TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PEGOV ET AUTRES c. RUSSIE
(Requêtes nos 57019/08 et 57021/08, 7548/09, 7551/09, 7785/09, 10178/09, 10180/09, 10184/09, 10186/09, 10188/09, 10190/09 et 10374/09)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pegov et autres c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Helena Jäderblom,
présidente,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent douze Requêtes (nos 57019/08, 57021/08, 7548/09, 7551/09, 7785/09, 10178/09, 10180/09, 10184/09, 10186/09, 10188/09, 10190/09 et 10374/09) dirigées contre la Fédération de Russie et dont douze ressortissants russes (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Leurs noms ainsi que les dates d’introduction de leurs Requêtes respectives figurent en annexe au présent arrêt.
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Le 27 mars 2013, les Requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants résident tous à Saint-Pétersbourg.
5. À des dates différentes, une association régionale « les vétérans du service militaire - invalides du Tchernobyl » de Saint-Pétersbourg a saisi le tribunal d’arrondissement Oktyabrskiy de la même ville dans le but de voir accorder aux requérants les certificats d’incapacité leur ouvrant droit à un régime de retraite privilégié dont bénéficient les vétérans de la deuxième guerre mondiale.
A. Requêtes nos 57019/08 et 57021/08 introduites par M. Adrian Pegov et par M. Leonid Rudenko, respectivement
6. Le 9 juin 2006, le tribunal d’arrondissement Oktyabrskiy, s’appuyant sur l’interprétation combinée des différents actes législatifs et réglementaires, conclut que les requérants avaient droit aux certificats d’incapacité et ordonna au défendeur, le Commissariat militaire de la ville de Saint-Pétersbourg de les leur délivrer.
7. Le 12 juillet 2006, la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg, statuant sur l’appel du Commissariat militaire, annula le jugement du 9 juin 2006 au motif que le tribunal de première instance avait fait une interprétation trop extensive de la législation et renvoya l’affaire pour un nouvel examen.
8. À une date non spécifiée, les requérants déposèrent une demande en contrôle en révision devant le Présidium de la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg.
9. Le 4 octobre 2006, le Présidium de la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg annula l’arrêt rendu par la cour en appel le 12 juillet 2006 et restaura le jugement du tribunal d’arrondissement Oktyabrskiy du 9 juin 2006.
10. Le 9 juillet 2007, le Commissariat militaire déposa une demande de contrôle en révision à l’encontre de l’arrêt du Présidium de la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg et du jugement du tribunal d’arrondissement Oktyabrskiy devant la Cour Suprême de la Fédération de Russie.
11. Le 4 juillet 2008, la Cour Suprême fédérale annula les décisions de justice faisant l’objet du recours et rejeta l’ensemble des demandes des requérants. La Cour Suprême releva que la législation prévoyant le régime privilégié pour les vétérans de la deuxième guerre mondiale avait été adoptée bien avant la catastrophe de Tchernobyl et que, depuis, aucun acte législatif ou réglementaire n’était venu étendre le bénéfice de ce régime privilégié aux victimes de la catastrophe en question. En l’absence de dispositions spécifiques à cet égard dans la législation en vigueur, la demande des requérants devait donc être rejetée.
12. Le 10 octobre 2008, le Commissariat militaire annula les certificats d’incapacité des requérants délivrés en exécution de l’arrêt du Présidium de la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg et en informa le Fonds de pension.
13. À compter du 1er novembre 2008, le Fonds de pension restaura la retraite des requérants dans le montant qu’ils touchaient avant l’arrêt du Présidium de la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg.
B. Les autres Requêtes
14. Le 28 avril 2006, le tribunal d’arrondissement Oktyabrskiy accorda les demandes similaires introduites au nom et pour le compte des autres requérants.
15. Le 31 mai 2006, la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg confirma ce jugement en appel.
16. À des dates différentes en juillet et août 2006, le Commissariat militaire délivra aux requérants les certificats d’incapacité.
17. Le 30 mai 2007, le Commissariat militaire déposa une demande de contrôle en révision.
18. Le 29 août 2007, le Présidium de la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg décida de suspendre l’examen de cette demande en attendant l’issue d’une affaire similaire pendante devant la Cour Suprême fédérale.
19. Le 17 septembre 2008, le Présidium de la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg annula les décisions de justice rendues par le tribunal d’arrondissement Oktyabrskiy et par la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg et rejeta l’ensemble des demandes des requérants.
