Information Note on the Court’s case-law No. 182
February 2015
Helhal v. France - 10401/12
Judgment 19.2.2015 [Section V] See: [2015] ECHR 193
Article 3
Degrading treatment
violation
En fait - Le requérant souffrant depuis 2006 d’une paraplégie des membres inférieurs et d’une incontinence urinaire et anale purge actuellement une peine de trente ans de réclusion criminelle. En août 2010, il demanda une suspension de peine pour raison médicale au juge de l’application des peines. Il allégua que les locaux étaient inadaptés à son handicap qui l’obligeait à se déplacer en fauteuil roulant, qu’il devait se faire assister d’un détenu mis à sa disposition pour se doucher et que les soins de kinésithérapie qui lui étaient prodigués étaient insuffisants. En février 2011, le tribunal de l’application des peines rejeta sa demande et estima que l’état de santé du requérant était compatible avec son incarcération faisant suite aux évaluations médicales concordantes de deux experts. Le tribunal précisa cependant que le centre de détention n’était pas adapté au requérant et qu’il existait des établissements mieux équipés pour l’accueillir. Les recours du requérant contre cette décision n’aboutirent pas.
En droit - Article 3 : Le requérant présentant un handicap qui le contraint à se déplacer principalement en chaise roulante même s’il semble qu’il puisse parfois se déplacer avec des cannes ou un déambulateur, ses griefs sont examinés à la lumière des principes régissant les obligations de soins de l’État à l’égard des personnes handicapées, eu égard à leur vulnérabilité face aux difficultés de la détention.
Concernant la qualité des soins dispensés au requérant lors de sa détention, et notamment la question de savoir si les autorités nationales ont fait ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour lui prodiguer la rééducation dont il avait besoin et lui offrir une chance de voir son état s’améliorer, aucun kinésithérapeute n’est intervenu au sein du centre de détention durant trois ans. Aucune mesure spécifique n’a été prise pendant tout ce laps de temps et aucune solution n’a été cherchée pour que le requérant puisse bénéficier de séances de kinésithérapie adaptées à son état, malgré les recommandations répétées des médecins de le prendre en charge dans un environnement spécialisé. Le seul comportement du requérant, qui semble avoir été réticent à un éventuel transfert, en raison notamment de l’éloignement familial, ne saurait justifier l’inertie des autorités pénitentiaires et sanitaires.
Concernant les conditions de détention, et s’agissant de l’accès aux sanitaires, et plus précisément aux douches, celles-ci ne se situant pas dans la cellule, le requérant ne peut s’y rendre seul et elles ne sont pas aménagées pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. En outre, vu l’état du requérant, le détenu en charge de l’assister quotidiennement doit l’aider à réaliser sa toilette. Cette situation a été jugée inacceptable par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par ailleurs, si le législateur a ouvert en 2009 la possibilité à toute personne détenue se trouvant dans une situation de handicap de désigner un aidant de son choix, une telle mesure, à supposer que les conditions de ce choix aient été remplies en l’espèce, n’est pas suffisante pour répondre aux besoins du requérant qui vit difficilement le moment de la douche, compte tenu de son incontinence, du manque d’intimité et du rôle d’assistance confié au codétenu. En effet, cette aide ne constitue pas un complément à la prise en charge du requérant par des professionnels de santé et le détenu désigné pour l’assister n’a pas reçu la formation nécessaire à la pratique des gestes requis pour une personne invalide. À cet égard, la Cour a à plusieurs reprises estimé que l’assistance d’un codétenu, même volontaire, ne signifie pas que les besoins spéciaux du requérant sont satisfaits et que l’État s’est acquitté à cet égard des obligations lui incombant au titre de l’article 3 de la Convention.
En définitive, le maintien en détention du requérant n’est pas incompatible en soi avec l’article 3 de la Convention mais les autorités nationales ne lui ont pas assuré une prise en charge propre à lui épargner des traitements contraires à cette disposition. Compte tenu de son grave handicap, et du fait qu’il souffre d’incontinence urinaire et anale, la période de détention qu’il a vécue sans pouvoir bénéficier d’aucun traitement de rééducation, et dans un établissement où il ne peut prendre des douches que grâce à l’aide d’un codétenu, a soumis l’intéressé à une épreuve d’une intensité qui a dépassé le niveau inévitable de souffrances inhérentes à une privation de liberté. Ces circonstances constituent un traitement dégradant prohibé par l’article 3. L’absence d’éléments laissant penser que les autorités aient agi dans le but d’humilier ou de rabaisser le requérant ne change en rien ce constat.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 000 EUR pour préjudice moral.
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