DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VANDER VELDE ET SOUSSI c. BELGIQUE ET PAYS-BAS
(Requêtes nos 49861/12 et 49870/12)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
.
En l’affaire Vander Velde et Soussi c. Belgique et Pays-Bas,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Nebojša Vučinić,
président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent deux Requêtes (nos 49861/12 et 49870/12) dirigées contre le Royaume de Belgique et, pour ce qui concerne la Requête no 49861/12 également contre le Royaume des Pays-Bas, et dont un ressortissant de cet État, M. Francois Vander Velde, et un ressortissant marocain, M. Farid Soussi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 juin 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me P. Verpoorten, avocat à Herentals. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
3. Le 1er juillet 2013, les Requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
4. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la Requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LE CONTEXTE DES AFFAIRES
5. Les requérants sont des délinquants ayant été reconnus pénalement irresponsables de leurs actes et pour lesquels une mesure d’internement a été prononcée en application des articles 1 et 7 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels (« loi de défense sociale » ; voir Claes c. Belgique, no 43418/09, §§ 44-45, 10 janvier 2013). Ces mesures ont à chaque fois été ordonnées au motif que la sécurité de la société et le traitement des requérants exigeaient leur internement.
II. LES FAITS PROPRES À CHAQUE AFFAIRE
A. Requête no 49861/12
6. Une première mesure d’internement fut prononcée à l’encontre du requérant le 11 décembre 1979 par la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Arlon pour un délit sexuel. Une nouvelle mesure d’internement fut prononcée par le tribunal correctionnel de Turnhout le 14 janvier 1997 pour des faits d’incendie volontaire.
7. Après sept libérations conditionnelles et réincarcérations, le 19 mai 2006, la Commission de défense sociale (« CDS ») de Gand mit une nouvelle fois le requérant en liberté conditionnelle à condition qu’il séjourne à l’hôpital psychiatrique de Zelzate. Après deux semaines dans cet établissement, le 12 juin 2006, le requérant fut réincarcéré à l’aile psychiatrique de la prison de Louvain du fait de son comportement agressif à l’égard du personnel de l’hôpital. Le requérant est diagnostiqué comme une personne handicapée mentale, psychotique chronique avec un comportement extrêmement difficile.
8. La CDS ordonna à intervalles réguliers le maintien du requérant à la prison de Louvain jusqu’à ce qu’une possibilité de reclassement dans un cadre résidentiel soit trouvée. La CDS estimait que le requérant devait être placé dans un établissement de sécurité moyenne ou dans un établissement de l’Agence flamande pour les personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, « VAPH »).
9. Après un bref passage à la prison de Merksplas où le requérant séjourna parmi les détenus ordinaires, le requérant fut transféré, à sa propre demande, vers l’aile psychiatrique de la prison de Turnhout.
10. Le 13 juin 2008, le requérant cita l’État devant le président du tribunal de première instance de Turnhout, siégeant en référé, afin d’obtenir son transfèrement endéans les quatorze jours, sous peine d’astreinte, vers un établissement psychiatrique approprié à son état de santé mentale. À titre subsidiaire, il demanda que soient désignés un psychiatre ainsi qu’un infirmier psychiatrique qui puissent assurer la prise en charge et le traitement du requérant.
11. Le 30 avril 2009, le président du tribunal déclara la demande non fondée. Il considéra que le juge des référés n’était pas compétent pour décider du lieu de l’exécution d’une mesure d’internement et que cette compétence appartenait à la CDS.
12. Le 9 juin 2010, la cour d’appel d’Anvers, statuant en référé, confirma le jugement précité et estima que l’existence d’une situation manifestement irrégulière pouvant donner lieu à une intervention en référé n’avait pas été démontrée.
13. Par un arrêt du 8 décembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
14. Au cours d’une permission de sortie en septembre 2011, le requérant s’enfuit vers les Pays-Bas. Le 9 décembre 2011, le tribunal régional (rechtbank) d’Amsterdam décida, sur la base d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités belges, de rendre le requérant aux autorités belges. Le requérant s’y opposa, sans succès.
15. Sur décision de la CDS de Gand du 23 janvier 2012, le requérant réintégra alors la prison de Louvain. Depuis le 23 avril 2013, le requérant est détenu dans l’aile psychiatrique de la prison de Turnhout où il séjournait toujours au moment des dernières informations fournies au dossier le 3 mars 2014.
B. Requête no 49870/12
16. Une première mesure d’internement fut prononcée à l’encontre du requérant par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers du 3 mai 1994.
