DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE C.W. c. SUISSE
(Requête no 67725/10)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire C.W. c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 67725/10) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. C.W. (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 octobre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
2. Le requérant a été représenté par Me Tomas Poledna, avocat à Zürich. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann, de l’Office fédéral de la Justice.
3. Le requérant allègue notamment que la décision de prolonger la mesure institutionnelle thérapeutique dont il était objet n’était pas justifiée, car elle n’avait plus de rapport avec les faits à l’origine de sa condamnation et, d’autre part, elle était arbitraire car elle ne reposait pas sur une expertise psychiatrique récente.
4. Le 12 juin 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1963 et réside à Rheinau.
A. La procédure pénale contre le requérant
6. En 1989, le requérant fut diagnostiqué d’une schizophrénie paranoïde. En 1994, et une seconde fois en 1999, il blessa gravement sa mère avec un marteau et une hache. Dans une expertise psychiatrique, en date du 20 septembre 1999, deux médecins psychiatres constatèrent que le requérant nécessitait un traitement consistant en la prise de médicaments et des entretiens thérapeutiques. Dans son expertise complémentaire du 30 décembre 1999, l’un des deux psychiatres précisa que le risque de rechute dépendait essentiellement du contrôle thérapeutique des symptômes, en particulier hallucinatoires, considérés comme dangereux, et préconisa une prise de médicaments constante et contrôlée.
7. Après avoir également attaqué un agent de police en 2001, le requérant fut placé auprès de la clinique psychiatrique Königsfelden, dans le Canton d’Aargau, et ensuite transféré au Centre de psychiatrie légale de Rheinau (le « Centre de Rheinau »), dans le Canton de Zürich : un établissement spécialisé dans le traitement des délinquants souffrant de troubles psychiatriques.
8. Le 11 septembre 2001, le Tribunal d’arrondissement de Baden (canton d’Argovie) condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à une amende de 600 francs suisses (CHF) pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que dommages mineurs à la propriété. La peine d’emprisonnement fut suspendue au profit d’une « mesure thérapeutique institutionnelle » sur la base de l’ancien article 43 du Code pénal (« CP »), remplacé par l’article 59 CP le 1er janvier 2007. Le Tribunal d’arrondissement de Baden fonda sa décision notamment sur l’expertise du 20 septembre 1999, sur une deuxième expertise du 30 décembre de la même année et sur les dépositions du médecin traitant du requérant.
9. Les recours du requérant et du
parquet du canton d’Argovie furent rejetés par le Tribunal cantonal d’Argovie (le
« Tribunal cantonal ») le
27 juin 2002.
B. La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle
10. Le 15 mai 2007, à l’expiration de la durée initiale de la mesure, le Département de l’économie et de l’intérieur du Canton d’Argovie refusa la libération conditionnelle du requérant et exigea le renouvellement de la mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans. Le requérant sollicita de son côté une prolongation de la mesure pour deux ans maximum.
11. Par arrêt du 21 octobre 2008, le Tribunal d’arrondissement de Baden prolongea la mesure thérapeutique institutionnelle mais seulement jusqu’au 31 décembre 2010, considérant qu’une prolongation de cinq ans ne serait pas proportionnée. Il se fonda sur les conclusions d’un rapport d’expertise établi par le Centre de Rheinau du 8 juillet 2008 et consigné par les Drs H., médecin chef, et S., ainsi que par le médecin assistant Z. Ces conclusions furent confirmées dans un nouveau rapport d’expertise, en date du 30 juillet 2009, co-signé par les Drs H. et S.
12. Le 20 août 2009, le Tribunal cantonal admit le recours du parquet du Canton d’Argovie tendant à ce que la mesure soit prolongée de cinq ans et la prolongea par conséquent jusqu’au 1er juin 2012.
13. Le 26 février 2010, sur recours du requérant, le Tribunal fédéral annula le jugement du Tribunal cantonal du 20 août 2009. Le Tribunal fédéral constata que l’instance inférieure avait violé le principe de la proportionnalité en ne prenant pas en considération la possibilité qu’une prolongation de moins de cinq ans puisse être suffisante pour atteindre le but visé. L’affaire fut renvoyée devant le Tribunal cantonal.
