TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BRANTOM INTERNATIONAL S.R.L. ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 42572/09)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Brantom International S.R.L. et autres c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović,
président,
Kristina Pardalos,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42572/09) dirigée contre la République de Moldova et dont la société Brantom International Sarl, M. V. Prudscoi et M. I. Periev (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me D. Avtudov, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice.
3. Les requérants allèguent que leurs droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ont été méconnus à la suite de l’annulation d’un arrêt irrévocable rendu en leur faveur.
4. Le 13 janvier 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Contexte de l’affaire
5. La première requérante, Brantom International Sarl, est une société à responsabilité limitée de droit moldave ayant son siège à Chişinău. Le deuxième requérant, M. Vladimir Prudscoi, est un ressortissant moldave né en 1954 et résidant à Chişinău. Le troisième requérant, M. Iuri Periev, est un ressortissant moldave, né en 1950 et résidant à Chişinău.
6. À une date non précisée, les deuxième et troisième requérants introduisirent devant les autorités compétentes une demande en privatisation de l’appartement dont ils étaient locataires. L’immeuble, propriété publique, est situé au centre de Chişinău. En vertu d’un contrat conclu le 7 février 2002 avec l’État, les deuxième et troisième requérants devinrent propriétaires de l’appartement. Le 28 février 2002, ils vendirent l’immeuble à la première requérante.
7. Le 23 novembre 2004, la société S. entama une action tendant à l’annulation de la décision de privatiser l’appartement en cause et des deux contrats de vente.
8. Par jugement du 4 novembre 2005, le tribunal de Buiucani accueillit intégralement l’action. Il constata, entre autres, que les deuxième et troisième requérants n’habitaient pas l’appartement litigieux au moment de la privatisation.
9. Le 23 février 2006, la cour d’appel de Chişinău rejeta l’appel de la première requérante et confirma le jugement du 4 novembre 2005. La première requérante se pourvut en cassation.
10. Par arrêt irrévocable du 13 septembre 2006, la Cour suprême de justice cassa les décisions des instances inférieures et rejeta l’action de la société S. Elle releva, entre autres, que les deuxième et troisième requérants n’avaient pas été déchus, par jugement de tribunal, de leur droit d’occuper l’appartement litigieux. Cela infirmait, aux yeux de la Cour suprême, les conclusions des instances inférieures selon lesquelles ceux-ci n’habitaient pas ce logement et n’avaient pas le droit de le privatiser. Elle estima, en outre, que la première requérante était un acquéreur de bonne foi.
B. La révision de l’arrêt irrévocable en date du 13 septembre 2006
11. Le 12 novembre 2008, la société S. introduisit une demande en révision du procès. Elle invoqua avoir eu connaissance de nouvelles circonstances essentielles pour l’issue de l’affaire, notamment des écritures confirmant que le troisième requérant n’habitait pas dans le logement litigieux. Il s’agissait de la fiche personnelle de ce dernier délivrée par son employeur et des lettres des autorités locales et de l’association médicale territoriale.
12. La société requérante et le troisième requérant réclamèrent le rejet de la demande en révision considérant qu’elle était irrecevable.
13. Par jugement du 25 février 2009, la Cour suprême de justice accueillit la demande en révision, cassa son propre arrêt du 13 septembre 2006 et décida de réexaminer le pourvoi de la première requérante. Elle fit référence aux écritures fournies par la société S. attestant que le troisième requérant vivait depuis vingt ans à une autre adresse. La Cour suprême considéra que ces preuves, qui ne faisaient pas partie du domaine public, ne pouvaient pas être connues antérieurement et jugea que les conditions requises par l’article 449 b) du code de procédure civile (révision d’un arrêt lorsque de nouvelles circonstances essentielles pour l’issue de l’affaire ont été découvertes et ne pouvaient pas être connues avant) étaient réunies.
14. Par arrêt du 20 mai 2009, la Cour suprême rejeta le pourvoi de la première requérante formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Chişinău du 23 février 2006 et confirma les décisions des instances inférieures rendues sur le fond de l’affaire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Concernant la révision des décisions irrévocables, le droit interne pertinent est résumé dans les affaires Popov c. République de Moldova (no 2) (no 19960/04, §§ 27-29, 6 décembre 2005) et Jomiru et Creţu c. République de Moldova (no 28430/06, §§ 26 - 27, 17 avril 2012).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
17. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, la première requérante se plaint enfin que les tribunaux internes, en la privant de sa propriété acquise de bonne foi sans lui allouer de compensation, ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Les passages pertinents des dispositions invoquées sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) »
A. La déclaration unilatérale du gouvernement défendeur et la demande de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention
18. Le 6 juillet 2011, le Gouvernement a présenté une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaissait que les requérants avaient été victimes d’une violation des droits garantis par les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 et que cette constatation équivalait, en partie, à une réparation pour les dommages subis. Il a proposé d’allouer aux requérants 2 500 euros (EUR) pour les dépens et dommages encourus et a invité la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
19. Les requérants ont désapprouvé le montant du dédommagement proposé par le Gouvernement et ont récusé sa déclaration.
20. La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2004-III et Melnic c. République de Moldova, no 6923/03, § 22, 14 novembre 2006).
