TROISIÈME SECTION
AFFAIRE POEDE c. ROUMANIE
(Requête no 40549/11)
ARRÊT
STRASBOURG
15 septembre 2015
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Poede c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Luis López Guerra,
Ján Šikuta,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Iulia Antoanella Motoc,
Branko Lubarda, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière
adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 août 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40549/11) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Puiu Cristinel Poede (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 juin 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me I. Mancaş-Ioniţă, avocat à Vaslui. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait avoir subi des mauvais traitements de la part des forces de l’ordre et dénonce l’absence d’une enquête effective à cet égard.
4. Le 13 septembre 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1975 et réside à Vaslui.
A. L’interpellation du requérant le 18 août 2009
6. Les incidents dénoncés par le requérant sont intervenus selon ses dires dans le contexte suivant :
- Le 18 août 2009, vers 22 heures, il accompagnait son frère qui conduisait une voiture dans la ville de Vaslui. En raison d’une panne, son frère arrêta la voiture, la gara et partit chercher une clé pour les écrous antivol de la roue. Lui-même resta près de la voiture dans l’attente de son frère.
7. Quant aux incidents allégués, le requérant les décrit en substance comme suit :
- Peu de temps après, deux policiers s’arrêtèrent. Ils lui indiquèrent qu’il avait garé la voiture dans une zone où l’arrêt était interdit, et lui demandèrent de présenter une pièce d’identité. Il expliqua aux policiers que la voiture était en panne et qu’il ne pouvait pas présenter sa carte d’identité car il l’avait remise à l’autorité locale en vue de son renouvellement. Il leur indiqua toutefois son nom et l’adresse de son domicile. Refusant de croire les affirmations du requérant, un des policiers appela par téléphone leur supérieur hiérarchique, et deux gendarmes arrivèrent tout de suite sur les lieux. Après leur arrivée, le policier C.D. sortit son pistolet et le lui pointa vers la tête en lui disant « Je t’aurai ! » (Îţi vin de hac !). Le policier et les deux gendarmes lui portèrent ensuite des coups de poing et de pied au visage, au thorax et aux pieds. Sur ordre du supérieur hiérarchique, qui cria « Emmenez Poede à la police ! », les deux gendarmes le plaquèrent au sol et le menottèrent. Il fut ensuite placé dans la voiture de police et conduit au siège de la police. Une fois arrivé, alors qu’il était tenu par le bras par un gendarme, le policier C.D. lui frappa la tête contre un mur et continua à lui porter des coups de poing et de pied au visage et au thorax.
8. Le 19 août 2009 fut établi un certificat médicolégal indiquant :
- que le requérant présentait une entorse et une tuméfaction au genou gauche, une ecchymose au niveau pariéto-temporal, une tuméfaction au niveau du sourcil droit, ainsi que de multiples ecchymoses et excoriations au niveau du sourcil gauche, sur les régions cervicale et deltoïdienne, sur les mains, les bras et sur les jambes ;
- que ces lésions appelaient 16 à 18 jours de soins médicaux ;
- qu’elles avaient été causées par des coups portés avec des objets contondants, ou un choc contre semblables objets.
B. Les amendes contraventionnelles infligées au requérant
9. Par un procès-verbal dressé le 18 août 2009, le requérant se vit infliger une amende contraventionnelle, pour stationnement de véhicule dans une zone interdite à cet usage et pour refus de présenter sa carte d’identité.
Par un deuxième procès-verbal, le requérant se vit infliger une deuxième amende, pour scandale sur la voie publique et pour refus de présenter sa carte d’identité.
10. Par une décision du 24 novembre 2009 - devenue définitive -, le tribunal de première instance de Vaslui annula le deuxième procès-verbal, qu’il estima illégal au motif qu’il prévoyait une seule sanction pour deux contraventions distinctes.
Par une décision du 16 février 2010 - devenue définitive -, le même tribunal annula le premier procès-verbal après avoir conclu, sur la base des témoignages et documents produits :
- que le requérant n’avait pas conduit le véhicule stationné dans une zone interdite à cet usage ;
- qu’il n’était pas en possession de sa carte d’identité, qui n’avait été renouvelée par l’autorité compétente que le 21 août 2009.
