TROISIÈME SECTION
AFFAIRE OPRIȘ c. ROUMANIE
(Requête no 15251/07)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2015
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Opriș c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Luis López Guerra,
Ján Šikuta,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15251/07) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Ioan Radu Claudiu Opriș (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mars 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me V. Jurj, avocat à Baia Mare. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint en particulier d’un défaut d’équité de la procédure pénale menée à son encontre : il affirme avoir fait l’objet d’une provocation policière, ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de son premier interrogatoire et s’être trouvé dans l’impossibilité de faire interroger les personnes - un agent infiltré et son collaborateur - intervenues sous couverture dans le cadre de l’opération d’investigation le visant.
4. Par une décision du 21 mai 2013, la Cour a communiqué les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1974 et réside à Sighetu Marmaţiei.
A. L’investigation sous couverture et l’enquête de flagrance
6. Le 5 juin 2003, la direction générale de lutte contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants de Cluj se saisit d’office des cas du requérant et de V.P., au motif que, selon les informations dont elle disposait et les investigations de la police, ces deux personnes agissaient dans le cadre d’un réseau de trafiquants de stupéfiants. Le même jour, le parquet près le tribunal départemental de Maramureş autorisa l’investigateur « Liviu » et son collaborateur « Ţucu » à infiltrer le réseau pour une durée de trente jours et à se procurer un kilo d’héroïne. Toujours le même jour, le parquet ouvrit une enquête contre le requérant du chef de trafic de stupéfiants, infraction réprimée par l’article 2 de la loi no 143/2000 sur la lutte contre le trafic et la consommation illégale de stupéfiants (« la loi no 143/2000 »).
7. Le 20 juin 2003, le requérant fut appréhendé par la police à Cluj. Selon le procès-verbal dressé le même jour par le procureur qui avait dirigé l’enquête de flagrance, au moment de son arrestation, le requérant conduisait une voiture dans laquelle fut trouvé un paquet contenant une substance qui, après le test opéré sur place, se révéla être de l’héroïne. Le même jour, l’investigateur « Liviu » rendit son rapport. Il décrivit en détail les événements du jour et mentionna, entre autres, que le requérant lui avait dit que c’était sa première tentative de se procurer de la drogue. Le laboratoire de l’Inspection générale de la police roumaine confirma ultérieurement qu’il y avait dans le paquet environ un kilo d’héroïne mélangée avec du lactose.
8. Toujours le 20 juin 2003, la police perquisitionna l’appartement du requérant, en présence de son épouse. Selon le procès-verbal de perquisition, les policiers ne trouvèrent rien d’illégal dans l’appartement.
B. L’enquête du parquet
9. Le 20 juin 2003, le parquet près la cour d’appel de Cluj entendit le requérant qui déclara, en l’absence d’un avocat, qu’un individu nommé « Nelu », que V.P. lui aurait présenté, lui avait demandé avec insistance de lui procurer de la drogue pour la revendre. Le requérant ajouta ce qui suit : il avait accepté cette demande en raison de problèmes financiers et s’était procuré la drogue auprès d’un citoyen ukrainien ; il avait ultérieurement, au cours de la procédure, identifié cette personne comme étant I.S. ; « Nelu » lui avait ensuite présenté « Liviu » et un accord avait été passé sur les termes de la transaction ; le 20 juin 2003, il s’était déplacé à Cluj pour remettre la drogue à « Liviu ».
10. Les 21 et 23 juin 2003, le requérant fut de nouveau entendu par le parquet, en présence d’un avocat nommé d’office. Il confirma la déclaration faite le 20 juin 2003.
11. Les 21 et 23 juin 2003, le parquet étendit les poursuites à I.S. et V.P. qui étaient soupçonnés respectivement d’avoir fourni la drogue au requérant et d’avoir servi d’intermédiaire dans la transaction.
