DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MANUELLO ET NEVI c. ITALIE
(Requête no 107/10)
ARRÊT
STRASBOURG
20 janvier 2015
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Manuello et Nevi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Işıl Karakaş,
présidente,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro,
juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 107/10) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet État, Mme Franca Manuello et M. Paolo Nevi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 décembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me M. Massano, avocat à Turin. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
3. Les requérants allèguent en particulier une violation de leur droit au respect de la vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention.
4. Le 12 mars 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1943 et 1938 et résident à Turin.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. Les requérants sont les grands-parents paternels de la mineure M.C., née le 7 août 1997 du mariage entre leur fils, D.N., et M.G.T.
8. Le fils des requérants et M.G.T. se marièrent le 6 juillet 1996. Ils habitèrent ensemble avec leur fille, ainsi qu’avec C., fils de M.G.T. issu d’un premier mariage, dans un appartement appartenant aux requérants et situé à proximité de leur domicile. En mars 1998, les requérants achetèrent un appartement plus grand pour leur fils, sis à quelques kilomètres de Bussoleno, et ce dernier y emménagea avec sa famille. Les requérants se rendaient régulièrement chez leur fils pour voir leur petite-fille et pendant l’été M.C. passait beaucoup de temps chez les grands-parents, où elle avait sa propre chambre et ses jouets.
9. Le 20 mai 2002, Mme M.G.T. communiqua à M. D.N. sa volonté d’engager une procédure judiciaire en séparation de corps.
10. En juin 2002, la directrice de l’école maternelle fréquentée par M.C., soupçonnant des attouchements sexuels sur l’enfant de la part de son père, porta plainte contre D.N. Une procédure pénale fut ouverte contre ce dernier, accusé du délit de violence sexuelle à l’encontre de M.C et C. Le 16 juin 2006, le tribunal de Turin acquitta D.N. pour absence de faits délictueux (« perché il fatto non sussiste »).
11. Entre-temps, le 1er août 2002, M.G.T. avait demandé au tribunal pour enfants de Turin (ci-après, « le tribunal ») de retirer l’autorité parentale à D.N. et de l’empêcher de voir sa fille. Depuis cette date, les requérants n’ont plus vu M.C.
A. La procédure devant le tribunal pour enfants
12. Le 9 octobre 2002, le tribunal chargea les services sociaux et les psychologues de suivre M.C., confia la garde de l’enfant aux grands-parents maternels, autorisa la mère à voir librement M.C. et autorisa le père à la voir selon les modalités fixées par les services sociaux.
13. Le 9 décembre 2002, les requérants demandèrent à être consultés par le tribunal, à être autorisés à voir M.C., et déclarèrent être disposés à avoir la garde de l’enfant.
14. Le 3 février 2003, le parquet exprima un avis favorable à ce que les requérants puissent être entendus afin d’exercer leur droit de visite.
15. Il ressort du dossier qu’à partir du 4 février 2003, des contacts réguliers entre les requérants et les services sociaux eurent lieu afin de préparer une reprise des contacts avec l’enfant. Les requérants rencontraient régulièrement l’assistante sociale, par l’intermédiaire de laquelle ils pouvaient avoir des nouvelles de leur petite-fille et faire parvenir des lettres et des cadeaux à l’enfant.
16. Le 1er mars 2003 et le 22 avril 2004, les requérants saisirent le tribunal pour solliciter une décision concernant l’autorisation de rencontres avec M.C.
17. Au cours de l’audience du 21 octobre 2004, le tribunal chargea des psychologues de suivre les requérants et M.C. et de réglementer la reprise des contacts entre eux.
18. Le 1er mars 2005, les requérants s’adressèrent à nouveau au tribunal et alléguèrent que le parcours de soutien psychologique pour préparer les rencontres n’avait pas encore été mis en place par les services sociaux et les psychologues. Ils demandèrent au tribunal de solliciter la mise en place du parcours, conformément à ce qui avait été établi au cours de l’audience du 21 octobre 2004.
19. Le 1er juillet 2005 et le 20 décembre 2005, le parquet donna un avis favorable à ce que le tribunal accueille la demande des requérants de rencontrer M.C.
