PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KODELAS c. GRÈCE
(Requête no 64806/09)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kodelas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64806/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Panagiotis Kodelas (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 novembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me G. Georgas, avocat au barreau de Nauplie. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État et M. C. Poulakos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 24 juin 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1960 et réside à Kiveri Argolidas.
5. Le 18 juin 1999, P.M., un garde forestier, déposa plainte contre le requérant pour défrichement d’une zone forestière publique (εκχέρσωση δημόσιας δασικής έκτασης) d’une superficie totale de 3 611 000 m². Cette infraction est réprimée par l’article 71 § 3 de la loi no 998/1979 sur la protection des forêts et des espaces forestiers.
6. Le 20 juillet 1999, le procureur près la cour d’appel de Nauplie engagea des poursuites pénales contre le requérant. Le 20 novembre 2000, il le renvoya en jugement par citation directe (απευθείας κλήση στο ακροατήριο). L’audience devant le tribunal correctionnel d’Argos fut initialement fixée au 19 mars 2001, date à laquelle elle fut ajournée à cause de l’absence de P.M. Le 20 mai 2002, l’audience fut à nouveau ajournée en raison de l’absence de l’avocat du requérant.
7. Le 8 décembre 2003, le requérant demanda à nouveau l’ajournement de l’audience, au motif que son avocat était hospitalisé, mais sa demande fut rejetée au motif qu’elle n’était pas suffisamment étayée. À l’issue de l’audience, le tribunal déclara le requérant coupable et le condamna à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende de 1 500 euros. Le tribunal décida en outre que l’appel du requérant aurait un effet suspensif (décision no 2628/2003). Le même jour, le requérant interjeta appel. Il alléguait notamment qu’à l’époque des faits la superficie litigieuse n’avait pas été classée en espace forestier selon la procédure prescrite par l’article 14 de la loi no 998/1979.
8. Le 14 mars 2006, le requérant ne comparut pas devant la cour d’appel de Nauplie. Ladite juridiction jugea par défaut le requérant et rejeta son appel faute de moyens produits par lui ou ses avocats (arrêt no 553/2006).
9. À une date non précisée, le requérant introduisit un recours en annulation de l’arrêt no 553/2006 de la cour d’appel.
10. À une date non précisée, la cour d’appel de Nauplie fit droit à la demande du requérant, annula l’arrêt no 553/2006 et fixa l’audience d’examen de l’appel sur le fond au 30 mai 2006 (décision no 751/2006).
11. Le 30 mai 2006, la cour d’appel ajourna l’audience (décision no 1240/2006).
12. Le 24 novembre 2006, la cour d’appel de Nauplie confirma la peine infligée en première instance (arrêt no 2251/2006).
13. Le 23 octobre 2007, le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait notamment de la motivation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il estimait que la cour d’appel n’avait pas répondu de façon convaincante à ses arguments tendant à contester le caractère forestier des terres exploitées.
14. Le 28 avril 2009, par un arrêt longuement motivé, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 1072/2009). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 28 mai 2009.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté le 20 juillet 1999, date à laquelle des poursuites pénales ont été engagées contre le requérant, et s’est terminée le 28 mai 2009, date à laquelle l’arrêt no 1072/2009 de la Cour de cassation fut mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré neuf ans et dix mois environ pour trois instances.
2. Durée raisonnable de la procédure
18. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure en cause et estime que l’affaire a été jugée en général dans des délais raisonnables. Il soutient en outre que le requérant est responsable des retards dans le déroulement de la procédure.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, § 42, 3 avril 2012)
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Michelioudakis, précité).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Plus précisément, elle note que la présente affaire ne présentait pas de complexité particulière. Elle estime que même si le requérant est responsable de certains retards dans le déroulement de la procédure, il n’en demeure pas moins que la période restante est excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
23. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 et de l’article 7 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3. Elle estime que le requérant a été condamné à l’issue d’une procédure conforme aux garanties d’un procès équitable et par des arrêts amplement motivés et dénués d’arbitraire, dans lesquels la présomption d’innocence du requérant a été respectée. S’agissant de l’article 7 de la Convention, la Cour constate que le requérant a été condamné en vertu d’une disposition légale applicable en l’espèce.
24. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
26. Le requérant considère qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente