QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GALLARDO SANCHEZ c. ITALIE
(Requête no 11620/07)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mars 2015
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gallardo Sanchez c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11620/07) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant vénézuélien, M. Manuel Rogelio Gallardo Sanchez (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 mars 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté devant la Cour par Me S. Koulouroudis, avocat à Athènes. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora.
3. Le requérant allègue que la durée de la détention qu’il a subie en vue de son extradition a emporté violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
4. Ce grief a été requalifié sous l’angle de l’article 5 § 1 f). Le 2 mai 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Le 16 décembre 2013, une copie des observations du Gouvernement a été envoyée au représentant du requérant afin de l’inviter à faire parvenir à la Cour ses observations en réponse et ses demandes au titre de la satisfaction équitable. En dépit de l’intérêt manifesté par le requérant démontrant sa volonté de poursuivre l’examen de l’affaire, son représentant n’a pas envoyé les observations dans les délais requis.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. Le requérant, M. Manuel Rogelio Gallardo Sanchez, est un ressortissant vénézuélien né en 1965 et résidant au Cap.
8. Le 19 avril 2005, le requérant, accusé d’incendie volontaire par les autorités grecques, fut placé sous écrou extraditionnel par la police de Rome en exécution d’un mandat d’arrêt émis par la cour d’appel d’Athènes le 26 janvier 2005 en vertu de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957.
9. Le 22 avril 2005, la cour d’appel de L’Aquila valida l’arrestation du requérant et ordonna son maintien en détention.
10. Le 26 avril 2005, le ministère de la Justice demanda à la cour d’appel le maintien du requérant en détention.
11. Lors de l’audience du 27 avril 2005, le président de la cour d’appel, se fondant sur l’article 717 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphe 25 ci-dessous), procéda à l’identification du requérant et lui demanda s’il consentait à son extradition. L’intéressé n’y consentit pas.
12. Le 9 juin 2005, le ministère de la Justice informa la cour d’appel que, le 25 mai 2005, les autorités grecques avaient envoyé une demande d’extradition accompagnée de toutes les pièces requises à l’appui d’une telle demande.
13. Le 21 juin 2005, le parquet demanda à la cour d’appel d’accueillir la demande d’extradition.
14. L’audience fut fixée au 15 décembre 2005. À la demande du représentant du requérant, l’audience fut renvoyée au 12 janvier 2006.
15. Sans avoir accompli aucun acte d’instruction, la cour d’appel émit un avis favorable à l’extradition par une décision du 12 janvier 2006, déposée le 30 janvier 2006. Elle vérifia la conformité de la demande d’extradition avec la Convention européenne d’extradition et le respect des principes du ne bis in idem et de la double incrimination, et elle élimina l’hypothèse selon laquelle des raisons de nature discriminatoire ou politique se trouvaient à la base des poursuites.
16. Le 3 mars 2006, le requérant se pourvut en cassation, soutenant notamment que la demande d’extradition le concernant aurait été envoyée par les autorités grecques au-delà du délai de quarante jours prévu par l’article 16 § 4 de la Convention européenne d’extradition, ce qui entraînait selon lui l’illégitimité de sa détention. Il soutenait en outre que les accusations portées contre lui par les autorités grecques ne se fondaient pas sur des indices de culpabilité sérieux. Par conséquent, à ses dires, il devait être mis fin à sa détention.
17. Par un arrêt du 11 mai 2006, déposé au greffe le 18 septembre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi avec une motivation d’une page, en raison notamment du fait que la demande d’extradition était parvenue dans le délai prévu par la Convention européenne d’extradition et du fait qu’elle n’avait pas compétence pour trancher la question concernant l’existence d’indices de culpabilité sérieux.
18. Entre-temps, à trois reprises, entre les mois de juin et de septembre 2005, le requérant avait demandé, en vain, sa remise en liberté à la cour d’appel de Rome. Dans sa dernière décision du 27 octobre 2005, adoptée en chambre de conseil dans le respect du principe du contradictoire, et sans avoir accompli aucun acte d’instruction, la cour d’appel souligna qu’il n’existait aucune raison de s’écarter des deux autres décisions de rejet adoptées précédemment eu égard, d’une part, à la persistance du risque de fuite du requérant malgré le fait que les autorités l’avaient privé de son passeport et, d’autre part, à l’obligation de respecter les engagements internationaux de l’État.
