QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE ANTONIO MESSINA c. ITALIE
(Requête
no 39824/07)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mars 2015
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire
Antonio Messina c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
mars 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 39824/07) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Antonio
Messina (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 août 2007 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le
gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agente, Mme
E. Spatafora,
ainsi que par sa coagente, Mme P. Accardo.
. Invoquant l’article
5 §§ 1 a) et 5 de la Convention, le requérant alléguait, entre autres, qu’il
avait purgé une peine supérieure à celle qu’il aurait purgée en cas d’octroi
plus rapide d’une remise de peine.
. Le 6 décembre
2010, les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 a) et 5 de la Convention ont été communiqués
au Gouvernement.
. Dans ses premières
observations sur le fond, déposées au greffe le 18 avril 2011, le
Gouvernement indiquait que le parquet avait demandé la révocation de la décision
de remise de peine. Il ajoutait que la procédure étant pendante devant le tribunal de l’application des peines,
il n’était donc pas en mesure de répondre aux questions posées par la Cour lors
de la communication de la requête.
. Le 14 septembre
2011, le Gouvernement a attiré l’attention de la Cour sur la nécessité qui
aurait été la sienne d’attendre l’issue de l’audience du 4 octobre 2011
avant d’envoyer ses observations.
. Le 22 novembre
2011, le requérant a informé la Cour que, le 4 octobre
2011, le tribunal avait décidé de rejeter la demande de
révocation du parquet.
. Le
Gouvernement n’ayant pas donné suite à sa lettre du 14 septembre 2011,
la Cour l’informa le 14 novembre 2012 qu’elle délibérerait sur l’affaire en l’état.
. Par une lettre
du 11 décembre 2012, le Gouvernement envoya une copie de la décision du tribunal de l’application des peines et demanda à la Cour « de
bien vouloir prendre en considération cette circonstance qui [étayait] les conclusions
qu’il avait soumises dans ses observations du 18 avril 2011 ».
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les faits de
la cause tels qu’ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme
suit.
. Le requérant
est né en 1946 et réside à Bologne.
. Le requérant a
écopé de plusieurs peines pour des délits graves. Il ressort du dossier que sa
dernière condamnation a été prononcée par la cour d’assises d’appel de Palerme
pour association de malfaiteurs de type mafieux (article 416bis du code
pénal) par un arrêt du 31 janvier 2001 devenu définitif le 17 février 2003.
. Le requérant
affirme avoir été détenu pendant les périodes suivantes : du 12 janvier
1976 au 9 juin 1978 ; du 18 octobre 1985 au 25 mai 1987 ; du 21
février au 26 juin 1990 ; du 13 août 1993 au 8 octobre 2007.
. Par une
décision du 25 octobre 1999 (no 8390/99), le tribunal de l’application
des peines de Naples accorda au requérant une remise de peine (liberazione
anticipata) de quatre-vingt-dix jours par rapport à la période de détention
du 23 mai 1998 au 23 mai 1999.
. Le 11 juin
2003, le tribunal de l’application des peines de Bologne accorda au requérant
une remise de peine de trois cent soixante jours par rapport à huit semestres
pour la période de 1998 à 2003.
. À une date
non précisée, le requérant demanda une nouvelle remise par rapport à la période
de détention du 12 janvier 1976 au 23 mai 1998.
Par une décision du 17 juin 2004 (no
R.G. 1627/03), compte tenu de la participation positive du requérant aux programmes
de réinsertion sociale, le juge de l’application des peines de Bologne, R.R.,
accorda une remise de quatre-vingt-dix jours calculée sur la période du 23 mai
2003 au 23 mai 2004. Il rejeta la demande pour la période de détention
antérieure à mai 1998 au motif que, pour la période du 12 janvier 1976 au 23
mai 1998, le requérant avait été condamné par la cour d’assises d’appel de
Palerme pour un délit commis après le 23 mai 1998 (association de malfaiteurs
de type mafieux).
. Le 3
septembre 2004, le requérant saisit le tribunal de l’application des peines de
Bologne, arguant que le refus opposé par le juge de l’application des peines aurait
été fondé sur une constatation erronée, à savoir la commission d’un délit après
1998.
