PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHAZARYAN ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 76951/12)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chazaryan et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 76951/12) dirigée contre la République hellénique et dont huit ressortissants de plusieurs États et dont les noms et nationalités figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 novembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me E.-L. Koutra, avocate à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georghiadis, assesseur au Conseil juridique de l’Etat, et Mme K. Karavassili, auditrice au Conseil juridique de l’Etat. Informés de leur droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), les gouvernements roumain, arménien et albanais n’ont pas répondu.
3. Le 24 mars 2014, le grief concernant l’article 3 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants ont été détenus dans différents commissariats de police. Tous, à l’exception du troisième requérant, furent détenus au commissariat de Drapetsona. Plus particulièrement :
A. Les conditions de détention selon les requérants
1. Tigran Chazaryan
5. Le 6 juillet 2012, le requérant fut arrêté et détenu en vue de son expulsion administrative, décidée par le chef de la sous-direction des étrangers de l’Attique, le 9 juillet 2012.
6. Sa détention commença dans les locaux du commissariat du Pirée et dura deux jours. Il fut placé dans une cellule de 16 m² avec dix autres personnes. La cellule n’avait ni toilette ni chaises, et il était impossible de fermer les fenêtres.
7. Par la suite, il fut transféré dans les locaux du commissariat de Kaminia où il fut détenu pendant un mois et demi dans une cellule de 30 m² avec quatorze autres personnes. Tous les détenus disposaient d’un lit. Il y avait deux toilettes dont une seule fonctionnait. Il n’y avait pas d’eau chaude et il était impossible de sortir à l’extérieur. Il y avait de temps en temps une désinfection mais tout de suite après, les détenus rentraient dans la cellule où les vapeurs résultant de la pulvérisation provoquaient des crises d’étouffement.
8. Par la suite, il fut transféré dans les locaux du commissariat de Drapetsona où il fut détenu pendant un mois et demi. Le 2 octobre 2012, il déposa une demande d’asile. Le même jour, le directeur de la Direction des étrangers de l’Attique ordonna son maintien en détention pour une période de quatre-vingt-dix jours au motif qu’il ne possédait pas de titre établissant son identité et constituait un danger pour l’ordre public et que la détention était nécessaire pour l’examen rapide et efficace de la demande d’asile.
9. Dans le commissariat de Drapetsona, il fut détenu avec six ou sept autres personnes dans une cellule de 50 m² environ située en sous-sol. Il n’y avait aucune fenêtre et seulement une porte avec des barreaux qui donnait sur un couloir sombre. La douche était bouchée et il n’y avait pas d’eau chaude. L’air était étouffant et la cellule infestée de cafards et de puces. Certains détenus avaient la gale, mais il fallut beaucoup d’exhortations de la part des détenus pour faire venir un médecin. Le requérant souffrit de maux de dent, mais les autorités mirent un mois pour le transférer à l’hôpital de Nikaia pour des soins.
10. Par la suite, le requérant fut à nouveau transféré au commissariat de Kaminia pour un séjour de trois jours. Les antibiotiques prescrits restèrent au commissariat de Drapetsona et l’intervention prévue pour l’extraction dentaire n’eut pas lieu. La cellule, qui dans le passé accueillait quinze personnes, en accueillait trente. Le requérant entama une grève de la faim.
11. Par la suite, le requérant fut transféré dans les locaux du commissariat du Pirée où il resta quatre ou cinq jours. Il fut placé dans une cellule de 16 m² qui accueillait vingt ou vingt-cinq personnes et où il n’y avait que trois lits. Une seule toilette fonctionnait. La cellule était infestée de cafards, de puces et de poux. Un policier frappait sans raison les détenus, ce qui conduisit six ou sept d’entre eux à entamer une grève de la faim dans afin que ce policier soit éloigné.
12. Le 21 octobre 2012, le requérant fut transféré de nouveau au commissariat de Drapetsona. Le 29 octobre 2012, épuisé par sa grève de la faim, il fut transféré à l’hôpital où on le mit sous perfusion. Il retourna au commissariat et quelques jours plus tard à la sous-direction des étrangers de l’Attique (Petrou Ralli). Chaque cellule avait de cinq à huit lits et disposait d’eau chaude. Deux fois par semaine, il sortait pendant une heure avec les autres détenus sur la terrasse du bâtiment. La toilette dans l’aile où le requérant était placé ne fonctionnait pas, de sorte que les détenus devaient être conduits par les gardiens aux toilettes des autres ailes du bâtiment. Comme la nuit les portes étaient fermées, ils devaient uriner dans des bouteilles en plastique.