19. Le 9 octobre 2006, le ministre de la Justice signa l’arrêté d’extradition.
20. Le 26 octobre 2006, le requérant fut extradé.
II. TEXTE INTERNATIONAL PERTINENT
21. La Convention européenne d’extradition, signée à Paris le 13 décembre 1957, ratifiée par l’Italie par la loi no 300 du 30 janvier 1963 et entrée en vigueur à son égard le 4 novembre 1963, puis modifiée par le deuxième protocole additionnel signé le 17 mars 1978, est entrée en vigueur à l’égard de l’Italie le 23 avril 1985. Elle prévoit ce qui suit :
Article 8 - Poursuites en cours pour les mêmes faits
« Une Partie requise pourra refuser d’extrader un individu réclamé si cet individu fait l’objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l’extradition est demandée.
Article 9 - Non bis in idem
L’extradition ne sera pas accordée lorsque l’individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l’extradition est demandée. L’extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.
Article 12 - Requête et pièces à l’appui
1. La requête [en vue d’obtenir l’extradition] sera formulée par écrit et adressée par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise; toutefois, la voie diplomatique n’est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.
2. Il sera produit à l’appui de la requête :
a. l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ;
b. un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et
c. une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n’est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité. »
Article 16 - Arrestation provisoire
1. En cas d’urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché ; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2. La demande d’arrestation provisoire indiquera l’existence d’une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a, de l’article 12 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition ; elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l’individu recherché.
3. La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L’autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4. L’arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l’arrestation, la Partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 12 ; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l’arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de l’individu réclamé.
5. La mise en liberté ne s’opposera pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition parvient ultérieurement. »
III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Pour ce qui est de l’application des mesures provisoires, l’article 715 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que, à la demande d’un État étranger, la cour d’appel peut ordonner l’arrestation provisoire d’un individu en vue de la procédure d’extradition. La demande peut être acceptée a) si l’État étranger agit en vertu d’une décision de condamnation exécutoire ou d’un mandat d’arrêt et s’il s’engage à présenter une demande d’extradition ; b) si l’État étranger a présenté un exposé des faits à l’appui de la demande d’extradition, indiqué l’infraction qui est reprochée à l’individu recherché et fourni le signalement de celui-ci ; c) s’il y a un risque de fuite. L’application de la mesure est communiquée par le ministre de la Justice aux autorités de l’État étranger. La mesure d’arrestation provisoire est levée lorsque l’État étranger ne fait pas parvenir dans un délai de quarante jours à partir de ladite communication aux ministères des Affaires étrangères ou de la Justice la demande d’extradition et les documents à l’appui de pareille demande.
23. Selon l’article 716 § 3 CPP, le président de la cour d’appel doit valider l’arrestation provisoire dans un délai de quatre-vingt-seize heures et éventuellement appliquer la mesure de détention provisoire.
24. Aux termes de l’article 716 § 4 CPP, la mesure provisoire est levée si le ministère de la Justice ne demande pas à la cour d’appel, dans un délai de dix jours à partir de la validation de l’arrestation provisoire, le maintien de l’intéressé en détention.
25. Aux termes de l’article 717 CPP, lorsque les autorités internes ordonnent une arrestation provisoire ou appliquent une mesure provisoire, le président de la cour d’appel fixe une audience afin d’identifier l’intéressé et lui demander s’il consent à son extradition.
26. Selon l’article 714 CPP, la durée de la détention provisoire ne peut pas dépasser un an et six mois. Elle peut toutefois être prolongée pour une durée maximale globale de trois mois.
