PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FILIPPOU c. GRÈCE
(Requête no 51847/12)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Filippou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51847/12) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissantes de cet État, Mmes Vasiliki Filippou et Maria Filippou (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 3 août 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes ont été représentées par Me N. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État et Mme M. Vergou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 26 octobre 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
A. La procédure en cause
4. Les requérantes, Mme Vasiliki Filippou et Mme Maria Filippou, sont nées respectivement en 1926 et en 1966 et résident à Athènes.
5. Les lois nos 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers.
6. Le 14 février 2001, le devancier des requérantes, retraité de l’armée, saisit la Comptabilité générale de l’État (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite conformément aux dispositions de ces lois.
7. Par sa décision du 13 mars 2001, la Comptabilité générale de l’État rejeta la demande.
8. Le 18 juillet 2001, le devancier des requérantes saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision de la Comptabilité générale.
9. Le 26 septembre 2003, la Cour des comptes lui donna gain de cause (arrêt no 1477/2003).
10. Le 22 novembre 2004, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 1477/2003.
11. Le 4 octobre 2006, le devancier des requérantes décéda.
12. Le 6 juin 2007, la formation plénière de la Cour des comptes prononça l’irrecevabilité de l’audience en raison de l’omission de l’État de notifier le pourvoi au devancier des requérantes (décision no 1155/2007). Une copie du pourvoi fut aussi notifiée aux requérantes en tant qu’héritières de l’intéressé et une nouvelle audience eut lieu, le 2 février 2011.
13. Le 21 septembre 2011, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 2372/2011). L’arrêt fut notifié aux requérantes le 6 février 2012.
B. Le droit interne pertinent
La loi no 4239/2014
14. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté le 18 juillet 2001, avec la saisine de la Cour des comptes par le devancier des requérantes et a pris fin le 21 septembre 2011, date à laquelle l’arrêt no 2372/2011 de la formation plénière de la Cour des comptes a été publié. Elle a donc duré dix ans et plus de deux mois pour deux degrés de juridiction.
2. Durée raisonnable de la procédure
18. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure en cause et estime que l’affaire a été jugée en général dans un délai raisonnable. Il soutient que l’enjeu du litige n’était pas en mesure de causer un préjudice moral aux requérantes et qu’elles sont responsables des retards dans le déroulement de la procédure. Il invoque enfin la surcharge de travail de la Cour des comptes, à l’époque des faits, pour justifier les retards dans le déroulement de la procédure.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Mavredaki c. Grèce, no 10966/10, 24 octobre 2013). Elle note à cet égard qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 26, 21 décembre 2010).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Mavredaki, précité). Elle note que les affaires ne présentaient aucune complexité. Qui plus est, la Cour ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérantes dans l’allongement de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
21. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
22. Les requérantes se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elles invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
25. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003, et Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).
26. La Cour note que le 20 février 2014 est entrée en vigueur la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et devant la Cour des comptes. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant la Cour des comptes dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 14 ci-dessus). La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires terminées six mois avant son entrée en vigueur.
27. En l’espèce, l’arrêt no 2372/2011 de la formation plénière de la Cour des comptes a été publié le 21 septembre 2011, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4239/2014. Il s’ensuit que les requérantes ne pouvaient pas exercer ledit recours. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérantes d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Les requérantes réclament 15 000 euros (EUR) chacune au titre du préjudice moral qu’elles auraient subi.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à écarter les demandes au titre du dommage moral et affirme qu’en tout cas, un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.
31. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 6 500 EUR conjointement aux requérantes au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par elles à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
32. Les requérantes demandent également 1 000 EUR conjointement pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, ainsi que 1 000 EUR conjointement pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Les requérantes ne produisent pas des copies des factures y relatives.
33. Le Gouvernement invite la Cour à écarter les demandes au titre de frais et dépens.
34. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les frais et dépens sollicités devant les juridictions internes et rejette cette demande. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérantes devant elle, compte tenu de l’absence de tout justificatif valable de la part des requérantes et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) conjointement aux requérantes, dans les trois mois, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente