoi en cassation était fondée sur une appréciation de sa capacité de revenus non pas réelle mais hypothétique, ce qui serait contraire à la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt Kreuz c. Pologne (no 1) (no 28249/95, CEDH 2001-VI) ainsi qu’à celle de la Cour constitutionnelle polonaise.
2. L’appréciation de la Cour
47. La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre ainsi le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect. Ce droit n’est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation de l’État. Toutefois, alors que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Kreuz, précité, § 53, et V.M. c. Bulgarie, 45723/99, § 41, 8 juin 2006).
48. La Cour a ainsi admis, dans un certain nombre d’affaires, que l’accès à un tribunal pouvait faire l’objet de limitations de nature diverse, y compris financière (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, et Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 61 et suivants, série A no 316-B). S’agissant en particulier de l’exigence de payer aux juridictions civiles une taxe judiciaire relative aux demandes dont elles ont à connaître, la Cour a considéré qu’une telle restriction au droit d’accès à un tribunal n’était pas, en soi, incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (Kreuz, précité, § 60).
49. Dans l’ensemble de ces affaires, la Cour a toutefois vérifié si les limitations appliquées n’avaient pas restreint l’accès ouvert au justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en était trouvé atteint dans sa substance même.
50. À cet égard, la Cour réaffirme qu’une limitation de l’accès à une cour ou à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Kreuz, précité, §§ 54-55, et Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, 10 juillet 1998, § 72, Recueil 1998-IV). En particulier, en ce qui concerne les frais ou taxes judiciaires dont un justiciable est redevable, leur montant, apprécié à la lumière des circonstances particulières d’une affaire donnée, y compris la solvabilité de l’intéressé et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si un requérant a bénéficié de son droit d’accès à un tribunal (Kreuz, précité, § 60, et Podbielski et PPU Polpure c. Pologne, no 39199/98, § 64, 26 juillet 2005)
51. La Cour rappelle enfin que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 48, 24 avril 2008, et Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 de la Convention doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre, précité, § 37). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 dépend des particularités de la procédure en cause
et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
52. En l’espèce, la Cour observe que le pourvoi en cassation formé par le requérant contre un jugement lui étant défavorable a été déclaré irrecevable en raison du non-paiement des frais d’un montant de 100 000 PLN exigibles pour le dépôt de ce recours.
53. Elle note qu’en première instance le requérant n’a dû payer aucun frais pour le dépôt de sa demande et qu’en appel, il a été exonéré du paiement des frais afférents à ce recours d’un montant s’élevant à 103 000 PLN pour la part excédant 10 0000 PLN, au motif qu’en raison de sa situation financière, il n’était pas en mesure de les payer dans leur totalité (paragraphes 6 et 9 ci-dessus).
La Cour observe que, environ six mois plus tard, le requérant s’est pourvu en cassation contre le jugement rendu par la juridiction d’appel, en formulant en parallèle une demande d’exonération du paiement des frais afférents à ce recours s’élevant à 100 000 PLN, soit dans leur totalité soit de la part excédant 5 000 PLN. Dans sa déclaration de ressources, il a indiqué, notamment, que sa situation financière s’était détériorée par rapport à celle qui était exposée dans sa précédente déclaration de ressources sur la base de laquelle on l’avait exonéré du paiement des frais afférents à son appel de la part excédant 10 000 PLN. Il a précisé en outre que, hormis les biens indiqués dans cette dernière déclaration, il disposait d’un portefeuille de titres dans un fond d’investissement et d’une somme de 7 600 PLN (paragraphe 11 ci-dessus).
La demande du requérant a été rejetée par la cour d’appel de Łódź, qui avait considéré qu’il était en mesure de payer intégralement les frais réclamés pour le dépôt du pourvoi en cassation (paragraphe 12 ci-dessus). Plus tard, cette même cour d’appel a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation du requérant, au motif que les frais exigibles pour son dépôt n’avaient pas été acquittés (paragraphe 14 ci-dessus).
54. La Cour doit déterminer si, dans les circonstances particulières de l’espèce, les frais qui ont effectivement été exigés ont constitué une restriction ayant porté atteinte la substance même du droit d’accès du requérant à un tribunal (Kreuz précité, § 61).
55. Elle rappelle dans ce contexte qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités internes compétentes pour déterminer quels sont les meilleurs moyens de réglementer l’accès à la justice, ou pour évaluer les faits qui ont conduit ces autorités à adopter telle décision plutôt que telle autre. Son rôle est de contrôler, au regard de la Convention, les décisions prises par ces autorités dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation et de vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent (Kreuz précité, § 56).