14. Le 11 mars 2010, le Tribunal cantonal décida de demander un rapport au Centre de Rheinau sur la question de la proportionnalité et de la nécessité d’une prolongation de la mesure pour une durée de cinq ans. Dans leur réponse, en date du 16 mars 2010, les Drs H. et S. confirmèrent les conclusions de l’expertise détaillée faite en 2008 et expliquèrent qu’à leurs yeux un nouveau rapport d’expertise complet n’était pas nécessaire en considération du fait que l’état du requérant ne s’était pas amélioré. Ils restaient de l’avis que le requérant devait faire l’objet d’une thérapie à long terme en milieu fermé et que, par conséquent, le prolongement pour cinq ans de la mesure institutionnelle s’imposait. Afin d’éviter tout soupçon de partialité, les Drs H. et S. suggérèrent au Tribunal cantonal d’ordonner, le cas échéant, une expertise externe. Au vu de l’avis exprimé par les Drs H. et S., le Tribunal cantonal estima qu’une nouvelle expertise n’était pas nécessaire et se fonda, dans son arrêt du 19 avril 2010, principalement sur les rapports médicaux de juillet 2008 et juillet 2009. Le tribunal confirma les conclusions auxquelles il était parvenu dans son arrêt du 20 août 2009 et maintint la décision de prolonger la mesure institutionnelle de cinq ans. Il argua que les rapports médicaux établis indiquaient qu’une hospitalisation de moins de cinq ans ne serait pas suffisante pour un développement positif de l’état de santé du requérant.
15. Le 4 juin 2010, le requérant interjeta un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. Selon lui, la prolongation de la mesure de cinq ans n’était pas proportionnée. En n’ordonnant pas une expertise externe et en se fondant sur les rapports médicaux de 2008 et 2009, le Tribunal cantonal aurait agi arbitrairement et violé le droit du requérant d’être entendu. La prolongation de la mesure en violation du principe de proportionnalité contrevenait à son droit à la liberté protégé par l’article 31 § 1 de la Constitution et par l’article 5 § 1 de la Convention.
16. Le 4 octobre 2010, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant. Il considéra que l’instance inférieure n’était pas obligée d’ordonner une expertise extérieure. Le requérant n’avait pas démontré qu’une telle expertise été nécessaire et le Tribunal cantonal avait suffisamment établi le risque que le requérant constituait pour l’ordre et la sécurité publics. La décision du Tribunal cantonal n’était pas arbitraire et ne violait pas le droit du requérant d’être entendu. En ce qui concerne la proportionnalité de la prolongation de la mesure, le Tribunal fédéral considéra que l’instance inférieure avait suffisamment justifié sa conclusion que seul le maintien hospitalier pendant cinq ans aurait permis d’atteindre un degré de guérison ou de stabilisation pouvant laisser envisager la libération conditionnelle du requérant. La maladie du requérant ne pouvait pas être distinguée de la question du risque qu’il représentait. La prolongation de la mesure n’était donc pas disproportionnée et ne violait ni l’article 31 § 1 de la Constitution, ni l’article 5 § 1 de la Convention.
C. Développements ultérieurs
17. Après l’introduction de sa requête, le requérant a informé la Cour qu’en juillet 2012, à l’expiration de la période de cinq ans, objet des décisions litigieuses, le Tribunal d’arrondissement de Baden avait prononcé une nouvelle extension de la mesure institutionnelle, cette fois-ci de trois ans. Dans sa décision, le tribunal n’avait suivi ni les conclusions du procureur, qui avait demandé une prolongation de cinq ans, ni celles du requérant, qui avait demandé une prolongation de deux ans. La décision s’appuyait sur un nouveau rapport d’expertise psychiatrique, établi le 25 juillet 2011 par le Dr K., une psychiatre externe. Le Dr K. avait confirmé pour l’essentiel les diagnostiques précédents et préconisé, une nouvelle fois, une thérapie en milieu fermé afin de garantir la prise régulière de médicaments et un encadrement étroit.
Le requérant décida de ne pas faire appel de cette décision pour ne pas compromettre ses chances de transfert vers un hôpital psychiatrique.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le Code pénal du 21 décembre 1937 (version en vigueur au moment de la décision litigieuse)
Chapitre 2 Mesures
Section 1 Mesures thérapeutiques et internement
Article 56 (principes)
« 1 Une mesure doit être ordonnée :
a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions ;
b. si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et
c. si les conditions prévues aux art[icles] 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art[icles] 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art[icle] 65, le juge se fonde sur une expertise (...)
4 Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art[icle] 64, al[inéa] 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière.
4bisSi l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière. (...) »
Article 59 (Mesures thérapeutiques institutionnelles. Traitement des troubles mentaux)
« 1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes :
a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. »
2 Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.
3 Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.
4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. »
Article 62d (examen de la libération et de la levée de la mesure)
« 1 L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.