13. Entretemps, le ministère de l’Intérieur avait informé la sous-direction des étrangers de l’Attique que le requérant pouvait bénéficier du statut d’apatride et ne devrait pas être détenu aux fins de son expulsion. Son avocate se rendit à la sous-direction pour déposer une demande à cet effet mais on lui demanda de revenir le lendemain.
14. Le lendemain, le requérant fut transféré, sans préavis, à l’école de police de Komotini, au nord de la Grèce, qui servait de lieu de détention pour clandestins. Quelques jours avant le transfert du requérant, une émeute y avait eu lieu ayant provoqué des dégâts considérables : il n’y avait ni eau, ni électricité ; les fenêtres, les lits, les plafonds et les sanitaires étaient cassés.
15. Le 5 décembre 2012, le requérant fut transféré au centre de rétention de Venna où il resta jusqu’au soir car le centre ferma ses portes. Le lendemain, il fut transféré au centre de rétention de Paranesti de Drama. Une demande de mise en liberté fut à nouveau déposée au ministère de l’Intérieur. Le centre de rétention demanda à la sous-direction des étrangers de l’Attique de récupérer le requérant. Le requérant passa les trois derniers jours de sa détention dans les locaux de la sous-direction précitée.
2. Gheorge Nikola
16. Le 4 août 2012, le requérant fut arrêté et placé en détention en vue de son expulsion vers la Roumanie.
17. Le requérant fut d’abord détenu au commissariat de Moshato (du 7 août au 3 septembre 2012) dans une cellule, située au sous-sol, de 25 m² environ avec treize autres personnes. La cellule avait huit lits individuels et un lit double sur lequel dormaient trois détenus. Trois autres détenus dormaient par terre.
18. Le 3 septembre 2012, le requérant fut transféré au commissariat de Drapetsona. L’atmosphère était étouffante à cause des fumeurs et la cellule infestée de cafards. Le robinet du lavabo ne fonctionnait pas. La majorité des détenus avaient des érythèmes sur les parties non couvertes de leurs corps provoqués par des puces et des punaises. Les autorités distribuèrent des pommades mais sans se préoccuper de connaître l’origine de l’affection.
19. Pendant toute cette période de détention, le requérant ne reçut pas son traitement pour sa pathologie mentale et, malgré ses demandes répétées, ne put se faire examiner par un médecin. Il prétend qu’il était en grande dépression et avait des tendances suicidaires.
20. Le 30 septembre 2012, le requérant fut transféré à la sous-direction des étrangers de l’Attique en vue de son expulsion vers la Roumanie laquelle ne fut cependant pas effectuée.
3. Rezai Mohamad
21. À une date non précisée, le requérant, né en 1996, arriva en Grèce où il fut arrêté. Le 23 septembre 2011, la Direction de police d’Orestiada ordonna son expulsion et son inscription au registre des personnes indésirables.
22. Le 14 janvier 2012, il fut envoyé par l’entremise du Conseil Hellénique pour les Réfugiés aux consultations externes de l’hôpital Syggros afin de subir des examens médicaux en vue de son admission dans une structure d’accueil pour mineurs. La note d’envoi indiquait qu’une demande d’asile n’avait pas encore été déposée et elle le serait lorsque la question d’hébergement serait réglée.
23. Le 16 juin 2012, le requérant fut arrêté par des policiers du commissariat de Korydallos car il ne possédait pas de titre de séjour. Le requérant fut placé en détention dans le commissariat de Korydallos - en vue de son expulsion - avec des dizaines d’adultes détenus dans le cadre d’une procédure pénale ou dans le cadre d’une procédure d’expulsion.
24. La majorité des détenus, dont le requérant, avaient des problèmes dermatologiques. La cellule était infestée de cafards. Les lits étaient en ciment et les matelas vétustes et très sales. Il n’y avait ni lumière naturelle ni aération.
25. Le 19 septembre 2012, l’avocate du requérant se rendit au commissariat, souligna la qualité de mineur du requérant et obtint sa mise en liberté, effectuée le 21 septembre. La durée de détention du requérant dépasse quatre-vingt-dix jours.
