PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALMEIDA LEITÃO BENTO FERNANDES c. PORTUGAL
(Requête no 25790/11)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mars 2015
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Almeida Leitão Bento Fernandes c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro, présidente,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25790/11) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet État, Mme Maria de Fátima Almeida Leitão Bento Fernandes (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 avril 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Me F. Pimentel, avocat à Covilhã. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M. F. Carvalho, procureure générale adjointe.
3. La requérante dénonce une atteinte à sa liberté d’expression et de création artistique à travers sa condamnation pour diffamation et atteinte à la mémoire d’un défunt.
4. Le 7 mars 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1947 et réside à Fundão.
6. Elle est l’auteure d’un roman intitulé Le Palais des mouches, écrit sous le pseudonyme de Bento Xavier. Officiellement présenté lors d’une cérémonie tenue le 1er décembre 2000 à Torre de Moncorvo, son roman fut édité par ses soins et tiré à cent exemplaires, tous distribués gratuitement à des proches et amis.
7. Dans la préface de son livre, la requérante remerciait les personnes qui l’avaient inspirée, tout en indiquant que les faits relatés dans son roman étaient le fruit de son imagination et que toute ressemblance avec la réalité serait pure coïncidence.
8. Le Palais des mouches raconte l’histoire d’une famille originaire de Guilha, ville de la région de Trás-os-Montes dans le nord du Portugal.
L’intrigue se présente comme suit. Le
personnage António Baptista émigre à trois reprises aux États-Unis, où il fait
fortune. Marié trois fois, il a de son premier mariage avec Brígida deux
filles, Inocência et Aurora. La première se marie avec un médecin, Floro et la
deuxième avec Rogério. De l’union entre Aurora et Rogério naissent deux filles,
dont une nommée Beatriz. Floro et Inocência ont plusieurs enfants dont une
fille, Imaculada. Tous ces personnages vécurent ou passèrent de courts séjours
aux
États-Unis.
Leur personnalité est décrite comme suit. Brígida est une femme de mauvaise vie qui trompe son mari António. Au physique répugnant, Floro est un personnage malade et insouciant ; il dépouille son fils de son argent, fréquente des prostituées, a des relations extraconjugales et meurt du sida. Son épouse Inocência est ambitieuse, extravagante, mesquine, avare, calculatrice, et en conflit avec ses parents et ses sœurs ; abandonnant son mari Floro alors que celui-ci est sur le point de mourir, elle entretient une relation avec le frère de son mari. Aurora a un air grossier et primitif. Agent de la PIDE, police politique sous le régime de Salazar, son mari, Rogério a fait emprisonner une centaine d’opposants politiques. Sa fille, Beatriz, est une idiote, une femme débauchée, libertine et une mauvaise mère. Pour finir, Imaculada est arrogante, froide, capricieuse, frivole et légère, offrant son corps à tout homme lui ouvrant son portefeuille ; elle est prête à tout pour devenir riche, même à tuer son père (Floro).
9. À une date non précisée, l’oncle, la tante, la cousine, la mère et la sœur du mari de la requérante (ci-après « les plaignants ») saisirent le parquet près le tribunal de Torre Moncorvo d’une plainte contre la requérante, pour diffamation. Ils alléguaient que le roman racontait l’histoire de leur famille et que certains passages présentaient des contrevérités et portaient atteinte à leur réputation ainsi qu’à celle de deux membres de leur famille qui étaient décédés.
10. À une date non précisée, les plaignants demandèrent à intervenir en qualité d’assistentes (auxiliaires du ministère public) dans le cadre de la procédure pénale et se constituèrent parties civiles.
11. Le 22 août 2002, ils présentèrent leur accusation privée (acusação particular). Ils formulèrent également leur demande de dommages et intérêts pour le dommage moral subi : le premier plaignant réclamait 1 000 euros (EUR), le second 2 500 EUR et les trois derniers 60 000 EUR chacun.