. Par une
décision du 21 octobre 2004 (no R.T.S. 3531/04), le tribunal, prenant
en considération seulement la période du 12 janvier 1976 au 9 juin 1978,
rejeta la demande au motif que le requérant aurait commis d’autres délits.
. Le 6 novembre
2004, le requérant se pourvut en cassation et, par un arrêt déposé le 25 mai
2005 (no 19864/05), il obtint la cassation de la décision du
tribunal en raison : a) de l’absence de motivation par rapport
à l’identification des délits commis ; b) de l’absence d’évaluation
de l’éventuel impact de ces délits sur la décision d’octroyer la remise de
peine ; c) de la non-prise en considération par la juridiction de
la participation du requérant aux programmes de réinsertion sociale. L’affaire fut
renvoyée devant le tribunal de l’application des peines de Bologne pour un
nouvel examen.
. Par une
décision du 9 décembre 2005, le parquet calcula la nouvelle durée de la détention
que le requérant devait encore purger. Il ressort de ce document que les délits
pour lesquels le requérant avait été condamné par la cour d’assises d’appel de
Palerme avaient été commis jusqu’au mois de septembre 1989 et non pas 1998.
. Par un jugement
du 28 septembre 2006 (no R.T.S. 3199/05), le tribunal de l’application
des peines de Bologne, présidé par le juge R.R., confirma la décision du 21
octobre 2004 au motif que, selon le casier judiciaire du requérant, le délit
pour lequel il avait été condamné par la cour d’assises de Palerme avait été commis
jusqu’au mois de septembre 1998.
. Le 3 octobre 2006,
le requérant se pourvut en cassation. D’une part, il affirmait avoir droit à la
remise au moins par rapport aux semestres postérieurs à 1993 et, d’autre part,
il dénonçait l’existence d’une erreur quant à la date à prendre pour commission
du délit litigieux (septembre 1989 et non pas septembre 1998). Il indiquait que
cette dernière circonstance était démontrée par plusieurs documents : l’arrêt
de la cour d’assises d’appel de Palerme du 31 janvier 2001, la décision du 9
décembre 2005 du parquet relative à la détermination de la peine qui restait à
purger et les données consignées dans le registre des
matricules. Enfin, le requérant reprocha au tribunal un manque d’impartialité
découlant selon lui de la présence en son sein du juge R.R.
. Par une
décision déposée le 6 juillet 2007 (no 26132/07), la haute juridiction,
sans motivation concernant le grief relatif à l’impartialité, rejeta le pourvoi,
estimant que la commission du délit d’association de malfaiteurs de type
mafieux aurait pu continuer bien au-delà de 1993, l’état de détention n’excluant
pas, en principe, la possibilité de commettre un tel délit.
. Le 4 juin
2007, le requérant introduisit une nouvelle demande de remise de peine.
. À la date du
12 juillet 2007, le casier judiciaire du requérant fut modifié : il
ressort dudit document que les délits pour lesquels le requérant avait été
condamné par la cour d’assises d’appel de Palerme avaient été commis jusqu’au
mois de septembre 1989.
. Par une
décision déposée au greffe le 8 octobre 2007 (no 807/07, no SIUS
2900/07), le juge de l’application des peines de Bologne, R.L.R., accorda au
requérant une remise de peine de quatre cent cinq jours pour bonne conduite, au
sens de l’article 54 de la loi no 354/1975, pour la période du 23
novembre 1993 au 23 mai 1998. Le requérant affirme avoir été remis en liberté
le 8 octobre 2007. Selon lui, le juge n’aurait pas pris en considération la
période du 23 novembre 2006 au 8 octobre 2007 pour calculer la totalité des
jours de remise de peine auxquels il avait droit. Le requérant ne saisit pas le
tribunal de l’application des peines.
. Selon les
informations fournies par le requérant et confirmées par le Gouvernement
(observations du 18 avril 2011), le terme de la peine étant initialement prévu
au 28 février 2008, l’application de cette remise aurait permis la libération du
requérant le 19 janvier 2007.
