TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. UZINEXPORT S.A. c. ROUMANIE
(Requête no 43807/06)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mars 2015
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.C. Uzinexport S.A. c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep
Casadevall, président,
Luis López Guerra,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43807/06) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale de droit roumain, S.C. Uzinexport S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 octobre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par son président, M. M. Nicolaide. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante se plaint d’une atteinte au droit à un procès équitable en raison du rejet d’une demande d’octroi des intérêts pour le paiement tardif d’une créance par l’État.
4. Le 6 mai 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante, S.C. Uzinexport S.A., est une société de droit roumain, ayant son siège à Bucarest.
6. Dans les années 1980, la requérante, dont le capital était détenu à l’époque par l’État, construisit en Égypte une cimenterie.
7. Au début des années 1990, le ministère des Finances vendit à des tiers une partie des créances dont la requérante était titulaire à la suite de la réalisation des travaux de construction de la cimenterie. Le prix de cette cession était inférieur à celui qui aurait correspondu au règlement des créances en question d’après les stipulations du contrat initial.
8. En 1997, la requérante fut privatisée et l’intégralité du capital fut transférée à des investisseurs privés.
9. S’estimant lésée par la vente des créances, la requérante introduisit deux actions en dommages et intérêts contre le ministère des Finances. Par deux jugements des 31 mai 1999 et 1er février 2000, le tribunal départemental de Bucarest accueillit les actions et condamna le ministère à lui verser des dommages et intérêts d’un montant total d’environ 20 millions de dollars américains (USD). Sur appel du ministère, ces jugements furent confirmés par deux arrêts définitifs des 26 novembre 1999 et 23 juin 2000 de la cour d’appel de Bucarest.
10. Le 4 août 2003, le ministère versa la somme établie par le jugement du 31 mai 1999. La somme fixée par le jugement du 1er février 2000 fut payée en deux tranches, le 13 août 2003 et le 2 juin 2004.
11. Par une action introduite le 11 février 2005, la requérante réclama la condamnation du ministère à lui verser des intérêts pour le paiement tardif des sommes établies par les jugements susmentionnés.
12. La demande fit l’objet de deux dossiers différents, le premier concernant l’exécution du jugement du 31 mai 1999 et le second ayant trait au jugement du 1er février 2000. La requérante versa au second dossier des conclusions exposant que la doctrine et la pratique, dont la plus ancienne décision datait de 1981, étaient unanimes à considérer que les intérêts étaient dus pour chaque jour de retard.
13. S’agissant du premier dossier, par un arrêt définitif du 24 octobre 2006, la chambre commerciale de la Haute Cour de cassation et de justice accueillit l’action. Considérant que les intérêts étaient des « prestations successives », elle fit application de l’article 12 du décret no 167/1958 et estima qu’ils étaient dus pour chaque jour de retard jusqu’au paiement de la créance. Concernant le droit de les réclamer, la Haute Cour estima que chaque jour de retard entraînait l’ouverture d’un nouveau délai de prescription de trois ans. Compte tenu de la date d’introduction de l’action - le 11 février 2005 - la Haute Cour en conclut que pour la période comprise entre le 11 février 2002 et le 4 août 2003, date du paiement de la créance, la requérante avait droit à des intérêts de retard.
14. Quant au second dossier, par un arrêt définitif du 23 mai 2006, la chambre commerciale de la Haute Cour rejeta la demande, considérant que le droit de réclamer des intérêts de retard était prescrit. Faisant application de l’article premier du décret no 167/1958, elle estima que le droit à des intérêts était accessoire à la créance établie par le jugement du 1er février 2000. Elle en conclut que le droit de réclamer des intérêts était soumis au même délai de prescription que la créance principale, à savoir trois ans à compter de la date à laquelle le jugement établissant celle-ci était devenu définitif.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Les articles pertinents du décret no 167/1958 sur la prescription extinctive disposent :
Article 1
« L’extinction du droit d’action concernant un droit principal entraîne la prescription du droit d’action concernant les accessoires. »
Article 3
« Le délai de prescription [de toute action ayant un objet patrimonial] est de trois ans. »
Article 7
« Le délai de prescription court à partir du moment où le droit d’action ou le droit de réclamer l’exécution forcée sont nés. »
Article 12
« Si le débiteur doit des prestations successives, chacune de ces prestations donne lieu à un délai de prescription distinct. »
16. Répondant à une demande d’information adressée par le Gouvernement, le président de la chambre commerciale de la Haute Cour de cassation et de justice expose, dans une lettre du 14 septembre 2011, que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes à considérer que les intérêts de retard constituent des « prestations successives » auxquelles s’appliquent le délai de prescription prévu par l’article 12 du décret 167/1958, distinct de celui applicable à la créance principale. A titre d’exemple, il mentionne plusieurs arrêts rendus par la chambre commerciale de cette juridiction entre 2007 et 2011 qui confortent l’application de cet article dans le cas des demandes de paiement d’intérêts de retard.
