PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KARATZA ET KARAMANOGLOU c. GRÈCE
(Requête no 66529/09)
ARRÊT
STRASBOURG
30 avril 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karatza et Karamanoglou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66529/09) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissantes de cet État, Mmes Eleni Karatza et Aikaterini Karamanoglou (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 27 novembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes ont été représentées par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’État, et Mme G. Kotta, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 17 novembre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. Les circonstances de l’espèce
4. Les requérantes sont nées en 1956 et 1931 respectivement et résident à Athènes.
5. Le 15 février 2006, Mme M.-R. P. porta plainte contre les requérantes pour insulte et diffamation, infractions prétendument commises les 18 novembre et 24 décembre 2005.
6. Les 17 mai 2006 et 18 janvier 2007, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes invita les requérantes à s’expliquer et c’est à ces dates que celles-ci furent informées des accusations pesant contre elles.
7. Le 21 juin 2007, ledit procureur engagea des poursuites pénales contre les requérantes.
8. Par une décision du 29 mai 2009, le tribunal correctionnel d’Athènes mit fin aux poursuites contre les requérantes car Mme M.-R. P. retira sa plainte à l’audience (décision no 43962/2009).
II. Le droit et la pratique interne pertinents
9. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire prévoyant l’octroi d’une satisfaction équitable en raison de la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
11. Le Gouvernement soutient que les requêtes devraient être déclarées irrecevables en application du nouveau critère prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendé par le Protocole no 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». Le Gouvernement allègue en outre que la requête devrait être rejetée comme abusive.
12. En ce qui concerne la première exception, la Cour note qu’elle a déjà rejeté une exception identique à celle soulevé en l’espèce (voir, Gletsos c. Grèce, no 58572/10, § 18, 6 février 2014). En application de cette jurisprudence, il convient de rejeter cette exception dans le cadre de la présente affaire. Quant à la deuxième exception, la Cour relève que rien ne permet de conclure au caractère abusif de la requête. Partant, elle rejette aussi cette deuxième exception.
13. S’agissant du fond du grief, le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure en cause. Il soutient que la procédure a débuté le 21 juin 2007, date à laquelle le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes engagea des poursuites pénales contre elles. Dès lors, le Gouvernement estime que l’affaire a été jugée dans un délai raisonnable.
A. En ce qui concerne la première requérante
1. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
(a) Période à prendre en considération
15. La Cour note que la période à considérer a débuté le 17 mai 2006, date à laquelle le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes invita la requérante à s’expliquer. En effet, c’est à cette date que la requérante a été informée des accusations pesant contre elle (voir paragraphe 6 ci-dessus). La procédure s’est terminée le 29 mai 2009, date à laquelle le tribunal correctionnel d’Athènes mit fin aux poursuites contre la requérante. Elle a donc duré plus de trois ans pour une instance.
(b) Durée raisonnable de la procédure
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, 3 avril 2012).
17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Michelioudakis, précité).
18. Elle note que la présente affaire ne présentait aucune complexité particulière. Qui plus est, la Cour ne relève pas d’élément de nature à mettre en cause la responsabilité de la requérante dans l’allongement de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse, en ce qui concerne la première requérante, a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
19. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
B. En ce qui concerne la seconde requérante
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis, précité).
21. Elle note qu’en l’espèce, la procédure litigieuse a débuté le 18 janvier 2007, date à laquelle le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes invita la requérante à s’expliquer, et s’est terminée le 29 mai 2009, date à laquelle le tribunal correctionnel d’Athènes mit fin aux poursuites contre la requérante. Elle a donc duré deux ans et quatre mois environ pour une instance.
22. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que la durée de deux ans et quatre mois n’est pas en soi déraisonnable pour une instance (voir, Zacharis c. Grèce (déc.), no 32283/02, 14 décembre 2004, Axioglou et autres c. Grèce (déc.), no 45145/06, 12 mars 2009, Karambatsou c. Grèce (déc.), no 40138/09, 27 mars 2012 et Kantas c. Grèce, (déc.), no 47943/10, 26 novembre 2013). Enfin, la Cour ne relève aucune période d’inactivité ou de lenteur injustifiées qui serait imputable au comportement des autorités nationales compétentes. De plus, elle observe que le rythme de la procédure était soutenu. Partant, la Cour constate que la procédure en cause a répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
23. Il s’ensuit que, en ce qui concerne la seconde requérante, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
24. Les requérantes se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure en cause. Elles invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.»
A. En ce qui concerne la première requérante
1. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
26. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
27. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir Michelioudakis c. Grèce, précité, et les références qui s’y trouvent citées).
28. La Cour note que le 20 février 2014 est entrée en vigueur la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant les juridictions pénales dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 9 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires, comme en l’espèce, terminées six mois avant son entrée en vigueur. Partant, la première requérante ne pouvait pas exercer ledit recours.
29. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la première requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. En ce qui concerne la seconde requérante
30. La Cour rappelle que l’article 13 a été interprété comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour « défendables » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 21 juin 1988, § 52, série A no 131).
31. Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour estime que la seconde requérante n’a aucun grief défendable (Passaris c. Grèce (déc.), no 5334/07, 24 septembre 2009).
32. Il s’ensuit que ce grief doit être également rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. La première requérante réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à la première requérante 1 950 EUR au titre du préjudice moral subi, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
37. Les requérantes demandent conjointement 1 230 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elles produisent une facture sur laquelle figure le nom de la première requérante ainsi que la somme réclamée.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
40. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la première requérante 350 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant à la première requérante et irrecevable quant à la seconde requérante ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la première requérante ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en ce qui concerne la première requérante ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 1 950 EUR (mille neuf cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour dommage moral ;
ii) 350 EUR (trois cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente