TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TĂUTU c. ROUMANIE
(Requête n o 17299/05)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
28 juillet 2015
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tăutu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Luis López Guerra,
Ján Šikuta,
Kristina Pardalos,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc,
Branko Lubarda,
juges,
et de Stephen Phillips,
greffier
d
e section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1 . À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 17299/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Nicolae Dumitru Tăutu (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 avril 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2 . Par un arrêt du 9 février 2010 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la remise en cause, à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de manière définitive à un litige et violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison du défaut de légitimité de la privation d’un terrain de 3 350 m 2 sis à Voluntari, acquis en toute légalité à la suite d’un litige civil définitivement tranché ( Tăutu c. Roumanie, n o 17299/05 , §§ 13-15 et 18-22, 9 février 2010).
3 . En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait 2 390 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, soit la contre-valeur du terrain perdu.
4 . La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, la Cour l’a réservée et a invité les parties à lui soumettre par écrit, dans le délai de six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel elles pourraient aboutir ( ibidem, § 25 et point 4 du dispositif de l’arrêt au principal).
5 . Par une lettre du 23 juillet 2013, la Cour a invité les parties à soumettre leurs éventuels commentaires et propositions actualisés. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6 . Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
7 . Dans son courrier du 16 janvier 2014, le requérant réclame l’octroi d’un montant de 1 848 751 EUR, représentant la moyenne des montants calculés dans les cinq rapports d’expertise établis à ce sujet. Il réclame également un montant de 60 970 EUR pour la privation d’usage du terrain litigieux entre le 4 novembre 2004 et le 31 décembre 2013, montant calculé selon les critères utilisés dans un rapport d’expert établi en septembre 2010. Dans sa lettre du 18 juillet 2014, le requérant présente l’opinion d’un expert en topographie selon laquelle les offres de vente d’un terrain similaire à celui en cause proposent des prix qui varient entre 225 EUR/m 2 et 600 EUR/m 2.
Dans le même courrier, le requérant fait également savoir qu’il renonce à sa demande au titre du dommage moral qu’il aurait subi.
8 . Dans ses observations actualisées, le Gouvernement soumet à la Cour un rapport d’expert d’avril 2014, selon lequel la valeur du terrain litigieux est évaluée à 107 284 EUR, soit 32 EUR/m 2. Il invite la Cour à rejeter la demande du requérant visant l’octroi d’un montant pour la privation d’usage du terrain litigieux, considérant cette demande comme spéculative et excessive.
9 . La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci ( Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). En l’espèce, elle rappelle avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la remise en cause, à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de manière définitive à un litige et à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison du défaut de légitimité de la privation du requérant d’un terrain de 3 350 m 2 sis à Voluntari, acquis en toute légalité à la suite d’un litige civil définitivement tranché.
10 . La Cour considère que le requérant en cause a subi un préjudice matériel en relation directe avec la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.
11 . Pour déterminer le préjudice éprouvé du fait de la privation de propriété subie, la Cour tient compte des circonstances de chaque espèce et jouit d’une grande marge d’appréciation (voir, par exemple, Agrokompleks c. Ukraine (satisfaction équitable) , n o 23465/03, §§ 81-84, 25 juillet 2013).
12 . En l’espèce, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une somme en rapport direct avec la valeur actuelle du bien ( Loizidou c. Turquie (article 50), 29 juillet 1998, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV ; voir Străin et autres c. Roumanie, n o 57001/00, § 81, CEDH 2005‑VII).
Eu égard aux informations en sa possession, la Cour considère qu’il y a lieu d’allouer au requérant la somme de 390 000 EUR à cet égard, pour dommage matériel.
13 . En revanche, pour ce qui est de la somme demandée pour la privation d’usage du terrain litigieux entre le 4 novembre 2004 et le 31 décembre 2013, à défaut d’éléments de preuve suffisants à l’appui de leur demande, la Cour ne saurait spéculer sur le rendement du terrain en question ( Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), n o 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). Partant, elle rejette la demande faite à ce titre.
B. Frais et dépens
14 . Dans son courrier du 16 janvier 2014 précité, le requérant informe également la Cour de ce qu’il renonce à demander de montant au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
15 . La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 390 000 EUR (trois cent quatre-vingt-dix mille euros), pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juillet 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Josep Casadevall
Greffier Président