12. Par une ordonnance du 8 novembre 2002, le parquet se rallia à l’accusation privée.
13. La requérante fit appel de cette ordonnance, et demanda au tribunal d’instruction criminelle de Torre de Moncorvo l’ouverture de l’instruction (instrução ; phase contradictoire de la procédure). Dénonçant les accusations portées contre elle, elle affirmait que son roman était une pure fiction et qu’il n’avait aucun rapport avec les plaignants.
14. Par une ordonnance du 14 juin 2004, le tribunal rejeta une demande présentée par les plaignants tendant à l’audition de deux témoins au cours de l’audience d’instruction (debate instrutório), au motif que ces témoignages n’étaient pas pertinents pour l’appréciation de l’affaire.
15. Par une décision du 12 juillet 2004, le juge d’instruction accueillit les conclusions de la requérante et rendit un non-lieu en sa faveur (despacho de não pronúncia). Dans ses motifs, il considéra que le roman en cause racontait l’histoire de l’émigration portugaise aux États-Unis et les dissolutions familiales résultant de celle-ci, et que l’identification avec certains personnages ne pouvait être confondue avec la réalité, sous peine de mettre en danger la liberté de création intellectuelle et artistique de la requérante. Pour le juge d’instruction, les personnages d’António Baptista, Brígida, Aurora, Rogério, Inocência, Floro, Imaculada et Beatriz ne correspondaient ni aux plaignants ni à leurs proches défunts et la requérante n’avait énoncé à l’égard de ceux-ci aucune imputation de fait ni aucun jugement de valeur de nature à porter atteinte à leur honneur personnel ou à leur réputation.
16. Les plaignants interjetèrent appel de ce non-lieu devant la cour d’appel de Porto. Ils dénonçaient le fait que deux de leurs témoins n’aient pas été entendus par le juge d’instruction. Ils contestèrent aussi la décision quant au fond, accusant la requérante d’avoir écrit l’ouvrage en cause dans l’intention délibérée de porter atteinte à l’honneur de leur famille.
17. Par un arrêt du 20 décembre 2006, la cour d’appel de Porto fit partiellement droit à leur recours. Estimant que l’audition des deux témoins à charge par le juge d’instruction était pour les plaignants un droit, la cour d’appel annula la procédure d’instruction à partir de l’ordonnance du 14 juin 2004.
18. L’affaire fut renvoyée devant le tribunal d’instruction criminelle de Torre de Moncorvo. Celui-ci entendit alors les deux témoins à charge, présentés par les plaignants, au cours de l’audience d’instruction.
19. Par une décision du 12 juillet 2007, le tribunal d’instruction criminelle de Torre de Moncorvo confirma l’inculpation de la requérante et ordonna son renvoi en jugement (despacho de pronúncia).
Dans ses motifs, le tribunal observa tout d’abord que la comparaison de différents passages du livre à certains moments clés de la vie des plaignants faisait ressortir que les personnages de Rogério, Aurora, Inocência, Beatriz, Imaculada, Brígida, Floro et António correspondaient bien aux plaignants et à leurs deux proches défunts. Le tribunal considéra ensuite que certains passages du livre portaient atteinte, respectivement, à l’honneur et à la mémoire des intéressés. Il nota à cet égard que la requérante n’était pas en bons termes avec la famille de son époux et que le fait d’avoir choisi pour le lancement de son livre la ville de Torre Moncorvo, et non la ville où elle habitait, montrait son intention d’offenser ces derniers.
20. La requérante interjeta appel de la décision du tribunal d’instruction criminelle de Torre de Moncorvo devant la cour d’appel de Porto. Le 11 mars 2009, la cour d’appel rendit un arrêt de rejet, considérant que la requérante ne pouvait s’abriter derrière le caractère prétendument fictif de l’histoire présentée, puisque son roman racontait la vie concrètement vécue par les membres d’une famille dont elle faisait un portrait sombre et sordide, portant ainsi atteinte à l’honneur ou à la mémoire des intéressés.