2 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art[icle] 64, al[inéa] 1, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière. »
Article 64 (Internement. Conditions et exécution)
« 1 Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si :
a. en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre, ou
b. en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art[icle] 59 semble vouée à l’échec (...) »
B. Jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral
18. Dans un arrêt du 8 janvier 2009 (ATF 135 IV 139), le Tribunal fédéral s’est notamment exprimé ainsi :
Consid. 2.1 :
« Contrairement à l’ancien droit, le traitement thérapeutique institutionnel ne saurait être maintenu sans examen au-delà de la durée de cinq ans. Plutôt, après l’écoulement de cette durée, cette mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle s’avère encore nécessaire et apte, notamment au vu de l’état psychologique de la personne concernée et du risque de récidive, la mesure peut être prolongée chaque fois pour cinq ans au maximum. A ce propos, au-delà de l’examen ordinaire de l’indication de la mesure, le principe de la proportionnalité mérite une attention accrue puisque la prolongation de la mesure a un caractère exceptionnel qui doit être motivé spécialement. Pourtant, un examen par un expert n’est pas impérativement requis (...) »
Consid. 2.4:
« Si comme en l’occurrence les conditions légales sont réunies, le tribunal compétent peut prolonger la mesure selon la teneur de la loi chaque fois pour cinq ans au maximum. De cette formulation il découle d’abord que la prolongation de la mesure ne doit pas impérativement être ordonnée, même si les conditions de l’art. 59 al. 4 CP sont données (« Kann-Vorschrift »). Le tribunal devra peser si le danger émanant de la personne concernée peut justifier l’atteinte à ses droits fondamentaux liée à la prolongation de la mesure. A cet égard, seul le danger de délits relativement graves peut justifier une prolongation. (...). Le principe de la proportionnalité ne doit pas seulement être observé pour ordonner une prolongation de la mesure mais aussi concernant sa durée (art. 56 al. 2 CP). Selon la teneur de la loi, (...), la mesure ne peut être prolongée que pour cinq ans au plus. Il s’ensuit sans équivoque que dans un cas donné une prolongation d’une durée inférieure à cinq ans peut également entrer en ligne de compte. (art. 56 al. 2 CP). »
Consid. 2.2.1 :
« La possibilité prévue par la loi pour prolonger des mesures se rattache par conséquent à deux conditions. La prolongation requiert d’abord que les conditions pour une libération conditionnelle selon l’art. 62 CP ne soient pas encore remplies, c’est-à-dire qu’il ne peut encore, de façon prospective, être établi de pronostic favorable pour l’auteur ».
Consid. 2.3.1 :
« Afin de prolonger une mesure institutionnelle, il faut en plus, au sens de l’art. 59 al. 4 CP, qu’il puisse être prévu que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
19. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que sa détention dans le Centre de Rheinau ne reposait pas sur une base légale valable, parce que l’article 59 al. 4 CP n’en définissait pas clairement les conditions et n’était pas suffisamment prévisible dans son application.
20. Invoquant l’article 5 § 1 a) et e), le requérant allègue, d’une part, que la prolongation de cinq ans de la mesure institutionnelle dont il faisait l’objet n’était pas justifiée car il n’existait plus de lien de causalité suffisant avec la condamnation initiale et, d’autre part, que cette décision violait le principe de proportionnalité et était arbitraire car elle avait été ordonnée en l’absence d’une expertise indépendante censée permettre une réévaluation de sa dangerosité.
21. L’article 5 § 1 de la Convention, dans ses passages pertinents, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...)
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
(...) »
A. Arguments des parties
1. Le requérant
22. En premier lieu, le requérant considère que l’article 59 al. 4 CP, qui permet la prolongation illimitée d’une mesure thérapeutique institutionnelle en établissement fermé ne constitue pas une base légale suffisante pour une privation de liberté de cette nature. Il allègue que cette disposition n’énumérerait pas de manière suffisamment précise les conditions permettant au juge de prononcer une telle mesure, engendrant de ce fait une insécurité juridique inacceptable pour le détenu. Selon lui, le simple critère de la dangerosité, tel qu’il figure à l’article 59 al. 4 CP, ne répondrait pas aux exigences de la Convention, y compris dans l’interprétation qui en a été faite par le Tribunal fédéral à la lumière du principe constitutionnel de proportionnalité. Le requérant compare la rédaction de l’article 59 al. 4 CP avec celle de l’article 64 CP, qui énumère limitativement les infractions pouvant justifier une mesure d’internement à temps indéterminé, y compris une mesure d’internement à vie, et exige par ailleurs que soit établie la probabilité que l’auteur de l’infraction commette de nouvelles infractions de même nature. Selon lui, l’article 59 al. 4 CP devrait formuler des critères plus spécifiques concernant la procédure d’évaluation de la dangerosité de la personne concernée, tels que, par exemple, l’obligation de prendre en considération une expertise indépendante.
23. En deuxième lieu, le requérant soulève la question du lien temporel entre sa condamnation initiale et la privation de liberté qu’il subissait au moment de la décision litigieuse. Selon lui, l’arrêt du Tribunal cantonal du 19 avril 2010, prolongeant la mesure institutionnelle pour cinq, ans reposait sur des motivations insuffisantes quant à sa dangerosité réelle, au vu du temps passé depuis les faits délictueux à l’origine de la mesure. Cet arrêt s’appuyait sur le rapport de juillet 2008 établi par le Centre de Rheinau, qui contenait essentiellement des conclusions sur l’évolution de la thérapie et que le même centre se contenta de confirmer sommairement le 16 mars 2010. Or, le requérant considère que le tribunal aurait dû ordonner une expertise indépendante, comme d’ailleurs le suggérait le Dr H., lui-même, dans son avis du 16 mars 2010. Cette expertise aurait dû permettre au juge de procéder à une réévaluation de la dangerosité du requérant et des risques de récidive. A l’appui de ses prétentions, le requérant souligne que la nouvelle expertise réalisée le 25 juillet 2011 donnerait de lui « une image différente » en relevant qu’il avait entre-temps réussi à accepter sa maladie et « décrit - de son mieux - sa perception des infractions commises lors des attaques psychotiques ». Cette dernière expertise exprimait par ailleurs quelques réserves sur les choix thérapeutiques du Centre de Rheinau et confirmait qu’un traitement par médicaments permettrait de réduire de manière considérable les risques de récidive en ce qui concerne les délits violents. Enfin, il conviendrait de se référer également à l’expertise du 20 septembre 1999 qui, selon le requérant, excluait qu’il puisse représenter un danger pour la société en général car les risques de récidive étaient liés à des délires psychotiques portant sur des personnes de son entourage, en particulier les membres de sa famille.
En substance, le requérant conclut que si elles avaient demandé une expertise indépendante, les autorités nationales auraient pu disposer d’éléments suffisants pour ordonner une mesure plus clémente que la prolongation de sa mesure institutionnelle pour cinq ans.
2. Le Gouvernement
24. Le Gouvernement rappelle que selon l’article 62 CP, une personne objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle, prononcée sur la base de l’article 59 CP, peut bénéficier d’une libération conditionnelle dès que son état le justifie. Le juge peut à tout moment lever la mesure ou la remplacer par une autre mesure mieux à même d’empêcher cette personne de commettre d’autres infractions en relation avec son état et une décision à cet égard doit être prise sur demande ou d’office au moins une fois par an.
25. En ce qui concerne la légalité de la mesure dont a été objet le requérant, le Gouvernement considère qu’en stipulant que le critère déterminant est celui de la dangerosité, qui doit être interprété à la lumière du principe constitutionnel de proportionnalité, la loi, d’une part, offre suffisamment de « guidance » aux autorités compétentes et, d’autre part, permet aux personnes concernées de prévoir avec un degré de précision suffisant l’application de ce type de mesures à leur encontre. Selon le Gouvernement, la décision d’appliquer une mesure thérapeutique institutionnelle à un délinquant atteint de troubles psychiques est une décision difficile qui doit être prise au cas par cas et pour laquelle une plus grande précision législative ne serait ni possible, ni souhaitable. Il relève, à cet égard, que l’évolution de la dangerosité d’un individu ne peut être établie a priori et que, par conséquent, la date de la libération effective ne saurait être déterminée au début d’une mesure de ce type.
26. En ce qui
concerne la justification de la décision de prolonger la mesure
institutionnelle en l’espèce, le Gouvernement rappelle que, le
11 mars 2010, le Tribunal cantonal avait demandé au Centre de Rheinau un
rapport indiquant si, au vu de l’état du requérant, il était opportun de
prolonger de cinq ans la mesure institutionnelle. Dans sa réponse du
16 mars 2010, le Centre de Rheinau avait confirmé l’évaluation faite en juillet
2008 et réitéré sa proposition de prolonger la mesure de cinq ans. Le
Gouvernement considère que le Tribunal cantonal avait examiné « très en
détail » les différents rapports dont il disposait et retrace longuement
le raisonnement fait par le tribunal dans son arrêt du 19 avril 2010. Selon
lui, le critère retenu par le Tribunal cantonal fut la dangerosité du requérant
qui, comme l’admettrait le requérant lui-même, dépendait du degré de
stabilisation de sa maladie.