20. Les requérants continuent à ce jour à percevoir la retraite privilégiée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. La procédure de contrôle en révision, telle qu’elle existait entre 2003 et 2008, est résumée dans les précédents décisions et arrêts de la Cour (voir Denisov v. Russia (déc.), no 21823/03, 27 janvier 2007 et Sobelin et autres c. Russie, nos 30672/03, 30673/03, 30678/03, 30682/03, 30692/03, 30707/03, 30713/03, 30734/03, 30736/03, 30779/03, 32080/03 et 34952/03, § 34, 3 mai 2007).
22. Le 7 janvier 2008, la loi fédérale no 330-FZ du 4 décembre 2007 est entrée en vigueur. Les modifications de la procédure de contrôle en révision introduite par cette loi sont résumées dans la décision de la Cour rendue dans l’affaire Martynets c. Russie ((dec.), no 29612/09, 5 novembre 2009). Conformément aux dispositions transitoires contenues dans cette loi, les demandes de contrôle en révision présentées avant son entrée en vigueur devaient être examinées selon les dispositions applicables au moment de leur introduction (article 3 de ladite loi).
EN DROIT
I. JONCTION DES RequêteS
23. La Cour constate que dans leurs Requêtes les requérants se plaignent de l’annulation des décisions de justice internes définitives en leur faveur. Partant, compte tenu de la similitude des Requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, elle décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt (Kazakevich et 9 autres affaires « pensionnés militaires » c. Russie, nos 14290/03, 19089/04, 42059/04, 27800/04, 43505/04, 43538/04, 3614/05, 30906/05, 39901/05 et 524/06, § 15, 14 janvier 2010).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION EN RAISON DE L’ANNULATION DES DECISIONS INTERNES DEFINITIVES
24. Les requérants allèguent que l’annulation par la voie de contrôle en révision des décisions de justice définitives rendues en leur faveur a violé leur droit au procès équitable et leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellés dans leurs passages pertinents :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Article 1 du Protocole no 1 à la Convention
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle les déclare donc recevables.
B. Sur le fond
26. Le Gouvernement soutient que l’annulation des décisions judiciaires définitives dans les affaires des requérants avait pour but de corriger une erreur fondamentale dans l’application de la loi matérielle et de remédier ainsi à un déséquilibre créé au sein d’une catégorie sociale particulière.
27. Les requérants affirment que l’annulation des décisions judiciaires définitives rendues en leur faveur, n’étant pas motivée par des motifs substantiels et impérieux, a emporté une violation du principe de sécurité juridique et, dans les affaires de MM. Pegov et Rudenko, les a privés et, dans les autres affaires, pourrait à l’avenir les priver de l’opportunité de continuer à percevoir une retraire privilégiée.
1. Article 6 § 1
28. La Cour a déjà admis que la simple possibilité de rouvrir la procédure est prima facie compatible avec la Convention et que, dans certains cas, un jugement définitif et obligatoire peut être révisé (voir Petrov c. Russie, no 7061/02, § 17, 21 décembre 2006). Elle a cependant souligné que le pouvoir de révision ne doit pas s’exercer de manière arbitraire et que certaines circonstances propres à l’affaire pourraient révéler que la manière dont la réouverture a été utilisée a porté atteinte à l’essence même du procès équitable (voir Kourinny c. Russie, no 36495/02, § 26, 12 juin 2008 avec d’autres références). La Cour doit donc rechercher, dans chaque espèce, si les autorités ont fait usage de leur pouvoir de déclencher et de mener une instance en révision en ménageant, dans toute la mesure du possible, un juste équilibre entre les intérêts de l’individu et la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice (voir Prisyazhnikova et Dolgopolov c. Russie, no 24247/04, § 24, 28 septembre 2006).
29. En l’espèce, la Cour observe d’emblée que les actions en justice ont été exercées dans l’intérêt des requérants par une association régionale « les vétérans du service militaire - invalides du Tchernobyl », montrant clairement que l’enjeu de ces affaires dépassait les simples cas d’espèce mais visait à faire rentrer toute une catégorie sociale de personnes dans le cadre d’un autre régime de retraite. Elle relève ensuite qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, la question de savoir si les victimes de Tchernobyl pouvaient bénéficier du régime de retraite plus favorable prévu pour les vétérans de la deuxième guerre mondiale faisait controverse au sein des juridictions inférieures. C’est ce qui a amené notamment le Présidium de la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg à décider de surseoir à statuer sur l’affaire des requérants autres que MM. Pegov et Rudenko.
