DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÇALAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 53658/07, 19227/08, 35095/08, 42613/08, 56044/08, 59545/08, 57/09, 226/09, 6773/09, 6841/09, 6844/09, 7726/09, 7730/09, 7735/09, 8015/09, 10097/09, 28604/09, 36876/09 et 39115/09)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çalan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Nebojša Vučinić,
président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent dix-neuf requêtes (nos 53658/07, 19227/08, 35095/08, 42613/08, 56044/08, 59545/08, 57/09, 226/09, 6773/09, 6841/09, 6844/09, 7726/09, 7730/09, 7735/09, 8015/09, 10097/09, 28604/09, 36876/09 et 39115/09) dirigées contre la République de Turquie et dont dix-neuf ressortissants de cet État, MM. Mehmet Çelebi Çalan, Lütfi Yoldaş, Fermani Çetin, Sakɪp Hazman, Mehmet Faruk Aydɪn, Nidai Tezer, Hüseyin Ayyɪldɪz, İdris Calɪşkan, Abdurrahman Yɪldɪrɪm, Ramazan Kɪran, Nedim Özalp, Abdulhakim Özdemir, Cuma Özkan, Ali Koç, Metin Atmɪş, Mustafa Geylan, Ali Murat Çelik, Tevfik Miho et Yaşar Aslan (« les requérants »), ont saisi la Cour les 15 novembre 2007 (requête no 53658/07), 22 février 2008 (requête no 19227/08), 15 juillet 2008 (requête no 35095/08), 4 août 2008 (42613/08), 21 octobre 2008 (requête no 57/09), 23 octobre 2008 (requête no 56044/08), 21 novembre 2008 (requête nos 59545/08, 6773/09 et 6844/09), 17 novembre 2008 (requête no 226/09), 9 janvier 2009 (requête no 6841/09), 7 octobre 2008 (requêtes nos 7726/09, 7730/09 et 7735/09), 25 novembre 2008 (requête no 8015/09), 6 février 2009 (requête no 10097/09), 27 avril 2009 (requête no 28604/09), 4 mai 2009 (requête no 36876/09) et 10 juillet 2009 (requête no 39115/09) respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Certains requérants sont représentés par Mes Murat Vargün (requêtes nos 59545/09, 226/09, 6773/09, 6844/09, 28604/09, 36876/09 et 39115/09), Muharrem Şahin (requêtes nos 7726/09, 7730/09 et 7735/09), Fɪrat Aydɪnkaya (requête no 56044/08), İnan Akmeşe (requête no 19227/08) et Necati Cevirci (requête no 42613/08), avocats, respectivement, à Ankara, Diyarbakɪr, Istanbul, Istanbul et Şanlɪurfa.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient en particulier avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leur correspondance (article 8 de la Convention) et ne pas avoir bénéficié d’une procédure équitable (article 6 de la Convention). Ils se plaignaient en outre d’une violation des articles 1, 3, 7, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention.
4. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement entre le 19 mai 2009 et le 26 février 2013.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Mehmet Çelebi Çalan (requête no 53658/07)
5. Le requérant est né en 1967. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F d’Ankara.
6. Le 5 septembre 2007, la commission disciplinaire de la prison de type F de Bolu décida d’envoyer une lettre du requérant écrite en kurde adressée à un tiers, après avoir biffé certains passages, au motif qu’elle ne disposait pas du personnel compétent pour effectuer la traduction et donc pour vérifier si son contenu était ou non « gênant ».
7. Le 18 septembre 2007, le juge de l’exécution de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la procédure et à la loi. Il précisa notamment que la lettre était écrite dans une langue autre que le turc et il était dès lors impossible d’évaluer son contenu d’après les critères prévus à l’article 68 § 3 de la loi no 5275.
8. Le 3 octobre 2007, statuant sur pièces, la cour d’assises de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant. Après avoir relevé que la lettre n’était pas écrite en turc et dans la mesure où l’établissement pénitentiaire ne disposait pas d’un personnel pouvant effectuer une traduction, elle estima que la décision du juge de l’exécution était conforme à la loi.