27. Pour ce qui est de la décision du Tribunal cantonal de ne pas ordonner une expertise indépendante, le Gouvernement rappelle que si le Centre de Rheinau avait suggéré une telle possibilité, ce n’était pas pour procéder à une meilleure appréciation de l’état de santé du requérant mais pour éviter toute apparence de partialité. Selon lui, il ressort clairement des différents rapports de thérapie pris en considération par le Tribunal cantonal que, au vu de l’état du requérant, il aurait été dangereux de mettre un terme à la mesure institutionnelle. Il rappelle que la loi suisse ne prévoit pas l’obligation de procéder à la réalisation d’une expertise tierce dans des situations de ce type et considère qu’une telle démarche aurait prolongé ultérieurement la procédure. Le Gouvernement souligne également que, devant les juridictions nationales, y compris le Tribunal fédéral, le requérant n’avait pas contesté la validité des rapports de thérapie de 2008 et de 2009 et n’avait allégué aucun manquement aux règles de déontologie de la part des auteurs de ces rapports.
28. Par ailleurs, le Gouvernement relève qu’une prolongation de cinq ans d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne signifie nullement que la personne concernée doive rester en milieu fermé, quoi qu’il arrive, pour la totalité de cette période, car le maintien de la mesure dépend de l’évolution de l’état de santé de la personne et sa libération conditionnelle reste possible à tout moment.
29. Enfin, le Gouvernement souligne que l’expertise réalisée en 2011 par le Dr K. a confirmé les diagnostiques précédents, préconisant un traitement sous contrôle en milieu fermé, et constitue donc la preuve de la justesse de la décision litigieuse.
B. Appréciation de la Cour
30. La Cour
note que le requérant soulève essentiellement deux griefs. D’une part, il se
plaint de l’insuffisance de base légale de la décision de prolonger la mesure
institutionnelle dont il faisait l’objet, considérant que l’article 59 al. 4 CP
ne définissait pas clairement les conditions de sa détention et n’était pas
suffisamment prévisible dans son application. D’autre part, il soutient que la
décision du Tribunal cantonal du
19 avril 2010, ordonnant la prolongation de la mesure institutionnelle pendant cinq
ans, n’était plus justifiée au regard de la décision initiale de placement.
1. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
2. Sur le fond
a) Rappel des principes généraux
32. Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 de la Convention renferment une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté ; une privation de liberté n’est donc pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs. Le fait qu’un motif soit applicable n’empêche toutefois pas nécessairement qu’un autre le soit aussi ; une privation de liberté peut, selon les circonstances, se justifier sous l’angle de plus d’un alinéa (M. c. Allemagne, no 19359/04, § 86, 17 décembre 2009).
33. Il est en outre bien établi dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 1 que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (voir, Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 67, CEDH 2008 ; M. c. Allemagne, précité, § 90 ; et aussi Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 116, CEDH 2008, et Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI). Ce terme impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi ; il la veut compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 63, CEDH 2002-IV ; Kafkaris précité, § 116). La « qualité de la loi » implique qu’une loi nationale autorisant une privation de liberté soit suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application afin d’éviter tout danger d’arbitraire (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III, Nasroulloïev c. Russie, no 656/06, § 71, 11 octobre 2007, et Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 76, 9 juillet 2009). Le critère de « légalité » fixé par la Convention exige donc que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen - en s’entourant au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (voir M. c. Allemagne, précité, § 90 ; et aussi Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil 1998-VII, et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 52, CEDH 2000-III).
34. Toutefois, l’observation de la législation nationale ne suffit pas ; l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33 ; Saadi c. Royaume-Uni précité, § 67, et Mooren précité, § 72 ; M. c. Allemagne, précité § 90)
35. Par la notion de « condamnation » au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, il faut entendre à la fois une déclaration de culpabilité, consécutive à l’établissement d’une infraction et l’infliction d’une peine ou autre mesure privative de liberté (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 100, série A no 39 ; Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 35, série A no 50 ; M. c. Allemagne, précité, § 87). L’alinéa a) de l’article 5 § 1 n’implique pas un simple ordre chronologique de succession entre la condamnation et la mesure, mais un lien de causalité suffisant. Un internement régulier à l’origine peut donc devenir incompatible avec l’article 5 § 1 a) au cas où une décision de ne pas libérer se fonderait sur des motifs incompatibles avec les objectifs visés par la décision initiale (M. c. Allemagne, précité, § 88). Une décision de maintenir une personne en détention pour des raisons de sécurité ne satisfait pas au critère requis pour une « condamnation » aux fins de l’article 5 § 1 a) car elle n’est pas liée à un constat de culpabilité d’une infraction (M. c. Allemagne, précité, § 96).