21. Le procès s’ouvrit donc devant le tribunal de Torre de Moncorvo. À sa demande, la requérante fut dispensée d’audition, comme le permettait l’article 334 alinéa 2 du code de procédure pénale. Elle ne comparut en outre à aucune audience. Le tribunal entendit les plaignants et divers témoins, notamment des amis et des proches de la famille des plaignants et de la requérante. Un rapport d’expertise fut également remis au tribunal. Entendu par le tribunal, l’expert déclara que le roman était par nature une fiction et que ce genre littéraire empruntait toujours des éléments à la réalité.
22. Le 26 mars 2010, le tribunal de Torre de Moncorvo rendit son jugement. Ses motifs peuvent se résumer comme suit.
Le tribunal considéra d’abord que certains faits et jugements de valeur présentés dans le roman étaient bien de nature à porter atteinte à l’honneur et à la dignité d’une personne, notamment :
« [quand la requérante dit, comme elle l’écrit dans son livre] (...) que Brígida, mariée à António Baptista a eu une relation extraconjugale (...), qu’elle est de mauvaise vie et trompe son mari (...) ; (...) que Floro a abusé financièrement de son fils (...) et qu’il meurt du sida probablement parce qu’il fréquentait des prostituées ; (...) qu’Inocência abandonne son mari qui est sur le point de mourir (...), qu’elle est avare (...), qu’elle a une relation extraconjugale (...), qu’elle a détruit le mariage de ses parents ; (...) qu’Imaculada a des dérives comportementales graves, qu’elle est folle, capricieuse et légère (...) et vend ses ardeurs physiques à tout homme lui ouvrant ses bras et son portefeuille, qu’elle a connu des dizaines d’hommes à qui elle a offert ses services utilisant (...) le même outil de travail, (...) qu’elle fera tout pour devenir riche, même tuer le vieux (son père) (...) ; que Beatriz est débauchée, négligente (...), qu’elle a des problèmes avec l’assistance sociale, que les hommes qu’elle emmène dans son lit ne lui suffisent pas et qu’elle fréquente aussi des femmes, qu’elle ne sait pas qui est le père de son fils (...) ; que Rogério collabore avec la PIDE (police d’État) et a fait emprisonner des centaines dissidents (...) ; qu’Aurora a un air grossier et primitif et (...) une haleine repoussante (...) ».
23. Le tribunal estima ensuite que, par la description qui en était faite, la ville de « Guilha » dans le roman était similaire à la ville de Torre de Moncorvo, d’où les plaignants étaient originaires. Il nota que le défunt mari de la belle-mère de la requérante avait acheté une maison aux États-Unis qui était connue comme « Le Palais des mouches ». Il vit dans les personnages d’António Baptista et Brígida les parents de la belle-mère de la requérante et cette dernière dans le personnage d’Inocência. Sa belle-sœur fut reconnue dans le personnage d’Imaculada. Enfin, l’oncle, la tante et la cousine du mari de la requérante furent retrouvés dans les personnages de Rogério, Aurora et Beatriz. Le tribunal s’exprima ainsi :
« (...) il ressort clairement du roman que divers personnages présentent des similitudes énormes et flagrantes avec les assistentes et d’autres membres de la famille, à tel point que, sur certains aspects précis, ces personnages en sont une reproduction pure et simple ou (...) une photographie, [décalquant ainsi] la vie de cette famille.
(...) l’accusée a exposé dans son livre l’histoire concrète et vécue de la famille des assistentes d’une telle façon que l’on peut parvenir à identifier derrière les personnages les personnes de la vie réelle.