. Il ressort
des documents envoyés par le Gouvernement à l’appui de ses observations du 18
avril 2011 que, par une note du 31 mars 2011, le ministère de la Justice avait exprimé
l’avis que la décision du juge de l’application des peines de Bologne du 8
octobre 2007 était « illégitime », au motif que la décision du
tribunal de l’application de peines de Bologne du 28 septembre 2006, qui avait
refusé la remise de peine, était devenue définitive.
. Par une
décision du 4 octobre 2011, déposée le 18 novembre 2011, le tribunal de l’application
des peines de Bologne rejeta la demande introduite par le parquet visant à la révocation
de la décision de remise de peine. La juridiction constatait que, comme le
requérant l’aurait affirmé à juste titre, le casier judiciaire du 7 mars 2005, sur
la base duquel les décisions de rejet de la demande de remise de peine avaient
été rendues, était entaché d’une erreur matérielle, à savoir l’indication selon
laquelle le requérant avait continué à enfreindre la loi jusqu’en septembre
1998 au lieu de septembre 1989.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
. L’article 54 (intitulé
« Remise de peine » – Liberazione anticipata) de la loi sur l’administration
pénitentiaire (no 354/1975) se lit ainsi :
« (...) toute personne
condamnée à une peine de réclusion ayant participé aux programmes de
réadaptation peut bénéficier d’une réduction de peine de quarante-cinq jours pour chaque semestre de peine purgée (...) »
. Selon la jurisprudence
de la Cour de cassation, les juges jouissent d’une marge d’appréciation dans leur
évaluation des conditions requises pour l’obtention de la remise de peine. Ils
doivent aussi vérifier que la participation aux programmes de réinsertion n’est
pas purement fictive ou n’a pas exclusivement comme but l’obtention de
bénéfices tels que la remise de peine et qu’elle représente une réelle volonté
de réinsertion sociale (Cour de cassation, no 29779 du 3 juillet
2012, déposé le 20 juillet 2012). Toutefois, cette marge d’appréciation
n’est pas dépourvue de limites et les décisions sur la remise de peine doivent
être dûment motivées (voir, entre autres, Cour de cassation, no
10756 du 7 février 2013, déposé le 7 mars 2013, et no 32985 du 5
juillet 2011, déposé le 1er septembre 2011). À titre d’exemple,
la commission d’un délit ou d’une faute disciplinaire ne suffit pas, en soi, à
priver l’intéressé du bénéfice d’une remise de peine ; il incombe aux
juges de démontrer en quoi la commission d’un tel délit est révélatrice de l’absence
d’implication de l’intéressé dans le parcours de rééducation (Cour de
cassation, no14359 du 13 février 2013 et déposé le 26 mars
2013). Ainsi, tout en étant libres dans leur appréciation des conditions requises
pour l’obtention de la remise de peine, les juges nationaux ne peuvent pas,
lorsque les conditions sont remplies, refuser l’octroi de la mesure demandée.
. Selon l’article
69bis de la loi no 354/1975, introduit par l’article 1 § 4 de
la loi no 277/2002, l’alinéa 5 de l’article 30bis de la loi
pénitentiaire est applicable à la procédure concernant les demandes de remise
de peine. Cette dernière disposition est ainsi libellée :
« Le magistrat de l’application des peines (...)
ne fait pas partie du collège qui tranche un recours concernant une décision
adoptée par lui-même. »
. En ce qui
concerne le droit à réparation pour une détention
provisoire « injuste » (ingiustizia sostenziale), l’article 314 du code de procédure pénale (CPP) prévoit un
droit à réparation dans deux cas distincts : lorsque, à l’issue de la
procédure pénale sur le fond, l’accusé est acquitté (réparation pour injustice
dite « substantielle ») ou lorsqu’il est établi que le suspect a été
placé ou maintenu en détention provisoire au mépris des articles 273 et 280 CPP
(réparation pour injustice dite « formelle »).
L’article 314 §§ 1 et 2 CPP se lit comme suit :
« 1. Quiconque est relaxé par un
jugement définitif au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits, qu’il
n’a pas commis les faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une
infraction ou qu’ils ne sont pas érigés en infraction par la loi a droit à une
réparation pour la détention provisoire subie, à condition de ne pas avoir
provoqué [sa détention] ou contribué à la provoquer intentionnellement ou par
faute lourde.