C. La première procédure pénale engagée par le requérant
11. En avril 2010, le requérant déposa devant le parquet près le tribunal départemental de Vaslui et la direction départementale de la police deux plaintes distinctes du chef de comportement abusif, selon l’article 250 § 3 du code pénal), contre les deux gendarmes et l’agent de police C.D. impliqués dans les événements du 18 août 2009. Il se constitua partie civile et demanda l’audition de deux témoins oculaires.
12. Le parquet ouvrit une enquête préliminaire (acte premergătoare).
13. Le 3 mai 2010, le parquet entendit le requérant, qui présenta sa version des faits.
14. En avril et mai 2010, le parquet entendit également les policiers et les gendarmes ayant participé à l’interpellation du requérant.
L’agent de police C.D. affirma que le requérant était au volant de la voiture, qui était garée dans une zone interdite à cet usage, et qu’il avait déclaré en être le propriétaire.
Les autres agents de l’État affirmèrent que C.D.
n’avait aucunement menacé ou agressé le requérant. S’il avait, effectivement,
demandé l’aide des gendarmes et de son supérieur hiérarchique, c’était parce
que le requérant avait refusé de présenter sa carte d’identité ou de donner ses
coordonnées et avait commencé à l’injurier et à le menacer. Plusieurs personnes
s’étant rassemblées autour d’eux, le requérant avait été invité à les
accompagner au siège de la police à des fins d’identification, mais
celui-ci s’y était opposé. En conséquence, les gendarmes avaient essayé de lui
passer les menottes, mais le requérant avait commencé à vociférer contre eux et
à gesticuler violemment. Afin de l’immobiliser, les gendarmes l’avaient plaqué
au sol sur le ventre en le poussant par la nuque et l’avaient menotté dans le
dos. Au cours de l’immobilisation, le requérant s’était blessé au genou. Une
fois immobilisé, il s’était égratigné le visage en tentant de se lever. Le
requérant avait ensuite été transporté au siège de la police locale. La
déclaration d’un des gendarmes avait été recueillie sur le formulaire
spécifique en usage pour les dépositions de témoins.
15. Le 11 mai 2010, le parquet entendit un témoin proposé par le requérant, qui confirma la version des faits exposée par les policiers et les gendarmes.
Le deuxième témoin proposé par le requérant fut cité à comparaître une seule fois par affichage sur la porte de son appartement, mais il ne se présenta pas.
16. Par une décision du 18 mai 2010, le parquet près le tribunal départemental de Vaslui rendit un non-lieu.
S’agissant des gendarmes, le parquet estima que leur comportement s’était bien inscrit dans le cadre des dispositions légales régissant l’activité des forces de l’ordre (article 31 a) et b) de la loi no 218/2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine). Il retint au soutien de cette conclusion :
- que l’emploi de la force et l’utilisation des menottes pour maîtriser le requérant avait fait suite au refus de celui-ci de présenter sa carte d’identité ou de donner ses coordonnées, bien qu’on lui eût indiqué que sa voiture était arrêtée dans une zone interdite à cet usage ;
- que le requérant avait provoqué un tapage, troublant ainsi l’ordre public ;
- que les lésions subies par le requérant, eu égard à leur typologie et à leur emplacement, avaient été provoquées au cours de l’immobilisation ;
- que les circonstances de l’espèce correspondaient ainsi aux hypothèses dans lesquelles l’utilisation de la force est autorisée par la loi ;
- que l’utilisation de la force en l’espèce avait respecté les conditions posées par la loi ;
- que les gendarmes avaient donc correctement rempli leurs obligations professionnelles.
Quant au policier C.D., aucune pièce du dossier ne confirmait, selon le parquet, les actes qui lui étaient reprochés.
17. Le requérant contesta cette décision. Il reprocha au parquet de ne pas avoir identifié et entendu les témoins oculaires des événements et réclama un complément d’enquête pour pallier cette carence. Il demanda l’audition de plusieurs témoins oculaires, qui avaient déjà fait des déclarations devant le parquet militaire dans une procédure parallèle initiée par le requérant (paragraphe 24 ci-dessous), et qui avaient confirmé ses allégations. Il mit également en exergue le fait que les gendarmes avaient été entendus en leur qualité de simples « témoins » des événements.
18. Par une décision du 8 juillet 2010, le procureur en chef du parquet rejeta l’offre de preuve, estimant que les preuves instruites étaient suffisantes, et confirma le non-lieu du 18 mai 2010.