17. Dans un arrêt rendu en 2003, la chambre commerciale de la Haute Cour avait déjà jugé que : « l’obligation de verser d’intérêts de retard constitue une prestation successive, qui a un caractère indépendant et qui obéit à la règle prévue par l’article 12 du décret 167/1958 selon laquelle pour chaque terme de l’obligation court un nouveau délai de prescription. » (arrêt no 1746 du 21 mars 2003 publié dans Buletinul Jurisprudentei, Culegere de decizii pe anul 2003, éd. C.H. Beck, 2005, p. 298).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. La société requérante dénonce une atteinte au principe de la sécurité juridique en raison du rejet de son action par l’arrêt définitif du 23 mai 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
20. La requérante dénonce le rejet de sa demande d’octroi des intérêts de retard, estimant arbitraire l’application de l’article 1 du décret no 167/1958 au cas qui était le sien. Au vu de la jurisprudence constante des cours et tribunaux nationaux, elle considère que l’arrêt du 23 mai 2006 de la Haute Cour porte atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques.
21. Le Gouvernement admet que l’arrêt du 23 mai 2006 représente un écart de jurisprudence isolé. Cependant, il estime que la Cour ne devrait pas se substituer aux cours et tribunaux nationaux, auxquels il revient d’interpréter et d’appliquer la législation interne en vertu de leur pouvoir d’appréciation.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
22. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I).
23. Dans l’arrêt de Grande Chambre rendu dans l’affaire Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie (no 13279/05, §§ 52, 53 et 58, 20 octobre 2011), la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur le point de savoir dans quelles conditions des contradictions dans la jurisprudence d’une juridiction nationale suprême portaient atteinte aux exigences du procès équitable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a également rappelé qu’une évolution de jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice dans la mesure où l’absence d’une approche dynamique et évolutive serait susceptible d’entraver tout changement ou amélioration.
24. Dans ce même arrêt, la Cour a rappelé que le droit à un procès équitable doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Or un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII).
25. À cet égard, elle a souligné l’importance de mettre en place des mécanismes qui soient à même d’assurer la cohérence de la pratique au sein des tribunaux et l’uniformisation de la jurisprudence et l’obligation pour les Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de façon à éviter l’adoption de jugements divergents (Nejdet Şahin et Perihan Şahin, précité, § 55).
b) Application de ces principes en l’espèce
26. La Cour note que l’arrêt rendu le 23 mai 2006 par la Haute Cour ne s’inscrit pas dans une divergence qui pouvait exister au sein de cette juridiction, mais qu’il constitue, ainsi que le reconnait le Gouvernement, un écart tout à fait singulier par rapport à la propre jurisprudence de la Haute Cour et à celle des autres tribunaux internes.
27. La Cour constate que l’article 12 du décret no 167/1958 dispose que pour chaque prestation successive court un nouveau délai de prescription. La jurisprudence constante des tribunaux internes, y compris celle de la Haute Cour (paragraphes 16 et 17 ci-dessus), considère que les intérêts de retard s’analysent bien en des prestations successives, dont le délai de prescription est par conséquent différent de celui de la créance principale. L’application de cet article dans le cas de la requérante était donc prévisible. Par ailleurs, dans un litige opposant les mêmes parties, la Haute Cour a fait droit à une demande similaire de la requérante (paragraphe 13 ci-dessus).
28. Dès lors, l’arrêt du 23 mai 2006 de la Haute Cour, qui a rejeté pour cause de prescription la demande de la requérante, apparaît diamétralement opposé au décret no 167/1958, tel qu’interprété par elle-même et par la jurisprudence constante des autres cours et tribunaux. Il a supprimé toute possibilité pour la requérante d’obtenir des dommages et intérêts pour le paiement tardif par l’État de la créance dont elle était titulaire en vertu du jugement du 1er février 2000.