17. Après trois libérations conditionnelles et réincarcérations, le 31 décembre 2005, la CDS d’Anvers mit une nouvelle fois le requérant en liberté à l’essai. Le 24 janvier 2006, le requérant fut réincarcéré à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas parce qu’il avait proféré des menaces de mort envers des membres du personnel de l’établissement où il était placé. Le requérant est diagnostiqué comme ayant une problématique psychotique, aggravée par une consommation de drogue et un trouble de la personnalité antisociale. Il serait agressif et un risque élevé de récidive serait présent.
18. La CDS ordonna à intervalles réguliers le maintien du requérant à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas puis à la prison de Louvain jusqu’à ce qu’une possibilité de prise en charge dans une institution psychiatrique ou dans un établissement de sécurité moyenne soit trouvée.
19. Le 9 avril 2008, le requérant cita l’État devant le président du tribunal de première instance de Turnhout, siégeant en référé, afin d’être transféré endéans les quatorze jours, sous peine d’astreinte, vers une institution psychiatrique adaptée en exécution des décisions de la CDS. À titre subsidiaire, il demanda que soient désignés un psychiatre ainsi qu’un infirmier psychiatrique qui puissent assurer la prise en charge et le traitement du requérant.
20. Le 23 avril 2009, le président du tribunal déclara la demande non fondée. Il considéra que le juge des référés n’était pas compétent pour décider du lieu de l’exécution d’une mesure d’internement et que cette compétence appartenait à la CDS. En outre, le président estima que l’existence d’une situation manifestement irrégulière pouvant donner lieu à une intervention en référé n’avait pas été démontrée.
21. Le 9 juin 2010, la cour d’appel d’Anvers, statuant en référé, confirma le jugement précité.
22. Par un arrêt du 8 décembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
23. Entre-temps, au courant de l’année 2010, le requérant fut une nouvelle fois mis en liberté à l’essai et il fut pris en charge par l’hôpital psychiatrique Saint-Camille de Bierbeek. Après deux semaines dans cet établissement, le requérant fut réincarcéré à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas au motif qu’il ne voulait pas participer au traitement.
24. Le 9 avril 2013, la CDS confirma une nouvelle fois le maintien du requérant à la prison de Merksplas jusqu’à ce qu’une possibilité de prise en charge dans une institution psychiatrique ou dans un établissement de sécurité moyenne soit trouvée.
25. Le 23 mai 2013, la Commission supérieure de défense sociale déclara l’appel du requérant non fondé.
26. Le 30 mai 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant.
27. Le requérant fut mis en liberté à l’essai sur décision de la CDS du 13 décembre 2013 et placé à l’hôpital psychiatrique Saint-Camille à Bierbeek où il séjournait toujours au moment des dernières informations fournies au dossier le 3 mars 2014.
III. LA SITUATION EN DROIT ET EN PRATIQUE EN MATIÈRE D’INTERNEMENT EN BELGIQUE
28. Les dispositions légales applicables et la description des structures d’internement en Belgique en général figurent dans l’arrêt Van Meroye c. Belgique (no 330/09, §§ 36-60, 9 janvier 2014).
29. La Cour a également rendu quatre arrêts antérieurs concernant la régularité de l’internement en Belgique de personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux au sein d’ailes psychiatriques de prisons ordinaires. Des extraits pertinents de documents internes et internationaux relatifs aux problèmes structurels rencontrés en Belgique dans ce domaine figurent dans ces arrêts (L.B. c. Belgique, no 22831/08, §§ 72-74, 2 octobre 2012, Claes, précité, §§ 42-69 et 70-72, Dufoort c. Belgique, no 43653/09, §§ 37-62 et 63-65, 10 janvier 2013, et Swennen c. Belgique, no 53448/10, §§ 29-53 et 54-56, 10 janvier 2013).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES RequêteS
30. Compte tenu de la similitude des Requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement en un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
31. Les requérants estiment qu’ils sont détenus dans des conditions qui ne sont pas adaptées à leur état de santé mentale et que le délai raisonnable pour leur placement dans un lieu approprié a été dépassé. Ils invoquent la violation de l’article 5 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
(...) »
32. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Sur la qualité de victime du requérant dans l’affaire no 49870/12
33. Dans ses observations sur la satisfaction équitable, le Gouvernement fait valoir que la Requête no 49870/12 n’est plus actuelle dès lors que le requérant a été mis en liberté à l’essai le 13 décembre 2013 et qu’il séjourne depuis lors à l’hôpital psychiatrique Saint-Camille à Bierbeek. En substance, il conteste la qualité de victime du requérant.
34. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception d’irrecevabilité identique soulevée par le Gouvernement dans l’affaire Lankester c. Belgique (no 22283/10, §§ 76-79, 9 janvier 2014). En l’espèce, le requérant a été libéré à l’essai le 13 décembre 2013 sur décision de la CDS. La Cour est d’avis que la décision de la CDS ne saurait passer pour une reconnaissance explicite d’une prétendue violation de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention au cours de la période de détention dénoncée par le requérant. De plus, cette décision ne fournit pas une réparation adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour.
35. En conclusion, la Cour estime que, comme dans l’affaire Lankester précitée, le requérant dans l’affaire no 49870/12 peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
2. Sur l’épuisement des voies de recours internes
36. Pour les deux Requêtes, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement reproche aux requérants d’avoir omis d’exercer devant les tribunaux internes l’action qu’ils exercent devant la Cour, à savoir une action visant à obtenir une solution à leur situation. De plus, le Gouvernement reproche aux requérants d’avoir, dans leur citation en référé, demandé leur transfèrement vers un établissement approprié alors que les tribunaux de l’ordre judiciaire n’ont pas de juridiction pour statuer sur le lieu de l’internement.
37. La Cour rappelle que dans l’affaire Claes (précitée, § 79), elle avait constaté que les internés, qu’ils saisissent les instances sociales ou le juge judiciaire, poursuivent le même but qui est de dénoncer le caractère inapproprié de la détention en aile psychiatrique et de faire condamner l’État à trouver une solution adaptée. Elle avait aussi relevé que tant les instances de défense sociale que le juge judiciaire pouvaient, en principe, mettre fin à la situation que les internés dénonçaient.
38. En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont cité l’État devant les juridictions civiles en vertu de l’article 584 du code judiciaire, afin d’obtenir leur transfèrement vers un établissement adapté à leur état de santé mentale. À titre subsidiaire, ils avaient demandé que soient désignés un psychiatre ainsi qu’un infirmier psychiatrique qui puissent assurer leur prise en charge et leur traitement (paragraphes 10 et 19, ci-dessus). Les requérants ont mené à terme la procédure devant les juridictions civiles, invoquant à chaque fois une violation de l’article 5 de la Convention. La Cour de cassation rejeta leurs pourvois par deux arrêts du 8 décembre 2011 (paragraphes 13 et 22, ci-dessus).
39. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les requérants ont soulevé devant les instances internes compétentes, dans des termes suffisants, le grief qu’ils ont porté devant elle.
40. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir, en plus, épuisé le recours devant les instances de défense sociale. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
3. Conclusion
41. Par ailleurs, la Cour constate que le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le bien-fondé
1. Principes généraux
42. La Cour a rappelé dans les quatre arrêts mentionnés au paragraphe 29 les principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 de la Convention et qui lui permettent d’évaluer la régularité de la privation de liberté et du maintien en détention d’une personne atteinte de troubles mentaux (L.B., §§ 91-94, Claes, §§ 112- 115, Dufoort, §§ 76, 77 et 79, et Swennen, §§ 69-72, et les références qui y sont citées). Elle y renvoie pour les besoins des présentes Requêtes.
2. Application aux cas d’espèce
43. La Cour observe que l’internement des requérants a été ordonné par les juridictions internes en application de la loi de défense sociale. Ainsi, la Cour estime que la détention subie par les requérants relève de l’article 5 § 1 e) de la Convention pour autant qu’il concerne la détention des aliénés.
44. La Cour note qu’il n’est pas contesté que l’internement des requérants a été décidé « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention ni que les conditions énoncées dans sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 e) pour qualifier les requérants d’« aliénés » et maintenir leur privation de liberté sont réunies en l’espèce (Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33, et plus récemment rappelées dans l’arrêt Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 145, CEDH 2012).
45. La question qu’il est demandé à la Cour de trancher en l’espèce est celle de savoir si, conformément à sa jurisprudence, la détention des requérants a lieu dans un établissement approprié.
46. À cet égard, la Cour constate que les requérants sont internés dans les ailes psychiatriques de prisons ordinaires depuis de nombreuses années. Ils ont fait l’objet de plusieurs mises en liberté à l’essai et ont, à chaque fois, été réincarcérés. Néanmoins, ils n’ont à aucun moment fait l’objet d’une mise en liberté définitive et leur statut d’interné n’a pas changé. La Cour a déjà considéré que dans pareil cas les périodes d’internement consécutives doivent être considérées comme un tout (voir, par exemple, Van Meroye, précité, § 74). Les dates depuis lesquelles les requérants sont internés sans avoir fait l’objet d’une mise en liberté définitive sont détaillées en annexe au présent arrêt.