(...) »
24. Le tribunal mit ensuite en balance le droit de la requérante à la liberté d’expression et le droit des plaignants au respect de leur vie privée. Il observa ce qui suit :
« (...) si une bonne partie des faits relatés correspond à des faits qui se sont réellement passés, et qui ont été vécus par des personnes d’une famille concrète, et si ces faits sont connus du public, qui les identifie [donc] comme réels (...), le public pourra être porté à prendre [aussi] pour réels, à l’instar des premiers, les autres faits racontés dont il n’avait pas connaissance.
(...) il a été établi que l’accusée a fait beaucoup de recherches pour écrire son livre, en suivant la diaspora de Trás-os-Montes - concrètement, l’émigration vers les États-Unis et la guerre coloniale. Il est évident que l’accusée pouvait parfaitement s’inspirer de l’histoire de sa famille, qui est aussi celle des assistentes, à la fois dans les traits de caractère et la personnalité de ses membres, pour construire une fiction (...). Jusqu’ici nous sommes en plein exercice de la liberté de création littéraire, artistique, scientifique, etc. de l’accusée. Il apparaît [toutefois] que celle-ci a été tellement fidèle à l’histoire de la famille qui l’a inspirée et à la caractérisation des membres de cette même famille (relations familiales, vécu, description physique, détail de la vie familiale, etc.) qu’elle a fini par dépasser les limites de ce qui est raisonnable, adéquat et proportionné à l’exercice de cette liberté au point d’atteindre l’identité de cette famille en général et de chaque personne visée en particulier, en racontant des faits qui se sont réellement passés, mais aussi et surtout en affectant l’intégrité morale des mêmes, en présentant les faits relatés et les personnages, faciles à rapprocher de l’histoire [de la famille] et des personnes concrètes, en présentant les traits qui leur sont attribués dans le livre, dans cette ambiance décrite comme nauséabonde.
(...)
Il a été démontré que l’œuvre de l’accusée est un défilé de personnages qui correspond absolument aux assistentes (et pas seulement à eux) et que certains des faits relatés ont réellement eu lieu. Pour cette raison, l’histoire racontée et les personnages peuvent être reconnus par le public et l’ont été ; on ne peut donc plus parler de fiction, ou de création artistique. C’est pourquoi nous estimons que l’accusée, dans son livre (...) impute [bien] aux assistentes des faits, même sous la forme d’une suspicion, et formule [bien] à leur égard des jugements de valeur qui, comme nous l’avons aussi démontré, portent indubitablement atteinte à leur honneur et considération. »
25. Le tribunal reconnut la requérante coupable de diffamation à l’encontre des cinq plaignants et d’atteinte à l’honneur des deux membres de la famille décédés, au visa des articles 180 § 1, 182 § 2 et 183 § 2 du code pénal et des articles 30 et 31 de la loi 2/99 du 13 janvier 1999. En tenant compte de sa situation socio-économique, et notamment du fait qu’elle était enseignante et son époux dentiste, il la condamna à une peine cumulée de 400 jours-amendes au taux journalier de dix EUR, correspondant à un montant de 4 000 EUR, et au paiement de 53 500 EUR de dommages et intérêts aux plaignants, à savoir respectivement 1 000 EUR, 2 500 EUR et 10 000 EUR pour l’oncle, la tante et la cousine de son mari et 20 000 EUR pour sa belle-mère et sa belle-sœur.
26. La requérante interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Porto. Elle maintenait que son livre ne faisait référence à aucune personne réelle et que tous les personnages étaient imaginaires. Invoquant son droit à la liberté de création littéraire et artistique, elle affirmait ne jamais avoir voulu offenser quiconque.
27. Par un arrêt du 27 octobre 2010, porté à la connaissance de la requérante le 2 novembre 2010, la cour d’appel de Porto rejeta le recours, confirmant intégralement le jugement du tribunal de Torre de Moncorvo.