2. Le même droit est garanti à toute
personne relaxée pour quelque motif que ce soit ou à toute personne condamnée
qui, au cours du procès, a fait l’objet d’une détention provisoire, lorsqu’il
est établi par une décision définitive que l’acte ayant ordonné la mesure a été
pris ou prorogé alors que les conditions d’applicabilité prévues aux articles
273 et 280 n’étaient pas réunies. »
. L’article
273 § 1 CPP dispose :
« Nul ne peut être soumis à des mesures de
détention provisoire s’il n’y a pas à sa charge de graves indices de
culpabilité. »
. L’article 280 CPP prévoit qu’une mesure de précaution peut être
adoptée seulement si la peine maximale pour l’infraction prétendument commise
est supérieure à trois ans d’emprisonnement.
EN DROIT
I. SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 5
§ 1 a) DE LA CONVENTION
. Le requérant soutient que la tardiveté de l’octroi
de la remise de peine a eu pour effet d’allonger la durée de l’exécution de sa
peine. Il invoque l’article 5 § 1 a) de la Convention, qui est ainsi libellé :
Article 5
« 1. Toute
personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après
condamnation par un tribunal compétent ;
(...) »
A. Sur la
recevabilité
. Constatant que le grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il
ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare
recevable.
B. Sur le fond
. Le requérant
allègue que, à compter du 19 janvier 2007, sa détention était devenue
irrégulière car elle n’aurait plus découlé d’une condamnation au sens de l’article
5 § 1 a) de la Convention, mais d’un octroi tardif de la remise de peine. En
effet, selon lui, son casier judiciaire du 7 mars 2005, sur la base duquel les
décisions de rejet de la remise de peine auraient été rendues, était entaché d’une
erreur matérielle, à savoir l’indication selon laquelle il avait continué à
enfreindre la loi jusqu’en septembre 1998 au lieu de septembre 1989.
. Le
Gouvernement ne se prononce pas sur le fond du grief (paragraphes 5-9
ci-dessus).
. La Cour relève
que le requérant a été arrêté et placé en détention en exécution, entre autres,
d’une condamnation par la cour d’assises d’appel de Palerme. La privation de
liberté à laquelle le requérant a été soumis s’analyse donc en une détention
régulière d’une personne après condamnation par un tribunal compétent au sens
de l’article 5 § 1 a) de la Convention.
. Se fondant
sur l’article 54 de la loi sur l’administration pénitentiaire (« la loi no
354/1975 »), le requérant a demandé une remise de peine de quarante-cinq
jours par semestre (liberazione anticipata), notamment pour la période du
12 janvier 1976 au 23 mai 1998 (paragraphe 16 ci-dessus). Cette disposition énonce
que la remise de peine n’est octroyée que si l’intéressé a fait preuve de bonne
conduite et participé aux programmes de réinsertion sociale.
. Par une
décision du 17 juin 2004, le juge de l’application des peines de Bologne a rejeté
la demande concernant la période antérieure au mois de mai 1998, principalement
au motif que l’intéressé avait continué à commettre des délits jusqu’à cette
date. Ce n’est que le 8 octobre 2007 que le juge de l’application des peines a octroyé
la remise sollicitée pour la période du 23 novembre 1993 au 23 mai 1998, en
raison de la participation du requérant aux programmes de réinsertion sociale
(paragraphes 16 et 26 ci-dessus).
. Le requérant a
été remis en liberté le 8 octobre 2007, quatre mois et vingt jours avant le
terme de sa peine, alors que la remise accordée équivalait à un an, un mois et
treize jours. La fin de la peine étant initialement prévue au 28 février
2008, l’octroi de cette remise lui aurait valu d’être libéré le 19 janvier 2007.
44. Dans ces
circonstances, la Cour constate que le requérant a purgé une peine plus longue de
huit mois et vingt jours que celle qui résultait de la condamnation prononcée à
son encontre après déduction de la remise litigieuse. Il reste à déterminer si
le surplus d’emprisonnement a emporté violation de l’article 5 de la
Convention.