B. Lütfi Yoldaş (requête no 19227/08)
9. Le requérant est né en 1982. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Tekirdağ.
10. Le 21 septembre 2007, la commission disciplinaire de la prison de type F de Tekirdağ décida de ne pas envoyer une lettre du requérant écrite en kurde en soulignant qu’elle ne pourrait être expédiée qu’après avoir été traduite, aux frais du requérant, par un traducteur assermenté et estimée « non gênante » par la commission disciplinaire après examen de son contenu.
11. Le 6 novembre 2007, le juge de l’exécution de Tekirdağ rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la procédure et à la loi. Il souligna qu’aucune obligation légale ne pouvait être affectée à l’établissement pénitentiaire de payer les frais afférents à une traduction et nota que l’intéressé avait refusé d’assumer lui-même les frais de la traduction.
12. Le 19 novembre 2007, statuant sur pièces, la cour d’assises de Tekirdağ rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la procédure et à la loi.
C. Fermani Çetin (requête no 35095/08)
13. Le requérant est né en 1972. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Bolu.
14. Le 14 mai 2008, la commission disciplinaire de la prison de type F de Bolu décida de ne pas envoyer une lettre du requérant écrite en kurde. Pour ce faire, elle souligna qu’en l’absence en son sein de personnel compétent pour effectuer une traduction, le contenu de celle-ci demeurait incompréhensible et qu’il n’était donc pas possible de vérifier s’il était ou non « gênant ».
15. Le 28 mai 2008, le juge de l’exécution de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant. Il observa pour ce faire que si le droit au respect de la correspondance était garanti, ce droit n’était pas illimité et qu’en l’occurrence il n’était pas possible de vérifier si le contenu de la lettre respectait les limitations prévues à l’article 68 § 3 de la loi no 5275. Il souligna que l’établissement pénitentiaire ne disposait pas du personnel compétent pour effectuer la traduction de la lettre rédigée dans une autre langue que le turc.
16. Le 25 juin 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la décision du juge de l’exécution n’était ni contraire ni à la procédure ni à la loi.
D. Sakɪp Hazman (requête no 42613/08)
17. Le requérant est né en 1965. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Bolu.
18. Le 26 mai 2008, la commission disciplinaire de la prison de type F de Bolu décida de ne pas envoyer une lettre du requérant écrite en kurde. Elle souligna qu’en absence de personnel compétent en son sein pour effectuer une traduction, le contenu de celle-ci demeurait incompréhensible et qu’il n’était donc pas possible de vérifier s’il était ou non « gênant ».
19. Le 9 juin 2008, le juge de l’exécution de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant. Après avoir constaté que la correspondance en question contenait des lettres autres que celles de l’alphabet latin, il observa que l’établissement pénitentiaire ne disposait pas du personnel compétent pour effectuer la traduction et donc de vérifier si le contenu de la lettre respectait les limitations prévues à l’article 68 § 3 de la loi no 5275.
20. Le 4 juillet 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la décision du juge de l’exécution n’était pas contraire à la loi.
E. Mehmet Faruk Aydɪn (requête no 56044/08)
21. Le requérant est né en 1973. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Tekirdağ.
22. Le 23 juin 2008, la commission disciplinaire de la prison de type F de Tekirdağ décida de ne pas envoyer une lettre du requérant écrite en kurde au motif qu’en absence de personnel compétent en son sein pour effectuer une traduction, le contenu de celle-ci demeurait incompréhensible.
23. Le 7 août 2008, le juge de l’exécution de Tekirdağ rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la loi.
24. Le 26 août 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises de Tekirdağ rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la décision du juge de l’exécution n’était pas contraire à la loi. Elle souligna qu’il ne fallait pas percevoir cette mesure des autorités pénitentiaires comme une interdiction de la langue kurde. Selon elle, le recours à des expressions en kurde, non compréhensibles pour l’administration pénitentiaire, s’interprétait comme une tentative de la part de l’intéressé de faire échapper sa correspondance à tout contrôle.
F. Nidai Tezer (requête no 59545/08)
25. Le requérant est né en 1973. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Bolu.
26. Le 2 avril 2008, la commission disciplinaire de prison de type F de Bolu décida de ne pas envoyer une lettre du requérant écrite en kurde au motif qu’en absence en son sein de personnel compétent pour effectuer une traduction, le contenu de celle-ci demeurait incompréhensible et qu’il n’était donc pas possible de vérifier s’il était ou non « gênant ».