Dans ses motifs, la cour d’appel considéra que la réalité l’emportait sur la fiction dans le roman de la requérante, et que certaines imputations avaient porté atteinte à l’honneur des cinq plaignants et de deux personnes défuntes de leur famille. Elle s’exprima notamment ainsi :
« (...) l’accusée, auteure du livre en question, a délibérément subverti la technique du roman ou de la nouvelle (...). En effet, au lieu de [se contenter de] puiser dans une certaine réalité vécue ou connue et de la décrire en y ajoutant des situations et des personnages fictifs, afin d’effacer l’image du réel historique qu’elle prétendait peindre, qui se diluerait et serait naturellement absorbé par la fiction (...), elle a pris la vie réelle de personnes concrètes et l’a décrite en [n’y] ajoutant [qu’] une légère fiction, insuffisante pour diluer le réel. Or, [la réalité décrite], délibérément, et avec référence à des personnes concrètes, renferme des affirmations ostensiblement compromettantes pour l’honneur et la réputation des personnes visées, qu’elles soient vivantes ou décédées.
(...) »
28. La requérante présenta un recours en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 16 décembre 2010, celui-ci fut déclaré irrecevable.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
29. Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes :
Article 47
Peine d’amende
« 1. La peine d’amende est
fixée en jours (...) et peut en principe aller de
10 à 360 jours.
2. Pour chaque jour d’amende,
le tribunal fixe un montant compris entre
5 et 500 euros, en fonction de la situation économique et financière du
condamné et de ses charges personnelles.
(...) »
« 1. Celui qui, s’adressant à des tiers, impute à une autre personne un fait, même sous forme de soupçon, ou qui formule, à l’égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son honneur et à sa considération, ou qui reproduit une telle imputation ou opinion, sera puni d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement ou 240 jours-amende.
(...) »
Article 182
Assimilation
« Sont assimilées à la diffamation et à l’injure verbales la diffamation ou l’injure par le biais d’écrits, de gestes, d’images ou de n’importe quel autre moyen d’expression ».
Article 183
Publicité et calomnie
« (...)
2. Si l’infraction est commise par la voie d’un moyen de communication sociale, l’agent est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement ou d’une peine non inférieure à 120 jours-amende. »
Article 185
Atteinte à la mémoire d’un défunt
« 1. Celui qui, par quelque moyen que ce soit, porte gravement atteinte à la mémoire d’un défunt, sera puni d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement ou 240 jours-amende.
(...) »
30. L’article 334 § 2 du code de procédure pénale dispose :
« 2. Si l’accusé n’est (...) pas en mesure de comparaître à l’audience pour des raisons d’âge, de maladie grave ou de résidence à l’étranger, il peut demander ou consentir à ce que l’audience ait lieu en son absence. »
31. Les dispositions pertinentes de la loi 2/99 du 13 janvier 1999 (loi sur la presse) dans sa rédaction en vigueur au moment des faits se lisait ainsi :
Article 30
Délit commis par voie de presse
« 1. La publication par voie de presse de textes ou d’images portant atteinte à des biens juridiques pénalement protégés est punie selon les termes généraux [de la loi concernée], sans préjudice des dispositions [du présent article].
2. Lorsqu’une infraction est commise par voie de presse, les peines prévues (...) par la loi sont élevées d’un tiers dans leur minimum et leur maximum, à moins que la loi ne prévoie d’autre aggravation à raison de son moyen de commission »
Article 31
Auteur et coparticipant
« 1. Sans préjudice de ce qui est prévu par la loi pénale, l’auteur d’un délit commis par voie de presse est celui qui a créé le texte ou l’image dont la publication porte atteinte aux biens juridiques protégés (...).
(...) »
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
32. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante estime que sa condamnation pour diffamation et atteinte à l’honneur d’un défunt porte atteinte à son droit à la liberté d’expression. Elle considère que, dans une société démocratique, la liberté de création et d’expression n’est pas compatible avec une telle condamnation.
L’article 10 de la Convention, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...).
