TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PARASCA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 17986/09)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Parasca c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović,
président,
Kristina Pardalos,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17986/09) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. M. Parasca (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mars 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me P. Coșleț, avocat à Chișinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice.
3. Le requérant allègue que ses droits, garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, ont été méconnus en raison de la non-exécution d’un arrêt irrévocable rendu en sa faveur.
4. Le 10 novembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1965 et réside à Chişinău.
6. Le 27 octobre 2000, le requérant fut engagé par le ministère des Affaires intérieures (MAI) en tant que policier. Le 16 novembre 2006 il partit à la retraite.
7. Le 30 janvier 2008, le requérant contesta en justice le refus du conseil municipal de Chișinău d’accorder, à lui et sa famille, un logement social.
8. Le 10 octobre 2008, la Cour suprême de justice (CSJ) enjoignit à la municipalité de Chişinău, conformément à l’article 35 du code des logements et à l’article 35 de la loi sur la police, de mettre à la disposition du requérant et de sa famille, un logement social.
9. Malgré les efforts du requérant et de l’huissier de justice d’obtenir le logement en cause, l’arrêt de justice du 10 octobre 2008 reste inexécuté jusqu’à ce jour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L’exécution des décisions irrévocables
10. Aux termes de l’article 70 § 1 du code d’exécution du 24 décembre 2004, le titre exécutoire doit être mis à effet dans le délai prévu par ce document, ou, lorsqu’aucun délai n’est indiqué, dans un délai raisonnable. En vertu de l’article 70 § 2 du même code, l’huissier de justice doit entreprendre immédiatement toutes les actions qui s’imposent en vue d’exécuter la décision de justice ; l’écoulement du délai d’exécution est arrêté pendant la période de la suspension ou de l’ajournement de l’exécution.
B. L’attribution des logements sociaux
11. Quant à l’octroi des logements sociaux, les dispositions pertinentes peuvent se résumer comme suit :
1. Le code des logements de la République de Moldova, du 3 juin 1983
12. Conformément à l’article 35 du code, les personnes parties à la retraite conservent leur droit à l’amélioration des conditions d’habitation.
2. La loi sur la police
13. L’article 35 de la loi prévoit que les autorités locales accordent aux policiers, après trois ans de service et aux officiers de police, après un an de service - un logement social.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Le requérant allègue que le retard mis par les autorités étatiques dans l’exécution de l’arrêt irrévocable rendu en sa faveur a enfreint son droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint également en substance de l’atteinte portée à son droit au respect des biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1. Les passages pertinents des dispositions invoquées sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) »
A. La déclaration unilatérale du gouvernement défendeur et la demande de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention
15. Le 15 mai 2014, le Gouvernement a présenté une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaissait que le requérant avait été victime d’une violation des droits garantis par les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 et que cette constatation équivalait, en partie, réparation pour les dommages subis. Il a fait une proposition de 3 000 euros pour les dépens et dommages encourus et a invité la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
16. Le requérant a désapprouvé le montant du dédommagement matériel proposé par le Gouvernement et a récusé sa déclaration.
17. La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2004-III ; Melnic c. République de Moldova, no 6923/03, § 22, 14 novembre 2006).
18. La Cour rappelle en outre qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 72, 28 novembre 2002). La Cour a décidé que la même approche devait être suivie lorsqu’un Gouvernement cherche à obtenir la radiation du rôle d’une requête par le biais d’une déclaration unilatérale (Decev c. République de Moldova (no 2), no 7365/05, § 18, 24 février 2009).
19. La Cour observe que le Gouvernement a reconnu, dans sa déclaration unilatérale, que la non-exécution de l’arrêt irrévocable favorable au requérant s’analysait en une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Cependant, le montant de la compensation offerte ne couvre qu’une partie des dommages encourus par le requérant, de sorte que l’on ne saurait affirmer qu’il a reçu une réparation adéquate.
20. La requête ne peut donc être rayée du rôle en vertu de l’alinéa c) de l’article 37 de la Convention, la déclaration n’offrant pas une base suffisante pour que la Cour puisse dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.
21. En conclusion, elle rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire.
B. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement n’a pas contesté la recevabilité de l’affaire.
23. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
C. Sur le fond
24. La Cour observe que le Gouvernement, dans sa déclaration unilatérale du 15 mai 2014, a indiqué que le requérant avait quitté le service public et que l’État n’était donc plus tenu à lui accorder un logement social.
25. Le requérant a rétorqué que l’arrêt irrévocable du 10 octobre 2008 avait été délivré après son départ à la retraite, motif pour lequel l’État est tenu à lui fournir un logement social.
26. La Cour remarque que l’arrêt favorable au requérant avait été rendu après son départ à la retraite, les juges de la Cour suprême de justice ayant clairement stipulé que, conformément à la loi, le requérant conservait son droit à un logement social. Cet arrêt est resté inexécuté jusqu’à ce jour.
27. La Cour rappelle sa position, exprimée à maintes reprises dans des affaires ayant trait au défaut d’exécution, selon laquelle, l’impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Prodan c. République de Moldova, no 49806/99, §§ 55 et 61, CEDH 2004-III (extraits)).
28. À la lumière des circonstances de l’espèce et des arguments avancés par les parties, la Cour ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente dans le cas présent. Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’omission des autorités d’exécuter, dans un délai raisonnable, l’arrêt irrévocable rendu en faveur du requérant.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
30. Le requérant réclame 74 521 euros (EUR) (le prix d’un appartement) et 12 750 EUR (le prix du loyer) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Il demande également 50 000 EUR pour le préjudice moral.
31. À titre principal, le Gouvernement considère que le montant des préjudices et des dépens doit être établi par les juridictions internes et que le requérant aurait dû les saisir à ces fins, conformément à la loi no 87 du 1er juillet 2011. À titre alternatif, le Gouvernement invite la Cour à accepter sa déclaration unilatérale.
32. La Cour note que, comme dans le cas en l’espèce, les requérants qui avaient déposés leurs requêtes devant la Cour avant l’adoption de l’arrêt pilote Olaru et autres c. Moldova, (nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, § 61, 28 juillet 2009), ne sont pas tenus à épuiser les éventuels remèdes internes, mis en place suite à l’arrêt pilote précité.
33. La Cour constate que les juridictions nationales n’ont jamais octroyé au requérant un logement social dans sa propriété, l’arrêt de justice non-exécuté concernant l’attribution d’un appartement social en location. Pour ces motifs, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué constituant le prix d’un appartement et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 750 EUR pour le loyer qu’il a dû payer pendant la période de non-exécution.
34. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour est d’avis que le requérant a sans nul doute subi un tel préjudice et que le constat de violation de la Convention ne constitue pas une réparation suffisante à cet égard. En même temps, elle juge excessif le montant réclamé par le requérant. Compte tenu de sa jurisprudence, la Cour lui alloue 3 600 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
36. En réponse à cette demande, le Gouvernement a réitéré les arguments présentés au titre des préjudices matériel et moral.
37. Au vu de ce qui précède, compte tenu des justificatifs présentés et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 300 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i) 12 750 EUR (douze mille sept cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii) 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii) 300 EUR (trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président