PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ORFANOUDAKI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 13576/09, 38079/09, 62288/09, 63640/09, 2557/10, 13601/10, 17191/10, 19966/10, 21340/10, 21391/10, 36117/10, 39760/10 et 60849/10)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mai 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Orfanoudaki et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (section de filtrage), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 avril 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de la durée de douze procédures devant les juridictions civiles et d’une procédure devant la Cour des comptes (requête no 13601/10), selon eux excessive, ainsi que, pour certains d’entre eux, de l’absence d’un recours effectif en droit interne. Dans certaines requêtes, les requérants tirent également des griefs d’autres dispositions de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent que la durée des procédures civiles en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable » et qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif à cet égard. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles »
7. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
8. Dans son arrêt de principe Glykantzi c. Grèce (no 40150/09, 30 octobre 2012), la Cour a conclu à la violation au sujet des questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
10. La Cour note par ailleurs que certains requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif qui leur eût permis de soumettre leurs griefs relatifs à la durée de la procédure.
11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
12. Certains requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.
13. La Cour a examiné les requêtes dont la liste figure dans le tableau joint en annexe et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés la Convention ou de ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
15. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
16. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée excessive des procédures litigieuses et l’absence de recours effectif en droit interne (voir tableau joint en annexe), et irrecevables, pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mai 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Karen Reid Mirjana
Lazarova Trajkovska
Greffière Présidente
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No |
Numéro et date d’introduction de la requête |
Nom du requérant Date de naissance |
Nom du représentant
|
Début de la procédure |
Fin de la procédure |
Durée totale et degrés de juridiction |
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie |
Somme allouée pour dommage moral par requérant / foyer (en euros) |
Somme allouée pour frais et dépens par requête (en euros) |
1. |
13576/09 09/03/2009 |
Maria ORFANOUDAKI 29/08/1948 |
Vassilios Chirdaris |
02/07/2001 |
09/09/2008 |
7 ans et plus de 2 mois
3 instances
|
Article 13 |
1 400
|
... |
2. |
38079/09 30/06/2009 |
Chrysanthi TSOUKI 05/01/1934
|
Leonidas Panousis et Agathi Panousi |
22/04/1994 |
21/05/2009 |
15 ans et 1 mois environ
3 instances
|
|
8 200
|
... |
3. |
62288/09 22/10/2009 |
Vassilios ACHILLIAS 13/08/1930
|
Leonidas Panousis et Agathi Panousi |
27/06/1996 |
18/09/2009 |
13 ans et 3 mois environ
3 instances
|
|
6 400
|
... |
4. |
63640/09 09/11/2009 |
Vassilios SEREVETAS 12/03/1947 |
Leonidas Panousis et Agathi Panousi |
23/12/1999 |
27/08/2009 |
9 ans et plus de 8 mois
3 instances
|
|
3 600
|
... |
5. |
2557/10 18/12/2009 |
Georgios KEFALAS 16/12/1929
|
Panagiotis Kanellopoulos |
28/07/2000 |
01/07/2009 |
9 ans environ
3 instances
|
|
3 200
|
350 |
6. |
13601/10 02/03/2010 |
Aikaterini LOUSKA 06/12/01946
|
Dionysia Tzouvalopoulou Spyros Tzouvelopoulos et Antonios Mathoudiakis
|
14/04/2000 |
24/06/2009
|
9 ans et plus de 2 mois
3 instances |
|
3 900
|
... |
7. |
17191/10 17/02/2010 |
Thalia AMARANTIDOU 16/08/1947
|
Leonidas Panousis et Agathi Panousi |
22/05/1998 |
05/10/2009 |
11 ans et plus de 4 mois
3 instances |
|
4 500
|
... |
8. |
19966/10 16/03/2010 |
1 foyer Anastasia KOTZIA 14/12/1944 Aggeliki IKONOMOU 06/08/1922
|
Loukas Papaggelis |
07/03/1994 |
16/11/2009 |
15 ans et plus de 8 mois
3 instances |
|
13 000
|
350 |
9. |
21340/10 19/03/2010 |
Argyrios ARGYROPOULOS 28/12/1945
|
Nikolaos Argyropoulos |
24/07/1996 |
15/10/2009 |
13 ans et 3 mois environ
3 instances |
Article 13 |
9 100
|
350 |
10. |
21391/10 31/03/2010 |
Spyridoula NOMIKOU 12/11/1956
|
Vassilios Chirdaris et Evaggelia Salamoura
|
22/12/2000 |
18/02/2011 |
10 ans et 2 mois environ
3 instances |
Article 13 |
3 600
|
350 |
11. |
36117/10 15/06/2010 |
1 foyer Kalliopi MAGGLI-MOUGGROU 12/12/1966 Alexandros MOUGGROS 27/06/1995 Georgios MOUGGROS 04/01/1988 Ourania ZISIMOPOULOU-MAGGLI 01/01/1943
|
Vassilios Chirdaris |
16/11/2001 |
15/12/2009 |
8 ans et 1 mois environ
3 instances |
Article 13 |
1 800
|
... |
12. |
39760/10 10/07/2010 |
Eleni TSAGGARIDOU 02/02/1940
|
Konstantinos Plevris |
21/04/1999 |
09/02/2010 |
10 ans et plus de 9 mois
3 instances
|
|
2 500
|
350 |
13. |
60849/10 07/10/2010 |
CANTEX ELECTRIC SA Fondée en 1987
|
Panayotis Yatagantzidis et Konstantina Kyriazi |
31/07/1998 |
12/04/2010 |
11 ans et plus de 8 mois
3 instances |
|
5 500
|
... |