DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞENYÜCEL c. TURQUIE
(Requête no 37601/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Şenyücel c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Nebojša Vučinić,
président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37601/02) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Mehmet Nusrat Şenyücel, Mustafa Nusrat Şenyücel et Mme Süriye Şenyücel (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») le 17 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. À la suite du décès de Mehmet Nusrat Şenyücel, ses héritiers, M. Mehmet Şenyücel, ainsi que Mmes Aynizeliha Şenyücel, Zeynep Şenyücel, Türkan Şenyücel et Hatice Şenyücel, ont exprimé le souhait de continuer l’instance devant la Cour.
3. Les requérants ont été représentés par Me M. Erkmen, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
4. Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’État dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
5. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
6. Le 18 janvier 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La date de la naissance des requérants et des héritiers de Mehmet Nusrat Şenyücel est comme suit. Les intéressés résident à Birecik.
- Mustafa Nusrat Şenyücel : 1988
- Süriye Şenyücel : 1931
- Mehmet Şenyücel : 1999
- Aynizeliha Şenyücel : 1959
- Zeynep Şenyücel : 1992
- Türkan Şenyücel : 1994
- Hatice Şenyücel : 1997
9. Dans le cadre de la construction d’un barrage hydraulique, le ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles (« l’administration ») procéda à l’expropriation de plusieurs terrains dont les requérants étaient copropriétaires et leur versa des indemnités d’expropriation.
10. En désaccord avec les montants payés par l’administration, les requérants engagèrent devant le tribunal de grande instance de Birecik (« le tribunal ») une action en augmentation des indemnités d’expropriation pour chacun des terrains.
11. Le tribunal fit partiellement droit aux prétentions des requérants en octroyant des indemnités complémentaires. Les montants ainsi alloués furent assortis d’intérêts moratoires au taux légal en vigueur à l’époque des faits.
12. La Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
13. L’administration versa les compléments d’indemnités et les intérêts moratoires dans les mois suivant les arrêts de la Cour de cassation.
14. Les détails de la procédure en droit interne et les montants alloués par les juridictions et versés par l’administration figurent dans le tableau suivant :
Numéro de parcelle : 187 Requérants : Süriye Şenyücel et Mehmet Nusrat Şenyücel (héritiers : Mehmet Şenyücel, Aynizeliha Şenyücel, Zeynep Şenyücel, Türkan Şenyücel et Hatice Şenyücel )
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Jugement de première instance |
Arrêt de la Cour de cassation |
Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires en nouvelle livre turque (TRY) |
Date de paiement et montant payé (TRY) |
05/07/1996 |
11/11/1996 |
1 431,66 22/03/1996 |
1 752,32 04/02/1997 |
Numéro de parcelle : 184 Requérants : Süriye Şenyücel et Mustafa Nusrat Şenyücel
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Jugement de première instance |
Arrêt de la Cour de cassation |
Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) |
Date de paiement et montant payé (TRY) |
05/07/1996 |
11/11/1996 |
647,44 28/03/1996 |
763,70 04/02/1997 |
Numéro de parcelle : 208 Requérants : Süriye Şenyücel et Mehmet Nusrat Şenyücel (héritiers : Mehmet Şenyücel, Aynizeliha Şenyücel, Zeynep Şenyücel, Türkan Şenyücel et Hatice Şenyücel )
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Jugement de première instance |
Arrêt de la Cour de cassation |
Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) |
Date de paiement et montant payé (TRY) |
15/07/1996 |
11/11/1996 |
141,81 28/03/1996 |
126,30 04/02/1997 |
Numéro de parcelle : 40 Requérants : Süriye Şenyücel et Mehmet Nusrat Şenyücel (héritiers : Mehmet Şenyücel, Aynizeliha Şenyücel, Zeynep Şenyücel, Türkan Şenyücel et Hatice Şenyücel )
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Jugement de première instance |
Arrêt de la Cour de cassation |
Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) |
Date de paiement et montant payé (TRY) |
26/11/1996 |
03/03/1997 |
170,13 28/03/1996 |
223,28 21/10/1997 |
Numéro de parcelle : 101 Requérants : Süriye Şenyücel et Mehmet Nusrat Şenyücel (héritiers : Mehmet Şenyücel, Aynizeliha Şenyücel, Zeynep Şenyücel, Türkan Şenyücel et Hatice Şenyücel )
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Jugement de première instance |
Arrêt de la Cour de cassation |
Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) |
Date de paiement et montant payé (TRY) |
19/11/1996 |
03/03/1997 |
1 548,27 22/04/1996 |
2 058,65 21/10/1997 |
Numéro de parcelle : 19 Requérants : Süriye Şenyücel et Mehmet Nusrat Şenyücel (héritiers : Mehmet Şenyücel, Aynizeliha Şenyücel, Zeynep Şenyücel, Türkan Şenyücel et Hatice Şenyücel )
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Jugement de première instance |
Arrêt de la Cour de cassation |
Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) |
Date de paiement et montant payé (TRY) |
26/11/1996 |
03/03/1997 |
63,60 28/03/1996 |
84,45 21/10/1997 |
Numéro de parcelle : 174 Requérants : Süriye Şenyücel et Mustafa Nusrat Şenyücel
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Jugement de première instance |
Arrêt de la Cour de cassation |
Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) |
Date de paiement et montant payé (TRY) |
05/07/1996 |
11/11/1996 |
512,26 22/03/1996 |
602,01 04/02/1997 |
Numéro de parcelle : 179 Requérants : Süriye Şenyücel et Mehmet Nusrat Şenyücel (héritiers : Mehmet Şenyücel, Aynizeliha Şenyücel, Zeynep Şenyücel, Türkan Şenyücel et Hatice Şenyücel )
