PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AGGELAKIS c. GRÈCE
(Requête no 25932/09)
ARRÊT
STRASBOURG
10 décembre 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aggelakis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25932/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Evangelos Aggelakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me G. Stylianakis, avocat au barreau d’Héraklion. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État, M. A. Zachilas et Mme M. Germani, auditeurs auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 5 juillet 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
4. Le requérant est né en 1955 et réside à Héraklion de Crète.
5. Le 14 décembre 1996, il acheta un terrain situé en Crète.
6. En même temps, il soumit une déclaration d’impôt auprès des autorités fiscales d’Héraklion concernant ledit terrain.
7. Le 21 novembre 2001, lesdites autorités rendirent le rapport de contrôle fiscal du requérant et lui imposèrent une taxe immobilière de 1 303 170 drachmes (environ 3 824,41 euros) et une amende fiscale de 150 000 drachmes (environ 440,20 euros) en vertu des dispositions de l’article 31 de la loi no 820/1978 pour fausse déclaration d’impôt.
8. Le 9 juillet 2002, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance d’Héraklion d’un recours en annulation desdits actes.
9. Le 25 avril 2007, l’audience devant ladite juridiction fut ajournée en raison d’une grève des avocats pour le 26 septembre 2007.
10. À cette date, l’audience fut de nouveau reportée au 30 janvier 2008 sur demande de l’avocat du requérant afin de produire des pièces importantes.
11. Le 28 mai 2008, le tribunal administratif de première instance d’Héraklion fit droit au recours du requérant et annula les actes attaqués (jugement no 48/2008).
12. Ce jugement fut notifié au requérant le 29 octobre 2008.
B. Le droit interne pertinent
13. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soutient que la requête devrait être déclarée irrecevable en application du critère prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention, telle qu’amendée par le Protocole no 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». Le Gouvernement allègue à ce propos que le requérant n’a subi aucun préjudice important. En particulier, il note que l’amende de 440 euros environ imposée au requérant était modeste et ne pouvait pas avoir de répercussions importantes sur sa vie personnelle. D’ailleurs, d’après le Gouvernement, les deux autres conditions posées par l’article 35 § 3 b) de la Convention se trouvent en l’espèce réunies. Le requérant s’oppose à cette thèse. Il allègue que son recours en annulation devant les juridictions administratives concernait également l’acte d’imposition d’une taxe immobilière. En outre, il estime qu’en tenant compte de sa situation économique précaire, l’enjeu litigieux n’était pas négligeable.
16. En l’espèce, la Cour note que le requérant s’est vu condamné au paiement d’une taxe immobilière de 1 303 170 drachmes (environ 3 824,41 euros) et d’une amende fiscale de 150 000 drachmes (environ 440, 20 euros). Elle estime que, pour les besoins de la cause, il convient d’examiner premièrement la question de l’applicabilité de l’article 6 et deuxièmement celle relative à l’application de l’article 35 § 3 b) de la Convention en l’espèce. La Cour considère que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil (Ferrazzini c. Italie, [GC], no 44759/98, 12 juillet 2001, § 29), de sorte que l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer à l’égard de la procédure relative à la contestation de l’acte d’imposition de la taxe immobilière en tant que telle. En revanche, la procédure relative à la contestation de l’acte d’imposition de l’amende de 440 euros relève du champ d’application de l’article 6 de la Convention. En effet, le caractère général de la disposition légale transgressée par le requérant, ainsi que l’objectif à la fois préventif et répressif de la sanction infligée suffisent à établir la nature pénale de l’infraction litigieuse à l’égard de l’article 6 de la Convention. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le requérant a fait l’objet d’une « accusation en matière pénale » (voir, Mamidakis c. Grèce, no 35533/04, 11 janvier 2007, §§ 20-21, et Kapetanios et autres c. Grèce, nos 3453/12, 42941/12, 9028/13, 30 avril 2015, §§ 53- 56). L’article 6 de la Convention s’applique donc en l’espèce.
17. En ce qui concerne l’application du nouveau critère d’irrecevabilité prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention, la Cour relève que la disposition introduite avec le Protocole no 14 prévoit une nouvelle condition de recevabilité assortie de deux clauses de sauvegarde, qui doivent être remplies cumulativement (voir, Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, 1er juin 2010, et Holub c. République tchèque (déc.), no 24880/05, 14 décembre 2010).
18. En l’occurrence, la Cour note qu’à supposer même que la somme en cause ait un aspect financier à ce point négligeable qu’elle serait de nature à mettre en jeu le nouveau critère de recevabilité, à l’époque des faits l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours permettant de se plaindre de la durée d’une procédure administrative (voir paragraphe 13 ci-dessus). Partant, à la lumière de la jurisprudence interprétative portant sur la deuxième clause de sauvegarde (Dudek c. Allemagne (déc.), no 12977/09 et autres, 23 novembre 2010), la Cour considère que l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. La Cour conclut donc que l’exception tirée de l’absence de préjudice important doit être rejetée.
19. La Cour constate, en outre, que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
20. La période à considérer a débuté le 9 juillet 2002, avec la saisine du tribunal de première instance d’Héraklion par le requérant et s’est terminée le 28 mai 2008, date de la publication du jugement no 48/2008. Elle a donc duré cinq ans et plus de dix mois pour une instance.
2. Caractère raisonnable de la procédure
21. Le Gouvernement affirme que les juridictions ont statué dans un délai qui ne saurait être considéré comme déraisonnable. En outre, selon le Gouvernement, le requérant n’a pas demandé, comme il en avait le droit, que la date d’audience de son affaire soit fixée en priorité. Le Gouvernement invoque également l’ajournement de l’affaire en raison d’une grève des avocats ainsi que l’ajournement sur demande du requérant, pour la production de pièces importantes. Il soutient que les périodes de retard écoulées en raison de ces ajournements ne sauraient être imputées aux autorités et qu’en tout état de cause, elles n’excèdent pas une durée raisonnable.
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
23. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou et autres, précité).
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Certes, la Cour ne perd pas de vue que le tribunal de première instance a dû ajourner l’examen de l’affaire une première fois en raison d’une grève des avocats et une seconde fois sur demande de l’avocat du requérant. Toutefois, elle note qu’en l’espèce l’audience devant le tribunal administratif de première instance a été initialement fixée au 25 avril 2007, à savoir cinq ans environ après le 9 juillet 2002, date de l’introduction du recours en annulation par le requérant. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant avait omis de solliciter la fixation d’une date d’audience dans un délai plus bref, la Cour rappelle que, même dans le cas où le tribunal de première instance aurait été tenu de donner priorité à l’affaire du requérant s’il l’avait demandé, le devoir de diligence dans l’administration de la justice incombe en premier lieu aux autorités compétentes (Philis c. Grèce (no 2), no 19773/92, 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, § 49, et Manios c. Grèce, no 70626/01, 11 mars 2004, § 28). Par conséquent, une éventuelle omission du requérant d’utiliser tout moyen pour accélérer la procédure ne supplée pas l’obligation de l’État d’organiser son système judiciaire de telle sorte que ses juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée de cinq ans et plus de dix mois pour une instance, écoulée en l’espèce.
25. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
29. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010, et Vassilios Athanasiou et autres, §§ 33-35, précité).
30. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53 et suivants de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative. La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif et ne prévoit pas que ce recours puisse être utilisé pour les affaires déjà terminées, comme en l’espèce, six mois avant son entrée en vigueur.
31. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame 24 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
34. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce et particulièrement de l’enjeu peu important du litige pour le requérant.
35. En l’espèce, la Cour note que le montant de l’amende contesté devant les juridictions administratives par le requérant s’élevait à 440 EUR environ. Il est évident que la somme réclamée par le requérant devant la Cour au titre du dommage moral est hors de proportion avec l’enjeu réduit du litige (voir, Jenik c. Autriche (déc.), nos 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08 et 48865/08, § 65, 20 novembre 2012, Fergadioti - Rizaki c. Grèce, no 27353/09, 18 avril 2013, § 27). Partant, la Cour considère que le constat de la violation des articles 6 § 1 et 13 constitue en l’espèce une satisfaction équitable suffisante (Athanasiadis et autres c. Grèce, no 34339/02, § 27, 28 avril 2005).
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande également 1 500 EUR, facture à l’appui, pour frais et dépens devant la Cour, ainsi que 187, 20 EUR pour frais et dépens engagés devant les juridictions internes.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000- XI). En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 350 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
3. Dit que le constat de la violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 350 EUR (trois cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Ledi
Bianku
Greffier adjoint Président