DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DAŞ c. TURQUIE
(Requête no 11368/04)
ARRÊT
STRASBOURG
1er septembre 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Daş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Nebojša Vučinić,
président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11368/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ali Daş (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me S. Çetinkaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le requérant se plaint en particulier d’une violation des articles 3 et 6 de la Convention.
4. Le 14 septembre 2007, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1953 et réside à Diyarbakır.
6. Le 5 janvier 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’İzmir (« la cour de sûreté ») délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant, soupçonné d’appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée).
7. Le 23 mai 2001, à l’issue d’une opération des forces de sécurité de Diyarbakır, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.
8. Le 25 mai 2001, le requérant fut transféré par avion à İzmir et livré aux agents de la direction de la sûreté d’İzmir.
9. Aucune trace de coups et blessures ne fut relevée sur le corps du requérant par les médecins des hôpitaux publics de Diyarbakır et d’İzmir dans leurs rapports médicaux établis les 23 et 25 mai 2001.
10. Le 25 mai 2001, le procureur près la cour de sûreté prolongea la garde à vue du requérant jusqu’à l’expiration du délai légal de quatre jours.
11. Le 26 mai 2001, le requérant participa, en l’absence d’un avocat, à une séance d’identification sur présentation de photographies. Le procès-verbal établi à cette occasion (fotoğraftan teşhis tutanağı) indiquait que, lors de sa garde à vue, le requérant avait reconnu avoir mené plusieurs activités au nom de l’organisation terroriste PKK entre 1991 et 1995, à İzmir, avec quinze autres personnes qu’il avait identifiées sur des photographies. Le procès-verbal contenait également des explications du requérant sur les activités menées par lui et ses amis au sein de l’organisation susmentionnée.
12. Le 28 mai 2001, la police d’İzmir recueillit la déposition du requérant, également en l’absence d’un avocat. Lors de cette déposition, le requérant avoua être un membre du PKK et avoir participé à ses activités.
13. Le même jour, le requérant, toujours en l’absence d’un avocat, fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés, le procès-verbal d’identification sur présentation de photographies et sa déposition recueillie lors de sa garde à vue.
14. Toujours le même jour, le requérant fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté devant lequel il contesta à nouveau sa déposition recueillie par les policiers. Le juge ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé qui, de ce fait, fut transféré à la maison d’arrêt de Nazilli (district d’Aydın).
15. Par un acte d’accusation du 26 juin 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté engagea une action pénale contre le requérant devant ladite cour et requit sa condamnation pour appartenance à une organisation illégale en application de l’article 168 § 2 de l’ancien code pénal combiné avec l’article 5 de la loi no 3717 relative à la lutte contre le terrorisme. Il s’appuya essentiellement sur les déclarations de vingt-six personnes ayant été arrêtées avant le requérant et condamnées par la cour de sûreté, la déposition de l’intéressé recueillie par la police, ainsi que le procès-verbal d’identification sur présentation de photographies signé par le requérant lors de sa garde à vue.
16. Le 14 août 2001, lors de la première audience devant la cour de sûreté, le requérant nia à nouveau les faits reprochés. Il déclara également que les actes accomplis par la police, à savoir sa déposition et le procès‑verbal d’identification, avaient été préparés à l’avance et que les policiers les lui avaient fait signer sous la contrainte, précisant qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de leur contenu.
17. Toujours le 14 août 2001, l’avocat du requérant présenta une demande d’élargissement. En outre, dans son mémoire, il demanda à la cour de sûreté d’entendre les vingt-six personnes citées dans l’acte d’accusation comme témoins à charge.
18. Le même jour, la cour de sûreté ordonna le maintien en détention provisoire du requérant et décida d’attendre que les dépositions des personnes concernées, recueillies lors de procédures pénales engagées à leur encontre, fussent versées au dossier avant de prendre une décision sur la demande de l’avocat du requérant.
19. À l’audience du 21 mars 2002, constatant que les déclarations des témoins à charge figuraient dans le dossier, la cour de sûreté rejeta la demande du 14 août 2001 présentée par l’avocat du requérant. Elle estima que, eu égard aux éléments de preuve existant dans le dossier, ni l’audition de ces personnes ni leur confrontation avec le requérant ne contribueraient en aucune manière au procès.