4. Georgios Livanos
26. Le requérant purgea une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dans la prison de Kassavetia pour vol et atteintes à la propriété. Le 20 février 2012, en application d’une décision du procureur de la ville de Volos, il fut mis en liberté sous condition notamment de résider dans la commune de Drapetsona et de se présenter au commissariat de ce quartier au début de chaque mois.
27. Le 1er avril 2012, le requérant fut arrêté en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel du Pirée le condamnant à douze mois d’emprisonnement pour vol. Il fut placé dans la prison rurale d’Aghia d’où il fut libéré le 10 mai 2012 par décision du procureur de la ville de la Canée. Étant détenu dans cette prison, il ne pouvait plus se présenter au commissariat de Drapetsona. Il fut alors considéré comme fugitif. Arrêté le 4 août 2012, il fut emmené au commissariat précité où il resta détenu pendant trois mois environ dans les mêmes conditions que celles dénoncées par les autres requérants. Le 25 septembre 2012, il déposa auprès du commissariat une demande visant à se faire assister par un avocat d’office car il était indigent. Toutefois, il ne fut jamais informé de la suite donnée à cette demande.
5. Davies-Adebayo Akinola
28. Le requérant qui résidait régulièrement sur le territoire grec vit son titre de séjour révoqué après avoir été accusé d’une infraction pénale. Il fut détenu à compter du 30 août 2012 au commissariat de Drapetsona. L’atmosphère dans la cellule était étouffante, en raison de la surpopulation, de la fumée de cigarettes, du manque de fenêtres et d’aération. Il était impossible de se rendre compte s’il faisait jour ou nuit à l’extérieur. Le requérant avait des éruptions cutanées provoquées par des piqûres de punaises, de puces et de cafards. Il précise que tout son séjour se déroula dans la cellule nommée « cellule des musulmans », alors qu’il n’est pas musulman.
29. Le requérant fut libéré le 2 novembre 2012.
6. Andon Cuni
30. Le requérant et son épouse arrivèrent en Grèce en 1991. Depuis 1997, ils y résidaient légalement et leurs enfants y firent toute leur scolarité. En raison de la crise économique en Grèce, le requérant ne put rassembler les vignettes de cotisation à la sécurité sociale suffisantes pour renouveler son titre de séjour.
31. Le 7 septembre 2012, le requérant fit l’objet d’un contrôle de police dans la rue et fut arrêté car il résidait de manière illégale sur le territoire. Il fut détenu au commissariat de Drapetsona jusqu’au 21 septembre 2012, date à laquelle la détention fut levée et le requérant ordonné de quitter le territoire dans un délai de trente jours, ce qu’il fit en octobre 2012.
7. Asif Cheema
32. Le requérant est demandeur d’asile en Grèce. Il fut détenu pendant deux mois au commissariat de Drapetsona (dans la « cellule des musulmans »), soit du 2 septembre au 30 octobre 2012, date à laquelle sa détention fut levée et la mesure d’expulsion suspendue.
33. Le requérant fait aussi état de surpopulation, d’atmosphère étouffante, de manque de lumière naturelle, d’aération, de produits d’hygiène personnelle et d’eau chaude, de maladies dermatologiques.
8. Ibrahim Adel
34. Le requérant est demandeur d’asile en Grèce. Le 28 mai 2010, il fit l’objet d’une décision d’expulsion qui fut suspendue pour trois mois car elle n’était pas immédiatement réalisable.
35. Le 11 septembre 2012, il fut arrêté car il ne possédait pas de documents permettant de l’identifier. Ayant été considéré comme dangereux pour l’ordre public (article 76 §§ 1 b) et c) et 3 de la loi no 3386/2005) en raison du fait qu’une procédure d’expulsion était pendante contre lui et était signalé pour infraction aux articles 187 (participation à une organisation criminelle) du code pénal et 88 (entrée illégale dans le territoire) de la loi précitée, il fut placé en détention au commissariat de Drapetsona, dans la « cellule des musulmans ».
36. Le 21 septembre 2012, il déposa avec l’aide de son avocate une demande d’asile. Le directeur de la Direction des étrangers de l’Attique ordonna son maintien en détention jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’asile, car il ne possédait pas de documents de voyage ou les avait détruits et il était nécessaire de vérifier son identité.
