DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DÜRRÜ MAZHAR ÇEVİK
ET ASUMAN MÜNİRE ÇEVİK DAĞDELEN c. TURQUIE
(Requête no 2705/05)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
14 avril 2015
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dürrü Mazhar Çevik et Münire Asuman Çevik Dağdelen c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
András Sajó, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et
de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2705/05) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants turcs, M. Dürrü Mazhar Çevik et Mme Münire Asuman Çevik Dağdelen (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 décembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leurs biens sans aucune indemnisation, alors même qu’ils disposaient de titres de propriété officiels.
4. Le 16 septembre 2008, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, M. Dürrü Mazhar Çevik et Mme Münire Asuman Çevik Dağdelen, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1945 et 1950 et résidant à Istanbul.
6. En 1958, une partie d’un terrain situé au lieu-dit Hanım Çiftliği à Dikili, dans le département d’İzmir, et appartenant à la grand-mère des requérants (ci-après « Z.B.C. ») fut expropriée pour la construction de canaux. Des indemnités lui furent versées et de nouveaux titres de propriété (nos 24 et 25) lui furent remis pour les parties non expropriées, dont les limites n’avaient pas été désignées par les autorités du cadastre.
7. En 1966, Z.B.C. engagea devant le tribunal de grande instance de Dikili une action en cessation de trouble de voisinage au sujet des terrains en question. En 1979, Z.B.C. décéda. En 1981, son seul héritier, le père des requérants décéda à son tour. Les requérants continuèrent la procédure.
8. En 1981, à la suite de travaux de recensement entrepris par l’administration du cadastre dans la région, les terrains ayant appartenu à Z.B.C. et dont les requérants avaient hérité se virent attribuer les numéros de parcelle (parsel) 5 et 20.
9. Un jugement fut rendu par le tribunal de grande instance à la suite de ces travaux de cadastre, à une date non précisée. Toutefois, sur le fondement de documents cadastraux en date du 20 octobre 1981, la Cour de cassation infirma ce jugement le 25 décembre 1984. Puis, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal du cadastre, considéré comme compétent pour connaître de l’affaire. Le dossier ne contient pas d’éléments quant à ladite procédure.
10. Après le transfert de l’affaire au tribunal du cadastre de Dikili, ce dernier demanda des expertises techniques pour les terrains litigieux.
11. Par ailleurs, le 28 avril 2003, se référant à certains travaux d’assèchement de marais entrepris par l’administration, le Trésor public devint partie intervenante à la procédure et demanda au livre foncier l’enregistrement à son nom des parcelles concernées par ces assèchements.
12. Le 12 mai 2003, le tribunal du cadastre de Dikili rendit son jugement. Il releva :
- que plusieurs parties des terrains litigieux étaient constituées de sources d’eau chaude et de marais et ne pouvaient, dès lors, faire l’objet d’une propriété privée ;
- qu’une autre partie des terrains en cause était impropre à l’agriculture car constituée de rochers, qu’elle était de ce fait à la disposition de l’État au titre des biens sans maître et ne pouvait faire l’objet d’un enregistrement au livre foncier.
En conséquence, le tribunal décida :
- d’enregistrer au livre foncier la totalité de la parcelle no 20 ainsi que 936 474 m² de la parcelle no 5 comme propriété du Trésor public ;
- d’enregistrer au livre foncier 877 679 m² de la même parcelle (no 5) comme propriété des requérants ;
- de ne pas enregistrer de propriétaire privé pour la partie constituée de rochers, dont la surface était de 895 212 m².
13. Le 11 août 2003, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre ce jugement.
14. Le 23 février 2004, ce pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation.
15. Le 30 juin 2004, la demande de rectification d’arrêt introduite par les requérants fut également rejetée par la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts N.A. et autres c. Turquie (no 37451/97, § 30, CEDH 2005-X), et Hüseyin Ak et autres c. Turquie (nos 15523/04 et 15891/04, §§ 16-21, 7 décembre 2010).
17. La Cour renvoie à la décision Altunay c. Turquie (déc.), (no 42936/07, §§ 21-27, 17 avril 2012) pour un aperçu détaillé de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’interprétation de l’article 1007 du code civil.