12. Le 23 juin 2003, I.S. nia avoir remis de la drogue au requérant. Le même jour, réitérant une déclaration faite en ce sens deux jours plus tôt, V.P. affirma que « Nelu » lui avait demandé de la drogue avec insistance et qu’il lui avait présenté le requérant à cette fin. Le parquet entendit aussi quatre témoins, mais aucun d’entre eux ne put fournir d’informations concernant le trafic de stupéfiants.
13. Le 15 juillet 2003, le requérant demanda au parquet une confrontation avec « Liviu », l’identification et l’audition de « Nelu », ainsi qu’une expertise de la substance trouvée lors de l’enquête de flagrance. Par une décision du même jour, le parquet ouvrit une enquête en vue de l’identification de « Nelu », mais il rejeta les autres demandes au motif que les éléments de preuve y relatifs n’étaient ni utiles ni pertinents.
14. Par un réquisitoire du 15 juillet 2003, le parquet renvoya en jugement le requérant et I.S. pour trafic de stupéfiants et V.P. pour complicité de trafic de stupéfiants.
C. La condamnation du requérant du chef de trafic de stupéfiants
1. La première phase de la procédure
15. L’affaire fut enregistrée par le tribunal départemental de Cluj (« le tribunal départemental »). Le 23 septembre 2003, le tribunal entendit le requérant. Ce dernier nia les faits qui lui étaient reprochés et déclara que la drogue avait été placée dans la voiture par « Nelu ». Il nia également avoir reçu de la drogue de I.S. et précisa qu’il avait antérieurement déclaré le contraire parce que les policiers lui auraient promis une réduction de sa peine. L’avocat du requérant déposa ensuite un mémoire en défense et invoqua la provocation policière.
16. Le tribunal départemental entendit également I.S. et V.P., qui maintinrent leurs déclarations, ainsi que deux témoins qui déclarèrent ne pas avoir connaissance du trafic de stupéfiants. Par une décision avant dire droit du 24 février 2004, le tribunal départemental renonça à l’audition d’autres témoins qui ne s’étaient pas présentés.
17. Par un jugement du 27 février 2004, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, en se fondant sur les déclarations recueillies tant par le parquet que par le tribunal lui-même, sur la liste des numéros de téléphone appelés depuis les portables des inculpés, ainsi que sur des photos prises à l’occasion de l’enquête de flagrance. S’agissant des déclarations du requérant, le tribunal ne conserva que les déclarations recueillies par le parquet, en estimant qu’elles corroboraient les autres preuves du dossier. Le tribunal ne répondit pas aux arguments tirés de la provocation policière.
18. Le requérant interjeta appel, au motif, entre autres, qu’il avait fait l’objet d’une provocation de la part de l’agent infiltré. Par un arrêt du 21 avril 2004, la cour d’appel de Cluj (« la cour d’appel ») rejeta l’appel. Elle ne répondit pas à l’argument tiré de la provocation policière et elle jugea que le rapport de l’agent infiltré corroborait les autres éléments de preuve et démontrait la culpabilité du requérant.
19. Par un arrêt du 28 octobre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») fit droit au pourvoi en recours du requérant et renvoya l’affaire au tribunal départemental, en lui enjoignant d’examiner les éléments de preuve demandés par les inculpés et le procureur.
2 La deuxième phase de la procédure
20. L’affaire fut de nouveau enregistrée par le tribunal départemental. Lors de l’audience du 7 février 2005, celui-ci procéda à de nouvelles auditions du requérant et de I.S., qui confirmèrent leurs déclarations faites devant le tribunal lors de la première phase de la procédure. Par une décision avant dire droit du même jour, le tribunal départemental autorisa, sur demande du requérant, l’audition de cinq nouveaux témoins et de l’agent infiltré ainsi qu’une expertise de la substance trouvée dans la voiture. Le tribunal demanda également au parquet de lui communiquer les photos et les enregistrements audio et vidéo, ainsi que les documentations ayant justifié l’autorisation qui avait été donnée à l’agent infiltré.