37. Le requérant précise qu’il était placé dans la « cellule des musulmans » où chaque détenu disposait de moins de 3 m² d’espace personnel. Il affirme que pendant la plus grande partie de sa détention, il dormait sur le sol en ciment et sur une couverture sale. Il fait aussi état de maladies dermatologiques, du manque d’eau chaude, d’aération et de lumière naturelle. Il porta les mêmes vêtements durant toute sa détention.
38. Le requérant fut détenu jusqu’au 20 décembre 2012 dans le commissariat précité.
B. Les conditions de détention des requérants selon le Gouvernement
39. Le commissariat de Drapetsona contient dix-neuf cellules d’une superficie totale de 580 m² et d’une capacité de 76 personnes. Il existe aussi quatorze toilettes et quatorze douches.
40. La nourriture des détenus est préparée sur une base quotidienne au mess de la Direction de police du Pirée.
41. Les conditions d’hygiène sont de haut niveau, car les cellules sont nettoyées quotidiennement par des sociétés privées de nettoyage, liées par contrat avec la Direction de police du Pirée.
42. Dans ses observations du 12 septembre 2014, le Gouvernement précise que le commissariat fit récemment l’objet de plusieurs améliorations. Ainsi, un système d’aération, un téléphone à carte et des canalisations permettant d’avoir de l’eau chaude et du chauffage 24h/24 y furent installés. Un espace de visite fut créé et l’éclairage artificiel fut amélioré. Chaque détenu dispose désormais d’un lit avec un matelas et des couvertures.
43. En cas de problème médical, des dispositions ont été prises pour transférer immédiatement le détenu concerné à l’hôpital. Tous les jours, des psychologues, des assistants sociaux et des traducteurs se rendent au commissariat pour prêter assistance aux détenus.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
44. Pour le droit et la pratique internes pertinents voir les arrêts A.F. c. Grèce (no 53709/11, §§ 22-32, 13 juin 2013) et de los Santos et de la Cruz c. Grèce (no 2134/12 et 2161/12, §§ 21-25, 26 juin 2014).
45. L’article 66 § 6 du décret présidentiel no 141/1991 est ainsi libellé :
« Il n’est pas permis de détenir des prévenus et des condamnés dans les commissariats de police, excepté pendant le temps absolument nécessaire à leur transfert en prison ou lorsque leur transfert immédiat vers une prison n’est pas possible. »
III. LES CONSTATS DU COMITE EUROPEEN POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS
46. Dans son rapport du 5 juillet 2013, suite à sa visite en Grèce du 4 au 16 avril 2013, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants soulignaient qu’il avait à plusieurs reprises constaté que les espaces de détention dans les commissariats de police du centre d’Athènes étaient totalement inappropriés pour détenir des personnes pour des périodes supérieures à 24 heures. Toutefois, des personnes continuaient à séjourner dans ces commissariats pendant plusieurs mois. Des mesures urgentes s’imposaient pour remédier à cette situation.
47. Plus précisément, il indiquait ce qui suit au sujet des conditions de détention dans les commissariats de Drapetsona et de Korydallos.
48. En ce qui concerne le commissariat de Drapetsona : le commissariat était composé de deux quartiers (A et B). Le quartier A était composé de cinq cellules et hébergeait 17 détenus alors que le quartier B en accueillait 60. Il y avait aussi une cellule supplémentaire à côté du quartier B qui accueillait 6 personnes. Les conditions dans le quartier B n’étaient pas bonnes. Les cellules étaient sales et mal odorantes (les toilettes étant inondées et délabrées) mal éclairées (naturellement et artificiellement) et n’étaient pas toutes équipées de matelas ou de couvertures propres). Les conditions d’hygiène étaient particulièrement pauvres : plusieurs détenus avaient des rougeurs et des traces de morsures et se plaignaient du manque d’eau chaude. Bien que les portes des cellules étaient ouvertes et que les détenus pouvaient se promener dans le couloir qui était relativement spacieux, ils ne pouvaient s’adonner à aucune activité ni faire de l’exercice à l’extérieur. Plusieurs détenus y séjournaient depuis plus de sept mois.
49. En ce qui concerne le commissariat de Korydallos : l’espace de détention du sous-sol était sévèrement surpeuplé, accueillant 13 personnes dans une cellule de 18 m² et 3 personnes dans une autre cellule de 7,5 m². Dans la plus grande cellule, faute d’espace sur le sol, un homme de 70 ans avait dormi sur une chaise pendant trois nuits, avant la visite de la délégation du CPT. La lumière naturelle était minime, l’aération insuffisante, les conditions d’hygiène pauvres et les toilettes mal odorantes et présentant des fuites. Il n’y avait pas de cour extérieure pour faire de l’exercice. Plusieurs détenus y séjournaient depuis plus de six mois.
50. Dans le même rapport, le CPT décrivait ainsi les conditions de détention dans le centre de détention de Paranesti à Drama. Chacun des deux bâtiments contenait six chambrées d’une superficie de 45 m² environ. Les chambrées étaient équipées de lits superposés et accueillaient jusqu’à 30 détenus. Il n’y avait ni casiers, ni chaises, ni tables. Il y avait des moisissures sur les murs au-dessus des fenêtres et l’eau fuyait dans les toilettes. Plusieurs personnes se plaignaient du manque de produits d’hygiène et de l’impossibilité de laver leurs vêtements. La vie à l’étroit dans les chambrées était aggravée par le fait que les détenus n’étaient autorisés à sortir dans une cour certes assez large seulement pendant une heure et demie par jour et qu’ils n’avaient aucune distraction (sport, télévision ou activités récréatives).
51. Les conditions dans le bâtiment C qui venait d’ouvrir étaient satisfaisantes à la date de la visite. Toutefois, l’espace de vie pour chaque détenu était inférieur à 2 m². En outre, vingt séries de lits superposés étaient placées dans un espace de 50 m².
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
52. Les requérants allèguent une violation de l’article 3 de la Convention, en raison de leurs conditions de détention dans les différents commissariats de police dans lesquels ils ont été détenus et notamment dans celui de Drapetsona. L’article 3 est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. En ce qui concerne le sixième requérant (Andon Cuni)
53. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes : ce requérant n’a pas introduit une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné, d’une part, avec les articles 2 § 1 (protection de la valeur de la personne humaine) et 7 § 2 (interdiction de la torture et de sévices corporels) de la Constitution, 7 (interdiction de mauvais traitements) et 10 (traitement des détenus) de la loi no 2462/1997 (ratifiant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques) et 3 de la Convention, et, d’autre part, avec les dispositions pertinentes des décrets présidentiels no 141/1991 et no 254/2004.
54. Le requérant se prévaut de la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’action prévue par l’article 105 précité n’était pas de nature à remédier à une violation alléguée de l’article 3 de la Convention.
55. La Cour n’estime pas devoir se prononcer sur cette exception car elle conclut à l’irrecevabilité de la requête comme étant manifestement mal fondée à l’égard de ce requérant. En effet, à l’instar du Gouvernement, elle relève que le requérant a été détenu dans le commissariat de Drapetsona du 7 au 21 septembre 2012. La Cour n’ignore pas les constats faits par le CPT concernant les conditions de détention dans les commissariats de police d’Athènes et les recommandations faites aux autorités pour améliorer la situation. Toutefois, tenant compte des problèmes de surpopulation régnant dans les prisons grecques et les centres de rétention pour étrangers en voie d’expulsion, ainsi que des difficultés de placer immédiatement des prévenus ou des étrangers dans les établissements précités, la Cour estime que la détention de ceux-ci dans des commissariats de police pour de courtes périodes ne saurait conduire automatiquement à un constat de violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant ayant été détenu en l’espèce pendant une période de 14 jours, et dans des conditions qu’il ne précise pas du reste, la Cour estime que le seuil de gravité requis pour que sa détention soit qualifiée de traitement inhumain ou dégradant n’a pas été atteint.
56. Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle émane du requérant Andon Cuni, doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. En ce qui concerne les autres requérants
57. Le Gouvernement ne soulève aucune exception préliminaire à l’égard des sept autres requérants.
58. La Cour constate que la requête en ce qui concerne ces requérants n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. La Cour la déclare donc recevable.
B. Sur le fond
59. Le Gouvernement se réfère à sa version des conditions régnant dans le commissariat de Drapetsona.
60. Les requérants se réfèrent aux constats du CPT, dans son rapport du 5 juillet 2013, concernant les conditions de détention dans les commissariats de police de la région d’Athènes et en particulier, celles dans les commissariats de Drapetsona et de Korydallos dans lesquels ils ont séjourné. Ils produisent aussi plusieurs articles de presse, datés des mois de mars et avril 2013, faisant état, en particulier, des conditions de détention dans le commissariat de Drapetsona, ainsi que du rapport d’un député sur ces conditions qui a été transmis au Parlement, aux ministres de la Justice et de l’Ordre public ainsi qu’au procureur près la Cour de cassation.
61. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître, à plusieurs reprises, d’affaires relatives aux conditions d’emprisonnement dans des locaux de police de personnes mises en détention provisoire ou détenues en vue de leur expulsion, et qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans ces affaires (Siasios et autres, précité, no 30303/07, 4 juin 2009, Vafiadis c. Grèce, no 24981/07, 2 juillet 2009, Shuvaev c. Grèce, no 8249/07, 29 octobre 2009, Tabesh c. Grèce, no 8256/07, 26 novembre 2009, Efremidi c. Grèce, no 33225/08, 21 juin 2011, et Aslanis c. Grèce, no 36401/10, 17 octobre 2013). Mises à part les déficiences particulières quant à la détention des intéressés dans chacune des affaires précitées - ayant notamment trait à la surpopulation, au manque d’espace extérieur pour se promener, à l’insalubrité et à la qualité de la restauration - la Cour a fondé son constat de violation de l’article 3 de la Convention sur la nature même des commissariats de police, lesquels sont des lieux destinés à accueillir des personnes pour une courte durée. Ainsi, des durées de détention provisoire au sein des commissariats de police comprises entre deux et trois mois ont été considérées comme contraires à l’article 3 de la Convention (Siasios et autres, § 32, Vafiadis, §§ 35-36, Shuvaev, § 39, Tabesh, § 43, Efremidi, § 41, et Aslanis § 39, précités).
62. En ce qui concerne le premier requérant, la Cour note qu’il a été détenu du 6 juillet 2012 au 1er janvier 2013 dans les commissariats et centres de rétention suivants : commissariat du Pirée, commissariat de Kaminia, commissariat de Drapetsona, école de police de Komotini, centre de rétention de Venna, centre de rétention de Paranesti de Drama et sous-direction des étrangers de l’Attique. La Cour rappelle qu’une période de détention est considérée comme une « situation continue » si la détention est effectuée dans le même type de d’établissement et dans des conditions essentiellement similaires (voir, parmi d’autres, Gorbulya c. Russie, no 31535/09, § 47, 6 mars 2014). Le requérant a été détenu au commissariat de Drapetsona, un local de police destiné à accueillir des personnes pour de courtes durées, pendant un mois et demi sans interruption et ceci pendant une période se situant dans le délai de six mois requis par l’article 35 § 1 de la Convention (paragraphe 8 ci-dessus). En ce qui concerne les conditions de détention ultérieures, ainsi que la détention au centre de rétention à Paranesti, la Cour considère qu’il y là « situation continue », au vu de la description faite par le requérant de ces lieux de détention et qui n’a pas été contestée par le Gouvernement. A cet égard, elle relève aussi qu’elle a déjà constaté des violations de l’article 3 au sujet du centre de rétention de Venna (C.D. et autres c. Grèce, nos 33441/10, 33468/10 et 33476/10, §§ 38 et 54, 19 décembre 2013 et F.H. c. Grèce, no 78456/11, §§ 101-102, 31 juillet 2014) et que le CPT a souligné, dans son rapport du 5 juillet 2013, les problèmes que posaient notamment la surpopulation dans le centre de Paranesti (paragraphes 50-51 ci-dessus).
63. La Cour note, en outre, que les six autres requérants ont aussi été détenus pour des périodes variant entre un et trois mois, dans des locaux de police inadaptés à des détentions d’une telle durée. Le deuxième requérant, a été détenu du 4 août 2012 et pour un mois dans le commissariat de Moshato, puis dans le commissariat de Drapetsona et enfin à la sous-direction des étrangers de l’Attique. Le troisième a été détenu dans le commissariat de Korydallos, du 16 juin au 21 septembre 2012. Enfin, les quatrième, cinquième, septième et huitième requérants ont été détenus dans le commissariat de Drapetsona, respectivement du 4 août au 4 novembre 2012, du 30 août au 2 novembre 2012, du 2 septembre au 30 octobre 2012 et du 11 septembre au 20 décembre 2012.
64. La Cour constate que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente, dans la présente cause, de celle à laquelle elle est parvenue dans les différentes affaires précitées. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
66. Les requérants réclament différentes sommes au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi en raison des conditions de détention et des répercussions de celles-ci sur leur état de santé : le premier 24 000 euros (EUR), le deuxième 100 000 EUR, le troisième 30 000 EUR, le quatrième 15 000 EUR, le cinquième 15 000 EUR, le septième 30 000 EUR et le huitième 20 000 EUR. Ils demandent aussi que ces sommes soient versées directement sur le compte bancaire indiqué par leur représentante, sinon ils ne seront pas en mesure de se voir accorder ces sommes. Ils se prévalent à cet égard de l’arrêt Taggatidis et autres c. Grèce (no 2889/09, 11 octobre 2011). Ils soulignent que l’Etat n’effectue aucun paiement à des personnes qui n’ont pas de titre de séjour en Grèce, ou qui n’ont pas de documents établissant leur identité (tels les demandeurs d’asile non enregistrés), ou qui sont détenus en vue de leur expulsion, ou qui sont débiteurs de l’Etat ou qui ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire ou qui n’ont pas de numéro d’enregistrement auprès de l’autorité fiscale. Or, tous relèvent de l’une ou de l’autre catégorie.
67. Le Gouvernement soutient que les prétentions des requérants sont excessives et totalement injustifiées. Il considère que le constat de violation constituerait une satisfaction suffisante. Toutefois, au cas où la Cour souhaiterait accorder une indemnité, celle-ci ne devrait pas dépasser 5 000 EUR pour chaque requérant. Quant à la demande des requérants tendant au versement de la somme sur le compte de leur représentante, il souligne que la Cour l’a fait seulement pour les sommes accordées au titre des frais et dépens.
68. La Cour considère que les circonstances qui l’ont conduite à conclure en l’espèce à la violation de l’article 3 sont de nature à provoquer désespoir, angoisse et tension. Les requérants sont donc en mesure de se prévaloir d’un préjudice moral justifiant l’octroi à chacun d’entre eux d’une somme de 6 500 EUR. Ces sommes seront à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leur représentante.
B. Frais et dépens
69. Les requérants demandent également chacun 4 000 EUR (à l’exception du deuxième qui réclame 4 500 EUR), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils précisent qu’ils ont conclu un accord avec leur représentante selon lequel ils ne lui devraient aucune rémunération au cas où la Cour conclurait à une non-violation. Cet accord a été signé par les intéressés et déposé devant l’autorité fiscale compétente. Ils demandent aussi que ces sommes soient versées directement sur le compte bancaire indiqué par leur représentante. Ils se prévalent des arrêts Dimitras et autres c. Grèce (nos 34207/08 et 6365/09, 3 novembre 2011) et Sampani et autres c. Grèce (no 59608/09, 11 décembre 2012) et réitèrent les mêmes arguments à cet égard que ceux au sujet du dommage moral.
70. Le Gouvernement souligne que les sommes réclamées sont excessives, compte tenu du fait que la procédure devant la Cour était écrite et il n’y avait pas eu audience. D’autre part, il relève que les requérants n’ont déposé aucun justificatif à l’appui de leurs prétentions.
71. La Cour juge établi que les requérants ont réellement exposé des frais dès lors que, en leur qualité de clients, ils ont contracté l’obligation juridique de payer leurs représentants en justice sur une base convenue (voir, mutatis mutandis, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, no 38224/03, § 110, 31 mars 2009, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 414, CEDH 2011). Elle estime raisonnable d’accorder à ce titre la somme de 2 000 EUR conjointement aux sept requérants, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt. Cette somme sera à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leur représentante (voir, en ce sens, Galotskin, c. Grèce, no 2945/07, 14 janvier 2010, et Carabulea c. Roumanie, no 45661/99, § 180, 13 juillet 2010).
C. Intérêts moratoires
72. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 à l’égard des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième requérants et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de ces sept requérants ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leur avocate :
i) 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) à chacun des sept requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 2 000 EUR (deux mille euros), conjointement aux sept requérants, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Mirjana
Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
1) Tigran CHAZARYAN, né en Arménie le 21 octobre 1983
2) Gheorge NIKOLA, né en Roumanie le 25 juin 1969
3) Rezai MOHAMAD, né en Afghanistan le 21 février 1996
4) Giorgos LIVANOS, né en Grèce le 1er mars 1959
5) Davies-Adebayo AKINOLA, né au Nigeria le 14 février 1965
6) Andon CUNI, né en Albanie le 5 décembre 1962
7) Asif CHEEMA, né au Pakistan en 1991
8) Ibrahim ADEL, né au Maroc le 2 décembre 1990