27. Aux termes de l’article 718 CPP, la mesure de détention provisoire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, être levée par la cour d’appel ou la Cour de cassation, agissant comme juge de première instance. La cour d’appel décide en chambre de conseil, après avoir entendu les parties. La décision de la cour d’appel peut être attaquée devant la Cour de cassation dans les limites des moyens tirés de la violation de la loi. À cet égard, la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, établi qu’elle n’a pas compétence pour examiner les pourvois par lesquels un individu demande sa remise en liberté au motif que le risque de fuite qui justifiait initialement sa détention provisoire avait cessé d’exister (voir, à titre d’exemple, Cour de cassation, arrêt no 33545 du 7 septembre 2010, déposé au greffe le 13 septembre 2010 ; de façon plus générale, sur l’absence de compétence à examiner des moyens tirés du caractère arbitraire de la motivation des décisions de la cour d’appel, voir Cour de cassation, arrêt no 37123 du 24 septembre 2012, déposé au greffe le 26 septembre 2012).
28. En ce qui concerne la phase judiciaire de l’extradition, aux termes de l’article 704 CPP, la cour d’appel statue en chambre de conseil après avoir entendu les parties et éventuellement obtenu les renseignements appropriés et effectué les vérifications nécessaires. Elle doit établir si les conditions requises par les droits international et interne sont remplies : au-delà des règles prévues par la Convention européenne d’extradition, l’article 705 CPP impose aux tribunaux de vérifier si la personne concernée est poursuivie pour des délits de nature politique ou si elle risque d’être jugée selon des procédures contraires aux droits fondamentaux ou encore si, une fois extradée, elle risque de subir des traitements inhumains, dégradants, à caractère discriminatoire ou, en tout état de cause, contraires à l’un des droits fondamentaux. Selon le même article, dans le cas où la Convention européenne d’extradition s’applique, les tribunaux ne peuvent pas examiner l’existence d’indices de culpabilité sérieux (gravi indizi di colpevolezza).
29. Aux termes de l’article 706 CPP, cette décision peut être contestée, en fait et en droit, devant la Cour de cassation, qui statue selon la procédure prévue par l’article 704 CPP.
30. L’article 708 CPP dispose que le ministre de la Justice décide, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le dépôt de la décision de la Cour de cassation favorable à l’extradition, si l’individu doit être extradé. À défaut d’une telle décision ou en cas de décision négative, la mesure de détention provisoire doit être levée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 f) DE LA CONVENTION
31. Le requérant se plaint de la durée de la période de détention qu’il a subie en vue de son extradition. Il dénonce à cet égard une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
32. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, parmi d’autres, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner la requête sous l’angle de l’article 5 § 1 f) de la Convention (voir, Quinn c. France, 22 mars 1995, série A no 311, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, Recueil 1996-V et Bogdanovski c. Italie, no 72177/01, 14 décembre 2006), ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
(...) »
A. Sur la recevabilité
33. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
34. Le requérant soutient que la durée de la procédure d’extradition était excessive eu égard au caractère peu complexe à ses yeux de l’affaire.
35. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il indique que la détention en cause a été ordonnée dans le respect des règles de l’extradition, comme les juridictions italiennes l’auraient constaté, et qu’elle visait uniquement à livrer le requérant à la justice de l’État demandeur ; il ajoute que le requérant n’a pas consenti à son extradition, ce qui aurait, selon lui, permis d’accélérer la procédure, et que le retard dans la fixation de l’audience sur le fond par la cour d’appel se justifie par les trois demandes de libération que le requérant aurait introduites en l’espace de trois mois. Enfin, il estime que la procédure qui a conduit les autorités italiennes, juridictionnelles et administratives, à autoriser l’extradition s’est déroulée dans les délais prévus par les règles du droit interne et international.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur la conformité de la détention au droit interne
36. Afin de rechercher si la détention en cause était conforme à l’article 5 § 1 f) de la Convention, la Cour doit vérifier si cette privation de liberté non seulement relevait de l’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais aussi était « régulière ». Elle rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris d’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, §§ 67, CEDH 2008).