20. Par un jugement du 9 mai 2002, la cour de sûreté condamna le requérant à douze ans et six mois de réclusion criminelle en application de l’article 168 § 2 de l’ancien code pénal. Pour ce faire, elle se fonda plus particulièrement sur les dépositions des vingt-six personnes mentionnées dans l’acte d’accusation. Elle s’appuya également sur le procès-verbal d’identification sur présentation de photographies ainsi que sur la déposition du requérant recueillie lors de sa garde à vue. Tenant compte des éléments de preuve figurant dans le dossier, parmi lesquels les dépositions des vingt‑six témoins à charge qui n’avaient pas été entendus durant ce procès, la cour de sûreté ne prit pas en considération les dépositions du requérant faites devant le procureur de la République, le juge assesseur et elle-même, par lesquelles l’intéressé niait les faits reprochés. Elle accorda foi aux aveux du requérant faits devant la police, qui à ses yeux correspondaient au contenu du dossier et étaient corroborés par les dépositions des témoins à charge faites lors de leur garde à vue.
21. Le 10 mai 2002, le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement.
22. Le 16 décembre 2002, la Cour de cassation infirma le jugement du 9 mai 2002 pour erreur dans la qualification juridique des faits et précisa que les faits reprochés au requérant nécessitaient l’application de l’article 125 de l’ancien code pénal, et non pas de l’article 168 § 2 du même code.
23. Par un arrêt du 1er avril 2003, la cour de sûreté, prenant en considération l’interdiction de la cassation au détriment de l’accusé lorsque le pourvoi n’a pas été formé par le procureur de la République et se fondant sur les mêmes preuves, condamna le requérant à nouveau à une peine de douze ans et six mois d’emprisonnement en application de l’article 125 de l’ancien code pénal – bien qu’une condamnation plus sévère fût prévue par cette disposition – pour avoir mené des actions visant la sécession d’une partie du territoire de la Turquie.
24. À une date inconnue, le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement.
25. Le 29 septembre 2003, après avoir reçu l’avis du procureur général près la Cour de cassation – qui se prononça en faveur de la confirmation du jugement de la cour de sûreté et dont les conclusions écrites ne furent pas notifiées à la partie requérante –, la Cour de cassation confirma la décision attaquée.
26. Il ressort d’un document fourni par le requérant – à savoir le procès‑verbal d’une audience tenue devant la cour de sûreté dans le cadre d’une autre procédure pénale – que, parmi les vingt‑six témoins à charge dont les déclarations recueillies par la police étaient citées comme des éléments de preuve dans l’arrêt de condamnation du requérant, trois d’entre eux avaient contesté leurs déclarations en précisant qu’ils avaient subi des pressions lors de leur garde à vue.
27. Le 26 septembre 2004 fut adoptée la loi no 5237 portant nouveau code pénal. Ce dernier entra en vigueur le 1er juin 2005. D’après l’article 7 § 2 de ladite loi, en cas de divergence entre les dispositions législatives en vigueur à la date de commission d’une infraction et celles entrées en vigueur après cette date, il convenait d’appliquer la loi la plus favorable à l’auteur d’une infraction.
28. À la suite de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le procureur de la République saisit la cour d’assises d’İzmir d’une demande d’examen de la condamnation du requérant eu égard aux dispositions plus douces du nouveau code pénal.
29. Par un jugement du 21 juillet 2005, adopté à la suite d’un examen sur dossier, la cour d’assises d’İzmir décida de ne pas modifier la peine infligée au requérant.
30. Par un arrêt du 1er octobre 2007, la Cour de cassation infirma ce jugement. Le dossier ne contient pas d’informations sur la suite de la procédure.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
31. L’article 125 de l’ancien code pénal, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, était ainsi rédigé :
« Quiconque commet un acte tendant à la soumission de tout ou partie du territoire de l’État à la domination d’un État étranger, à la diminution de son indépendance, à l’altération de son unité, ou tendant à la soustraction d’une partie du territoire à l’administration de l’État, sera passible de la réclusion à perpétuité aggravée. »
32. L’article 168 de l’ancien code pénal se lisait ainsi :
« Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou en prend la direction et le commandement ou acquiert une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation sera condamné à une peine minimale de quinze ans d’emprisonnement.
Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement. »
33. La loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme prévoit dans son article 5 une augmentation de moitié des peines prévues par le code pénal pour certaines infractions, énumérées aux articles 3 et 4 de ladite loi, au nombre desquelles figuraient les infractions susmentionnées.
34. Un exposé des dispositions pertinentes en l’espèce du droit turc en vigueur à l’époque des faits et des amendements ultérieurs concernant la présence d’un avocat lors de la garde à vue figure entre autres dans l’arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 27-31, CEDH 2008).
35. Un résumé du droit et de la pratique concernant la présentation de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, en vigueur à l’époque des faits, figure dans l’arrêt Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
36. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il invoque également l’article 13 de la Convention et se plaint d’une inaction des autorités face à ses plaintes de mauvais traitements.
37. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’aspect matériel et de l’aspect procédural de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
38. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses conséquences physiques ou psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 114, CEDH 2014 (extraits)).
39. Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve adéquats. Pour leur appréciation, la Cour applique généralement le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 95, 22 mai 2012).
40. La Cour qualifie d’« inhumain », notamment, un traitement infligé « avec préméditation pendant des heures et [qui cause] soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales ». Un traitement est « dégradant » s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique. Il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui. Enfin, s’il convient de prendre en compte la question de savoir si le but était d’humilier ou de rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3 (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 181, CEDH 2005‑IV, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 220, CEDH 2011, et Svinarenko et Slyadnev, précité, §§ 114 et 115).
41. En l’espèce, la Cour observe que le requérant n’a point étayé sa thèse selon laquelle les modalités de sa garde à vue et les conditions ayant entouré celle-ci ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention : l’intéressé n’a produit aucune preuve ni invoqué aucun élément à l’appui de ses allégations.
42. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
43. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la procédure suivie par les juges de la cour de sûreté et de la Cour de cassation en ce qu’elle aurait été peu respectueuse de ses droits de la défense. Cette disposition est libellée comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
44. Le Gouvernement combat la thèse du requérant.
A. Sur l’absence d’un avocat lors de la garde à vue
45. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.
1. Sur la recevabilité
46. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant a été informé des charges retenues à son encontre et de ses droits dès son placement en garde à vue et qu’il lui a été rappelé qu’il pouvait se faire assister par un avocat de son choix ou commis d’office après la prolongation de sa garde à vue ou de sa mise en détention provisoire. Le Gouvernement précise que ni le requérant ni son avocat n’ont saisi le procureur de la République d’une demande d’entretien après la prolongation de la garde à vue alors que le droit national leur aurait offert une telle possibilité. Il considère par conséquent que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes qui étaient à sa disposition. En outre, le Gouvernement ajoute que le requérant n’a pas saisi le bureau du procureur de la République d’une plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue et qu’il n’a pas non plus allégué, à quelque stade de la procédure pénale dirigée à son encontre que ce soit, avoir été privé de son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.
47. Enfin, dans l’hypothèse où le requérant soutiendrait que les voies de recours susmentionnées n’étaient pas effectives pour remédier à son grief, le Gouvernement estime que ce dernier devrait être rejeté pour non‑respect du délai de six mois car ce délai avait alors commencé à compter de la date de la fin de garde à vue.
48. La Cour relève qu’à l’époque où le requérant était en garde à vue, soit du 23 au 28 mai 2001, le droit turc ne lui permettait pas de se faire assister par un avocat lors de sa garde à vue (Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 27-28, CEDH 2008). Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
49. Quant à l’exception concernant le non-respect du délai de six mois, la Cour estime que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 29 septembre 2003 constitue, en l’espèce, la décision interne définitive au sens de l’article 35 §1 de la Convention (Zeki Bayhan c. Turquie, no 6318/02, § 25, 28 juillet 2009). La requête ayant été introduite moins de six mois après cette date, il y a lieu de rejeter également cette exception du Gouvernement.
50. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le bien-fondé
51. Le requérant dénonce une violation de ses droits de la défense du fait qu’il s’est vu dénier l’accès à un avocat pendant sa garde à vue. Il soutient que le droit pour une personne placée en garde à vue de se faire assister par un avocat est un droit fondamental.
52. Le Gouvernement conteste ces allégations.
53. En ce qui concerne le bien-fondé du grief, la Cour renvoie à son arrêt Salduz (précité, §§ 45-63) et aux motifs qu’elle y a développés pour conclure à la violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.
54. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention.
B. Sur l’impossibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge
55. Invoquant l’article 6 § 3 d) combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus de la cour de sûreté d’entendre les témoins à charge, à savoir les vingt-six personnes dont les dépositions ont servi d’éléments à charge dans sa condamnation. Se référant au procès-verbal qu’il a fourni à la Cour (paragraphe 26 ci-dessus), il indique que certains de ces témoins ont contesté leurs dépositions lors des procédures engagées à leur encontre et ont précisé qu’ils les avaient signées sous une contrainte exercée par les policiers.
56. Il ajoute que ces dépositions ont été accueillies neuf ans avant son arrestation et, bien entendu, en l’absence de son avocat. Son avocat n’aurait donc jamais eu la possibilité d’interroger ces témoins.
1. Sur la recevabilité
57. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le bien-fondé
58. Quant au bien-fondé du grief, en se référant à la décision de la Cour du 28 mars 2006 rendue dans l’affaire Salduz, précitée, le Gouvernement estime que les tribunaux nationaux ne sont pas obligés d’admettre toute demande d’audition de témoins. Il indique que la cour de sûreté a refusé la demande d’audition des témoins à charge en raison de l’existence de procédures pénales engagées contre ces témoins et de la difficulté de procéder à leur comparution, étant donné que les intéressés auraient été en détention, fugitifs ou en prison pour purger leurs peines.
59. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour mission de se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III). La Cour souligne que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait accepter celles-ci que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 de la Convention commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011). Dès lors, un accusé peut raisonnablement supposer qu’il aura l’occasion d’exercer ses droits de contestation d’un témoignage et d’interrogation d’un témoin (Karadağ c. Turquie, no 12976/05, § 51, 29 juin 2010). La Cour rappelle que lorsqu’une condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger, ni au stade de l’instruction ni pendant les débats, les droits de la défense peuvent se trouver restreints d’une manière incompatible avec les garanties de l’article 6 de la Convention (Al-Khawaja et Tahery, précité, § 119).
60. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été jugé pour avoir mené des actions visant la sécession d’une partie du territoire de la Turquie et pour appartenance à une organisation terroriste et qu’il a été condamné à une peine de douze ans et six mois d’emprisonnement. À cet égard, elle rappelle avoir déjà dit que c’était face aux peines les plus lourdes – comme c’est le cas en l’espèce – que le droit à un procès équitable devait être assuré au plus haut degré possible (Salduz, précité, § 54).
61. La Cour observe également que les témoignages à charge litigieux n’ont pas seulement constitué des éléments de preuve ayant fondé la condamnation du requérant, ils ont également servi à écarter la défense de ce dernier selon laquelle sa déposition recueillie lors de sa garde à vue avait été rédigée à l’avance et avait été signée sous une contrainte exercée par les policiers. C’est en se fondant essentiellement sur les témoignages à charge que la cour de sûreté a décidé d’accorder foi aux aveux du requérant faits devant la police plutôt qu’à ses contestations des aveux en question faites devant les autorités judiciaires tout au long de la procédure. Ces témoignages ont donc joué un rôle important pour la condamnation du requérant.
62. Au vu de la gravité des accusations qui pesaient sur le requérant et de l’importance accordée dans l’acte d’accusation aux témoignages à charge, la Cour estime que l’intéressé pouvait légitimement espérer pouvoir bénéficier d’une confrontation avec les auteurs desdits témoignages, du moins avec certains d’entre eux, et interroger ces derniers. Par ailleurs, la demande d’audition présentée par le requérant semblait être d’autant moins dépourvue de fondement étant donné que certains témoins à charge étaient revenus sur leurs dépositions au motif que celles-ci avaient été faites sous une contrainte exercée par des policiers. En outre, le requérant avait, tout au long de la procédure devant les juridictions internes, constamment contesté sa déposition initiale et les autres actes d’enquête auxquels il avait été procédé en l’absence d’un avocat lors de sa garde à vue, en précisant qu’il avait subi, comme les témoins précités, une contrainte de la part des policiers.
63. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le défaut d’audition des témoins à charge lors de la phase du procès a privé le requérant de la possibilité de présenter sa cause dans des conditions satisfaisant aux exigences d’un procès équitable.
64. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention.
C. Sur le défaut de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation
65. Le requérant se plaint de la non-communication des conclusions écrites du procureur général près la Cour de cassation lors de la procédure devant cette juridiction.
1. Sur la recevabilité
66. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le bien-fondé
67. La Cour rappelle avoir examiné un grief similaire à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, compte tenu de la nature des observations dudit procureur et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 58, CEDH 2002‑V).
68. La Cour considère qu’en l’espèce le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.
69. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
D. Sur les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention
70. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que les juges de la cour de sûreté qui avaient statué sur le fond de l’affaire n’auraient pas dû participer au réexamen de l’affaire après la cassation. Il allègue que cette situation constitue une atteinte à son droit à un procès équitable. Il affirme que les juges en question ont apprécié les éléments de preuve d’une manière partiale et injuste. Enfin, invoquant l’article 14 combiné avec l’article 6 § 3 b) de la Convention, il dénonce les circonstances ayant entouré son transfèrement entre la maison d’arrêt de Nazilli et les locaux de la cour de sûreté en ce qu’il n’aurait pas pu se défendre de façon adéquate ni s’entretenir aisément avec son avocat.
71. La Cour estime que ces griefs doivent être examinés uniquement sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
72. La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
73. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
75. Le requérant n’a pas présenté ses demandes de satisfaction équitable dans le délai imparti. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention relatifs à l’absence d’un avocat lors de la garde à vue, à l’impossibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et au défaut de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention à raison de l’absence d’un avocat lors de la garde à vue ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention à raison de l’impossibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison du défaut de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er septembre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel Campos Nebojša
Vučinić
Greffier adjoint Président