PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SVERONOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 44726/09)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sveronopoulos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44726/09) dirigée contre la République hellénique et dont quatre-vingt-cinq ressortissants de cet État (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me N. Frangakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. I. Bakopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État et Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 29 mai 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
4. La liste des requérants figure en annexe.
5. En 1962, l’État grec procéda à l’assèchement du lac Karla dans la région de Thessalie. L’État céda à certains des requérants ou leurs devanciers l’usage d’une partie de la plaine asséchée sans obligation de paiement de loyer. Ceux-ci recevaient par l’État une subvention en fonction de la superficie cédée à chacun. Ils bénéficiaient également du revenu de la vente de leurs produits.
6. En 2000, l’État décida de réhabiliter le lac Karla pour des raisons de protection de l’environnement naturel afin de prévenir la diminution du niveau aquifère et la dégradation de la qualité de l’eau. Certains des requérants ou leurs devanciers ont dû restituer à l’État l’usage des terrains susmentionnés.
7. Le 11 avril 2001, les intéressés saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts sollicitant leur dédommagement en raison de l’omission de l’État d’adopter une loi ou un décret présidentiel afin de les réinstaller sur d’autres terrains équivalents à ceux qui leur avaient été offerts en 1962.
8. Le 28 janvier 2005, le tribunal administratif d’Athènes rejeta l’action (jugement no 637/2005).
9. Le 23 mai 2005, les intéressés interjetèrent appel.
10. Le 28 avril 2006, la cour administrative d’appel d’Athènes, rejeta l’appel et confirma le jugement no 637/2005 (arrêt no 1485/2006).
11. Le 4 octobre 2006, les intéressés se pourvurent en cassation.
12. Le 15 décembre 2008, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation et confirma l’arrêt no 1485/2006 de la cour administrative d’appel d’Athènes (arrêt no 3663/2008). En particulier, le Conseil d’État déclara irrecevable le pourvoi à l’égard de certains des requérants au motif qu’ils n’avaient pas produit de pouvoirs pour leur représentant. Les requérants concernés sont ceux indiqués sous les nos 7, 8, 11, 13, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 40, 45, 47, 48, 60, 62, 63 et 83. Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 2 février 2009.
13. Il ressort du dossier que les noms des requérants indiqués sous les nos 2, 6, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 33, 35, 41, 52, 53, 64, 68, 70 et 81 ne correspondent à aucun nom figurant dans les arrêts des juridictions internes concernant la procédure litigieuse. D’ailleurs, le nom du requérant indiqué sous le no 74 figure uniquement dans le jugement no 637/2005 du tribunal administratif d’Athènes.
B. Le droit interne pertinent
14. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
15. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Les arguments des parties
16. Le Gouvernement allègue que le grief doit être déclaré irrecevable à l’égard des requérants indiqués sous les nos 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 47, 48, 52, 53, 60, 63, 64, 68, 70 et 83. Selon lui, certains desdits requérants ne peuvent pas être considérés comme victimes de la violation alléguée, puisqu’ils n’ont pas participé en leur nom propre à la procédure devant les juridictions internes qui fait l’objet de la présente requête et qu’ils ne se sont pas constitués parties au litige. En outre, le Gouvernement allègue que d’autres requérants parmi ceux susmentionnés n’ont pas comparu devant le Conseil d’État. Partant, en ce qui les concerne, la procédure litigieuse a pris fin avec l’arrêt no 1485/2006 de la cour administrative d’appel et la requête doit donc être déclarée irrecevable à leur égard pour tardivité.
17. Par ailleurs, le Gouvernement relève qu’en ce qui concerne le requérant indiqué sous le no 35, son nom ne correspond à aucun nom figurant dans l’arrêt no 3663/2008 du Conseil d’État. Enfin, il observe que le requérant indiqué sous le no 58, à savoir Christos Manologlou, n’a jamais participé à la procédure interne.
18. Les requérants n’ayant pas comparu en leurs noms propres devant les juridictions internes, soutiennent qu’ils ont succédé à tous les droits et obligations de leurs devanciers. Ils fournissent à cet égard des certificats de décès et des certificats d’état civil des défunts.