Cette décision fut confirmée ultérieurement par le tribunal départemental de Vaslui et la cour d’appel d’Iaşi respectivement par des décisions du 6 octobre 2010 et du 1er février 2011.
19. Devant les tribunaux, le requérant demanda la suspension des procédures jusqu’à l’achèvement de la procédure engagée devant le parquet militaire (paragraphe 20 ci-dessous), mais il se heurta à un refus.
D. La deuxième procédure pénale engagée par le requérant
20. En juin et juillet 2010, le requérant déposa de nouvelles plaintes pénales devant le parquet militaire du chef d’abus d’autorité (article 246 du code pénal) et de comportement abusif (article 250 § 3 du code pénal) contre les policiers et les gendarmes impliqués dans l’incident du 18 août 2009. Il se constitua partie civile.
Il compléta au cours de la procédure ses plaintes en ajoutant l’accusation de faux et usage de faux (articles 289 et 291 du code pénal) ainsi que de faux témoignage (article 260 du code pénal). Outre son agression, le requérant reprochait en effet aux policiers et gendarmes l’inscription de fausses mentions dans les procès-verbaux de contravention dressés le jour des faits puis de fausses déclarations dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte à la suite de sa première plainte pénale. Il étendit sa plainte au supérieur hiérarchique des policiers, du chef d’incitation à l’abus d’autorité et au comportement abusif. Il se constitua partie civile.
21. Le parquet ouvrit une enquête préliminaire.
22. Les 16 juillet et 2 septembre 2010, le parquet entendit le requérant. Ce dernier demanda l’audition de six témoins.
23. Le requérant produisit un nouveau certificat médicolégal, dressé le 14 septembre 2010 et qui attestait qu’il souffrait d’une hydarthrose au genou et d’un traumatisme du ligament croisé. Le nombre de jours de soins médicaux était porté à 24-26.
24. Au cours de l’enquête, le parquet militaire entendit plusieurs témoins oculaires de l’incident du 18 août 2009. Quatre d’entre eux, parmi lesquels le frère et la belle-sœur du requérant, confirmèrent que le policier C.D. avait bien menacé le requérant avec un pistolet et que ce dernier avait été roué de coups de poing et de pied par les policiers et les gendarmes.
Le témoin I.O., qui avait été entendu aussi dans la première procédure, déclara qu’il était assis à une table sur une terrasse quand la voiture du frère du requérant s’était arrêtée. Il avait vu le requérant se pencher pour montrer aux membres des forces de l’ordre la roue de la voiture, mais comme il était de l’autre côté de la voiture, il n’avait pas vu les circonstances dans lesquelles celui-ci avait été menotté ni s’il avait été frappé.
25. Le 18 octobre 2010, l’affaire fut renvoyée au parquet près la cour d’appel de Iaşi. Celle-ci demanda au parquet près le tribunal départemental de Vaslui de lui communiquer les décisions adoptées par lui dans le cadre de la première procédure introduite par le requérant.
26. Le 27 janvier 2011, le parquet entendit les policiers impliqués dans l’incident du 18 août 2009 ainsi que leur supérieur hiérarchique.
27. Quatre témoins oculaires refusèrent de comparaître devant le parquet en vue de leur confrontation avec les membres des forces de l’ordre. Ces quatre témoins déclarèrent que les agents de l’État étaient des personnes violentes qui faisaient la une de la presse locale et qui avaient infligé abusivement des amendes contraventionnelles au requérant. En revanche, ils se disaient prêts à répondre aux éventuelles questions posées par un tribunal.
28. Le 17 février 2011 eut lieu la seule confrontation, avec d’un côté le frère du requérant, et de l’autre le supérieur hiérarchique des policiers. Chacun maintint sa version des faits.
29. Le 23 février 2011, le parquet près la cour d’appel de Iaşi rendit un non-lieu à l’égard du supérieur hiérarchique des policiers et renvoya le restant de l’affaire au parquet près le tribunal départemental de Vaslui. Il estima que les pièces du dossier ne permettaient pas d’affirmer que le supérieur hiérarchique aurait incité ses subordonnés à injurier le requérant ou à exercer des actes de violence à son encontre.