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
33. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
34. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèse des parties
35. La requérante dénonce une atteinte à sa liberté de création artistique et à son droit à la liberté d’expression
Elle expose que tout auteur d’ouvrage de type roman, conte, ou nouvelles s’inspire naturellement d’événements vécus : en l’occurrence, son Palais des mouches raconte l’histoire d’une famille d’émigrants, afin de parler des problèmes de l’émigration et plus particulièrement de la diaspora portugaise aux États-Unis.
Elle ajoute que beaucoup de lecteurs, autres que les plaignants, se sont retrouvés dans certains personnages.
36. La requérante estime que sa condamnation repose une contradiction : selon elle, on lui reprocherait à la fois de s’être inspirée de l’histoire de personnes réelles et de ne pas avoir été fidèle à leur vécu et à leur personnalité.
Elle considère aussi que sa condamnation à une peine de 4 000 EUR d’amende et au versement d’une somme globale de 50 000 EUR de dommages et intérêts à sa belle-famille pour avoir écrit et publié un livre en 100 exemplaires seulement est disproportionnée et revêt un effet dissuasif à son égard et envers tout écrivain.
37. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement admet que la condamnation de la requérante constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et de création artistique (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 47, CEDH 2007-IV). Il estime toutefois que cette ingérence était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un « but légitime » et qu’elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce but, au sens du second paragraphe de l’article 10. Il se réfère, sur ce dernier point, à la marge d’appréciation reconnue aux États parties en la matière.
38. S’agissant du caractère légitime de l’ingérence, le Gouvernement fait valoir que celle-ci visait bien la protection de « la réputation et des droits d’autrui. »
Il estime que la requérante s’est approprié la vie de sa belle-famille pour créer une histoire, comme en témoigne le portrait des différents personnages, les lieux et même le titre du livre. De plus, la part de réalité de la description des personnages, qui permet de les identifier, est ensuite complétée par des traits de personnalité et des expériences qui ne sont que le produit de son imagination, mais qui finissent par ternir l’image ou diffamer ceux que le lecteur identifie, amenant celui-ci à confondre le réel de l’imaginaire.
Pour le Gouvernement, la requérante a imaginé des faits et formulé des jugements de valeur concernant des personnes réelles de façon offensante et diffamatoire, portant ainsi atteinte à leur réputation. Il insiste par ailleurs sur le fait que la requérante a choisi de présenter son livre dans la ville d’origine de sa belle-famille, Torre de Moncorvo, petite ville où tout le monde se connaît et où les nouvelles circulent vite, de sorte que le roman litigieux a acquis localement une large notoriété. En se référant à l’affaire Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France (précitée), le Gouvernement souligne que les personnes visées par le livre ne sont pas des personnes de notoriété publique, les atteintes à la réputation des plaignants ont dès lors été faites de façon gratuite.
39. Quant à la nécessité de l’ingérence, le Gouvernement estime que la condamnation de la requérante était justifiée au vu des faits racontés et des jugements de valeur formulés à l’encontre de sa belle-famille. L’amende et le montant des dommages et intérêts infligés à la requérante étaient, estime-t-il, proportionnés au préjudice respectivement causé aux personnes concernées.
2. Appréciation de la Cour
40. La Cour rappelle que le roman est une forme d’expression artistique qui entre dans le champ d’application de l’article 10 de la Convention en ce qu’elle permet de participer à l’échange public d’informations et d’idées culturelles, politiques et sociales de toutes sortes. Ceux qui créent ou diffusent une œuvre, littéraire par exemple, contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique. Il en résulte l’obligation, pour l’État, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d’expression (voir, Karatas c. Turquie [GC], no 23168/94, § 49, CEDH 1999-IV; et Alinak c. Turquie, no 40287/98, §§ 41-43, 29 mars 2005).
