PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LEFANTZIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 52846/09, 61099/09, 63158/09, 66507/09, 67088/09, 1792/10, 9453/10, 19065/10 et 60560/10)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lefantzis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent neuf requêtes (nos 52846/09, 61099/09, 63158/09, 66507/09, 67088/09, 1792/10, 9453/10, 19065/10 et 60560/10) dirigées contre la République hellénique par douze ressortissants de cet État, dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes Theodoros Asprogerakas-Grivas, V. Chirdaris, S. Hoursoglou et E. Salamoura, avocats au barreau d’Athènes, et M. G. Krippas. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme K. Paraskevopoulou, assesseure auprès le Conseil juridique de l’État, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État, Mmes M. Germani, G. Kotta, M. Skorila et M. Vergou, auditrices auprès le Conseil juridique de l’État et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès le Conseil juridique de l’État.
3. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement aux dates précisées en annexe.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
4. Les démarches des requérants devant les autorités et juridictions internes sont précisées dans le tableau ci-dessous. Il est à noter qu’en ce qui concerne la requête no 19065/10, la date à laquelle l’arrêt no 1974/2009 de la Cour de Cassation fut mis au net et certifié conforme ne ressort pas du dossier. En outre, il ressort des dossiers que les requérants dans les requêtes nos 9453/10 et 19065/10 ont demandé l’ajournement de leurs affaires à une et quatre reprises, respectivement.
|
No requête |
Début de la procédure |
Fin de la procédure |
Arrêt interne définitive / Tribunal |
1. |
52846/09 |
16 avril 2004 |
6 mars 2009 |
no 19626/09 Tribunal correctionnel d’Athènes |
2. |
61099/09 |
5 juillet 2005 |
30 avril 2009 |
no 33934/09 Tribunal correctionnel d’Athènes |
3. |
63158/09 |
Premier requérant 24 janvier 2006
Second requérant 27 janvier 2006 |
12 mai 2009 |
no 37577/09 Tribunal correctionnel d’Athènes |
4. |
66507/09 |
9 février 2001 |
27 mai 2009 |
no 1601/09 Cour d’appel d’Athènes |
5. |
67088/09 |
21 décembre 2004 |
2 juin 2009 |
no 1035/2009 Chambre d’accusation de la Cour d’appel d’Athènes |
6. |
1792/10 |
28 juin 2004 |
30 juin 2009 |
no 52001/09 Tribunal correctionnel d’Athènes |
7. |
9453/10 |
Premier requérant 22 août 2005
Deuxième requérant 9 février 2005
Troisième Requérant 3 décembre 2004 |
23 septembre 2009 |
no 5881/2009 Tribunal correctionnel de Pirée |
8. |
19065/10 |
31 août 1998 |
15 octobre 2009 (publication) |
no 1974/2009 Cour de Cassation |
9. |
60560/10 |
19 avril 2005 |
22 septembre 2010 |
no 7974/2010 Cour d’appel d’Athènes |
B. Le droit interne pertinent
1. La loi d’accompagnement du Code civil
5. L’article 105 de la loi d’accompagnement du Code civil se lit comme suit :
Article 105
« L’État est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
2. La loi no 4239/2014
6. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire prévoyant l’octroi d’une satisfaction équitable en raison de la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) »
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
7. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée des procédures en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
9. Le Gouvernement soutient que la requête no 19605/10 doit être rejetée comme constituant un abus du droit de recours, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, eu égard à l’omission du requérant d’informer la Cour des retards dans le déroulement de la procédure dont il est responsable.
10. La Cour a déjà conclu qu’une requête peut être déclarée abusive si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés en vue de tromper la Cour (Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 36, CEDH 2000-X). Elle note que tel n’est pas le cas en l’espèce, le grief du requérant reposant sur des faits réels dont certains ne sont d’ailleurs pas contestés par le Gouvernement. L’exception préliminaire du Gouvernement est donc rejetée.
11. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
12. La durée des procédures en cause, ainsi que les instances pour chaque procédure, sont précisées dans le tableau ci-dessous.
|
No requête |
Durée de la procédure |
Instances |
1. |
52846/09 |
Cinq ans environ |
Une instance |
2. |
61099/09 |
Trois ans et dix mois environ |
Une instance |
3. |
63158/09 |
Trois ans et plus de trois mois |
Une instance |
4. |
66507/09 |
Huit ans et quatre mois environ |
Deux instances |
5. |
67088/09 |
Quatre ans et cinq mois |
Deux instances |
6. |
1792/10 |
Cinq ans |
Une instance |
7. |
9453/10 |
Premier requérant Plus de quatre ans Deuxième requérant Quatre ans et huit mois environ Troisième requérant Quatre ans et dix mois environ |
Une instance |
8. |
19065/10 |
Plus de onze ans |
Trois instances |
9. |
60560/10 |
Cinq ans et cinq mois |
Deux instances |
2. Durée raisonnable des procédures
13. Le Gouvernement estime que les affaires ont été jugées en général dans des délais raisonnables. En ce qui concerne les requêtes nos 52846/09, 66507/09, 9453/10, 19065/10 et 60560/10, il argue que les requérants sont responsables des retards dans le déroulement des procédures. S’agissant des requêtes nos 52846/09, 9453/10 et 19065/10, le Gouvernement invoque la complexité des affaires pour justifier la durée des procédures.
14. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, 3 avril 2012).
15. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Michelioudakis, précité).
16. Elle note que les présentes affaires ne présentaient pas de complexité particulière. S’agissant des requêtes nos 52846/09, 61099/09, 63158/09, 66507/09, 67088/09, 1792/10 et 60560/10, la Cour ne relève pas d’élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement des procédures. En ce qui concerne les requêtes nos 9453/10 et 19065/10, la Cour note que même si les requérants sont responsables de certains retards dans le déroulement des procédures, il n’en demeure pas moins que les périodes restantes demeurent excessives. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
17. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
18. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive des procédures en cause. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
19. S’agissant de la requête no 19065/10, le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu introduire devant les juridictions administratives sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil et, en invoquant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, une action en dommages-intérêts contre l’État. Dès lors, selon le Gouvernement, le requérant n’aurait pas épuisé les voies des recours internes.
20. La Cour note qu’elle a déjà constaté que la voie de recours mentionnée par le Gouvernement ne répondait pas aux exigences de l’article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce, précité). Dès lors, il convient de rejeter cette exception dans le cadre de la présente affaire.
21. La Cour constate, en outre, que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
23. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure pénale (Michelioudakis c. Grèce, précité, § 54).
24. La Cour note que le 20 février 2014 est entrée en vigueur la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant les juridictions pénales compétentes dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 6 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires, comme en l’espèce, terminées six mois avant son entrée en vigueur. Partant, les requérants ne pouvaient pas exercer ledit recours.
25. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
26. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dans la requête no 19065/10 se plaint de l’iniquité de la procédure devant les juridictions pénales.
27. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’équité de la procédure en cause.
28. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Les requérants réclament respectivement l’octroi des sommes suivantes (à allouer à chacun d’entre eux) : 5 000 euros (EUR) (requête no 63158/09), 10 000 EUR (requête no 61099/09), 15 000 EUR (requêtes nos 52846/09, 66507/09, 67088/09, 1792/10, 9453/10 et 60560/10) et 20 000 EUR (requête no 19065/10) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi à cause de la durée de la procédure. Le requérant dans la requête no 19065/10 réclame également 258 900 euros (EUR) au titre du préjudice matériel.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. En ce qui concerne la requête no 19065/10, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
33. Au titre du préjudice moral, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 1 600 EUR à la requérante dans la requête no 67088/09, 2 000 EUR à chacun des requérants dans la requête no 63158/09, 2 600 EUR à chacun des requérants dans les requêtes nos 61099/09 et 60560/10, 3 250 EUR à chacun des requérants dans les requêtes nos 52846/09 et 1792/10 et 4 550 EUR au requérant dans la requête no 66507/09, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt. La Cour considère que les requérants sont responsables de certains retards dans le déroulement des procédures dans les requêtes nos 9453/10 et 19065/10 (voir paragraphes 4 et 16 ci-dessous). Statuant en équité, elle alloue 1 800 EUR au premier requérant et 2 300 EUR à chacun des requérants restants dans la requête no 9453/10 et 4 550 EUR au requérant dans la requête no 19065/10.
B. Frais et dépens
34. Les requérants dans les requêtes nos 52846/09, 61099/09, 63158/09, 67088/09 et 1792/10 réclament également, facture à l’appui, 1 230 EUR pour chaque requête pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Les requérants dans la requête no 9453/10 réclament 1 230 EUR chacun, en produisant les copies des factures y relatives. Le requérant dans la requête no 60560/10 réclame 1 500 EUR, en produisant la copie de la facture y relative. Le requérant dans la requête no 19065/10 réclame 30 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, ainsi que 67 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, sans produire de copies factures y relatives. En ce qui concerne la requête no 66507/09, le requérant ne présente pas de demande à ce titre.
35. Le Gouvernement invite la Cour à écarter les demandes au titre de frais et dépens.
36. En ce qui concerne la requête 19065/10, compte tenu de l’absence de tout justificatif valable de la part du requérant et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande au titre des frais et dépens. En revanche, elle juge raisonnable d’allouer pour chacune des requêtes nos 52846/09, 61099/09, 63158/09, 67088/09, 1792/10, 9453/10 et 60560/10 350 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours effectif et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes:
- pour dommage moral, respectivement :
i. requête no 67088/09 : 1 600 EUR (mille six cents euros) ;
ii. requête no 9453/10 : 1 800 EUR (mille huit cents euros) au premier requérant et 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) à chacun des requérants restants ;
iii. requête no 63158/09 : 2 000 EUR (deux mille euros) à chacun des requérants ;
iv. requêtes nos 61099/09 et 60560/10 : 2 600 EUR (deux mille six cents euros) à chacun des requérants ;
v. requêtes nos 52846/09 et 1792/10 : 3 250 EUR (trois mille deux cent cinquante euros) à chacun des requérants ;
vi. requêtes nos 66507/09 et 19065/10 : 4 550 EUR (quatre mille cinq cent cinquante euros) à chacun des requérants ;
- pour frais et dépens pour chacune des requêtes nos 52846/09, 61099/09, 63158/09, 67088/09, 1792/10, 9654/10 et 60560/10 :
350 EUR (trois cent cinquante euros) ;
b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 février 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Mirjana
Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente
Annexe
No |
No de requête |
1. Date d’introduction 2. Date de communication |
Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence |
1. |
52846/09 |
1. 04/09/2009 2. 06/10/2011 |
Dimitrios LEFANTZIS 01/09/1957 Neo Faliro |
2. |
61099/09 |
1. 30/10/2009 2. 06/05/2011 |
Georgios CHATZOVOULOS 05/12/1946 Salamina |
3. |
63158/09 |
1. 12/11/2009 2. 06/01/2011 |
Tryfonas KASOUMBIS 1952 Athènes
Ilias PAPADIMITRIOU Ne ressort pas du dossier Athènes
|
4. |
66507/09 |
1. 27/11/2009 2. 03/06/2010 |
Konstantinos KERASIOTIS 15/11/1977 Athènes |
5. |
67088/09 |
1. 02/12/2009 2. 31/08/2011 |
Eleni LORANDOU 1943 Athènes
|
6. |
1792/10 |
1. 30/12/2009 2. 06/05/2011 |
Polykarpos SAGROPOULOS 01/01/1929 Athènes |
7. |
9453/10 |
1. 21/01/2010 2. 06/05/2011 |
Stavros VATIKIOTIS 11/08/1946 Lefkada
Panagiotis VATIKIOTIS 1948 Pefki
Andreas PAPANASTASIS 1945 Kallithea
|
8. |
19065/10 |
1. 31/03/2010 2. 21/10/2011 |
Nikolaos KOUTROUVELIS 26/04/1967 Londres |
9. |
60560/10 |
1. 07/10/2010 2. 11/09/2012 |
Dimitrios PASCHOS 17/12/1952 Nea Smyrni |