21. Le tribunal départemental entendit quatre témoins. Aucun ne déclara avoir eu connaissance du trafic de stupéfiants.
22. Le 29 mars 2005, l’avocat du requérant déposa au tribunal un mémoire dans lequel il invoquait, entre autres, la provocation policière.
23. Le 13 avril 2005, le parquet communiqua au tribunal départemental sa décision du 3 septembre 2003 par laquelle il avait prononcé un non-lieu en faveur de « Nelu », au motif qu’il s’agissait de la même personne que « Ţucu » et que celui-ci avait agi légalement comme collaborateur de l’agent infiltré.
24. Le 21 avril 2005, le parquet informa le tribunal que l’autorisation donnée à l’agent infiltré l’avait été sur la base « d’informations obtenues et recueillies par des investigations spécifiques au travail de la police », sans donner plus de précisions. Le parquet indiqua que seules des photos avaient été prises le 20 juin 2003 et qu’aucun enregistrement n’avait été réalisé. S’agissant de l’interrogatoire de l’agent infiltré, le parquet indiqua ne pas disposer de moyens techniques permettant une audition en direct avec distorsion de la voix et de l’image.
25. Par une décision avant dire droit du 10 mai 2005, le tribunal départemental décida de procéder à l’audition de l’agent infiltré et renonça à celle du témoin « Nelu », au motif que l’agent infiltré pourrait éclaircir l’intervention de ce dernier. Le tribunal invita les inculpés à communiquer leurs questions dans les dix jours. Le 10 juin 2005, un juge entendit « Liviu » en la seule présence du procureur. L’agent infiltré confirma son rapport rendu le jour de l’enquête de flagrance et fournit plus de détails. Le juge lui posa plusieurs questions, dont une notamment aux fins d’établir si le requérant était connu pour des activités de trafic de stupéfiants. L’agent infiltré ne put fournir de réponse précise. Le 13 juin 2005, la transcription et un enregistrement de son audition avec distorsion de la voix furent versés au dossier, sous pli scellé.
26. Le 14 juin 2005, le service de probation du tribunal départemental versa au dossier un rapport d’évaluation du requérant selon lequel ce dernier avait un comportement antisocial et avait réussi par le passé, par l’intermédiaire de ses « relations » (relaţii), à échapper à sa responsabilité pénale pour divers agissements contraires à la loi. Le service de probation fit mention de plusieurs condamnations antérieures du requérant des chefs de coups et blessures, destruction, ainsi que conduite d’un véhicule non immatriculé.
27. Le 12 juillet 2005, l’avocat du requérant soumit au tribunal départemental une liste de dix-sept questions en vue d’une nouvelle audition de l’agent infiltré. Par une décision avant dire droit du 19 juillet 2005, le tribunal rejeta cette demande comme étant tardive.
28. Bien que le tribunal départemental l’eût demandé avec insistance par des décisions avant dire droit des 14 juin, 19 juillet, 11 août, 1er et 29 novembre 2005, l’expertise scientifique de la substance trouvée dans la voiture ne fut pas réalisée.
29. Les 4 octobre 2005 et 27 janvier 2006, les avocats du requérant déposèrent des mémoires écrits dans lesquels ils invoquèrent, entre autres, la provocation policière.