36. Selon l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention d’une personne peut se justifier « lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ». La mesure ne se prête pas à une politique de prévention générale dirigée contre une personne, mais seulement pour empêcher une infraction concrète et déterminée (M. c. Allemagne, précité, §§ 89 et 102).
37. En ce qui concerne la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux, un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (voir parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, précité, § 39, série A no 33 ; Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 45, CEDH 2000-X ; Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 114, CEDH 2008). A ce propos, aucune privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l’article 5 si elle a été décidée sans que l’on ait demandé l’avis d’un médecin expert. Toute autre approche reste en deçà de la protection requise contre l’arbitraire (Filip c. Roumanie, no 41124/02, § 57, 14 décembre 2006 ; Cristian Teodorescu c. Roumanie, no 22883/05, § 67, 19 juin 2012). Concernant les qualifications du médecin expert, la Cour considère en général que les autorités nationales sont mieux placées qu’elle pour en apprécier (voir, mutatis mutandis, Sabeva c. Bulgarie, no 44290/07, § 58, 10 juin 2010 ; Witek c. Pologne, no 13453/07, § 46, 21 décembre 2010 ; Biziuk v. Pologne (no 2), no 24580/06, § 47, 17 janvier 2012), mais elle a déjà relevé que, dans certains cas particuliers, et notamment lorsque la personne internée n’avait pas d’antécédents de troubles psychiques, il était indispensable que l’évaluation fût menée par un expert psychiatre (Luberti c. Italie, 23 février 1984, § 29, série A no 75 ; C.B. c. Roumanie, no 21207/03, § 56, 20 avril 2010 ; Ťupa c. République tchèque, no 39822/07, § 47, 26 mai 2011).
38. En outre, l’expertise doit être suffisamment récente pour permettre aux autorités compétentes d’apprécier la condition clinique de la personne concernée au moment où la demande de libération est prise en considération. Dans l’affaire Herz c. Allemagne (no 44672/98, § 50, 12 juin 2003), par exemple, la Cour a considéré qu’une expertise psychiatrique datant d’un an et demi ne suffisait pas à elle seule pour justifier une mesure privative de liberté (voir également, mutatis mutandis, H.W. c. Allemagne, no 17167/11, § 114, 19 septembre 2013).
b) Applications de ces principes au cas d’espèce
i. Sur l’insuffisance de base légale de la décision litigieuse
39. La Cour relève d’emblée que la prolongation de la mesure institutionnelle dont le requérant faisait l’objet avait été décidée en application de l’article 59 CP, qui constitue une disposition spécifique du droit pénal suisse régissant explicitement le type de détention subie par le requérant (voir, a contrario, Weber c. Suisse, no 3688/04, §§ 33-36, 26 juillet 2007, et Borer c. Suisse, no 22493/06, § 45, 10 juin 2010).
40. En son aliéna 4, cette disposition donne à l’autorité judiciaire compétente la possibilité de prolonger une mesure au-delà du terme initial de cinq ans et par périodes de cinq ans maximum, le critère déterminant étant le risque que la personne concernée puisse commettre, une fois libérée, de nouveaux crimes ou délits « en relation avec son trouble mental » (voir « droit interne pertinent » ci-dessus).
41. Selon le requérant, ce critère ne serait pas suffisamment précis car il ne permettrait pas de prévoir le degré de dangerosité à partir duquel une telle mesure serait prorogée. Il allègue notamment que la rédaction de l’article 59 al. 4 CP permettrait de maintenir la mesure thérapeutique institutionnelle pratiquement à temps indéterminé, l’apparentant ainsi à une mesure d’internement prévue à l’article 64 al. 1 CP. Or, le requérant souligne que les infractions justifiant une mesure d’internement sont limitativement énumérées à l’article 64 al. 1, tandis que la formulation de l’article 59 al. 4 est beaucoup plus générale et ne comprendrait aucun critère déterminant pour entreprendre l’évaluation quant à une éventuelle dangerosité future de la personne concernée. Cette disposition souffrirait donc d’un manque de précision incompatible avec l’exigence de prévisibilité de l’article 5 § 1 de la Convention.
