DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZTEKİN ET YILDIZ c. TURQUIE
(Requête no 26300/10)
ARRÊT
STRASBOURG
17 mars 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Öztekin et Yıldız c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 février 2015 en une chambre composée de :
Helen Keller,
présidente,
Egidijus Kūris,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26300/10) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, M. Necat Öztekin (« le requérant ») et Mme Suna Abay Yɪldɪz (« la requérante »), ont saisi la Cour le 13 avril 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me M. Erbil, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 24 janvier 2012, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 5 §§ 3 et 5, 6 § 1 et 13 de la Convention au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1982 et 1990.
5. Les requérants furent arrêtés le 7 août 2005 pour actes de terrorisme et placés en détention provisoire le 8 août 2005.
6. Le 22 août 2005, le procureur les inculpa pour appartenance à une organisation terroriste et attentat à l’explosif. Le procès du requérant commença devant la cour d’assises d’Istanbul tandis que celui-ci de la requérante débuta devant la cour d’assises pour mineur.
7. Le 10 octobre 2006, la requérante fut libérée.
8. Le 27 décembre 2012, la cour d’assises d’Istanbul reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Le requérant fut détenu tout au long de son procès.
9. Le 14 novembre 2013, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant.
10. Quant à la requérante, elle fut acquittée le 11 mars 2014. Son acquittement ne fit pas l’objet d’un pourvoi en cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 3 ET 5 DE LA CONVENTION
11. Le requérant, M. Necat Öztekin, se plaint de la durée de la détention provisoire subie par lui et de l’absence d’un recours pour obtenir réparation. Il invoque l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention.
12. Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes. D’après lui, le requérant aurait dû introduire un recours en indemnisation conformément à l’article 141 du code de procédure pénale (« CPP »).
13. La Cour note que la détention provisoire du requérant au sens de l’article 5 § 3 de la Convention a pris fin avec sa condamnation en première instance le 27 décembre 2012 et que cette décision est devenue définitive le 14 novembre 2013 (paragraphes 8-9 ci-dessous). À partir de cette dernière date, le requérant aurait pu demander une indemnisation sur le fondement de l’article 141 du CPP.
14. Elle observe que l’article 141 § 1 d) du CPP prévoit pour un détenu n’ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable la possibilité de demander une indemnisation. Ce recours pouvait conduire, d’une part, à la reconnaissance du caractère déraisonnable de la mesure contestée et, d’autre part, à la réparation des préjudices subis par le requérant.
15. Rappelant ici son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme, la Cour estime que le requérant avait à sa disposition une nouvelle norme légale qui lui aurait permis de donner aux juridictions internes l’occasion de remédier au niveau national à la prétendue violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Rien n’indique que le contrôle qui sera exercé par les juridictions internes à cette occasion sera limité d’une quelconque manière, pour pouvoir douter d’emblée de l’efficacité d’un tel recours et affirmer qu’un tel recours serait de toute évidence voué à l’échec. De surcroît, s’agissant d’une nouvelle disposition légale adoptée dans l’objectif spécifique de créer un recours susceptible de porter remède à ce type de grief, il y a intérêt à saisir les juridictions nationales, afin de leur permettre de faire application de cette disposition (voir, en ce sens, Şefik Demir c. Turquie (déc.), no 51770/07, § 32, 16 octobre 2012 et les références qui y figurent).
16. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant était tenu de saisir les juridictions internes d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 141 § 1 d) du CPP, ce qu’il n’indique pas avoir fait. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
17. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention, au vu des considérations ci-dessus (paragraphes 14-16), la Cour estime qu’il est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
18. Les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et ils dénoncent l’absence de voie de recours interne qui leur aurait permis de se plaindre de la durée des procédures pénales engagées contre eux. Ils invoquent les articles 6 et 13 de la Convention.
19. Le Gouvernement soutient que la durée des procédures litigieuses ne peut être considérée comme déraisonnable vu la complexité des affaires.
20. La Cour fait d’abord observer qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Elle rappelle que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours interne, en l’occurrence le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée de la procédure.
21. La Cour rappelle également que dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, § 77) elle a précisé notamment qu’elle pourra poursuivre, par la voie de la procédure normale, l’examen des requêtes de ce type déjà communiquées au Gouvernement. Elle note en outre que le Gouvernement n’a pas soulevé dans le cadre de la présente affaire une exception portant sur ce nouveau recours. A la lumière de ce qui précède, la Cour décide de poursuivre l’examen de la présente requête.
22. Constatant que les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare recevables.
23. La Cour constate que la période à prendre en considération a débuté avec l’arrestation des requérants le 7 août 2005. Elle s’est terminée, pour le requérant, le 14 novembre 2013 (paragraphe 9 ci-dessus) et pour la requérante, le 11 mars 2014 (paragraphe 10 ci-dessus). La durée en cause est donc d’environ huit ans pour le requérant et de neuf ans pour la requérante.
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
25. Elle rappelle ensuite avoir conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis en l’espèce, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
26. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
27. A la lumière des considérations exprimées ci-dessus (paragraphe 20 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu à examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention (voir, en ce sens, Rifat Demir c. Turquie, no 24267/07, § 41, 4 juin 2013).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage moral
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
29. Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) et la requérante 15 000 EUR au titre dommage moral qu’ils auraient subis.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. La Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer 3 500 EUR au requérant et 6 000 EUR à la requérante, au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
32. Les requérants demandent également 2 540 EUR pour les frais et dépens. À titre de justificatif, ils fournissent un décompte des dépenses.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée des procédures pénales et de l’absence d’un recours permettant aux requérants d’obtenir l’examen de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable (articles 6 et 13 de la Convention), et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement :
i) 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) à Necati Öztekin et 6 000 EUR (six mille euros) à Suna Abay Yɪldɪz, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros) aux requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mars 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos Helen
Keller
Greffier adjoint Présidente