30. Par un jugement du 31 janvier 2006, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Le tribunal se fonda sur la déclaration du requérant devant le parquet, jugeant qu’elle était plus crédible que celle qu’il avait faite ultérieurement, eu égard aux déclarations de l’agent infiltré et des témoins. Le tribunal jugea qu’une expertise, comme moyen de preuve spécifique, était sans pertinence en l’espèce puisque la substance retrouvée dans la voiture avait été testée, à deux reprises, pour démontrer la présence d’héroïne. Le tribunal rejeta l’argument du requérant tiré de la provocation policière en ces termes :
« (...) ses arguments selon lesquels l’opération dans son ensemble avait été un coup monté par la police elle-même sont plus que puérils, peut-être en raison du statut qu’il s’est forgé dans sa région et qui [a engendré chez lui] une attitude mentale adéquate (atitudine psihică adecvată) (les sources d’informations indiquent que l’inculpé détenait d’importantes sommes en provenance de plusieurs affaires dont on pensait qu’elles étaient illégales, qui auraient été connues même par la police, f[euilles] 184-188). Il a affiché un air [effronté], sans prendre conscience de la gravité de ses agissements et sans assumer la responsabilité pour l’infraction qu’il a commise, ces attitudes étant appuyées sur la conviction [erronée] qu’en raison de ses relations il sera exonéré de sa responsabilité ; la famille ne lui a pas toujours offert un support moral et matériel adéquat. »
31. Le requérant interjeta appel ; il demanda des investigations supplémentaires et indiqua qu’il avait été victime d’un coup monté par la police. Par une décision avant dire droit du 23 mars 2006, la cour d’appel rejeta sa demande de preuves, au motif que celles-ci n’étaient pas utiles. Par un arrêt du 11 mai 2006, la cour d’appel rejeta l’appel. Elle nota, entre autres, que le tribunal départemental n’avait pas pu entendre « Nelu » parce qu’il était le collaborateur de l’agent infiltré. Elle jugea que l’expertise demandée était sans pertinence, puisque le requérant entendait démontrer que le paquet saisi contenait une faible concentration d’héroïne, et non qu’il n’en contenait pas. La cour d’appel n’examina pas l’argument relatif à la provocation policière.
32. Se fondant sur les mêmes arguments qu’en appel, le requérant forma un pourvoi en recours. Par un arrêt du 20 septembre 2006, mis au net le 22 février 2007, la Haute Cour rejeta le pourvoi sans examiner l’argument tiré de la provocation policière. La Haute Cour se fonda sur la déclaration du requérant devant la police et jugea que, par sa déclaration contradictoire faite devant les juridictions il avait seulement cherché à être exonéré de toute responsabilité.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
33. Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale (« le CPP ») sur l’interdiction d’user de la contrainte pour obtenir des éléments de preuve, ainsi que les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 143/2000 sont décrites dans l’affaire Constantin et Stoian c. Roumanie (nos 23782/06 et 46629/06, § 34, 29 septembre 2009). Plus précisément, l’article 862 du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, autorisait l’audition d’un témoin via un réseau interne de retransmission en direct permettant de rendre méconnaissables l’image et la voix dudit témoin « s’il exist[ait] des moyens techniques adéquats ».
34. Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP concernant les droits de la défense du suspect ou de l’inculpé ainsi que la pratique des juridictions roumaines sont décrites dans l’affaire Argintaru c. Roumanie ((déc.), no 26622/09, §§ 17-19, 8 janvier 2013).
35. Les textes du Conseil de l’Europe relatifs aux techniques spéciales d’investigation sont décrits dans l’affaire Ramanauskas c. Lituanie ([GC], no 74420/01, §§ 35-37, CEDH 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
36. Le requérant dénonce une atteinte à son droit à un procès équitable : premièrement, il aurait fait l’objet d’une provocation policière, deuxièmement, il n’aurait pas bénéficié de la présence d’un avocat lors de son premier interrogatoire au cours de l’enquête préliminaire et, troisièmement, il n’aurait pu faire interroger ni l’agent infiltré ni son collaborateur. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur le grief tiré de l’absence d’un avocat lors du premier interrogatoire au cours de l’enquête préliminaire
37. Le Gouvernement indique que le premier interrogatoire du requérant lors de l’enquête préliminaire a eu lieu le 20 juin 2003 et que le grief du requérant ne peut se rapporter qu’à ce seul acte procédural étant donné que l’intéressé aurait été représenté par des avocats de son choix pendant le reste de la procédure. Ainsi, pour le Gouvernement, ce grief a été présenté en dehors du délai de six mois prescrit par l’article 35 § 1 de la Convention.