42. La Cour ne
partage pas cet avis. D’une part, elle relève que, selon l’article 64, al. 1 b)
CP, la mesure spécifique d’internement est précisément destinée à s’appliquer
dans les cas où il est « sérieusement à craindre » qu’une mesure
thérapeutique appliquée en vertu de l’article 59 du même code « semble
vouée à l’échec ». Contrairement à ce qui est prévu à
l’article 59 pour les mesures institutionnelles, dont la durée initiale ne peut
excéder cinq ans, une mesure d’internement ne souffre pas de limitations de
durée. L’article 64 al. 1 bis CP prévoit même la possibilité, pour le
juge, d’ordonner un internement à vie si la thérapie « semble, à longue
échéance, vouée à l’échec ». Les situations justifiant une mesure
institutionnelle sur la base de l’article 59 sont donc déjà en partie
délimitées par rapport à celles ouvrant la voie à une mesure d’internement :
il s’agit des cas où les infractions commises sont moins graves et pour
lesquelles une thérapie a plus de chances de succès.
D’autre part, la Cour considère, comme le Gouvernement, qu’en lisant l’article 59 CP à la lumière de l’article 56 al. 3 CP, il apparaît clairement que l’évaluation de la dangerosité de la personne objet de la mesure institutionnelle n’est pas laissée à la seule appréciation du juge mais doit s’appuyer sur une expertise établissant notamment la nécessité et les chances de succès d’un traitement ainsi que les risques que la personne concernée commette d’autres infractions et la nature de ces infractions. La décision doit donc être prise au cas par cas, sur la base d’une expertise dont la nature est clairement définie par la loi, sans pour autant que celle-ci ne lui impose une forme ou un contenu particulier, ce qui d’ailleurs est également le cas de l’expertise exigée dans le cadre des mesure d’internement prévues à l’article 64 CP, y compris en cas d’internement à vie, dont le requérant s’inspire dans ses observations. La seule différence entre l’article 59 et l’article 64, à cet égard, réside dans la qualité de l’expert qui, dans le cadre d’une mesure d’internement, ne doit pas avoir traité l’auteur de l’infraction ou s’en être occupé auparavant d’aucune manière, ce qui n’a pas d’incidence sur la prévisibilité de la mesure.
43. La Cour partage, par ailleurs, l’argument du Gouvernement selon lequel l’évaluation de la dangerosité d’une personne atteinte de troubles de la personnalité et le suivi de l’évolution de son état en fonction des thérapies auxquelles elle est soumise ne peut se faire qu’au cas par cas et se prête mal à un exercice de schématisation détaillée par le législateur.
44. Au vu de ce qui précède la Cour considère que la rédaction de l’article 59 CP, lu en combinaison avec les articles 56 et 64 CP, est suffisamment précise pour assurer le degré de prévisibilité exigé par l’article 5 § 1 de la Convention. La décision du Tribunal cantonal de renouveler pour cinq ans la mesure institutionnelle dont faisait l’objet le requérant reposait par conséquent sur une base légale suffisante.
ii. Sur la justification de la décision litigieuse
45. La Cour note que la décision litigieuse de prolonger pour cinq ans la mesure institutionnelle appliquée au requérant fut prise par le Tribunal cantonal le 19 avril 2010. Cette décision se fondait sur l’avis que les Drs H. et S. avaient exprimé dans leur courrier du 16 mars 2010. Ces derniers avaient confirmé les conclusions du rapport de thérapie établi par le Centre de Rheinau en juillet 2008 et avaient expliqué qu’à leurs yeux un nouveau rapport d’expertise n’était pas nécessaire en considération du fait que l’état du requérant ne s’était pas amélioré. Ils avaient maintenu l’avis que le requérant devait faire l’objet d’une thérapie à long terme en milieu fermé et que, par conséquent, le prolongement pour cinq ans de la mesure institutionnelle s’imposait (voir paragraphe 14 ci-dessus). En même temps, les Drs H. et S. avaient suggéré au Tribunal cantonal d’ordonner le cas échéant une expertise externe afin d’éviter de donner au requérant une impression de partialité.
46. Le requérant soutient, en substance, qu’étant donné l’affaiblissement du lien temporel entre sa condamnation initiale et le prolongement litigieux de la mesure institutionnelle dont il faisait l’objet, le juge aurait dû ordonner une réévaluation complète de sa dangerosité et aurait dû la confier à un médecin indépendant.
47. La Cour rappelle que dans l’affaire
Dörr c. Allemagne (déc.)
no 2894/08, 22 janvier 2013), elle avait accepté une décision de
maintenir une personne en rétention de sûreté alors que la dernière expertise
médicale sur laquelle se fondait cette décision datait de six ans, dans la
mesure où les troubles relevés dans cette expertise avaient été confirmés par
le psychologue de l’établissement au sein duquel la personne était internée.