41. Telle que la consacre l’article 10, la liberté d’expression est assortie d’exceptions. Celles-ci appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de restreindre cette liberté doit se trouver établi de manière convaincante (voir, parmi d’autres, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24 ; Editions Plon c. France, no 58148/00, § 42, CEDH 2004-IV ; et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, précité, § 45).
a) Sur l’existence d’une ingérence
42. Les parties s’accordent à considérer que les décisions judiciaires rendues en l’espèce ont constitué une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention. La Cour estime également que l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression est incontestable.
b) Sur la justification de l’ingérence
43. Une ingérence est contraire à la Convention si elle ne respecte pas les exigences prévues au paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si la présente ingérence était « prévue par la loi », si elle visait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et si elle était « nécessaire, dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts.
i. Prévue par la loi
44. En l’espèce, la Cour constate que l’ingérence était prévue par les articles 180, 182, 183 et 185 du code pénal et les articles 30 et 31 de la loi de la presse.
ii. But légitime
45. La Cour note que l’ingérence visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, ce qui peut englober, selon la jurisprudence de la Cour (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 52, CEDH 2004-VI ; et Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007), le droit des personnes concernées au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention.
46. La question qui se pose est donc celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique ». Il s’agit plus particulièrement d’examiner si les autorités ont ménagé un juste équilibre entre le droit de la requérante à la liberté d’expression et le droit des membres de sa belle-famille au respect de leur vie privée.
iii. Nécessaire dans une société démocratique
47. La Cour rappelle que sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur adéquate d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 60, CEDH 2001-I ; et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 68, CEDH 2004-XI). Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui en font application, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis, Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, § 77, CEDH 2003-I ; et Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 38, CEDH 2004-X).
48. La Cour rappelle aussi qu’il y a lieu de prendre en compte le fait que le roman est une forme d’expression artistique qui, bien que susceptible d’atteindre un lectorat sur une période plus longue, s’adresse généralement à un public plus restreint que la presse écrite (sur ce dernier point, Alınak et autres c. Turquie, précité, § 41).
49. Lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur un conflit entre deux droits également protégés par la Convention, la Cour doit effectuer une mise en balance des intérêts en jeu. L’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de l’ouvrage ou, sous l’angle de l’article 10, par son auteur. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. France, no 12268/03, § 41, 23 juillet 2009 ; Timciuc c. Roumanie (déc.), no 28999/03, § 144, 12 octobre 2010 ; et Mosley c. Royaume-Uni, no 48009/08, § 111, 10 mai 2011). Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 106, CEDH 2012 ; Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 87, 7 février 2012).
50. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011 ; Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011 ; et, dernièrement, Jelševar et autres c. Slovénie (déc.), no 47318/07, § 32, 11 mars 2014).
51. En l’espèce, la Cour constate que le roman litigieux est une œuvre de fiction qui a été éditée par la requérante. Elle note aussi que le tirage du roman a été de 100 exemplaires, publiés et distribués gratuitement, pour l’essentiel à des proches et amis. Par conséquent, la diffusion du roman a été restreinte et celui-ci semble en l’occurrence avoir essentiellement circulé dans le cercle de la requérante et de sa belle-famille, notamment dans leur ville d’origine, Torre do Moncorvo.
52. La Cour observe que l’œuvre litigieuse raconte l’histoire d’une famille, avec ses drames et ses conflits dans le contexte de la diaspora portugaise aux États-Unis et de la guerre coloniale. Elle note ensuite que les personnes visées sont connues dans leur milieu, notamment dans la ville de Torre de Moncorvo, mais ne sont pas de notoriété publique. La marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la sanction prononcée contre les requérants était en conséquence large (voir, a contrario Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, précité, § 48 ; Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006-XIII ; Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 88-89, CEDH 2005-II).