37. En l’espèce, la Cour observe que, mieux placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect du droit interne, les juridictions nationales ont constaté, lorsqu’elles ont été saisies par le requérant ou lorsque le droit interne l’imposait, la régularité de la détention litigieuse dans sa phase initiale et quant à sa finalité. Dans un premier temps, la cour d’appel de L’Aquila a validé l’arrestation du requérant ; par la suite, la cour d’appel et la Cour de cassation ont vérifié que la demande d’extradition avait été envoyée par les autorités grecques dans le délai de quarante jours prévu par l’article 16 § 4 de la Convention européenne d’extradition (paragraphes 15, 17 et 21 ci-dessus) ; enfin, à trois reprises, les tribunaux ont établi que l’adoption et le maintien des mesures provisoires se justifiaient par l’exigence de respecter les engagements internationaux de l’État et par l’existence d’un risque de fuite du requérant (paragraphe 18 ci-dessus).
38. Au vu de ces circonstances, la Cour n’aperçoit aucun élément susceptible de donner à penser que la détention subie par le requérant à titre extraditionnel a poursuivi un but différent de celui pour lequel elle a été imposée et qu’elle n’était pas conforme au droit interne.
b) Sur le caractère arbitraire de la détention
39. La Cour rappelle que, à l’inverse de ce que le Gouvernement allègue, le respect des délais prévus par le droit interne ne peut pas être considéré comme entraînant automatiquement la compatibilité de la détention avec les exigences découlant de l’article 5 § 1 f) de la Convention (Auad c. Bulgarie, no 46390/10, § 131, 11 octobre 2011). Cette disposition exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi bien d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III). Il est un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (Saadi, précité, § 67, et Suso Musa c. Malte, no 42337/12, § 92, 23 juillet 2013).
40. À cet égard, la Cour rappelle de surcroît que, dans le contexte de cette disposition, seul le déroulement de la procédure d’extradition justifie la privation de liberté fondée sur cet article et que, si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée (Quinn, précité, § 48 et Chahal, précité, § 113).
41. La Cour a ainsi pour tâche non pas d’évaluer si la durée de la procédure d’extradition est dans son ensemble raisonnable, ce qu’elle fait notamment en matière de durée des procédures sous l’angle de l’article 6, mais d’établir si, indépendamment de la durée globale de la procédure, la durée de la détention n’excède pas le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi, précité, §§ 72-74). Ainsi, s’il y a eu des périodes d’inactivité de la part des autorités et, partant, un défaut de diligence, le maintien en détention cesse d’être justifié. En conclusion, la Cour doit évaluer, au cas par cas, si, pendant la période de détention en cause, les autorités nationales ont ou non fait preuve de passivité (voir, dans ce sens, en matière d’expulsion, Tabesh c. Grèce, no 8256/07, § 56, 26 novembre 2009).
42. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été placé sous écrou extraditionnel afin de permettre aux autorités grecques de le poursuivre. À cet égard, elle estime nécessaire de distinguer deux formes d’extradition afin de préciser le niveau de diligence requis pour chacune, à savoir, d’une part, l’extradition aux fins de l’exécution d’une peine et, d’autre part, celle permettant à l’État requérant de juger la personne concernée. Dans ce dernier cas, la procédure pénale étant encore pendante, la personne sous écrou extraditionnel est à considérer comme présumée innocente ; de plus, à ce stade, la possibilité pour celle-ci d’exercer ses droits de la défense lors de la procédure pénale afin de prouver son innocence est considérablement limitée, voire inexistante ; enfin, tout examen du fond de l’affaire est interdit aux autorités de l’État requis (paragraphe 28 in fine ci-dessus). Pour toutes ces raisons, la protection des droits de la personne concernée et le bon déroulement de la procédure d’extradition, y compris l’exigence de poursuivre l’individu dans un délai raisonnable, imposent à l’État requis d’agir avec une diligence accrue.
43. La Cour a déjà considéré comme excessives, en raison de retards injustifiés de la part des autorités internes, des durées d’un an et onze mois de détention en vue d’une extradition (Quinn, précité) et de trois mois en vue d’une expulsion (Tabesh, précité).
44. Elle note qu’en l’espèce la détention sous écrou extraditionnel a duré environ un an et six mois (du 19 avril 2005 au 26 octobre 2006).