38. À titre subsidiaire, le Gouvernement expose que le requérant n’a ni soulevé ce grief devant les tribunaux internes, ni demandé à ce que la déclaration faite par lui le 20 juin 2003 soit écartée des éléments de preuve versés à son dossier.
39. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur la recevabilité de ce grief.
40. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010).
41. En l’espèce, la Cour note que le requérant n’a pas soulevé devant les tribunaux internes le grief tiré de l’absence d’un avocat lors de son interrogatoire le 20 juin 2003 et que, dès lors, il ne leur a pas donné l’occasion de se prononcer à ce sujet.
42. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur les griefs tirés de la provocation policière et de l’impossibilité de faire interroger l’agent infiltré et son collaborateur
43. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
44. La Cour rappelle avoir généralement examiné les griefs liés au défaut d’audition des agents investigateurs en la présence du requérant et ceux tirés de la provocation policière ensemble et sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Lagutin et autres c. Russie, nos 6228/09, 19123/09, 19678/07, 52340/08 et 7451/09, §§ 98-101, 24 avril 2014, avec les références citées). Elle adoptera la même démarche en l’espèce et examinera donc les griefs du requérant ensemble.
1. Les thèses des parties
45. Le requérant soutient qu’il a été la victime d’une provocation policière. Il affirme qu’il n’y avait pas d’indices de son implication dans un quelconque trafic de drogue et qu’il a été incité à commettre l’infraction en cause par les policiers qui ne se seraient pas contentés d’adopter une attitude purement passive puisqu’ils auraient placé le paquet de drogue dans la voiture.
46. Le requérant ajoute que, pendant la procédure menée à son encontre, il a été dans l’impossibilité de vérifier un certain nombre de preuves, dont l’interrogation de l’agent infiltré et de son collaborateur dans les mêmes conditions que l’accusation et l’expertise de la substance trouvée dans le paquet. Plus particulièrement, selon le requérant, les tribunaux n’ont pas indiqué pour quels motifs il lui était refusé d’être présent au moment de l’audition de l’agent infiltré et ils n’ont pas non plus fourni de justifications au défaut d’audition du collaborateur de ce dernier. En outre, toujours d’après le requérant, les tribunaux internes n’ont pas examiné de manière équitable ses arguments tirés de la provocation.
47. Le Gouvernement soutient que la procédure a été équitable dans son ensemble et que le requérant n’a pas fait l’objet de la provocation policière alléguée. Il affirme que des indices sérieux indiquaient que le requérant se livrait à un trafic de drogue, ce qui aurait conduit le procureur à autoriser l’agent infiltré et son collaborateur à intervenir pour établir les faits, identifier les auteurs et obtenir des éléments matériels de preuve, ainsi qu’à se procurer de la drogue. Il ajoute que les deux hommes ainsi mandatés par le procureur sont restés passifs et qu’ils n’ont pas incité le requérant à commettre l’infraction en cause.
48. En outre, le Gouvernement indique que le requérant a procédé à des aveux après le flagrant délit et qu’il a invoqué des arguments tirés de la provocation uniquement devant les tribunaux. Il estime que l’intéressé a fait preuve d’un changement d’attitude auquel il n’aurait pas fourni d’explication sérieuse. Il ajoute que le tribunal statuant en premier ressort a néanmoins examiné ses arguments tirés de la provocation, mais ne leur a pas trouvé de fondement, et que les juridictions supérieures ont adhéré à ce raisonnement.
49. Enfin, le Gouvernement précise que l’agent infiltré a été entendu par les tribunaux dans des conditions de confidentialité et que la demande tendant à son audition avait été faite par le requérant. Il fait observer que l’audition de l’agent en question avec distorsion de l’image et de la voix n’a pas été possible, en raison d’une absence de moyens techniques, et que le requérant s’est vu offrir la possibilité de poser des questions par écrit audit agent. Il indique aussi que le requérant a choisi de se prévaloir de cette possibilité seulement à une date ultérieure à l’audition, parce que le tribunal aurait rejeté ses questions pour défaut de pertinence ou en raison d’un risque d’identification de l’agent. En outre, le Gouvernement estime qu’il n’a pas été porté atteinte au principe de l’égalité des armes par la présence du procureur à l’audition en question parce que ce dernier ne serait pas intervenu pendant l’audition et n’aurait pas posé de questions.