53. Dans l’examen de l’affaire, le tribunal de Torre de Moncorvo a d’abord cherché à déterminer si certains des faits racontés et des jugements de valeur formulés par la requérante pouvaient être regardés comme diffamatoires. Dans son jugement du 26 mars 2010, il a considéré que portaient atteinte à l’honneur et la réputation d’autrui le fait de dire, entre autres de telle personne, qu’elle est de mauvaise vie et trompe son mari ; de telle autre personne, qu’elle abuse financièrement de son fils et meurt du sida parce qu’elle fréquentait des prostituées ; de telle autre, qu’elle est avare et abandonne son mari alors qu’il est sur le point de mourir ; d’une autre encore, qu’elle est frivole et légère et offre son corps à tout homme lui ouvrant son portefeuille, qu’elle est débauchée et libertine ; de telle autre, qu’elle a collaboré avec la police d’État et a fait emprisonner des centaines de personnes ; ou d’une autre, enfin, qu’elle est grossière et a une haleine repoussante (voir ci-dessus paragraphe 22).
54. Le tribunal a ensuite cherché à établir s’il existait un lien entre les personnages du roman litigieux et les plaignants. Dans son jugement, il a conclu que les personnages d’Aurora, Rogério, Beatriz, Inocência, Imaculada, Floro et António présentaient des similitudes flagrantes avec respectivement la tante, l’oncle, la cousine, la mère, la sœur et les défunts père et grand-père du mari de la requérante (voir ci-dessus paragraphe 23).
55. Mettant en balance les intérêts divergents en jeu, le tribunal a conclu que la requérante avait dépassé les limites de sa liberté de création artistique en méconnaissant le droit des plaignants au respect de leur vie privée, étant donné certains des faits racontés et des jugements de valeur formulés au sujet de ces derniers et de deux membres défunts de leur famille (voir ci-dessus paragraphe 24).
56. La cour d’appel de Porto a intégralement confirmé ces considérations dans son arrêt du 27 octobre 2010 (voir ci-dessus paragraphe 27), réitérant l’orientation prise dans celui qu’elle avait rendu le 11 mars 2009 (voir ci-dessus paragraphe 20).
57. La Cour observe que les juridictions internes ont toujours cherché à mettre en balance, d’une part, le droit de la requérante à la liberté d’expression et, d’autre part, le droit des plaignants au respect de leur vie privée. Elle estime que la condamnation prononcée en l’espèce est fondée sur des motifs pertinents et suffisants, et ne voit aucune raison de s’écarter de l’analyse à laquelle ont procédé les juridictions internes, ou de considérer que celles-ci ont entendu trop restrictivement le principe de la liberté d’expression ou de façon trop extensive l’objectif de protection de la réputation et des droits d’autrui. En outre, les motifs énoncés par les tribunaux nationaux à l’appui de leurs conclusions respectent les critères suivis par la Cour dans ce type d’affaires (voir, notamment, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, précité, §§ 48-60 ; Chauvy et autres c. France, précité, § 77).
58. Pour finir, la Cour rappelle que la nature et la gravité des sanctions infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence par rapport aux buts qu’elle poursuit (Pedersen et Baadsgaard, précité, § 93 ; et Jokitaipale et autres c. Finlande, no 43349/05, § 77, 6 avril 2010).
59. En l’espèce, le tribunal de Torre de Moncorvo a appliqué une peine cumulée de 400 jours-amende au taux journalier de dix EUR, soit un taux proche du minimum prévu par l’article 47 § 2 du code pénal. S’il est vrai que la requérante a en outre été condamnée au versement de 53 500 EUR de dommages et intérêts aux plaignants, ce montant s’explique par le fait que l’atteinte à la réputation concernait personnellement les cinq plaignants et deux personnes défuntes de leur famille, soit sept personnes en tout. Le tribunal a par ailleurs pris en considération la situation socio-économique de la requérante (voir ci-dessus paragraphe 25).
60. Au vu de ces observations, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficiaient en l’espèce les autorités nationales dans la mise en balance d’intérêts divergents, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression n’a pas été disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi.
61. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 mars 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle Berro
Greffier Présidente