45. Elle constate que des retards importants se sont produits aux différentes étapes de la procédure d’extradition.
46. En premier lieu, la première audience de la cour d’appel a été fixée au 15 décembre 2005, soit six mois après l’envoi de la demande d’extradition à la cour d’appel et huit mois après le placement de l’intéressé sous écrou extraditionnel.
47. La Cour ne saurait partager la position du Gouvernement selon laquelle les recours exercés par le requérant afin d’obtenir sa remise en liberté pendant cette période (paragraphe 18 ci-dessus) peuvent, en soi, justifier le retard de la procédure. En effet, il s’agit là de procédures ayant des objets et des buts différents, l’une ayant eu pour but de vérifier si les exigences formelles pour l’extradition étaient remplies, l’autre permettant d’examiner si les exigences qui ont amené à l’adoption de la mesure provisoire étaient toujours valables et suffisantes. Le fait que le droit interne charge la même cour d’appel de cette double tâche constitue un choix légitime de la part de l’État, choix qui ne peut toutefois être invoqué afin de justifier des retards considérables dans l’examen du fond de l’affaire. En tout état de cause, la Cour ne voit pas comment les demandes répétées du requérant, en principe justifiées dans la mesure où la détention se prolongeait en l’absence de toute audience sur le fond, auraient empêché la cour d’appel de fixer plus tôt ladite audience (voir, mutatis mutandis, Quinn, § 48). Les décisions prises par la cour d’appel se sont fondées exclusivement sur les documents dont elle disposait, étaient adoptées en chambre de conseil dans le respect du principe du contradictoire (paragraphe 27 ci-dessus) et portaient, principalement, sur l’examen de l’exigence du maintien du requérant en détention en raison du risque de fuite (paragraphe 18 ci-dessus).
48. La Cour remarque ensuite que l’affaire n’était pas complexe (voir, a contrario, Bogdanovski, précité, où le requérant avait demandé le statut de réfugié politique et où la procédure d’extradition avait été suspendue à la demande du Haut-Commissariat pour les réfugiés et de la Cour elle-même à la suite de l’application de l’article 39 du règlement). La tâche de la cour d’appel se limitait à l’analyse des éléments suivants : vérifier que la demande d’extradition avait été présentée selon les formes prévues par la Convention européenne d’extradition ; s’assurer que les principes du ne bis in idem et de la double incrimination avaient été respectés ; exclure que des raisons de nature discriminatoire ou politique eussent formé la base des poursuites. La loi n’autorisait pas d’appréciation quant à l’existence d’indices de culpabilité sérieux (gravi indizi di colpevolezza) (paragraphe 28 in fine ci-dessus) et aucune enquête ou activité d’instruction n’a été nécessaire (paragraphe 15 ci-dessus).
49. En deuxième lieu, la Cour est frappée par le fait que la Cour de cassation, après avoir statué dans un délai de deux mois sur le pourvoi du requérant, a mis plus de quatre mois pour déposer au greffe un arrêt d’une seule page dans lequel elle se bornait à préciser que la demande d’extradition avait été envoyée par l’État requérant selon les formes requises et qu’elle-même n’avait pas compétence pour remettre en cause les accusations portées contre le requérant par les autorités grecques (paragraphe 17 ci-dessus). Le Gouvernement ne produit aucun élément susceptible de justifier un tel délai.
50. Enfin, pour ce qui est de l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait pu accélérer la procédure en ne s’opposant pas à son extradition, la Cour estime que si pareille opposition peut en principe justifier un prolongement de la détention dans la mesure où un contrôle juridictionnel s’impose, cela ne peut toutefois pas décharger l’État de tout retard injustifié lors de la phase judiciaire.
51. Par conséquent, compte tenu de la nature de la procédure d’extradition, visant à faire poursuivre le requérant dans un État tiers, et du caractère injustifié des retards des juridictions italiennes, la Cour conclut que la détention du requérant n’était pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention et que, partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
53. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable (paragraphe 5 ci-dessus). Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mars 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Päivi
Hirvelä
Greffière adjointe Présidente