. La Cour
rappelle d’emblée que l’article 5 § 1 a) de la Convention ne garantit pas, en
tant que tel, le droit pour un condamné, par exemple, de jouir d’une loi d’amnistie
ou de bénéficier de façon anticipée d’une remise en liberté conditionnelle ou
définitive (Mouesca c. France (déc.), no 52189/99, 18
octobre 2001, et İrfan Kalan c. Turquie (déc.), no
73561/01, 2 octobre 2001). Toutefois, il pourrait en aller autrement lorsque les
juridictions internes sont tenues, en l’absence de tout pouvoir
discrétionnaire, d’appliquer une telle mesure à toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi pour en bénéficier (Grava c. Italie, no 43522/98,
§ 43, 10 juillet 2003, Pilla c. Italie, no 64088/00, §
41, 2 mars 2006, Şahin Karataş c. Turquie, no
16110/03, § 35, 17 juin 2008, et Del Rio Prada c. Espagne [GC],
no 42750/09, 21 octobre 2013).
. La Cour observe
qu’aux termes de l’article 54 de la loi no 354/1975 sur l’administration
pénitentiaire et de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière
(paragraphes 30 et 31 ci-dessus), les autorités compétentes jouissent d’une marge
d’appréciation afin d’établir si un détenu a rempli les critères de bonne
conduite et de participation aux programmes de réinsertion et si son adhésion à
ces programmes n’est pas purement fictive ou n’a pas exclusivement comme but l’obtention
de bénéfices tels que la remise de peine. Toutefois, cette liberté d’appréciation
n’est pas dépourvue de limites et chaque décision doit être dûment motivée en
droit et en fait. Lorsque les conditions sont remplies, les autorités
judiciaires doivent ainsi octroyer la remise de peine dans la mesure établie
par la loi (paragraphe 31 ci-dessus).
. En l’espèce,
les juges ont d’abord refusé d’octroyer la remise de peine pour la période du 12
janvier 1976 au 23 mai 1998 au motif que, selon le casier judiciaire du
requérant (paragraphes 21 et 25 ci-dessus), l’activité criminelle en question
avait pris fin en septembre 1998.
. Ensuite, les
juges ont accepté la demande pour la période de 1993 à 1998 en soulignant la
bonne conduite du requérant et sa participation aux programmes de réinsertion sociale
au cours de la période litigieuse. En effet, comme l’a précisé le tribunal de l’application
des peines le 4 octobre 2011, le casier judiciaire dont les juges avait fait
référence était entaché d’une erreur matérielle, car il indiquait que le requérant
avait continué à commettre le délit litigieux jusqu’en septembre 1998 tandis
que la cour d’assises d’appel de Palerme avait condamné le requérant pour un
délit commis jusqu’au mois de septembre 1989 (paragraphe 29 ci-dessus).
. En
conclusion, la Cour constate que le requérant a purgé une peine d’une durée
supérieure à celle qu’il aurait dû subir selon le système juridique national,
compte tenu des remises de peine auxquelles il avait droit (voir, mutatis
mutandis, Grava, précité, § 45). Elle estime que le surplus d’emprisonnement
en cause, équivalent à huit mois et vingt jours, ne saurait s’analyser en une
détention régulière au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention.
. Par
conséquent, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 5
§ 5 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de ne pas avoir été indemnisé pour la détention injustement subie. Il
invoque l’article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à
la liberté et la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les
cas suivants et selon les voies légales :
(...)
5. Toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation ».
. Dans ses
observations, le Gouvernement ne s’exprime pas en la matière (paragraphes 5-9
ci-dessus).
A. Sur la
recevabilité
. Constatant que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il
ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare
recevable.
B. Sur le fond
. La Cour rappelle que le droit à
réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention suppose qu’une
violation de l’un des autres paragraphes de cette disposition ait été établie
par une autorité nationale ou par la Cour (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X). En l’espèce,
la Cour ayant conclu à la violation de l’article 5 § 1 a), il reste à
déterminer si le requérant disposait, au moment de l’introduction de la requête
devant elle, de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi.
. La Cour rappelle que, en vertu de sa jurisprudence constante, il
appartient aux juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer les
dispositions du droit interne (Van Mechelen et
autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, §
50, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, et De Lorenzo c.