30. Il n’apparaît donc pas déraisonnable qu’une question prêtant à controverse au sein des juridictions inférieures soit portée à la connaissance de la juridiction suprême du pays, d’autant plus que l’objet du litige était une création purement prétorienne génératrice à terme d’une charge supplémentaire pour le budget de l’État.
31. Or, il s’avère qu’à cette époque, le seul moyen de voir trancher cette question par une juridiction suprême était la procédure de contrôle en révision, qui a donc été utilisée à cette fin par le Commissariat militaire (voir paragraphe 21 ci-dessus). Rien n’indique que ce recours, formé par le Commissariat militaire dans le délai prévu à cet effet par le Code, ait été exercé de manière abusive.
32. La Cour attache une importance particulière au fait que pendant toute la durée de la procédure, les requérants avaient continué à percevoir la retraite privilégiée en tant que titulaires des certificats d’invalidité. Ce n’est qu’une fois la question de l’applicabilité du régime de retraite privilégiée à la catégorie à laquelle ils appartenaient fut définitivement tranchée par la Cour Suprême fédérale, que le Fonds de pension, s’agissant de MM. Pegov et Rudenko, a restauré les paiements aux montants initialement dus aux requérants avant l’arrêt du Présidium de la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg. Quant aux autres requérants, aucune conséquence sur le plan patrimonial ne semble avoir été tirée pour eux de l’annulation d’une décision de justice définitive rendue en leur faveur. En tous cas, ceux-ci ne soutiennent pas le contraire.
33. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’en l’espèce, les autorités ont su ménager un juste équilibre entre les différents intérêts en présence dans la procédure de contrôle en révision conduite dans les affaires des requérants. Par conséquent, elle conclut à l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Article 1 du Protocole no 1 à la Convention
34. Quant au grief des requérants formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour note que les requérants n’ont pas été, et ne peuvent pas être, requis en vertu de la législation russe de restituer les sommes déjà perçues en exécution des arrêts du 4 octobre 2006 et du 28 avril 2006, tel que confirmé en appel le 31 mai 2006 (voir Kourinny, précitée, §§ 37 et 38 et Podrougina et Yedinov c. Russie (déc.), no 39654/07, 17 février 2009).
35. De plus, compte tenu de son constat au titre de l’article 6 de la Convention, la Cour considère que le grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention n’appelle pas un examen séparé de sa part.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA DUREE EXCESSIVE DE LA PROCEDURE
36. Les requérants, à l’exception de MM. Pegov et Rudenko, se plaignent également d’une violation de leur droit à voir leur cause jugée dans un délai raisonnable. La Cour note que l’ensemble de la procédure a duré moins de trois ans pour trois degrés de juridiction (voir, parmi d’autres, Biryukov c. Russie (déc.), no. 63972/00, 9 décembre 2004), ce qui n’apparaît pas déraisonnable.
37. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes recevables quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’annulation des décisions de justice internes définitives favorables aux requérants et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Marialena
Tsirli Helena Jäderblom
Greffière adjointe Présidente
Annexe
Requête No |
Introduite le |
Requérant Date de naissance |
|
1. |
57019/08 |
11/11/2008 |
Adrian Aleksandrovich PEGOV 14/01/1938
|
2. |
57021/08 |
11/11/2008 |
Leonid Korneyevich RUDENKO 14/11/1928
|
3. |
7548/09 |
21/01/2009 |
Yuriy Konstantinovich MATVEYEV 28/06/1939
|
4. |
7551/09 |
21/01/2009 |
Yuriy Iosifovich KUTIKOV 27/12/1939
|
5. |
7785/09 |
21/01/2009 |
Vladimir Alekseyevich MOSKALENKO 24/07/1938
|
6. |
10178/09 |
22/01/2009 |
Valeriy Pavlovich SOSNIN 25/02/1941
|
7. |
10180/09 |
22/01/2009 |
Yevgeniy Anatolyevich LUPPOV 22/06/1933
|
8. |
10184/09 |
22/01/2009 |
Valeriy Aleksandrovich KAZAK 04/12/1937
|
9. |
10186/09 |
22/01/2009 |
Mikhail Kuzmich SARANTSEV 26/01/1939
|
10. |
10188/09 |
22/01/2009 |
Valeriy Nikolayevich SUDAKOV 07/03/1940
|
11. |
10190/09 |
22/01/2009 |
Viktor Petrovich KRASNOV 07/11/1932
|
12. |
10374/09 |
22/01/2009 |
Yuriy Dmitriyevich SMIRNOV 29/09/1938
|