20. Le 12 décembre 2005, la psychologue chargée par le tribunal de suivre les requérants déposa son rapport, dont il ressortait que les requérants étaient bien disposés à collaborer avec les services sociaux et à suivre un projet de rapprochement avec leur petite-fille. La psychologue autorisa un échange de lettres entre les requérants et M.C. afin de préparer cette dernière aux rencontres avec ses grands-parents.
21. Il ressort du dossier que des échanges réguliers de lettres entre les requérants et M.C., surveillés par les services sociaux, eurent lieu dès le mois d’août 2003, et continuèrent au moins jusqu’à février 2007.
22. Le 28 décembre 2005, l’assistante sociale informa le tribunal qu’un projet de rapprochement entre les requérants et M.C. avait été mis en place.
23. Par une décision déposée au greffe le 16 février 2006, le tribunal autorisa les requérants à rencontrer M.C. tous les quinze jours en présence des assistants sociaux et chargea les services sociaux et la psychologue de poursuivre le suivi de M.C., en leur demandant de déposer un rapport avant le 15 juin 2006. Il ressort du dossier que les rencontres autorisées par le tribunal n’ont jamais eu lieu.
24. Le 1er juin 2006, la psychologue demanda au tribunal de suspendre toute possibilité de rencontre entre les requérants et l’enfant. Selon la psychologue, M.C. manifestait un sentiment de peur et d’angoisse vis-à-vis de son père, elle associait les grands-parents à son père et n’était par conséquent pas prête à les rencontrer. La psychologue souligna que l’enfant avait expressément refusé de rencontrer ses grands-parents et estima que ces derniers, bien que disposés à collaborer avec les services sociaux, montraient des difficultés à avoir une position autonome par rapport à leur fils et à comprendre le malaise de M.C. vis-à-vis d’une rencontre avec eux.
25. Le 14 juin 2006, les services sociaux sollicitèrent du tribunal la suspension des rencontres. Ils alléguèrent que les rencontres avec les grands-parents n’étaient pas conformes à l’intérêt de M.C. et étaient susceptibles de lui causer des souffrances majeures, car les grands-parents n’arrivaient pas à avoir une position autonome et indépendante de celle de leur fils.
26. Par une lettre du 13 février 2007, les requérants dénoncèrent au tribunal les omissions graves des services sociaux, qui en dépit de la décision du tribunal n’avaient jamais organisé les rencontres autorisées. Ils sollicitèrent à nouveau l’organisation de rencontres avec M.C., conformément à la décision du tribunal du 16 février 2006.
27. Il ressort du dossier que les rencontres entre les requérants et M.C. n’eurent jamais lieu. Par une décision, déposée au greffe le 20 juin 2007, le tribunal rendit un non-lieu sur la demande de déchéance de l’autorité parentale du père de M.C., eu égard à son acquittement, et ordonna la suspension des rencontres entre les requérants et M.C., en se fondant sur le rapport des services sociaux.
28. Les requérants interjetèrent appel de cette décision. Ils firent valoir que la décision du tribunal de suspendre les rencontres, fondée sur le prétendu malaise de M.C. vis-à-vis de ses grands-parents à cause du lien de ceux-ci avec son père, ne prenait pas en compte le fait que D.N. avait été acquitté.
29. Par une décision déposée au greffe le 19 avril 2008, la cour d’appel de Turin jugea que le fait que D.N. avait été acquitté n’était pas un élément suffisant pour exclure que le malaise de l’enfant trouvât sa cause dans les attouchements sexuels subis. S’appuyant sur les rapports des services sociaux et des psychologues dénonçant le refus de la mineure de rencontrer ses grands-parents et la difficulté pour ces derniers de comprendre le refus de l’enfant, la cour d’appel confirma l’interdiction pour les requérants de rencontrer l’enfant.
30. Les requérants se pourvurent en cassation. Par une décision déposée au greffe le 17 juin 2009, la Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
31. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la vie familiale en raison de la durée excessive de la procédure aux fins de l’autorisation des rencontres avec l’enfant et en raison du fait que les services sociaux n’ont pas mis en œuvre la décision du tribunal autorisant les rencontres.
Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’équité de la procédure et en particulier de la décision du tribunal pour enfants de suspendre les rencontres.
32. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner les griefs soulevés par les requérants uniquement sous l’angle de l’article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte, comme il se doit, les intérêts protégés par cette disposition (Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, § 57, CEDH 2013, Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 43, CEDH 2012 ; Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, § 27, 27 avril 2010).
33. L’article 8 de la Convention dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale, (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
34. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
35. La Cour constate que le grief tiré de l’article 8 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Les requérants
36. Les requérants se plaignent de ce qu’ils n’ont plus vu leur petite-fille depuis 2002, à savoir depuis le début de la procédure de séparation de corps des parents de l’enfant, à partir du moment où la mère de M.C. introduisit une demande de déchéance de l’autorité parentale du père de sa fille devant le tribunal pour enfants de Turin.
37. Ils rappellent, tout d’abord, qu’ils ont saisi à plusieurs reprises le tribunal pour enfants afin de solliciter la mise en place d’un programme de rapprochement de la part des services sociaux, toutefois seulement le 21 décembre 2005 le tribunal autorisa les rencontres.
Ils soulignent ensuite que le tribunal avait ordonné aux services sociaux d’organiser des rencontres et de déposer un rapport concernant le déroulement de celles-ci ; toutefois, les rencontres ainsi prévues n’ont jamais eu lieu.
38. Les requérants font valoir que les services sociaux ont méconnu la décision du tribunal, et ont déposé leur rapport sans que les rencontres aient eu lieu. Ils exposent de plus que le tribunal, revenant sur sa décision précédente, a par la suite ordonné la suspension des rencontres en fondant sa décision sur la conviction erronée que les rencontres avaient eu lieu.
39. Ils allèguent que les juridictions internes ont fondé leur décision de suspendre les rencontres sur les rapports des psychologues selon lesquels l’enfant associait les grands-parents à son père et aux souffrances subies en raison des prétendus attouchements sexuels. Les requérants soulignent à ce propos que les décisions internes n’ont pas pris en compte le fait que le père de l’enfant avait été acquitté en 2006. Ils estiment que les juridictions ont fait peser sur eux la responsabilité pénale supposée de leur fils.
40. Les requérants rappellent qu’ils ont suivi, avec les services sociaux et les psychologues, un long parcours de rapprochement avec l’enfant et qu’ils ont toujours accepté les prescriptions des services sociaux ainsi que la proposition de ces derniers d’effectuer les rencontres dans un lieu neutre, en présence d’un agent desdits services.
41. Ils allèguent que les juridictions internes, en les empêchant de rencontrer leur petite-fille, n’ont pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie familiale. À ce propos, ils rappellent que M.C. avait 5 ans quand la procédure concernant le droit de visite a commencé et qu’elle a aujourd’hui 17 ans, sans jamais avoir vu ses grands-parents entre-temps.
b) Le Gouvernement
42. Le Gouvernement conteste tout d’abord l’exposé des faits présenté par la Cour et affirme que la procédure interne devant le tribunal pour enfants concernant le droit de visite des requérants n’a commencé qu’en 2004, une fois achevée la procédure de séparation de corps des parents de l’enfant. Aussi considère-t-il que la décision interne concernant le droit de visite est intervenue dans un délai raisonnable et qu’aucun manque de diligence des autorités internes compétentes ne saurait être décelé en l’espèce.
43. Selon le Gouvernement, les autorités internes ont agi dans l’intérêt de l’enfant et ont pris toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un parcours de rapprochement entre l’enfant et les grands-parents et pour garantir le droit de visite de ces derniers. À ce propos, se référant à la jurisprudence de la Cour (Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I), le Gouvernement rappelle que l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures visant à réunir l’enfant et ses grands-parents n’est pas absolue, car il arrive que la réunion ne puisse avoir lieu immédiatement et demande des mesures préparatoires.
44. Le Gouvernement rappelle que les services sociaux et les psychologues ont dûment pris en charge la situation, en assurant un parcours de rapprochement et d’assistance pour les grands-parents et l’enfant. Il rappelle qu’il ressort des rapports des experts que M.C. refusait de rencontrer ses grands-parents, en raison du fait qu’elle les associait à son père et aux souffrances psychologiques liées à celui-ci. L’interdiction du droit de visite aurait donc été justifiée par le souci de protéger la santé psychologique de l’enfant et de respecter sa propre volonté, telle que manifestée aux services sociaux et aux psychologues. Les autorités internes ont agi dans le but de trouver un équilibre entre le droit de visite des grands-parents et l’intérêt supérieur de l’enfant.