Italie (déc.), no
69264/01, 12 février 2004). Ainsi, en l’espèce, la Cour ne saurait se
substituer aux juridictions internes pour déterminer la base juridique sur
laquelle l’indemnisation pouvait être accordée.
. Par conséquent, il incombait au
Gouvernement d’indiquer avec une clarté suffisante quels recours utiles l’intéressé
aurait dû introduire en la matière. La Cour n’a pas à suppléer d’office à l’imprécision
ou aux lacunes des thèses de l’État défendeur (voir, mutatis mutandis,
Raffineries grecques Stran et Stratis
Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 35, série A no 301‑B).
. La Cour
constate que le Gouvernement ne se prononce pas sur le
fond du grief (paragraphes 5-9 ci-dessus).
. Partant, en l’absence de toute
indication de la part du Gouvernement sur la voie que le requérant aurait dû emprunter
pour obtenir une indemnisation, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 1 RELATIVE AU REFUS DE LA REMISE DE PEINE POUR LE PÉRIODE DU 23 NOVEMBRE
2006 AU 8 OCTOBRE 2007
. Le requérant reproche
au juge de l’application des peines de Bologne de ne pas lui avoir accordé, et
ce, selon lui, en violation du droit interne, la remise de peine relative à la
période du 23 novembre 2006 au 8 octobre 2007 (paragraphe 26
ci-dessus), ce qui l’aurait obligé à purger une peine
plus longue.
. La Cour relève qu’il ne ressort pas du dossier
que le requérant ait saisi le tribunal de l’application des peines pour se
plaindre de la décision du 8 octobre 2007 du juge de l’application des peines.
. Il s’ensuit que ce grief doit être
rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant soutient
que l’article 6 de la Convention a été violé en raison du manque d’impartialité
qui aurait entaché la procédure devant le tribunal de l’application des peines
de Bologne (décision du 28 septembre 2006, no R.T.S.
3199/05). En particulier, il affirme que le président du collège a tranché
auparavant, dans le cadre de la même procédure, le même type de demande en tant
que juge de l’application des peines (décision du 17 juin 2004, no
R.G. 1627/03).
. La Cour a examiné ce grief tel qu’il
a été présenté par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont
elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention.
. Il s’ensuit que ce grief est
manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Lors de l’introduction
de la requête, le requérant a réclamé 10 000 000 euros (EUR) au titre
du dommage moral. Toutefois, dans ses observations, il ne réclame aucun montant
pour dommage moral ou dommage matériel et il ne demande pas le remboursement de
frais et dépens.
. Selon
sa jurisprudence constante (voir, notamment, Andrea Corsi c. Italie,
no 42210/98, 4 juillet 2002, Andrea Corsi c. Italie (révision),
no 42210/98, 2 octobre 2003, Willekens c. Belgique, no
50859/99, 24 avril 2003, et Mancini c. Italie, no
44955/98, CEDH 2001-IX), la Cour n’octroie aucune somme à titre de satisfaction
équitable dès lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs
nécessaires n’ont pas été soumis dans le délai imparti à cet effet par l’article
60 § 1 du règlement, même dans le cas où la partie requérante aurait indiqué
ses prétentions à un stade antérieur de la procédure (Fadıl Yılmaz c.
Turquie, no 28171/02, § 26, 21 juillet 2005,
et Kravchenko et autres (logements militaires) c. Russie, nos
11609/05, 12516/05, 17393/05, 20214/05, 25724/05,
32953/05, 1953/06, 10908/06, 16101/06, 26696/06, 40417/06, 44437/06, 44977/06,
46544/06, 50835/06, 22635/07, 36662/07, 36951/07, 38501/07, 54307/07, 22723/08, 36406/08 et
55990/08, § 51, 16 septembre 2010).
Aussi, le
requérant n’ayant pas satisfait aux obligations qui lui incombaient aux termes
de l’article 60 du règlement, la Cour considère-t-elle qu’il convient de n’allouer
aucune somme à titre de satisfaction équitable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1 a) et 5 de la Convention, et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 1 a) de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer
une somme à titre de satisfaction équitable en l’espèce.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 mars 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Päivi
Hirvelä
Greffière adjointe Présidente