2. Les principes généraux
50. Les principes généraux relatifs aux garanties d’un procès équitable dans le contexte du recours à des techniques spéciales d’investigation afin de lutter contre le trafic de drogue ou la corruption sont détaillés dans les affaires Bannikova c. Russie (no 18757/06, §§ 33-65, 4 novembre 2010) et Lagutin et autres (précité, §§ 89-101).
51. En particulier, la Cour a souligné qu’elle était consciente des difficultés de la lutte contre les infractions graves et de la nécessité pour les autorités de recourir parfois à des méthodes d’enquête plus élaborées. En principe, sa jurisprudence ne fait pas obstacle, au stade des investigations et dès lors que la nature de l’infraction le justifie, à ce que soient versés au dossier des éléments recueillis au moyen d’une opération policière d’infiltration (Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, série A no 238). Toutefois, l’intervention d’agents infiltrés doit être circonscrite : si elle peut agir en secret, la police ne peut pas provoquer la commission d’une infraction (Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, et Vaniane c. Russie, no 53203/99, §§ 46-47, 15 décembre 2005).
52. Par ailleurs, il y a provocation policière lorsque les agents impliqués - membres des forces de l’ordre ou personnes intervenant à leur demande - ne se limitent pas à examiner d’une manière purement passive l’activité délictueuse, mais exercent sur la personne qui fait l’objet d’une surveillance une influence de nature à l’inciter à commettre une infraction qu’elle n’aurait pas autrement perpétrée, pour en rendre possible la constatation, c’est-à-dire en apporter la preuve et poursuivre la personne en question (Teixeira de Castro, précité, § 38 ; voir, a contrario, Eurofinacom c. France (déc.), no 58753/00, CEDH 2004-VII).
53. En outre, quand les informations divulguées par les autorités de poursuite ne permettent pas à la Cour de constater si le requérant a été ou non victime d’une provocation policière, il est essentiel d’examiner la procédure dans le cadre de laquelle il a été statué sur l’allégation de provocation policière afin de vérifier, dans le cas d’espèce, si les droits de la défense ont été adéquatement protégés, notamment le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes (Edwards et Lewis c. Royaume-Uni [GC], nos 39647/98 et 40461/98, §§ 46-48, CEDH 2004-X, Constantin et Stoian, précité, §§ 56-57, et Lagutin et autres, précité, §§ 94-95).
54. Enfin, la preuve de l’absence de provocation incombe à la partie poursuivante pour autant que les allégations du requérant ne soient pas dépourvues de toute vraisemblance (Ramanauskas, précité, § 70, et Furcht c. Allemagne, no 54648/09, § 53, 23 octobre 2014). À défaut d’une telle preuve contraire, il appartient aux autorités judiciaires de procéder à un examen des faits de la cause et de prendre les mesures nécessaires à la manifestation de la vérité afin de déterminer s’il y a eu ou non provocation. Les juridictions nationales doivent notamment examiner les raisons pour lesquelles l’opération d’investigation spéciale avait été montée, l’étendue de la participation de la police à l’infraction ainsi que la nature de la provocation ou des pressions exercées sur le requérant (Ramanauskas, précité, § 71).