45. Se référant à l’affaire Lombardo c. Italie (no 25704/11, § 90, 29 janvier 2013), le Gouvernement rappelle qu’il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités internes pour réglementer la situation de l’enfant, car ces autorités sont en principe mieux placées. Il rappelle, en outre, que le fait que les efforts des autorités aient été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention.
46. Le Gouvernement affirme que les décisions internes ont dûment pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et que, conformément aux Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, du 17 novembre 2010, ces décisions ont garanti la participation de l’enfant aux procédures le concernant. Toute mesure disponible et nécessaire pour garantir le droit à la vie familiale des requérants a selon lui été prise en l’espèce. Il demande dès lors à la Cour de déclarer la requête irrecevable puisque manifestement mal fondée.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
47. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour garantir les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, nº 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, précité, § 108, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). Il en va de même lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, des relations entre l’enfant et ses grands-parents (Nistor c. Roumanie, no 14565/05, § 71 2 novembre 2010 ; Bronda c. Italie, 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). Elle rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).
48. Pour être adéquates, les mesures visant à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (Lombardo, § 81, précité ; Nicolò Santilli c. Italie, no 51930/10, § 65 17 décembre 2013).
49. La Cour rappelle que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (voir Lombardo, § 84, précité ; Nicolò Santilli, § 67, précité). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et, notamment, des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui confère l’article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004). Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005) et l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], nº 25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000-VIII). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen c. Finlande, nº 32842/96, § 128, CEDH 2000-VIII).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
50. La Cour note en premier lieu qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le lien entre les requérants et M.C. relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention (voir Nistor, § 93, et Bronda, §50 précités).
51. La Cour observe ensuite qu’il ressort clairement des documents en sa possession que la procédure interne concernant le droit de visite des requérants a débuté en 2002 devant le tribunal pour enfants de Turin (RGNR no 1469/02). Partant, la Cour ne partage pas la thèse du Gouvernement selon laquelle la procédure interne devant le tribunal n’aurait commencé qu’en 2004 (voir paragraphe 42 ci-dessus).
52. Se penchant sur la présente affaire, la Cour estime que devant les circonstances qui lui sont soumises sa tâche consiste à examiner si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre les requérants et leur petite-fille et si elles ont ainsi respecté les obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention.
53. La Cour remarque que les requérants n’ont plus vu leur petite-fille depuis 2002 et qu’à ce jour tout contact avec l’enfant leur est interdit. À ce propos elle rappelle que, selon les principes élaborés en la matière, des mesures aboutissant à briser les liens entre un enfant et sa famille ne peuvent être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles (voir Zhou c. Italie, no 33773/11, § 46, 21 janvier 2014 ; Clemeno et autres c. Italie, n 19537/03, § 60, 21 octobre 2008). La Cour estime que ces principes s’appliquent également au cas d’espèce. À ce propos, elle rappelle avoir déjà jugé que les liens entre les grands-parents et les petits-fils relèvent de liens familiaux au sens de l’article 8 de la Convention (voir Kruškić c. Croatia (déc.), no 10140/13, 25 November 2014 ; Nistor c. Roumanie, n 14565/05, § 71, 2 novembre 2010 ; Bronda c. Italie, 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV).
54. La Cour note qu’en l’espèce l’impossibilité pour les requérants de voir leur petite-fille a été la conséquence, dans un premier temps, du manque de diligence des autorités compétentes et, dans un deuxième temps, de la décision de suspendre les rencontres. Les requérants n’ont pu ni obtenir la mise en œuvre, dans un délai raisonnable, d’un parcours de rapprochement avec leur petite-fille, ni faire respecter leur droit de visite, tel qu’il avait été reconnu par la décision du tribunal du 16 février 2006.