29. Certes, la possibilité de divergences de jurisprudence est, par nature, inhérente à tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. Cependant, le rôle d’une juridiction suprême est précisément de régler ces contradictions (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], no 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH 1999-VII).
30. Or, quand la plus haute juridiction est à l’origine des décisions contradictoires qui ne reposent sur aucune raison valable, elle devient elle-même source d’insécurité juridique. Pareille situation est de nature à saper la confiance du public dans le système judiciaire et porte atteinte au principe de la sécurité juridique (Beian c. Roumanie (no 1), no 30658/05, § 39, CEDH 2007-V (extraits)).
31. En l’espèce, le respect à accorder à l’autonomie dont jouissent les autorités judiciaires nationales dans leur pouvoir interprétatif vis-à-vis du droit interne ne saurait avoir d’incidence, puisque le Gouvernement reconnaît que l’arrêt du 23 mai 2006 était contraire à la loi interne, à la propre jurisprudence de la Haute Cour et à celle des autres tribunaux internes. La Cour relève que ni la Haute Cour ni le Gouvernement n’ont avancé aucun argument pour justifier que l’arrêt litigieux constituait une évolution par rapport à la jurisprudence invoquée par la requérante ou qu’il reposait sur des faits différents qui auraient permis une approche opposée.
32. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’application du premier article du décret no 167/1958 dans le cas d’espèce était arbitraire et portait atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques dès lors que rien ne permettait à la Haute Cour de conclure à la tardiveté de la demande de la requérante, en présence d’une norme de droit et d’une jurisprudence suffisamment claires dans le sens contraire.
33. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
34. La requérante se plaint du rejet de sa demande d’octroi d’intérêts de retard, également sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
35. Le Gouvernement conteste cette thèse.
36. La Cour relève que le présent grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
37. Eu égard au constat auquel elle est parvenue relativement à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du rejet de l’action par la Haute Cour qui, sans examiner le fond de la demande, a conclu à sa tardivité, la Cour estime qu’il n’y a en l’espèce pas lieu d’examiner s’il y a eu, en outre, violation de la présente disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. La requérante réclame la réparation intégrale du préjudice matériel qu’elle aurait subi en raison du rejet de sa demande d’octroi des intérêts de retard. Selon ses calculs, ce préjudice s’élève à 8 367 380 euros (EUR).
40. Le Gouvernement souligne que la demande de la requérante n’a pas été examinée sur le fond. Dès lors, il considère que la réouverture de la procédure en vertu des dispositions du code de procédure civile représenterait, le cas échéant, un moyen approprié de redresser l’éventuelle violation constatée. À cet égard, il estime que les juridictions internes sont mieux placées pour déterminer, conformément au droit roumain et aux éléments de preuve, si la demande de la requérante est fondée et, dans l’affirmative, le montant à retenir pour les intérêts de retard.
41. La Cour observe que, lorsqu’elle constate la violation des droits d’un requérant, l’article 509 § 10 du nouveau code de procédure civile roumain permet la révision d’un procès sur le plan interne afin de corriger la violation de la Convention. Tel est bien le cas en l’espèce, où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 la Convention en raison de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que le redressement le plus approprié pour la requérante serait de rejuger ou de rouvrir, à sa demande, la procédure litigieuse (voir, mutatis mutandis, Sfrijan c. Roumanie, no 20366/04, § 48, 22 novembre 2007). Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité au titre du dommage matériel.
B. Frais et dépens
42. La requérante demande également 94 933 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Cette somme, dont elle fournit une preuve de paiement, représente le droit de timbre calculé proportionnellement au montant des intérêts de retard réclamés.
43. Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce que soit allouée à la requérante une somme correspondant aux frais nécessaires, liés à la procédure judiciaire interne, lorsque ceux-ci sont étayés. Cependant, il estime qu’il n’y a pas de lien de causalité direct entre les frais engendrés par cette procédure et la requête portée devant la Cour.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
45. En l’espèce, la Cour constate que les frais réclamés ont été réellement engagés par la requérante pour défendre son droit au respect de ses biens. Par conséquent, elle accorde en totalité la somme demandée par la requérante.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 94 933 EUR (quatre-vingt-quatorze mille neuf cent trente-trois euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Josep Casadevall
Greffier Président