19. Quant au requérant indiqué sous le no 58, son représentant note qu’il s’agit en fait d’Emmanouil Manologlou, à savoir la personne qui a participé à la procédure interne en cause et qui a aussi signé le pouvoir de représentation devant la Cour. Enfin, en ce qui concerne les requérants indiqués sous les nos 35, 74 et 81, leur représentant relève qu’en raison du nombre important des parties initiales devant les juridictions internes, les noms desdits requérants figurant dans les arrêts de ces juridictions sont erronés, mais il s’agit des mêmes personnes qui saisissent la Cour.
2. L’appréciation de la Cour
a) En ce qui concerne les requérants indiqués sous les nos 2, 6, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 33, 41, 52, 53, 64, 68 et 70
20. La Cour souligne que les devanciers des requérants indiqués sous les nos 2, 6, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 33, 41, 52, 53, 64 et 68 étaient décédés au cours de la procédure interne et avant l’introduction de la présente requête. Quant au devancier de la requérante indiquée sous le no 70, il ressort du dossier qu’il était décédé après la fin de la procédure interne et avant l’introduction de la présente requête. La Cour note qu’à l’exception du requérant indiqué sous le no 33, les requérants susmentionnés fournissent des certificats de décès de leurs proches défunts et des certificats d’état civil de ces derniers. Or, il ne ressort pas des décisions judiciaires internes que les requérants en cause soient intervenus dans la procédure, après le décès de leurs ayant cause, de sorte qu’ils ne se sont pas constitués parties au litige en tant qu’héritiers (voir Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), no 5977/03, 24 mars 2005).
21. Dans ces conditions, la Cour estime que ces requérants n’ont jamais été affectés par la procédure litigieuse et qu’ils n’ont donc subi aucune violation de leurs droits garantis par la Convention en raison de la durée de celle-ci (voir, Fountis et autres c. Grèce, no 40049/08, § 19, 3 février 2011, a contrario, Sadik Amet et autres c. Grèce, no 64756/01, § 18, 3 février 2005).
22. D’ailleurs, la Cour note que le devancier de la requérante indiquée sous le no 70 était la victime directe de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et était décédé avant d’avoir soumis une requête à la Cour (Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000 - XI). Elle considère que, dans la mesure où le droit au titre de l’article 6 § 1 n’est pas transférable, la requérante susmentionnée ne peut pas prétendre à la qualité de victime requise par l’article 34 de la Convention, pour autant qu’elle n’ait pas été touchée personnellement par la violation alléguée (voir Aizpurua Ortiz et autres c. Espagne, no 42430/05, §§ 29 et 30, 2 février 2010, Fairfield et autres c. Royaume-Uni, (déc.), no 24790/04, 8 mars 2005).
23. Il s’ensuit que le grief soulevé par les requérants indiqués sous les nos 2, 6, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 33, 41, 52, 53, 64, 68 et 70 est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
b) En ce qui concerne les requérants indiqués sous les nos 35, 74 et 81
24. Il ressort du dossier que les noms des requérants indiqués sous les nos 35 et 81 ne correspondent à aucun nom figurant dans les arrêts rendus par les juridictions internes concernant la procédure en cause.
25. Dès lors, la Cour estime que lesdits requérants ne peuvent pas se prétendre victimes de la violation alléguée de la Convention. Il s’ensuit que le grief pour autant qu’il a été soulevé par les requérants indiqués sous les nos 35 et 81 est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
26. La Cour note que le nom du requérant indiqué sous le no 74 figure uniquement dans le jugement no 637/2005 du tribunal administratif d’Athènes. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la décision interne tranchant de façon définitive le litige à l’égard dudit requérant est le jugement no 637/2005 du tribunal administratif d’Athènes, rendu le 28 janvier 2005, à savoir plus de six mois avant le 30 juillet 2009, date d’introduction de la requête. Il s’ensuit qu’en ce qui concerne le requérant indiqué sous le no 74, le grief doit être déclaré irrecevable comme tardif en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
c) En ce qui concerne les requérants indiqués sous les nos 7, 8, 11, 13, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 40, 45, 47, 48, 60, 62, 63 et 83
27. La Cour note que dans son arrêt no 3663/2008 le Conseil d’État a déclaré le pourvoi de ces requérants irrecevable, au motif qu’ils n’avaient pas donné pouvoir à leur représentant.