55. La Cour observe que ce n’est qu’en décembre 2005, soit trois ans après la demande des requérants aux fins de rencontrer leur petite-fille, que le tribunal des enfants de Turin est parvenu à une décision concernant l’autorisation des rencontres. Elle souligne aussi qu’entre 2005 et 2007 les services sociaux n’ont pas donné exécution à la décision du tribunal autorisant les rencontres et qu’aucune mesure visant à mettre en œuvre le droit de visite des requérants n’a été prise en l’espèce. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention imposent à l’État d’adopter des mesures propres à réunir les parents et l’enfant, sachant par ailleurs que le caractère adéquat d’une mesure se juge aussi à la rapidité de sa mise en œuvre (Nicolò Santilli, § 71, Lombardo, § 89, précités ; Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 78, 2 novembre 2010).
56. La Cour observe que la décision de suspendre les rencontres entre les requérants et l’enfant fut fondée exclusivement sur les rapports des psychologues selon lesquels l’enfant associait ses grands-parents à son père et aux souffrances subies en raison des prétendus attouchements sexuels.
57. La Cour relève que l’interdiction des rencontres s’inscrit dans les démarches que les autorités sont en droit d’entreprendre dans les affaires de sévices sexuels et rappelle que l’État a l’obligation de protéger les enfants de toute ingérence dans des aspects essentiels de leur vie privée (Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 103, 9 mai 2003 ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 64, Recueil 1996-IV). Toutefois, la Cour constate en l’occurrence que la procédure pénale à l’encontre du père était pendante quand les juridictions internes ont autorisé les rencontres et que c’est après l’acquittement du père en 2006 (voir paragraphe 10 ci-dessus) que les mêmes juridictions ont décidé d’interdire toute possibilité de rencontre. La raison principale qui justifia la rupture presque totale des rapports entre les requérants et l’enfant était le fait que l’enfant associait ses grands-parents à son père et aux prétendus attouchements sexuels subis. Bien que la Cour soit consciente du fait qu’une grande prudence s’impose dans des situations de ce type et que des mesures visant à protéger l’enfant peuvent impliquer une limitation des contacts avec les membres de la famille, elle estime que les autorités compétentes n’ont pas déployé les efforts nécessaires pour sauvegarder le lien familiale et n’ont pas réagi avec la diligence requise (Clemeno et autres, précité, §§ 59-61).
La Cour remarque à cet égard que trois ans se sont écoulés avant que le tribunal de Turin ne se prononce sur la demande des requérants de rencontrer leur petite-fille (voir paragraphe 55 ci-dessus) et que la décision du tribunal accordant aux requérants le droit de visite n’a jamais été exécutée (voir paragraphe 54 ci-dessus).
58. La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce passer outre le fait que les requérants n’ont pu voir leur petite-fille depuis douze ans environ, qu’à plusieurs reprises ils ont sollicité la mise en place d’un parcours de rapprochement avec l’enfant, qu’ils ont suivi les prescriptions des services sociaux et des psychologues, et qu’en dépit de tout cela aucune mesure susceptible de permettre le rétablissement du lien familial entre eux et l’enfant n’a été prise en l’espèce. La rupture totale de tout rapport a eu des conséquences très graves pour les relations entre les requérants et l’enfant et il n’a pas été suffisamment envisagé en l’espèce de maintenir une forme de contact entre les requérants et leur petite-fille.
59. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour préserver le lien familial entre les requérants et leur petite-fille et qu’elles ont méconnu le droit des intéressés au respect de leur vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.
60. Partant la Cour conclut à la violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
62. Les requérants réclament la réparation d’un préjudice moral du fait de l’impossibilité pour eux de nouer une relation avec leur petite-fille et de l’angoisse éprouvée. Ils demandent la somme de 30 000 euros (EUR).
63. Le Gouvernement s’oppose à cette demande.
64. En tenant compte des circonstances de l’espèce et du constat selon lequel les requérants se sont heurtés à l’impossibilité d’avoir des rapports avec leur petite-fille, la Cour considère que les intéressés ont subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation de l’article 8 de la Convention. Elle estime toutefois que la somme réclamée à ce titre est excessive. Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue aux intéressés la somme de 16 000 EUR.
B. Frais et dépens
65. Les requérants demandent également 11 325,60 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
66. Le Gouvernement s’oppose à cette demande.
67. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 5 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes) :
i) 16 000 EUR (seize mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Işıl Karakaş
Greffier Présidente