27. Le 21 mai 2008, le juge de l’exécution de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la loi. Pour ce faire, après avoir constaté que la correspondance en question contenait des lettres autres que celles de l’alphabet latin, il observa que l’établissement pénitentiaire ne disposait pas du personnel compétent pour effectuer la traduction et donc de vérifier si le contenu de la lettre respectait les limitations prévues à l’article 68 § 3 de la loi no 5275.
28. Le 11 juin 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la décision du juge de l’exécution n’était pas contraire à la loi.
G. Hüseyin Ayyɪldɪz (requête no 57/09)
29. Le requérant est né en 1966. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Bolu.
30. Le 2 avril 2008, la commission disciplinaire de la prison de type F de Bolu décida de ne pas envoyer une lettre en kurde rédigée par le requérant au motif qu’en absence en son sein de personnel compétent pour effectuer une traduction, le contenu de celle-ci demeurait incompréhensible et qu’il n’était donc pas possible de vérifier s’il était ou non « gênant ».
31. Le 20 mai 2008, le juge de l’exécution de Bolu rejet l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la loi. Après avoir constaté que la correspondance en question contenait des lettres autres que celles de l’alphabet latin, il souligna que l’établissement pénitentiaire ne disposait pas du personnel compétent pour effectuer la traduction de la lettre en question et qu’il n’était pas possible de vérifier si le contenu de la lettre respectait les limitations prévues à l’article 68 § 3 de la loi no 5275.
32. Le 9 juin 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant estimant qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la décision du juge d’instruction.
H. İdris Çalɪşkan (requête no 226/09)
33. Le requérant est né en 1973. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Bolu.
34. Le 20 mai 2008, la commission disciplinaire de la prison de type F de Bolu décida de ne pas envoyer une lettre en kurde rédigée par le requérant au motif qu’en absence en son sein de personnel compétent pour effectuer une traduction, le contenu de celle-ci demeurait incompréhensible et qu’il n’était donc pas possible de vérifier s’il était ou non « gênant ».
35. Le 3 juin 2008, le juge de l’exécution de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la loi. Pour ce faire, après avoir constaté que la correspondance en question contenait des lettres autres que celles de l’alphabet latin, il souligna que l’établissement pénitentiaire ne disposait pas du personnel compétent pour effectuer la traduction de la lettre en question, qu’il n’était pas possible de vérifier si le contenu de la lettre respectait les limitations prévues à l’article 68 § 3 de la loi no 5275.
36. Le 23 juin 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant estimant qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la décision du juge d’instruction.
I. Abdurrahman Yɪldɪrɪm (requête no 6773/09)
37. Le requérant est né en 1974. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Bolu.
38. Le 12 mai 2008, la commission disciplinaire de la prison de type F de Bolu décida de ne pas envoyer une lettre du requérant écrite en kurde. Elle souligna qu’en l’absence en son sein de personnel compétent pour effectuer une traduction, le teneur de celle-ci demeurait incompréhensible et qu’il n’était donc pas possible de vérifier s’il était ou non « gênant ».
39. Le 29 mai 2008, le juge de l’exécution de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la loi. Pour ce faire, après avoir constaté que la correspondance en question contenait des lettres autres que celles de l’alphabet latin, il observa que l’établissement pénitentiaire ne disposait pas du personnel compétent pour effectuer la traduction et donc vérifier si le contenu de la lettre respectait les limitations prévues à l’article 68 § 3 de la loi no 5275.
40. Le 20 juin 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la décision du juge de l’exécution n’était pas contraire à la loi.
J. Ramazan Kɪran (requête no 6841/09)
41. Le requérant est né en 1966. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type H d’Erzurum.
42. Le 24 octobre 2008, la commission disciplinaire de la prison de type H d’Erzurum décida de ne pas envoyer une lettre du requérant écrite en kurde. Il décida en conséquence de conserver la lettre jusqu’à ce que le requérant prenne en charge le coût de sa traduction pour permettre à la commission de déterminer son contenu.
43. Le 5 novembre 2008, le juge de l’exécution d’Erzurum rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la loi.
44. Le 18 novembre 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises d’Erzurum rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la décision du juge de l’exécution n’était pas contraire à la loi.