30. La décision du 6 octobre 2010 du tribunal départemental de Vaslui et celle du 1er février 2011 de la cour d’appel de Iaşi furent versés au dossier, sur demande du procureur en charge de l’affaire.
31. Par une décision du 11 avril 2011, le parquet près le tribunal départemental de Vaslui rendit un non-lieu dans l’affaire. À la lumière des décisions adoptées dans la première procédure engagée par le requérant, et de l’absence selon lui de tout fait ou circonstance nouveaux depuis lors, il estima que les éléments caractérisant les infractions d’abus d’autorité et de comportement abusif n’étaient pas réunis. Il conclut en outre que les accusations de faux, usage de faux et faux témoignage n’étaient étayées par aucune pièce du dossier.
32. Cette décision fut confirmée par le procureur en chef du parquet le 16 mai 2011.
33. Le requérant contesta les décisions de non-lieu. Il fit valoir, au sujet des événements du 18 août 2009, que le procureur ayant rendu la décision de non-lieu du 11 avril 2011 n’avait ni entendu en personne les témoins qu’il avait proposés ni pris en considération leurs dépositions faites devant le parquet militaire (paragraphe 24 ci-dessus).
34. Par une décision du 23 novembre 2011, le tribunal départemental de Vaslui rejeta la contestation du requérant, aux motifs :
- qu’à part des déclarations de témoins, le requérant n’avait pas apporté de faits ou circonstances nouveaux par rapport à ceux qui avaient été pris en compte dans la première procédure engagée contre les agents de l’État ;
- que l’absence d’audition des témoins proposés ne constituait pas un argument pertinent, dès lors que le parquet militaire avait déjà entendu ces témoins avant que l’affaire soit renvoyée devant le parquet près la cour d’appel de Vaslui, ce qui était suffisant pour les besoins de l’enquête ;
- que, partant, la décision de non-lieu du parquet, fondée sur les pièces du dossier, était légale et bien fondée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
35. Les dispositions pertinentes du code pénal, telles qu’en vigueur au moment des faits, se lisent ainsi :
Article 246 : Abus d’autorité contre les particuliers
« Le fait pour un fonctionnaire public, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de s’abstenir d’accomplir un acte ou de l’accomplir sciemment de manière défectueuse [au détriment] des intérêts légitimes d’une personne, est puni d’une peine de trois mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende. »
Article 250 : Comportement abusif
« 1. L’emploi d’expressions injurieuses contre une personne par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses attributions est puni d’une peine d’un mois à un an d’emprisonnement ou d’une amende.
2. La profération de menaces par un fonctionnaire dans les conditions prévues au premier alinéa est punie d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende.
3. Les coups ou les autres actes de violence de la part d’un fonctionnaire public dans les conditions prévues au premier alinéa sont punis d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement ou d’une amende.
(...) »
36. L’article 2781 du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, permet à tout intéressé mécontent d’une décision de non-lieu rendue par le procureur de s’en plaindre devant le tribunal. Dans l’hypothèse, prévue par l’alinéa 8, où le tribunal rejette semblable contestation, l’alinéa 11 garantit alors à la personne bénéficiaire du non-lieu ainsi confirmé qu’elle ne pourra faire l’objet d’une enquête pour les mêmes faits qu’en cas de découverte de nouveaux faits ou circonstances qui n’étaient pas connus des autorités de poursuite à l’époque du non-lieu.
37. Les dispositions légales et la jurisprudence interne concernant la recevabilité des preuves au stade de l’enquête préliminaire (acte premergătoare), dans le cadre du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, figurent dans les arrêts Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, §§ 58 et 60, 23 février 2012, Niculescu c. Roumanie, no 25333/03, §§ 61-62, 25 juin 2013, et Blaj c. Roumanie, no 36259/04, § 65, 8 avril 2014.