La Cour rappelle en outre que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A no 288, § 61). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A no 303-A et -B, § 27). Néanmoins, c’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans les décisions des autorités nationales que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de la Convention ou de ses Protocoles (voir, mutatis mutandis, les arrêts Weinsztal c. Pologne, no 43748/98, § 50, 30 mai 2006, et McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43, 3 octobre 2006).
56. En l’espèce, la Cour relève que, selon les dispositions pertinentes de la loi sur le frais de justice en matière civile, il revenait au requérant en tant que demandeur au civil de démontrer que les frais de procédure qui lui étaient réclamés étaient excessifs au regard de sa situation financière. Plus particulièrement, il lui incombait de fournir une déclaration de ressources montrant que les frais exigés entraîneraient une baisse importante de son niveau de vie et de celui de sa famille (paragraphe 26 ci-dessus). Le requérant s’est exécuté en produisant une déclaration de ressources dans laquelle il avait présenté les éléments factuels concernant sa situation personnelle, ses actifs d’épargne et ses biens immobiliers (paragraphe 12 ci-dessus). Il appartenait donc à la juridiction interne compétente en la matière d’examiner les éléments susmentionnés et d’expliquer de manière convaincante dans les motifs de sa décision pourquoi le requérant ne s’était pas déchargé de la preuve que lui incombait (voir, par analogie FC Mretebi c. Géorgie, no 38736/04, § 44, 31 juillet 2007).
57. Or, la Cour ne décèle pas à partir des motifs de la cour d’appel de Łódź que la décision par laquelle elle a rejeté la demande du requérant ait été précédée d’un examen en profondeur de la situation financière de l’intéressé, telle qu’elle ressortait de sa déclaration de ressources (voir, a contrario, Pedro Ramos c. Suisse, no 10111/06, §§ 51-52, 14 octobre 2010). Elle note que la cour d’appel de Lodz s’est contentée de dire que le requérant « était propriétaire de biens immobiliers et qu’il disposait de revenus d’épargne lui permettant de rémunérer un avocat et de débourser environ 5 000 PLN par mois pour les dépenses de son ménage ». Au vu du montant des frais réclamés du requérant, très substantiel en l’espèce, et de son argument faisant valoir la détérioration de sa situation financière, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la cour d’appel puisse préciser dans ses motifs pourquoi elle avait jugé que le requérant n’avait pas satisfait aux conditions de l’exonération demandée. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.
58. S’il est vrai que le requérant n’a pas précisé dans sa déclaration de ressources la valeur de ses actifs d’épargne, la Cour observe que la cour d’appel ne le lui a pas reproché dans les motifs de sa décision. Il ne ressort pas non plus du dossier que cette cour ait estimé que les documents produits par le requérant pour démontrer son incapacité à payer les frais afférents au pourvoi en cassation étaient insuffisants ou indignes de foi (Nieruchomosci sp. z o.o. c. Pologne, no 32740/06, § 29, 2 février 2010, Elcomp sp. z o.o. c. Pologne, no 37492/05, § 42, 19 avril 2011).
59. La Cour note que la cour d’appel - qui a estimé que le requérant aurait dû veiller à réunir au préalable des fonds pour payer des frais de procédure - s’est livrée à certaines hypothèses qui n’étaient pas véritablement corroborées par les éléments factuels que celui-ci lui avait présenté (voir, Kreuz précité, § 63, et Nieruchomosci précité, § 35).
60. Par ailleurs en l’espèce, la Cour ne décèle pas que le refus d’exonération du paiement des frais de justice aurait été motivé par le caractère voué à l’échec du pourvoi en cassation du requérant (Kania c. Pologne, no 59444/00, § 36, 10 mai 2007). En tout état de cause, il ne lui appartient pas de spéculer sur les chances de succès de ce recours ni sur l’éventuelle issue de la procédure devant la Cour suprême (Larco c. Roumanie, no 30200/03, § 59, 11 octobre 2007).
61. Compte tenu des éléments qui précèdent et eu égard à l’ensemble des faits de l’espèce, la Cour estime que le rejet du pourvoi en cassation pour irrecevabilité, au motif que le requérant était resté en défaut de payer les frais exigibles pour le dépôt de ce recours, a porté atteinte au droit d’accès de l’intéressé à un tribunal.
62. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
64. Le requérant réclame un million zlotys (environ 250 000 EUR) au titre du préjudice matériel et moral.
65. Le Gouvernement juge cette demande exorbitante et injustifiée.
66. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande y afférente. En revanche, statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 300 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
67. Le requérant n’a présenté aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 300 EUR (trois mille trois cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en zlotys polonais, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 septembre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Guido Raimondi
Greffière Président