K. Nedim Özalp (requête no 6844/09)
45. Le requérant est né en 1963. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Bolu.
46. Le 14 mai 2008, la commission disciplinaire de prison de type F de Bolu décida de ne pas envoyer une lettre du requérant écrite en kurde au motif qu’en l’absence en son sein de personnel compétent pour effectuer une traduction, le teneur de celle-ci demeurait incompréhensible et qu’il n’était donc pas possible de vérifier s’il était ou non « gênant ».
47. Le 28 mai 2008, le juge de l’exécution de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la loi. Pour ce faire, après avoir constaté que la correspondance en question contenait des lettres autres que celles de l’alphabet latin, il observa que l’établissement pénitentiaire ne disposait pas du personnel en mesure d’effectuer la traduction de la lettre en question et qu’il n’était pas dès lors possible de vérifier si le contenu de la lettre respectait les limitations prévues à l’article 68 § 3 de la loi no 5275.
48. Le 25 juin 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises de Bolu rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la décision du juge de l’exécution n’était pas contraire à la loi.
L. Abdulhakim Özdemir (requête no 7726/09)
49. Le requérant est né en 1975. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type H de Gaziantep.
50. Le 26 mars 2008, la commission disciplinaire de la prison de type H de Gaziantep décida de retourner au requérant une lettre de ce dernier au motif qu’elle était jugée comme gênante en vertu de l’article 68 § 3 de la loi no 5275 et de l’article 91 § 3 du règlement. Elle souligna que celle-ci pourrait être envoyée une fois sa traduction effectuée, sur demande du requérant à ses frais, par un traducteur assermenté.
51. Le 10 avril 2008, le juge de l’exécution de Gaziantep rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la loi.
52. Le 1er mai 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises de Gaziantep rejeta l’opposition formée par le requérant estimant qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la décision du juge d’instruction.
M. Cuma Özkan (requête no 7730/09)
53. Le requérant est né en 1966. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type H de Gaziantep.
54. Le 26 mars 2008, la commission disciplinaire de la prison de type H de Gaziantep décida de retourner au requérant une lettre de ce dernier écrite en kurde au motif qu’elle était jugée comme gênante en vertu de l’article 68 § 3 de la loi no 5275 et de l’article 91 § 3 du règlement. Elle souligna que celle-ci pourrait être envoyée une fois sa traduction effectuée aux frais du requérant par un traducteur assermenté mandaté par lui.
55. Le 10 avril 2008, le juge de l’exécution de Gaziantep rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la loi.
56. Le 28 avril 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises de Gaziantep rejeta l’opposition formée par le requérant estimant qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la décision du juge d’instruction.
N. Ali Koç (requête no 7735/09)
57. Le requérant est né en 1971. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type H de Gaziantep.
58. Le 26 mars 2008, la commission disciplinaire de la prison de type H de Gaziantep décida de retourner au requérant une lettre de ce dernier écrite en kurde au motif qu’elle était jugée comme gênante en vertu de l’article 68 § 3 de la loi no 5275 et de l’article 91 § 3 du règlement. Elle souligna que celle-ci pourrait être envoyée une fois sa traduction effectuée, sur demande du requérant, à ses frais, par un traducteur assermenté.
59. Le 10 avril 2008, le juge de l’exécution de Gaziantep rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la procédure et à la loi.
60. Le 1er mai 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises de Gaziantep rejeta l’opposition formée par le requérant estimant qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la décision du juge de l’instruction.
O. Metin Atmɪş (requête no 8015/09)
61. Le requérant est né en 1976. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type H d’Erzurum.
62. Le 10 octobre 2008, la commission disciplinaire de la prison de type H d’Erzurum décida de ne pas envoyer au requérant une lettre de ce dernier écrite en kurde. Elle souligna qu’en l’absence de personnel compétent pour effectuer la traduction, elle ne pourrait être expédiée qu’après avoir été traduite aux frais du requérant par un traducteur assermenté et estimée « non gênante » par la commission disciplinaire, après examen de son contenu.
63. Le 21 octobre 2008, le juge de l’exécution d’Erzurum rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la pratique de l’administration pénitentiaire était conforme à la loi.