3. L’application de ces principes en l’espèce
55. Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour procédera à un examen en deux étapes (Bannikova, précité, § 67). La première étape consistera à établir si les agents de l’État impliqués dans les activités d’enquête ont adopté une attitude purement passive ou, au contraire, s’ils ont dépassé les limites en agissant comme des « agents provocateurs ». Relativement à ce critère de fond, l’examen de la Cour dépendra en grande partie de la disponibilité des informations relatives aux activités d’investigation précédant l’enquête de flagrance et notamment à la nature des contacts que les agents de l’État ont eus avec le requérant avant la procédure de flagrance. En l’absence de ces informations, la Cour procédera à la seconde étape de son analyse et examinera la procédure par laquelle les juridictions nationales ont tranché les arguments tirés de la provocation policière.
56. En l’espèce, s’agissant du critère de fond, la Cour note qu’il y a controverse entre les parties quant à l’éventuelle implication du requérant dans des activités liées à la drogue avant l’opération sous couverture de la police. En effet, le Gouvernement allègue qu’il y avait des indices sérieux montrant que le requérant se livrait à un trafic de drogue, ce que l’intéressé conteste (paragraphes 45 et 47 ci-dessus). Toutefois, le Gouvernement n’a pas indiqué quels étaient ces indices. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle doit rechercher s’il y avait des indices concrets et objectifs justifiant une opération d’investigation spéciale (voir, en ce sens, Sequeira c. Portugal (déc.), no 73557/01, CEDH 2003-VI, Shannon c. Royaume-Uni (déc.), no 67537/01, CEDH 2004-IV, et Malininas c. Lituanie, no 10071/04, § 36, 1er juillet 2008).
57. En l’occurrence, la Cour observe que les indices auxquels le Gouvernement se réfère n’ont pas non plus été révélés pendant la procédure pénale menée à l’encontre du requérant : bien que le tribunal départemental ait fait une demande en ce sens, le parquet n’a pas fourni de précisions quant à la nature de ces indices, se limitant à affirmer que ceux-ci avaient été recueillis selon les méthodes spécifiques de travail de la police (paragraphe 24 ci-dessus). Il en résulte que les juridictions nationales n’ont jamais eu l’occasion de vérifier lesdits indices (Vaniane, précité, § 49, et Khoudobine c. Russie, no 59696/00, § 134, CEDH 2006-XII (extraits)). En outre, le Gouvernement n’a pas allégué qu’il y avait des raisons impérieuses qui empêchaient la divulgation de ces indices lors de la procédure nationale ou de celle devant la Cour.
58. Au demeurant, la Cour estime que plusieurs éléments dans le dossier confirment plutôt la version du requérant. Ainsi, l’agent infiltré a précisé dans son rapport, rendu le jour même de l’enquête de flagrance, que l’intéressé lui avait indiqué qu’il s’agissait de sa première tentative de se procurer de la drogue (paragraphe 7 ci-dessus). Lors de son audition devant le tribunal départemental, l’agent infiltré n’a pas non plus fourni un quelconque indice d’une activité liée à la drogue que le requérant aurait menée par le passé (paragraphe 25 ci-dessus). Par ailleurs, la perquisition au domicile du requérant n’a révélé aucun indice de pareille activité (paragraphe 8 ci-dessus ; voir, également, en ce sens Constantin et Stoian, précité, § 55).
59. Ces éléments factuels attestent, à tout le moins, que le requérant n’avait pas été impliqué dans des activités liées à un trafic de drogue avant l’incident en l’espèce et que ses allégations tirées de la provocation policière n’étaient pas dépourvues de toute vraisemblance (Ramanauskas, précité, § 70, et voir, a contrario, Sequeira, précité).
60. Toutefois, en l’absence d’éléments factuels indiquant que la police a dépassé les limites de ses activités après avoir pris contact avec le requérant et incité ce dernier à commettre une infraction, la Cour ne peut établir avec certitude que tel a été le cas (Lagutin et autres, précité, § 111, et voir, a contrario, Furcht, précité, §§ 57-58). Elle procédera donc à la deuxième étape de son examen (paragraphes 53 et 54 ci-dessus).