28. Tenant compte du fait que le recours introduit par lesdits requérants devant le Conseil d’État était manifestement voué à l’échec, en raison du non-respect par ceux-ci d’une formalité prévue par le droit interne, la Cour estime que la décision interne tranchant de façon définitive le litige à leur égard est l’arrêt no 1485/2006 de la cour administrative d’appel d’Athènes, rendu le 28 avril 2006, à savoir plus de six mois avant le 30 juillet 2009, date de l’introduction de la requête (voir, Davilla-Gliati et autres c. Grèce, (déc.), no 1182/10, § 18, 1 octobre 2013, Patelaki-Moschou et autres c. Grèce,(déc.), no 63262/09, § 20, 1er octobre 2013).
29. Au vu de ce qui précède, la Cour déclare le grief irrecevable à l’égard des requérants sous les nos 7, 8, 11, 13, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 40, 45, 47, 48, 60, 62, 63 et 83 comme tardif, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
d) En ce qui concerne les requérants restants
30. Quant au requérant indiqué sous le no 58, Emmanouil Manologlou, il ressort du dossier qu’il figure sous ce nom dans tous les arrêts en question des juridictions internes. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement quant audit requérant. En outre, la Cour constate que le grief soulevé par ce requérant, ainsi que par ceux indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-57, 59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève d’ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
31. La période à considérer a débuté le 11 avril 2001, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 2 février 2009, date à laquelle l’arrêt 3663/2008 du Conseil d’État a été mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré sept ans et dix mois environ pour trois instances.
2. Durée raisonnable de la procédure
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
33. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vasillios Athanasiou et autres, précité).
34. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle note que l’affaire ne présentait pas en soi de complexité particulière. Qui plus est, la Cour ne relève pas d’élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
35. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à la durée de la procédure en cause à l’égard des requérants indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE
36. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
37. La Cour estime que le grief tiré de l’article 13 est intimement lié à celui formulé sous l’article 6 § 1 de la Convention, de sorte qu’il doit en suivre le même sort (voir Palau-Martinez c. France, (déc.), no 64927/01, 4 mars 2003). Il s’ensuit, qu’à la lumière des considérations développées quant à la recevabilité concernant le grief tiré de la durée de la procédure en cause, le grief tiré de l’absence d’un recours effectif doit être déclaré irrecevable pour les requérants indiqués sous les nos 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 45, 47, 48, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 68, 70, 74, 81 et 83.
38. En outre, la Cour constate que le grief soulevé par les requérants indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
39. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
40. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres, précité, §§ 33-35).
41. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53 suiv. de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 14 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.
42. En l’espèce, l’arrêt no 3663/2008 du Conseil d’État a été publié le 15 décembre 2008, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à l’égard des requérants indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85 en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants concernés d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
43. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure devant les juridictions internes. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, ils se plaignent du rejet de leur action en dommages-intérêts par les juridictions internes.
44. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des articles invoqués par les requérants.
45. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Les requérants réclament chacun 59 313, 20 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 10 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’ils auraient subi.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à écarter les demandes au titre du dommage matériel et moral et affirme qu’en tout cas, un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
49. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants une somme au titre du préjudice moral subi. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature des violations constatées, ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 36, 15 février 2008), la Cour alloue à ce titre 2 000 euros (EUR) à chacun des requérants indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85.