64. Le 6 novembre 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises d’Erzurum rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la décision du juge de l’exécution n’avait été contraire ni à la procédure ni à la loi.
P. Mustafa Geylan (requête no 10097/09)
65. Le requérant est né en 1969. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type H d’Erzurum.
66. Le 10 octobre 2008, la commission disciplinaire de la prison de type H d’Erzurum décida de ne pas envoyer au requérant sa lettre écrite en kurde. Elle souligna qu’en absence en son sein de personnel compétent pour effectuer une traduction, elle ne pourrait être expédiée qu’après avoir été traduite aux frais du requérant par un traducteur assermenté et estimée « non gênante » après examen de son contenu.
67. Le 21 octobre 2008, le juge de l’exécution d’Erzurum rejeta l’opposition formée par le requérant.
68. Le 6 novembre 2008, statuant sur pièces, la cour d’assises d’Erzurum rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la décision du juge de l’exécution n’était pas contraire à la loi.
R. Ali Murat Çelik (requête no 28604/09)
69. Le requérant est né en 1968. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F d’Ankara.
70. Le 30 décembre 2008, la commission disciplinaire de la prison de type F d’Ankara décida de détruire la lettre du requérant rédigée dans une langue autre que le turc en raison du refus de l’intéressé d’assumer la traduction de celle-ci.
71. Le 29 décembre 2008, le juge de l’exécution d’Ankara rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la lettre litigieuse ne pourrait être expédiée qu’après avoir été traduite aux frais du requérant par un traducteur assermenté et estimée « non gênante » après examen de son contenu.
72. Le 21 janvier 2009, statuant sur pièces, la cour d’assises d’Ankara rejeta l’opposition formée par le requérant estimant qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la décision du juge de l’instruction.
S. Tevfik Miho (requête no 36876/09)
73. Le requérant est né en 1973. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F d’Ankara.
74. Le 17 décembre 2008, la commission disciplinaire de la prison informa le requérant que sa lettre écrite en kurde et destinée à sa mère ne pourrait être envoyée à condition que celui-ci prenne en charge les frais de traduction et si le contenu est estimé « non gênant ». Elle souligna qu’elle ne disposait pas du personnel compétent pour une telle traduction.
75. Le 11 février 2009, le juge de l’exécution d’Ankara rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la lettre litigieuse ne pourrait être expédiée qu’après avoir été traduite aux frais du requérant par un traducteur assermenté et estimée « non gênante » après examen de son contenu.
76. Le 26 février 2009, statuant sur pièces, la cour d’assises d’Ankara rejeta l’opposition formée par le requérant estimant qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la décision du juge de l’instruction.
T. Yaşar Aslan (requête no 39115/09)
77. Le requérant est né en 1973. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F d’Ankara.
78. Le 24 décembre 2008, la commission disciplinaire de la prison informa le requérant que sa lettre, écrite en kurde, ne pourrait être envoyée qu’à condition que celui-ci prenne en charge les frais de traduction et si le contenu de la traduction est estimé « non gênant ».
79. Le 6 janvier 2009, le juge de l’exécution d’Ankara rejeta l’opposition formée par le requérant estimant que la lettre litigieuse ne pourrait être expédiée qu’après avoir été traduite aux frais du requérant par un traducteur assermenté et estimée « non gênante » après examen de son contenu.