61. À cet égard, la Cour note que le requérant a constamment soutenu devant les juridictions nationales qu’il avait été victime d’une provocation policière (paragraphes 15, 18, 22, 29 et 31 ci-dessus). Or, à l’exception du tribunal départemental, agissant comme juridiction de premier ressort lors de la deuxième phase de la procédure, les juridictions nationales n’ont aucunement répondu à ses arguments.
62. Par ailleurs, la Cour relève que l’examen desdits arguments opéré par le tribunal départemental dans son jugement du 31 janvier 2006 est sujet à caution. En effet, le tribunal a rejeté ces arguments comme étant « puérils » au motif que le requérant avait eu un comportement antisocial par le passé (paragraphe 30 ci-dessus). La Cour ne saurait approuver ce raisonnement. Elle rappelle avoir déjà retenu qu’une condamnation pénale antérieure ne fournissait aucune indication sur l’existence d’une activité criminelle en cours (Constantin et Stoian, précité, § 55, et Bannikova, précité, § 41). Elle ne saurait donc tirer aucune conséquence des condamnations antérieures du requérant, d’autant plus que ces dernières n’avaient pas trait au trafic de drogue (paragraphe 26 ci-dessus).
63. Qui plus est, la Cour note que le tribunal départemental s’est fondé, en grande partie, sur la déclaration faite par le requérant devant le parquet par laquelle il avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés : le tribunal a jugé que cette déclaration corroborait celles de l’agent infiltré et de plusieurs témoins (paragraphe 30 ci-dessus). La Cour note aussi que, dans ses observations, le Gouvernement a attaché du poids à cet argument (paragraphe 48 ci-dessus).
64. Or la Cour rappelle que l’aveu de la commission d’une infraction perpétrée après provocation ne saurait faire disparaître ni la provocation elle-même ni les effets de celle-ci (Ramanauskas, précité, § 72). L’argument du Gouvernement ne saurait donc être accueilli, faute d’un examen sérieux par le tribunal départemental des raisons qui ont conduit à l’opération sous couverture, de la portée de l’intervention de la police et de la nature de la provocation ou des pressions auxquelles a pu être soumis le requérant (Ramanauskas, précité, § 71).
65. Par conséquent, en l’absence d’une décision motivée de manière détaillée et complète du tribunal départemental, l’argument du Gouvernement selon lequel la cour d’appel et la Haute Cour ont adhéré au raisonnement de la juridiction de premier ressort (paragraphe 48 ci-dessus) doit aussi être écarté (voir, mutatis mutandis, Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 33, 15 février 2007).
66. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
67. Dès lors, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le restant du grief tiré du défaut d’audition de l’agent infiltré et de son collaborateur en présence du requérant (Bulfinsky c. Roumanie, no 28823/04, § 49, 1er juin 2010).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
68. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
69. Le requérant réclame 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il dit avoir subi. Il indique que cette somme représente l’équivalent du salaire minimum qu’il aurait pu percevoir depuis le début de la procédure pénale menée à son encontre. Il sollicite également 200 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi, en raison de l’angoisse, du sentiment d’injustice et de la stigmatisation sociale qui auraient été engendrés par la procédure en question.
70. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi d’une quelconque somme au titre du préjudice matériel. En outre, il estime que la somme réclamée au titre du préjudice moral est excessive. Il considère que l’arrêt de la Cour ainsi que la possibilité dont bénéficierait le requérant de demander la réouverture du procès sur la base du nouveau CPP pourraient constituer une réparation satisfaisante du préjudice moral allégué.
71. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et elle rejette la demande y afférente. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 400 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
72. Le requérant demande également 8 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il n’a envoyé de justificatifs que pour une partie de cette somme.
73. Le Gouvernement prie la Cour de n’accorder au requérant que la somme correspondant aux dépens réels, prouvés et nécessaires.
74. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 425 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
75. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs tirés de la provocation policière et de l’impossibilité de faire interroger l’agent infiltré et son collaborateur recevables et le restant de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 425 EUR (quatre cent vingt-cinq euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stephen
Phillips Josep Casadevall
Greffier Président