Cependant, dans l’arrêt Ruiz Rivera c. Suisse (no 8300/06, 18 février 2014), la Cour a conclu qu’un refus de libération à l’essai d’une personne internée pour motifs psychiatriques, en l’absence d’un avis médical tiers récent, violait l’article 5 § 4 de la Convention. En l’espèce, l’autorité judiciaire avait basé sa décision sur une expertise psychiatrique datant de plus de trois ans, dont les conclusions avaient été confirmées par les deux psychologues de l’établissement où était interné le requérant. Mais, à la différence de l’affaire Dörr, dans l’affaire Ruiz Rivera, le refus du requérant de suivre la thérapie qui lui avait été prescrite était dû à la rupture du lien de confiance avec le personnel de l’établissement qui l’accueillait et à la situation de blocage qui en avait suivi. La Cour a considéré que, dans ces conditions, et afin de s’informer avec le plus de précision possible sur l’état mental du requérant au moment de sa demande de libération à l’essai, l’administration pénitentiaire et le juge cantonal auraient dû, au moins, tenter d’obtenir un avis médical tiers (Ruiz Rivera, précité, § 64).
48. Dans la présente affaire, il est vrai que la décision litigieuse s’appuyait sur l’avis des psychiatres du Centre de Rheinau au sein duquel le requérant suivait sa thérapie mais cette circonstance, à elle seule, ne soulève pas de problème sous l’angle de l’article 5 de la Convention. Il y a lieu de souligner que le requérant ne soutenait ni que le lien de confiance avec son équipe soignante était rompu, ni que les diagnostics quant à la réalité de sa maladie étaient erronés, ni que le traitement médicamenteux qu’il suivait au Centre de Rheinau n’était pas adapté. Ses divergences avec l’équipe soignante, dont il ne contestait et ne conteste nullement l’impartialité et le respect des règles de déontologie, ne portaient pas sur le bien-fondé de la mesure institutionnelle mais essentiellement sur sa durée (voir paragraphe 10 ci-dessus). La Cour note d’ailleurs que, même lors de la dernière procédure devant le Tribunal d’arrondissement de Baden, en juillet 2012, le requérant ne contesta pas la mesure en tant que telle mais se limita à demander une prolongation de deux ans au lieu de cinq (voir paragraphe 17 ci-dessus).
49. Dans ces
conditions, le Tribunal cantonal, dans son arrêt du
19 avril 2010, pouvait valablement s’appuyer sur l’avis des Drs H.
et S. et les rapports d’expertise psychiatrique de 2008 et 2009 afin d’établir quelle
devait être la durée de thérapie en milieu fermé mieux à même de limiter les
risques de récidive liés à l’état de santé du requérant. Aux yeux de la Cour,
en l’absence de contestation caractérisée quant à la validité scientifique et déontologique
de cet avis et des rapports d’expertise psychiatriques de 2008 et 2009, un avis
médical tiers n’était pas nécessaire.
50. Par
conséquent, comme le Tribunal fédéral, dans son arrêt du
4 octobre 2010, par ailleurs amplement motivé, la Cour ne relève aucune trace d’arbitraire
dans l’arrêt du Tribunal cantonal.
51. Au vu de ce qui précède et dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
52. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant invoque un prétendu manque de motivation de l’arrêt du Tribunal fédéral qui aurait violé son droit à un procès équitable. Il se plaint de ce que le Tribunal fédéral, en confirmant l’arrêt cantonal, n’aurait pas expliqué en quoi la prolongation de cinq ans de la mesure institutionnelle était proportionnée et nécessaire à la prévention de la commission de futures infractions. Il allègue que le simple renvoi au rapport médical ne saurait constituer une motivation suffisante du lien existant entre les troubles psychiques et le risque de commission d’autres infractions.
53. La Cour rappelle que, dans son arrêt du 4 octobre 2010, le Tribunal fédéral, après avoir examiné en détail la décision du Tribunal cantonal, a considéré que celle-ci n’était pas arbitraire et qu’elle s’était dûment penchée sur la question de la proportionnalité de la mesure litigieuse (voir paragraphe 16 ci-dessus). Elle a d’ailleurs elle-même conclu que le Tribunal cantonal pouvait valablement s’appuyer sur l’avis des Drs H. et S. et les rapports d’expertise psychiatrique de 2008 et 2009 afin d’établir quelle devait être la durée de thérapie en milieu fermé mieux à même de limiter les risques de récidive liés à l’état de santé du requérant (voir paragraphe 49 ci-dessus)
54. La Cour constate que l’arrêt du Tribunal fédéral est lui-même amplement motivé et ne révèle aucune trace d’arbitraire.
55. Il en résulte que le grief du requérant tiré de l’article 6 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3a) et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention recevables ;
2. Déclare le grief tiré de l’article 6 de la Convention irrecevable ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos Guido Raimondi
Greffier adjoint Président