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Jugement de première instance |
Arrêt de la Cour de cassation |
Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) |
Date de paiement et montant payé (TRY) |
05/07/1996 |
11/11/1996 |
673,11 22/03/1996 |
799,67 04/02/1997 |
Numéro de parcelle : 127 Requérants : Süriye Şenyücel et Mustafa Nusrat Şenyücel
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Jugement de première instance |
Arrêt de la Cour de cassation |
Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) |
Date de paiement et montant payé (TRY) |
05/07/1996 |
11/11/1996 |
571,88 28/03/1996 |
698,21 04/02/1997 |
Numéro de parcelle : 207 Requérants : Süriye Şenyücel et Mustafa Nusrat Şenyücel
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Jugement de première instance |
Arrêt de la Cour de cassation |
Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) |
Date de paiement et montant payé (TRY) |
05/07/1996 |
11/11/1996 |
434,41 28/03/1996 |
377,24 04/02/1997 |
Numéro de parcelle : 111 Requérants : Süriye Şenyücel et Mehmet Nusrat Şenyücel (héritiers : Mehmet Şenyücel, Aynizeliha Şenyücel, Zeynep Şenyücel, Türkan Şenyücel et Hatice Şenyücel )
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Jugement de première instance |
Arrêt de la Cour de cassation |
Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) |
Date de paiement et montant payé (TRY) |
05/07/1996 |
11/11/1996 |
505,15 28/03/1996 |
624,64 04/02/1997 |
Numéro de parcelle : 165 Requérants : Süriye Şenyücel
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Jugement de première instance |
Arrêt de la Cour de cassation |
Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) |
Date de paiement et montant payé (TRY) |
05/07/1996 |
11/11/1996 |
412,65 28/03/1996 |
478,52 04/02/1997 |
Numéro de parcelle : 131 Requérants : Süriye Şenyücel et Mehmet Nusrat Şenyücel (héritiers : Mehmet Şenyücel, Aynizeliha Şenyücel, Zeynep Şenyücel, Türkan Şenyücel et Hatice Şenyücel )
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Jugement de première instance |
Arrêt de la Cour de cassation |
Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) |
Date de paiement et montant payé (TRY) |
05/07/1996 |
11/11/1996 |
486,07 22/03/1996 |
567,95 04/02/1997 |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation à l’époque des faits, voir l’arrêt Akkuş c. Turquie, no 19263/92, 9 juillet 1997, §§ 13 à 16, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV et l’arrêt Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, §§ 17 à 25, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Dénonçant l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que le retard mis par l’administration expropriante à s’acquitter de ces sommes, les requérants se disent victime d’une violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
18. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner uniquement sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 les allégations des requérants, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, § 55, CEDH 2014 (extraits). Cet article se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
19. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
20. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Aka, précité, §§ 47-51).
21. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
22. Elle estime que le décalage entre la valeur de la créance des requérants au moment de l’expropriation de leurs terrains et celle lors de son règlement effectif - décalage attribuable aux seuls manquements de l’administration expropriante - a fait subir aux intéressés un préjudice distinct qui, en s’ajoutant à celui de la perte de leurs terrains, a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général (voir Aka, précité, § 50).
23. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 97 410 dollars américains (USD) (environ 89 770 euros (EUR)) au total. Ils réclament en outre 15 000 USD (environ 13 820 EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
26. Le Gouvernement estime ces prétentions excessives et non justifiées.
27. Considérant le mode de calcul adopté dans l’affaire Aka (précité, §§ 55-56) qui consiste à calculer la dépréciation monétaire en raison de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation qu’a connu le pays pendant la période concernée, et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde conjointement aux requérants en entier l’équivalent en euros (EUR) de la somme réclamée, au titre du dommage matériel, à savoir 89 770 EUR.
28. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
29. Les requérants demandent également 10 000 USD au titre des frais et dépens, sans fournir de pièces justificatives.
30. Le Gouvernement soutient que cette demande, n’étant étayée par aucun justificatif, devrait être rejetée.
31. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais d’un montant raisonnable dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). De plus, l’article 60 § 2 de son règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi elle peut rejeter la demande en tout ou en partie (Zubani c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 14025/88, § 23, 16 juin 1999). Or elle observe, à l’instar du Gouvernement, qu’il n’a été produit aucun document susceptible d’appuyer la demande de remboursement des frais et dépens. Partant la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer aux requérants de somme de ce chef.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, 89 770 EUR (quatre-vingt-neuf mille sept cent soixante-dix euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel Campos Nebojša
Vučinić
Greffier adjoint Président