80. Le 21 janvier 2009, statuant sur pièces, la cour d’assises d’Ankara rejeta l’opposition formée par le requérant estimant qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la décision du juge de l’instruction.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
81. Pour le droit interne et les textes internationaux pertinents, voir l’arrêt Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquie, (nos 15672/08, 24462/08, 27559/08, 28302/08, 28312/08, 34823/08, 40738/08, 41124/08, 43197/08, 51938/08 et 58170/08, §§ 30-34, 11 janvier 2011).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
82. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour, se fondant sur l’article 42 § 1 de son règlement, estime qu’il y a lieu de les joindre.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
83. Les requérants allèguent une atteinte à leur droit au respect de leur correspondance et/ou à leur liberté de pensée et d’expression. À cet égard, ils invoquent les articles 8, 9 et 10 de la Convention. À la lumière de sa jurisprudence (Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, no 6289/02, § 33, 5 décembre 2006, et Nakçi c. Turquie, no 25886/04, § 13, 30 septembre 2008), la Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle du seul article 8, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...) »
84. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
85. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
86. Dans ses observations soumises à la Cour à différentes dates, à savoir le 16 novembre 2009 et 12 janvier 2012, le Gouvernement soutient notamment qu’il n’y a pas d’ingérence dans l’exercise du droit au respect de la correspondance des requérants lorsque le refus d’acheminement des lettres n’était pas lié au contenu des lettres litigieuses. Il estime qu’à supposer que la Cour considère qu’il y a eu ingérence, celle-ci était justifiée au regard du second paragraphe de l’article 8. D’après le Gouvernement, elle était en effet prévue par la loi, poursuivait un but légitime, à savoir prévenir le désordre et le crime, et était nécessaire dans une société démocratique. Il souligne notamment que les lettres reçues ou envoyées par les interessés dans une autre langue que le turc doivent être traduites en vue de déterminer si leur contenu pésentait ou non un caractère gênant en vertu de l’article 68 § 3 de la loi no 5275. Il argüe par ailleurs qu’aucune obligation n’incombe à l’Etat d’assumer les frais de traduction de la correspondance des détenus. La Cour rappelle que pour les requêtes nos 35095/08 et 59545/08, le Gouvernement n’a soumis aucune observation sur la recevabilité et le fond des affaires.
87. MM. Yoldaş et Aydɪn argüent que l’ingérence dans leur droit à la correspondance n’était pas prévisible et par conséquent pas nécessaire dans une société démocratique. Ils critiquent à cet égard l’impossibilité de contrôle de leurs lettres en raison de l’absence de prise en charge par les autorités nationales des frais de traduction de leur correspondance vers le turc. Aux yeux des requérants, cette pratique ne rend pas possible la correspondance des détenus qui ne sont pas d’origine turque. Les autres requérants ne se prononcent pas sur ce point.
88. S’agissant du cadre juridique précisant les modalités de traitement de la correspondance écrite des détenus dans une langue autre que le turc, la Cour note que celles-ci ont été laissées à la seule discrétion des instances pénitentiaires, lesquelles ont développé une pratique consistant à imposer une obligation de traduction préalable aux frais des détenus. En l’occurrence, elle observe que faute de compréhension de la langue dans laquelle les lettres litigieuses étaient rédigées et en l’absence de personnel compétent pour effectuer une traduction au sein des établissements pénitentiaires, le contenu de celles-ci demeurait incompréhensible et qu’il n’était donc pas possible de vérifier s’il était ou non « gênant » au regard de l’article 68 § 3 de la loi no5275.
89. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà examiné des affaires portant sur des faits et griefs similaires et avoir conclu à la violation de l’article 8 de la Convention au motif que l’ingérence litigeuse n’était pas « prévue par la loi » (voir, Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquie, nos 15672/08, 24462/08, 27559/08, 28302/08, 28312/08, 34823/08, 40738/08, 41124/08, 43197/08, 51938/08 et 58170/08, §§ 59-62, 11 janvier 2011). La Cour estime que les conclusions dans l’affaire Mehmet Nuri Özen et autres (précitée, §§ 59-60) relatives à l’absence de cadre juridique en matière de contrôle de la correspondance écrite des détenus dans une langue autre que le turc, valent également pour la présente affaire.
90. Le Gouvernement n’ayant fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Mehmet Nuri Özen et autres, précitée, la Cour conclut à la violation de l’article 8 s’agissant de ce grief.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
91. Les requérants se plaignent du manque d’équité de la procédure devant les instances nationales et de ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours effective. Ils invoquent à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention. Ils se plaignent également d’une violation des articles 1, 3, 7, 14 et 18 de la Convention.
92. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 8 de la Convention (paragraphe 98), la Cour estime avoir examiné la principale question juridique posée par la présente requête. Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause, elle considère qu’il n’y a plus lieu de statuer séparément sur la recevabilité et le bien-fondé du restant des griefs (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007et Mehmet Nuri Özen et autres, précité).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
93. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
94. M. Yoldaş (19227/08) réclame 5 000 (euros) EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
M. Çetin (35095/08) réclame 2 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
M. Hazman (42613/08) réclame 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
M. Aydɪn (56044/08) réclame 5 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
M. Ayyɪldɪz (57/09) réclame 14 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
95. Par ailleurs, MM. Çalan, Tezer, Calɪşkan, Yɪldɪrɪm, Kɪran, Özalp, Özdemir, Özkan, Koç, Atmɪş, Geylan, Celik, Miho et Aslan (requêtes nos 53658/07, 59545/08, 226/09, 6773/09, 6841/09, 6844/09, 7726/09, 7730/09, 7735/09, 8015/09, 10097/09, 28604/09, 36876/09 et 39115/09) n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable.
96. Le Gouvernement conteste les sommes alléguées.
97. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par M. Ayyɪldɪz et rejette la partie relative au dommage matériel de cette demande.
98. Par ailleurs, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à MM. Yoldaş, Çetin, Hazman, Aydɪn et Ayyɪldɪz 300 EUR chacun, au titre du préjudice moral (voir, pour une approche similaire, Akar c. Turquie, no 28505/04 ; § 21, 21 juin 2011, Tur c. Turquie, no 13692/03, § 30, 11 juin 2013 ; Nusret Kaya et autres c. Turquie, nos 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 et 60915/08, § 94, CEDH 2014 (extraits)).
99. En revanche, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme à ce titre, à MM. Çalan, Tezer, Calɪşkan, Yɪldɪrɪm, Kɪran, Özalp, Özdemir, Özkan, Koç, Atmɪş, Geylan, Celik, Miho et Aslan qui n’ont soumis aucune demande de satisfaction équitable.
B. Frais et dépens
100. MM. Çalan, Tezer, Çalɪşkan, Yɪldɪrɪm, Kɪran, Özalp, Özdemir, Özkan, Koç, Atmɪş, Geylan, Çelik, Miho et Aslan (requêtes nos 53658/07, 59545/08, 226/09, 6773/09, 6841/09, 6844/09, 7726/09, 7730/09, 7735/09, 8015/09, 10097/09, 28604/09, 36876/09 et 39115/09) ne soumettent aucune demande pour frais et dépens.
101. M. Yoldaş (no 19227/08) réclame 2 950 livres turques (TRL) au titre des honoraires d’avocat et 600 TRL au titre des frais et dépens. Il soumet une convention d’honoraires d’avocat à titre de justificatifs.
M. Çetin (no 35095/08) réclame 2 000 EUR au titre des frais et dépens. Il ne soumet aucun justificatif à ce titre.
M. Hazman (no 42613/08) réclame 20 000 EUR au titre des frais et dépens. Il ne soumet aucun justificatif à ce titre.
M. Aydɪn (no 56044/08) réclame 2 950 TRL au titre des honoraires d’avocat et 600 TRL au titre des frais et dépens. Il soumet une convention d’honoraires d’avocat à titre de justificatifs.
M. Ayyɪldɪz (no 57/09) réclame 1 000 EUR au titre des frais et dépens. Il ne soumet aucun justificatif à ce titre.
102. Le Gouvernement conteste ces sommes.
103. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
104. En l’espèce, dans la mesure où MM. Çalan, Tezer, Çalɪşkan, Yɪldɪrɪm, Kɪran, Özalp, Özdemir, Özkan, Koç, Atmıs, Geylan, Çelik, Miho et Aslan n’ont soumis aucune demande au titre des frais et dépens, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
105. Par ailleurs, la Cour rejette les demandes de MM. Cetin, Hazman et Ayyɪldɪz dans la mesure où elles ne sont pas étayées par des justificatifs nécessaires.
106. Quant à MM. Yoldaş et Aydɪn, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour, et accorde cette somme à chacun de ces requérants.
C. Intérêts moratoires
107. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a lieu d’examiner séparément ni la recevabilité ni le bien-fondé des autres griefs tirés de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants dans les trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 300 EUR (trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à chacun des requérants Lütfi Yoldaş, Fermani Çetin, Sakɪp Hazman, Mehmet Faruk Aydɪn et Hüseyin Ayyɪldɪz ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens, à Lütfi Yoldaş et Mehmet Faruk Aydɪn ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos Nebojša Vučinić
Greffier adjoint Président