18. L’article 641 de l’ancien code civil (no 743) et l’article 715 du code civil (no 4721) entré en vigueur le 8 décembre 2001, prévoient que les biens vacants et sans maître (sahipsiz mallar) relèvent de la propriété de l’État et sont insusceptibles de propriété privée.
L’article 16-C de la loi no 3402 sur le cadastre prévoit que les rochers, les montagnes (et les sources qui s’y trouvent) ainsi que les biens considérés comme vacants et sans maître car impossibles à cultiver (...), et relèvent ainsi de la propriété de l’État, ne font l’objet d’aucune restriction ou inscription.
19. Le Gouvernement produit un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2007 concernant l’octroi d’une indemnisation à la suite de l’annulation d’un titre de propriété relatif à un terrain faisant partie du domaine public maritime.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
20. Les requérants allèguent qu’ils ont été privés de leur bien au profit du Trésor public sans avoir été indemnisé comme l’exigerait l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
21. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes dans plusieurs de ses branches. Il considère en effet que les requérants auraient dû, en se fondant notamment sur les dispositions de l’article 1007 du code civil turc ainsi que de l’article 125 de la Constitution, de l’article 13 du code de procédure administrative et des articles 46 et 47 du code des obligations, introduire des actions en dommages-intérêts contre l’administration, ce qu’ils auraient omis de faire. À cet égard, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation turque et produit une décision de cette dernière relative à l’octroi d’indemnisation à la suite de l’annulation du titre de propriété concernant un terrain faisant partie du domaine public maritime.
22. Les requérants contestent ces arguments et affirment avoir satisfait à l’obligation d’épuisement des voies de recours internes.
23. En ce qui concerne d’abord l’exception tirée de l’article 1007 du code civil, il y a lieu de relever qu’à la suite des arrêts rendus par la Cour dans les affaires concernant le domaine forestier (voir, entre autres, Turgut et autres c. Turquie, no 1411/03, 8 juillet 2008) la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence en 2009 (voir, Hüseyin Ak et autres c. Turquie, nos 15523/04 et 15891/04, § 18, 7 décembre 2010 et Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, § 26, 17 avril 2012) et permet désormais à toute personne privée dont le titre de propriété a été annulé au motif que le terrain en question relevait du domaine forestier ou littérale de l’État, d’obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du code civil, lequel dispose que l’État est responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers. Sa jurisprudence est par ailleurs fixée depuis 2011 dans le sens que le délai pour intenter ce recours est de dix ans à compter de la date d’annulation du titre de propriété.
24. À cet égard, la Cour a déjà examiné une exception similaire dans le cadre d’affaires relatives à des annulations sans indemnisation de titres de propriété portant sur des biens situés sur le domaine public maritime ou des terrains relevant du domaine forestier (voir Altunay (déc.), précitée, §§ 30-38, et Arığolu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, §§ 22-35, 6 novembre 2012).
25. La Cour rappelle néanmoins que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, parmi beaucoup d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII). Toute voie de recours dont l’existence est invoquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie.
En principe, l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme la Cour l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001-V (extraits), Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX), et Altunay, précitée, § 35).
26. En l’espèce, la Cour note que le revirement de jurisprudence en question est intervenu plusieurs années après la décision interne définitive. De surcroit, le délai de dix ans ayant déjà expiré, les requérants se heurteraient à la forclusion s’ils voulaient saisir les juridictions nationales d’une action en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1007 du code civil. Dans ces conditions, il serait inéquitable de se départir du principe général selon lequel l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie à la date d’introduction de la requête devant la Cour.
27. La Cour note en outre que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de cas concret dans lequel une personne aurait exercé avec succès le recours cité dans une situation comparable à celle des requérants qui concerne les marais et les sources d’eaux chaudes.
28. Dès lors, la Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que les intéressés ne sont pas tenus de saisir les juridictions civiles d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 1007 du code civil. Partant, elle rejette cette partie de l’exception du Gouvernement.