47. La Cour rappelle que dans l’affaire L.B. (précitée), elle a conclu à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention au motif que la détention du requérant, déclaré pénalement irresponsable de ses actes, pendant sept ans dans une aile psychiatrique de prison reconnue comme étant inadaptée à ses besoins, avait eu pour effet de rompre le lien entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu (§§ 101-102). La Cour est parvenue à la même conclusion dans les affaires Claes (précité, §§ 120-121), Dufoort (précité, §§ 90-91) et Swennen (précité, §§ 82-83), ainsi que dans les affaires Van Meroye (précité, §§ 85-86), Oukili c. Belgique (no 43663/09, §§ 55-56, 9 janvier 2014), Caryn c. Belgique (no 43687/09, §§ 44-45, 9 janvier 2014), Moreels c. Belgique (no 43717/09, §§ 58-59, 9 janvier 2014), Gelaude c. Belgique (no 43733/09, §§ 53-54, 9 janvier 2014), Saadouni c. Belgique (no 50658/09, §§ 64-65, 9 janvier 2014), Lankester (précité, §§ 95-96) et Plaisier c. Belgique (no 28785/11, §§ 56-57, 9 janvier 2014).
48. Aucun élément du dossier des requérants ni de l’argumentation du Gouvernement ne convainc la Cour que les requérants aient été dans une situation différente de celle des requérants dans les affaires précitées. Il en va par ailleurs de même pour de nombreux autres internés qui se trouvent dans une aile psychiatrique de prison dans l’attente d’un transfert dans un établissement de défense sociale ou un établissement privé et qui se trouvent privés des soins thérapeutiques pouvant contribuer à une réintégration fructueuse dans la vie sociale.
49. En conclusion, la Cour considère que l’internement des requérants dans un lieu inadapté à leur état de santé mentale depuis de nombreuses années a rompu le lien requis par l’article 5 § 1 e) entre le but de la détention - à savoir non seulement la sécurité de la société mais aussi le traitement des requérants (voir paragraphe 5, ci-dessus) - et les conditions dans lesquelles cette détention a lieu.
50. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
51. Les requérants dénoncent une violation des articles 5 § 4 et 13 de la Convention. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir le caractère inapproprié de leur lieu de détention.
52. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 constitue une lex specialis par rapport aux exigences plus générales de l’article 13 (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 202, CEDH 2009). Elle considère dès lors que ce grief doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
53. La Cour constate que, dans leurs Requêtes, les requérants se bornent à affirmer qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir leur grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention au motif que leurs recours ont tous été rejetés par les instances nationales. Ils n’étayent pas davantage leur grief.
54. La Cour estime que, à défaut d’être étayé, le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application des articles 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
55. La Requête no 49861/12 est également dirigée contre le Royaume des Pays-Bas.
56. La Cour relève que le requérant a précisé dans le formulaire de Requête que sa Requête est dirigée contre la Belgique et les Pays-Bas. Néanmoins, la Cour constate qu’il n’a aucunement étayé les griefs qu’il entend diriger contre les Pays-Bas. Partant, la Requête no 49861/12, en tant qu’elle est dirigée contre le Royaume des Pays-Bas, doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application des articles 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
58. Se référant au montant octroyé par la Cour dans les affaires similaires, les requérants réclament chacun 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
59. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
60. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 15 000 EUR au titre du préjudice moral (voir, parmi d’autres, L.B., précité, § 109, et Swennen, précité, § 90).
61. De plus, la Cour est d’avis qu’en l’espèce, le transfèrement des requérants dans un établissement approprié à leurs besoins constitue la manière adéquate de redresser les violations constatées (voir, parmi d’autres, Van Meroye, précité, § 115, et Oukili, précité, § 75).
B. Frais et dépens
62. Les requérants n’ont présenté aucune demande pour les frais et dépens engagés par eux devant les juridictions internes et devant la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes recevables quant au grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention dans la mesure où elles sont dirigées contre le Royaume de Belgique et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois, la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos Nebojša
Vučinić
Greffier adjoint Président
ANNEXE
No |
No de Requête |
Date d’introduction |
Nom du requérant Date de naissance Nationalité |
Lieu de détention actuel |
Date du premier internement |
1. |
49861/12 |
08/06/2012 |
François VANDER VELDE 26/10/1960 Belge |
Aile psychiatrique de la prison de Turnhout |
11/12/1979 |
2. |
49870/12 |
08/06/2012 |
Farid SOUSSI 02/08/1971 Marocaine |
Hôpital psychiatrique Saint-Camille à Bierbeek |
03/05/1994 |