21. La Cour rappelle en outre qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 72, 28 novembre 2002). La Cour a décidé que la même approche devait être suivie lorsqu’un Gouvernement cherche à obtenir la radiation du rôle d’une requête par le biais d’une déclaration unilatérale (Decev c. République de Moldova (no 2), no 7365/05, § 18, 24 février 2009).
22. La Cour observe que le Gouvernement a reconnu, dans sa déclaration unilatérale, que la révision de l’arrêt irrévocable favorable aux requérants s’analysait en une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Cependant, le montant du dédommagement offert est trop bas par rapport aux sommes octroyées par la Cour dans des affaires similaires, de sorte que l’on ne saurait dire que les requérants ont reçu une réparation adéquate.
23. La requête ne peut donc être rayée du rôle en vertu de l’alinéa c) de l’article 37 de la Convention, la déclaration n’offrant pas une base suffisante pour que la Cour puisse estimer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.
24. En conclusion, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire.
B. Sur la recevabilité
25. Pour autant que la première requérante se plaint, sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, que la résiliation, par les tribunaux internes, du contrat en vertu duquel elle a acquis la propriété d’un immeuble sans qu’une compensation soit ordonnée, a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, la Cour relève que l’intéressée n’a pas entamé, à l’encontre des vendeurs, les deuxième et troisième requérants, une action en restitutio in integrum devant les juridictions nationales.
26. Or, la Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l’obligation d’utiliser en premier lieu les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne de leur pays pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Tănase c. République de Moldova [GC], no 7/08, § 120, CEDH 2010 et Paroisse greco-catholique Remetii pe Somes c. Roumanie (déc.), no 13073/03, §§ 22-23, 9 septembre 2014).
27. La Cour note que le droit moldave prévoit, en cas d’annulation d’un contrat, un recours civil en vertu duquel les parties doivent restituer les prestations dont elles ont bénéficié : tout est remis dans l’état où les parties se trouvaient avant l’exécution du contrat. La Cour relève que la première requérante n’a pas démontré que le recours susmentionné était inadéquat ou ineffectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de l’obligation de l’exercer (Vernillo c. France, 20 février 1991, série A no 198 et Secic c. Croatie (déc.), no 40116/02, 15 juin 2006).
28. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
29. La Cour constate par ailleurs que le restant de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité et qu’il convient donc de la déclarer recevable.
C. Sur le fond
30. La Cour relève qu’elle a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Popov c. République de Moldova (no 2), no 19960/04, §§ 52-58, 6 décembre 2005 et Melnic, précité, §§ 38-44).
31. La Cour note que le motif invoqué par la Cour suprême de justice pour réviser l’arrêt irrévocable du 13 septembre 2006 était la découverte des écritures confirmant que le troisième requérant n’habitait pas l’immeuble litigieux. La Cour observe que cet argument avait été utilisé dans la décision du 4 novembre 2005 du tribunal de première instance de Buiucani et que la Cour suprême de justice l’avait écarté dans son jugement irrévocable du 13 septembre 2006. À la lumière des circonstances de l’espèce et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la procédure de révision a été utilisée par la Cour suprême de justice d’une manière incompatible avec le principe de la sécurité des rapports juridiques (Oferta Plus SRL c. République de Moldova, no 14385/04, §§ 104-107 et 112-115, 19 décembre 2006).
32. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’annulation du jugement irrévocable du 13 septembre 2006.
33. Eu égard à ce constat, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 de la Convention (voir, entre autres, Popov c. République de Moldova, précité, § 55).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
35. Les deuxième et troisième requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
A. Dommage matériel et moral
36. La première requérante réclame 16 046 EUR pour manque à gagner au titre du préjudice matériel et 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. Elle produit, à l’appui de sa demande au titre du préjudice matériel, un contrat de bail de l’immeuble en litige. Ce contrat a été résilié par les parties suite à la révision du 25 février 2009.
37. Le Gouvernement conteste le montant et le bien fondé des dédommagements demandés. Il considère qu’il s’agit en l’espèce d’un chiffre abstrait et potentiel, le montant exact duquel doit être établi, après un procès judiciaire distinct, par les juridictions nationales.
38. La Cour remarque que la première requérante a démontré qu’elle louait, avant la révision de l’arrêt irrévocable du 13 septembre 2006, l’immeuble litigieux à une banque, pour 10 000 lei moldaves (MDL) par mois. La Cour considère donc que la première requérante a prouvé le dommage matériel subi et lui accorde 16 046 EUR à ce titre.
39. La Cour considère également que la première requérante a forcément subi un dommage moral et que le constat de violation de la Convention ne constitue pas une réparation suffisante à cet égard. En même temps, elle juge excessif le montant réclamé par la requérante. Compte tenu de sa jurisprudence, et statuant en équité, la Cour lui alloue 2 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
40. La première requérante demande 3 000 EUR pour les frais encourus devant la Cour.
41. Le Gouvernement conteste cette somme.
42. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 750 EUR tous frais confondus et l’accorde à la première requérante.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette la déclaration unilatérale du Gouvernement et sa demande de radier la requête du rôle ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, concernant l’annulation de l’arrêt du 13 septembre 2006 et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la première requérante les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i) 16 046 EUR (seize mille quarante-six euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii) 750 EUR (sept cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) que jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président