B. Frais et dépens
50. Les requérants n’ont pas formulé de demande au titre des frais et dépens. Le Gouvernement invite la Cour à ne pas allouer de montant à ce titre. Vu le fait que les requérants n’ont pas formulé de demande pour frais et dépens, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours effectif à cet égard en ce qui concerne les requérants indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85 et irrecevable pour le surplus;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants indiqués sous les nos 1, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 31, 36-39, 42-44, 46, 49-51, 54-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 75-80, 82, 84 et 85, dans les trois mois, pour dommage moral, 2 000 euros (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
1. Georgios SVERONOPOULOS, né en 1956
2. Nikolaos EVAGGELOU, né en 1955
3. Georgios SALAGAS, né en 1945
4. Athanasios DOUKANTZIS, né en 1934
5. Georgios PRASSAS, né en1952
6. Maria TZEVELEKI, née en 1954
7. Vaïos PAPAÏOANNOU, né en 1934
8. Konstantinos SVERONOPOULOS, né en 1930
9. Konstantinos KARABERIS, né en 1933
10. Alexandros KARAPLIAGGOS, né en 1958
11. Ioannis MOSCHOVAKIS, né en 1930
12. Maria DAFOU, née en 1951
13. Dimitrios PLIAKAS, né en 1955
14. Dimos PRASSAS, né en 1927
15. Rigas SANIDAS, né en 1963
16. Thomas KOUTSIARIS né en 1921
17. Charalambos TSAGGALIOTIS, né en 1957
18. Apostolos GODISOPOULOS, né en 1922
19. Georgios GOURNARIS, né en 1946
20. Peristera ZARRA, née en 1943
21. Apostolos SANIDAS, né en 1957
22. Evaggelos SVERONOPOULOS, né en 1954
23. Garyfallos SVERONOPOULOS, né en 1956
24. Georgios LEMONOPOULOS, né en 1968
25. Emmanouil LOUFOPOULOS, né en 1929
26. Apostolos PALAVAKIS, né en 1947
27. Zisis PALAVAKIS, né en 1967
28. Evaggelia PANTAZI, née en 1929
29. Aliki KARAPLIAGGOU, née en 1929
30. Christos GIANNOUCHOS, né en 1945
31. Athanasios DELOPOULOS, né en 1936
32. Maria MYTIKA, née en 1935
33. Vasilios PAPAGEORGIOU, né en 1969
34. Ioannis KARATZIOLIS, né en 1950
35. Christos DODIS, né en 1973
36. Nikolaos THEOCHARIDIS, né en 1951
37. Ioannis BILIS, né en 1941
38. Maria VERGOU, née en 1936
39. Victoria KARAÏSKOU, née en 1935
40. Amalia PAPATRIANTAFYLLOU, née en 1937
41. Vasilios STEFANOULIS, né en 1949
42. Konstantinos TSALOUCHAS, né en 1932
43. Athanasios GAVARDINAS, né en 1925
44. Dimos KOURLOS, né en 1945
45. Dimitrios MAKRIS, né en 1956
46. Zoi MORAÏTI, née en 1936
47. Aggeliki PAPATHANASIOU, née en 1931
48. Apostolos PORPODAS, né en 1944
49. Anthoula TASIOU, née en 1942
50. Antonios ANASTASIOU, né en 1941
51. Apostolos KAPATSELOS, né en 1957
52. Dimitrios ARGYROUDIS, né en 1956
53. Maria GALANI, née en 1959
54. Apostolos GIATSOS, né en 1970
55. Vasilios THEOCHARIS, né en 1960
56. Paschalis KAKAZIANIS, né en 1932
57. Evanthia KARAVARA, née en 1936
58. Emmanouil MANOLOGLOU, né en 1951
59. Paraskevas BENAKIS, né en 1930
60. Panagiotis PAPANIKOLAOU, né en 1966
61. Persefoni ROMFAIA, née en 1932
62. Konstantinos SESKLIOTIS, né en 1938
63. Christoforos SIAKAS, né en 1921
64. Anastasia BALKOURANIDOU, née en 1947
65. Christos IVANOUDIS, né en 1969
66. Dimitra GRATZOUNA, née en 1926
67. Anastasia PAPADIMA, née en 1929
68. Frideriki PRINTZIOU, née en 1947
69. Vasilios KONSTANTAROUDIS, né en 1945
70. Olga LIAKA, née en 1943
71. Maria CHAVOUZOUDI, née en 1932
72. Sideris GOUGOUDIS, né en 1931
73. Dimitrios AGRAFIOTIS, né en 1947
74. Evaggelos ROMFAIAS, né en 1949
75. Margaritis ROMFAIAS, né en 1932
76. Anastasia MAKRI, née en 1928
77. Dimitrios TSATSALIDIS, né en 1945
78. Dimitrios TSIAKLAKIDIS, né en 1923
79. Ioannis KAKAZIANIS, né en 1943
80. Maria TINANA, née en 1960
81. Stergios GOUGOUDIS, né en 1967
82. Vaïos ZABALIKAS, né en 1933
83. Pagona KAPANIARI, née 1929
84. Ioannis KAKAZIANNIS, né en 1966
85. Athanasios PRINTZOS, né en 1956