La Cour constitutionnelle, en particulier, s’est exprimée en ces termes dans son arrêt no 962 du 25 juin 2009 relatif à la constitutionnalité de l’article 911 du code de procédure pénale visant les interceptions téléphoniques :
« Les actes de l’enquête préliminaire ont une nature propre qui ne peut pas être [assimilée] à la nature précise et bien déterminée d’autres institutions ; [ces actes] ont pour but la vérification et la consolidation des informations obtenues par les autorités [chargées] des poursuites pénales en vue de fonder leur conviction relative à l’opportunité de l’ouverture des poursuites pénales. [Ces actes] ayant un caractère sui generis, échappant aux garanties propres à l’étape des poursuites pénales, il est unanimement admis que, dans le cadre des investigations préalables, on ne peut pas prendre de mesures processuelles ou instruire des preuves [car cela] présuppose l’existence des poursuites pénales. »
38. L’article 31 de la loi no 218/2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine est ainsi libellé :
« (1) Dans l’exercice de ses attributions légales, le policier est investi de l’exercice de la puissance publique et a les droits et obligations principaux suivants :
a) [il peut] vérifier et établir l’identité de toute personne qui méconnaît les dispositions légales ou dont il y a des indices qu’elle prépare ou a commis un fait illégal ;
b) [il peut] conduire au siège de la police
les personnes qui, par leurs actions, mettent en danger la vie d’autres
personnes, l’ordre public ou d’autres valeurs sociales ainsi que les personnes
soupçonnées d’avoir commis des actes illégaux [et] dont l’identité n’a pas pu
être établie dans les conditions de la loi ; en cas de
non-respect des ordres donnés par le policier, celui-ci est autorisé à user de
la force ; la vérification de la situation de ces catégories de personnes
ainsi que la prise de toute mesure légale doivent être faites dans les 24
heures qui suivent, en tant que mesure administrative ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
39. Le requérant allègue qu’il a été victime de mauvais traitements de la part des agents de l’État, lors de son interpellation le 18 août 2009. Il estime en outre que les autorités nationales n’ont pas mené d’enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements. Il invoque les articles 6 et 7 de la Convention.
La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
40. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur les mauvais traitements allégués
a) Arguments des parties
41. Le requérant soutient qu’il a été victime de mauvais traitements de la part des agents de l’État lors de son interpellation le 18 août 2009. Dans ses observations écrites, il précise avoir été frappé lors de son immobilisation, dans la voiture, alors qu’il était conduit au siège de la police, ainsi qu’ultérieurement dans les locaux de celui-ci.
42. Le Gouvernement se réfère au constat des autorités judiciaires nationales selon lequel ce serait au moment de son interpellation, où les agents de l’État auraient recouru à la force pour le maîtriser, que le requérant aurait subi les lésions décrites dans le certificat médical. D’après les autorités nationales, ces lésions étaient inhérentes à l’immobilisation d’une personne opposant de la résistance. En outre, selon le Gouvernement, l’immobilisation du requérant s’est faite dans le respect des dispositions de la loi no 218/2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine ; elle était justifiée par l’intérêt général visant à protéger l’ordre public et la nécessité de l’identification du requérant ; et elle n’a pas méconnu le principe de proportionnalité, étant donné qu’aucun préjudice grave ne lui a été causé.
Le Gouvernement soutient que le requérant, qui n’a d’ailleurs pas fourni de description détaillée des faits, n’a apporté aucune preuve pertinente permettant à la Cour d’arriver à une conclusion différente de celle des autorités nationales. En conclusion, à la lumière du principe de subsidiarité, les allégations du requérant s’apparentent selon lui à un grief de type quatrième instance.
b) Appréciation de la Cour
43. La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX).
En l’espèce, la Cour relève à titre liminaire qu’il n’est pas contesté que les blessures du requérant revêtent une gravité suffisante pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
44. Par ailleurs, si les circonstances exactes dans lesquelles le requérant a été blessé font l’objet de vives controverses entre les parties, le Gouvernement reconnaît que les blessures de l’intéressé ont été causées par les agents de l’État. La Cour juge établi que les lésions relevées sont apparues sur le corps de l’intéressé au cours de l’interpellation du 18 août 2009.
45. La Cour rappelle ensuite qu’en ce qui concerne l’usage de la force au cours d’une interpellation, elle doit rechercher si la force utilisée était strictement nécessaire et proportionnée et si l’État doit être tenu pour responsable des blessures infligées (Berliński c. Pologne, nos 27715/95 et 30209/96, § 64, 20 juin 2002). Pour répondre à cette question, elle doit prendre en compte les blessures occasionnées et les circonstances dans lesquelles elles l’ont été (R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004). De plus, il incombe normalement au Gouvernement d’apporter des preuves pertinentes démontrant que le recours à la force était à la fois proportionné et nécessaire (Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 72 à 76, CEDH 2000-XII, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 34, série A no 336, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001, et Ivan Vassilev c. Bulgarie, no 48130/99, § 79, 12 avril 2007).