29. Quant à l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes sur la base des autres articles susmentionnés, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté des arguments semblables dans plusieurs arrêts (voir, parmi d’autres, mutatis mutandis, Doğrusöz et Aslan c. Turquie, no 1262/02, §§ 22-23, 30 mai 2006, Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie, no 75606/01, § 17, 10 mai 2007, Ardıçoğlu c. Turquie, no 23249/04, § 29, 2 décembre 2008, et Berber c. Turquie, no 20606/04, § 17, 13 janvier 2009). Rien ne permettant en l’espèce de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans ces affaires, la Cour rejette également cette partie de l’exception du Gouvernement.
30. Partant, la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. Sur le fond, la Cour relève que les requérants se plaignent de l’inscription de leurs terrains au nom du Trésor public en l’absence de toute indemnisation en leur faveur.
32. Le Gouvernement récuse les griefs présentés. Selon lui, il n’y a eu aucune ingérence, dans la mesure où les requérants ne possédaient pas de titre de propriété pour les terrains en question, du fait que leurs limites n’avaient pas été désignées par les autorités cadastrales.
À supposer qu’il y ait bien eu une ingérence, le Gouvernement fait valoir que l’enregistrement au nom du Trésor public a eu lieu par la voie d’une décision judiciaire, que cette décision relevait de l’intérêt public et qu’elle était destinée à assurer la protection de l’environnement.
33. La Cour observe qu’en 1958, l’ascendante des requérants, Z.B.C, avait acquis deux titres de propriété sur deux terrains situés dans la région de Dikili à İzmir, et dont les limites n’avaient pas été précisées par les autorités du cadastre. Après les travaux de cadastre effectués dans la région de Dikili en 1981, le tribunal du cadastre a ordonné l’inscription d’une partie des terrains au nom du Trésor public au motif que ceux-ci faisaient partie d’un marais et contenaient des sources d’eaux chaudes et il a ordonné l’inscription du reste des terrains au nom des requérants.
34. La Cour relève que les terrains litigieux avaient été inscrits en 1958 au registre foncier au nom de Z.B.C. Bien que le Gouvernement conteste les effets juridiques de cette inscription sur le droit de propriété des requérants, la validité de cette dernière n’a pas été contestée par les parties. Dès lors, la Cour conclut que les requérants avaient un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
35. La Cour a déjà examiné des cas similaires concernant l’annulation de titres de propriété à raison du fait que les terrains litigieux ne pouvaient faire l’objet d’une propriété privée et a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir parmi d’autres, N.A. et autres c. Turquie, no 37451/97, §§ 38-43, CEDH 2005-X). En effet, elle a dit que, sans le versement d’une somme raisonnable en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu’une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir, mutatis mutandis, Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111, CEDH 2005-VI, et Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 71, série A no 301-A).
36. Dans la présente affaire, même si les raisons pour lesquelles les terrains ont été récupérés par l’État sont différentes, du fait qu’il s’agissait de sources d’eaux chaudes et d’un marais, une partie importante des biens des requérants a, par une décision judiciaire, été inscrite au nom de l’État dans le registre foncier sans qu’il y ait lieu à indemnisation, au motif que les terrains en cause ne pouvaient faire l’objet d’une propriété privée. À cet égard, la Cour constate effectivement que les requérants n’ont reçu aucune indemnisation à la suite du transfert d’une partie de leur bien au Trésor public. Or, l’examen du dossier ne révèle aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier une absence totale d’indemnisation (N.A. et autres, précité, §§ 41-42).
37. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que sa jurisprudence s’applique également à la présente affaire (voir, par exemple, I.R.S. et autres c.Turquie, no 26338/95, 20 juillet 2004, et N.A. et autres, précité). La Cour constate qu’en l’espèce le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente.
38. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
40. Au titre du dommage matériel, les requérants réclament 5 586 188 euros (EUR) et se réfèrent, à ce titre, à un rapport d’expertise du 17 avril 2009, établi par une société anonyme spécialisée en évaluation immobilière. Ils demandent également 2 380 952 EUR pour le préjudice moral qu’ils auraient subi. En ce qui concerne les frais et dépens engagés devant la Cour et les instances nationales, les requérants réclament 1 891 EUR.
41. Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État défendeur et les requérants.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
3. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état et en conséquence ;
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans le délai de six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith András
Sajó
Greffier Président