46. La Cour souligne également qu’en cas d’allégations sur le terrain de l’article 3 de la Convention, elle doit se livrer à un examen particulièrement approfondi (Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 59, 24 juillet 2008). Lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre toutefois pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des choses à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Jasar c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 69908/01, § 49, 15 février 2007). Même si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins des éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles ils sont parvenus.
47. Pour apprécier les éléments qui lui permettent de dire s’il y a eu violation de l’article 3, la Cour se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Jalloh précité, § 67 ; Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 117, CEDH 2006-IX).
48. En l’espèce, le Gouvernement soutient que l’action des agents de l’État s’inscrivait dans leur tentative de conduire le requérant au bureau de police afin d’effectuer le contrôle d’identité auquel il avait refusé de se soumettre. Dans ces conditions, ils ont recouru à la force afin de maîtriser l’intéressé, qui refusait d’obtempérer et était devenu violent. Le requérant combat cette thèse. Eu égard aux éléments de preuve contradictoires produits devant elle, et en particulier aux dépositions des témoins (paragraphes 14 et 24 ci-dessus), la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir dans quelles circonstances les lésions ont été occasionnées. De plus, en l’absence d’une expertise médicolégale au sujet des causes possibles des lésions constatées, la Cour juge impossible d’établir, à partir des preuves produites devant elle, si les blessures subies par le requérant correspondaient ou non à un recours à la force à la fois nécessaire et proportionné.
49. Partant, la Cour estime qu’elle ne peut pas conclure à la violation de l’article 3, dans son volet matériel, en ce qui concerne les mauvais traitements prétendument subis par l’intéressé.
2. Sur le caractère effectif de l’enquête
a) Arguments des parties
50. Le requérant estime que les autorités nationales n’ont pas mené d’enquête effective à l’égard des mauvais traitements allégués. Ainsi, il reproche en premier lieu aux autorités judiciaires d’avoir refusé d’entendre les témoins oculaires qu’il avait proposés. Il allègue en outre que, dans le cadre de la deuxième procédure, elles n’ont pas pris en considération les dépositions des témoins faites devant le parquet militaire, qui confirmaient sa version des faits. Il souligne enfin que le policer C.D. a été entendu en tant que simple témoin s’agissant des faits reprochés aux deux gendarmes et que ces derniers ont été également entendus en tant que simples témoins pour ce qui était des agissements de C.D.
51. Le Gouvernement soutient que les autorités nationales ont mené une enquête prompte et effective au sujet des allégations du requérant. Elles ont entendu toutes les personnes impliquées dans les évènements du 18 août 2009 et ont pris toutes les mesures nécessaires afin d’établir les faits et en identifier les auteurs. Le requérant a eu accès aux pièces des dossiers, et s’est vu notifier les décisions adoptées en l’espèce, qu’il a pu contester devant les tribunaux internes.
b) Appréciation de la Cour
52. La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la part de la police ou d’autres autorités comparables, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV) et elle doit être diligentée d’office par les autorités.
53. L’enquête qu’exigent des allégations graves de mauvais traitements doit être à la fois rapide et approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête ou fonder leur décision (Assenov et autres, précité, § 103, et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV). Les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables à leur disposition pour obtenir les preuves relatives à l’incident en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et les expertises criminalistiques (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 104, CEDH 1999-IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les causes du dommage ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (Boicenco c. Moldova, no 41088/05, § 123, 11 juillet 2006).
54. En l’espèce, au vu des éléments présentés devant elle et notamment du certificat médical du requérant, la Cour considère que les allégations de mauvais traitements étaient « défendables » au sens de la jurisprudence précitée, au moins à partir du moment où les autorités compétentes ont eu connaissance du document médical en question.
55. La Cour note ensuite que deux enquêtes préliminaires ont bien eu lieu dans la présente affaire. Il reste à apprécier la diligence avec laquelle elles ont été menées et leur caractère « effectif ».
56. La Cour observe ensuite que, dans le cadre de la première procédure engagée par le requérant, le parquet s’est borné à entendre celui-ci, les quatre policiers et gendarmes impliqués dans les événements, ainsi qu’un seul des témoins proposés par le requérant. Il n’a pas fait de démarches sérieuses pour entendre le deuxième témoin proposé par le requérant. Par ailleurs, le tribunal n’a pas estimé utile d’ordonner au parquet d’entendre les autres témoins oculaires qui avaient fait des déclarations confirmant la version des faits du requérant dans une procédure parallèle (voir, a contrario, Stanchev c. Bulgarie, no 8682/02, § 70, 1er octobre 2009).
57. La Cour observe ensuite que, dans la deuxième procédure, le parquet militaire a entendu dans un premier temps lesdits témoins ainsi que le chef des policiers qui avaient assisté aux événements.
En revanche, il apparaît que les autres parquets auxquels la procédure a ensuite été renvoyée n’ont pas effectué un véritable examen de leurs dépositions - quitte à les écarter le cas échéant.
En effet, il s’avère que le parquet près le tribunal départemental de Vaslui a rendu sa décision de non-lieu du 11 avril 2011 à la lumière des décisions adoptées dans la première procédure engagée par le requérant, en estimant qu’aucun nouveau fait ou circonstance présentant un caractère nouveau n’était intervenu depuis lors (paragraphe 31 ci-dessus).
Or, précisément, lesdites déclarations constituaient en elles-mêmes, comme le tribunal départemental de Vaslui l’a lui-même admis, sinon des faits et circonstances nouveaux, du moins des éléments nouveaux par rapport à la première procédure.
Il apparaît que le tribunal a également omis de faire une analyse approfondie de ces témoignages.
58. Force est donc de constater que les autorités ont choisi de fonder leurs décisions uniquement sur les déclarations des agents de l’État et du témoin confirmant leur version des faits. En l’absence d’une explication plausible à cet égard, la Cour ne voit aucune raison de donner la primauté à la version des agents de l’État sur celle du requérant, étayée par les témoignages susmentionnés (voir, mutatis mutandis, Archip c. Roumanie, no 49608/08, § 70, 27 septembre 2011, et Andreşan c. Roumanie, no 25783/03, § 45, 30 octobre 2012).
59. De surcroît, la Cour constate que les autorités nationales n’ont ordonné d’expertise médicale dans aucune des deux procédures, alors qu’une telle mesure d’instruction eût été de nature à permettre d’élucider les causes possibles des lésions subies par le requérant, et de donner plus de poids à leurs conclusions (voir, mutatis mutandis, Petru Roşca c. Moldova, no 2638/05, § 47, 6 octobre 2009).
60. En tout état de cause, il convient de noter qu’il n’a à aucun moment été ouvert de poursuites pénales en l’espèce. Or, la Cour a déjà souligné que le défaut d’ouvrir des poursuites pénales dans des affaires concernant des allégations de mauvais traitements sur des personnes se trouvant « entre les mains de la police » est susceptible de compromettre la validité de tout élément de preuve retenu au terme de l’instruction (voir, mutatis mutandis, Maslova et Nalbandov c. Russie, no 839/02, §§ 94-96, 24 janvier 2008 ; Buntov c. Russie, no 27026/10, § 132, 5 juin 2012, et Beresnev c. Russie, no 37975/02, § 98, 18 avril 2013). En l’occurrence, la décision de non-lieu a été fondée sur de simples déclarations qui n’avaient pas le statut de preuves au sens des règles roumaines de procédure pénale (paragraphe 37 ci-dessus). Cela est d’autant plus grave dans un cas comme celui de l’espèce, où les blessures étaient attestées par un certificat médical. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’étudier plus avant l’argument du requérant concernant la question de la qualité en laquelle les agents de l’État ont été entendus par le parquet.
61. En conclusion, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas mené une enquête propre à permettre de répondre à la question de savoir si l’usage de la force par les agents de l’État contre le requérant avait été proportionné.
62. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
65. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas apporté d’arguments pertinents pour étayer sa demande. En outre, il estime qu’en l’espèce le préjudice moral serait suffisamment compensé par un constat de violation et qu’en tout état de cause, eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière, le montant demandé est excessif.
66. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
67. Le requérant demande également le remboursement des frais et dépens, sans plus de précisions.
68. Le Gouvernement souligne que le requérant a omis de chiffrer sa demande et qu’il n’a apporté aucun justificatif à l’appui.
69. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
70. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 septembre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena
Tsirli Josep Casadevall
Greffière adjointe Président