PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TRAGGALOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 45185/12, 54535/12, 69923/12, 9022/13 et 9424/13)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Traggalos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent cinq requêtes (nos 45185/12 54535/12, 69923/12, 9022/13 et 9424/13) dirigées contre la République hellénique par cinq ressortissants de cet État, dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes N. Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mmes F. Dedousi, assesseure du Conseil juridique de l’État, M. Germani et M. Vergou, auditrices auprès du Conseil juridique de l’État et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement aux dates précisées en annexe.
EN FAIT
A. Le contexte des affaires
4. Les lois nos 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers.
5. Les présentes requêtes portent sur des procédures engagées par les requérants ou leurs devanciers en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de leurs pensions conformément à ces lois.
B. Les procédures en cause
1. Requête no 45185/12
6. Le 20 décembre 2002, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
7. Le 2 avril 2003, suite au rejet tacite de sa demande, il forma une opposition devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
8. Considérant que sa demande avait été tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le requérant saisit, le 11 juillet 2003, la Cour des comptes d’un recours contre le rejet tacite de l’administration.
9. Le 18 avril 2008, la Cour des comptes, par son arrêt no 883/2008, donna gain de cause au requérant.
10. Le 17 juillet 2009, l’État se pourvut en cassation.
11. Le 7 décembre 2011, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 3244/2011). Cet arrêt fut notifié au requérant le 8 mars 2012.
2. Requête no 54535/12
12. Le 20 avril 2001, le devancier de la requérante saisit la 44e division de la Comptabilité Générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
13. À une date non précisée, la Comptabilité Générale de l’État rejeta la demande.
14. Le 9 mai 2003, le devancier de la requérante forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
15. Le 17 novembre 2004, ledit Comité rejeta l’opposition.
16. Le 18 octobre 2005, le devancier de la requérante saisit la Cour des comptes d’un appel contre la décision dudit Comité.
17. Le 29 septembre 2006, il déposa une demande afin que son affaire soit examinée en priorité.
18. Le 18 avril 2008, la Cour des comptes lui donna gain de cause (arrêt no 888/2008).
19. Le 24 mai 2008, le devancier de la requérante décéda. Ses droits à pension furent partiellement transmis à la requérante.
20. Le 17 juillet 2009, l’État se pourvut en cassation contre l’arrêt no 888/2008 devant la formation plénière de la Cour des comptes. Le pourvoi était dirigé contre la requérante.
21. Le 7 décembre 2011, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 3240/2011). L’arrêt fut notifié à la requérante le 8 mars 2012.
3. Requête no 69923/12
22. Le 3 décembre 2001, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
23. Le 17 décembre 2002, la Comptabilité Générale de l’État rejeta la demande.
24. Le 16 février 2004, le requérant forma une opposition devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
25. Considérant que sa demande était tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le requérant saisit, le 6 juillet 2004, la Cour des comptes.
26. Le 16 mai 2008, la Cour des comptes, par son arrêt no 1152/2008, donna gain de cause au requérant.
27. Le 17 juillet 2009, l’État se pourvut en cassation.
28. Le 7 décembre 2011, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 3236/2011). Cet arrêt fut notifié au requérant le 25 avril 2012.
4. Requête no 9022/13
29. Le 1er décembre 2005, le requérant saisit la 44e division de la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
30. Le 10 janvier 2006, la Comptabilité générale de l’État rejeta sa demande.
31. Le 20 mars 2006, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision de la Comptabilité générale.
32. Le 7 novembre 2008, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 2517/2008).
33. Le 16 novembre 2009, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 2517/2008.
34. Le 6 juin 2012, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 1828/2012). L’arrêt fut notifié au requérant le 3 septembre 2012.
5. Requête no 9424/13
35. À une date non précisée, le requérant saisit la 44e division de la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
36. Le 17 décembre 2002, la Comptabilité générale de l’État rejeta sa demande.
37. Le 8 avril 2003, le requérant forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
38. Considérant que sa demande était tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le requérant saisit, le 4 décembre 2003, la Cour des comptes d’un recours contre le rejet tacite de sa demande.
39. Le 6 juillet 2004, par sa décision no 1928/2004, le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État rejeta l’opposition du requérant datée du 8 avril 2003.
40. Le 27 juin 2008, la Cour des comptes accepta partiellement le recours (arrêt no 1828/2008).
41. Le 7 octobre 2009, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 1828/2008.
42. Le 4 avril 2012, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 948/2012). L’arrêt fut notifié au requérant le 1er août 2012.
C. Le droit interne pertinent
La loi no 4239/2014
43. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. La loi précitée introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice moral causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
44. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
45. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
46. En ce qui concerne les requêtes nos 69923/12, 9022/13 et 9424/13, en premier lieu le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Il observe notamment que les requêtes ont été introduites devant la Cour plus de six mois après la publication des décisions internes définitives. Selon lui, si les requérants allèguent avoir subi un stress psychologique à cause de la durée des procédures, il appert qu’ils se renseignaient régulièrement quant à la publication des décisions, de sorte qu’ils pouvaient introduire leurs requêtes dans un délai de six mois à compter de la publication. En second lieu, le Gouvernement soutient que les requêtes devraient être déclarées irrecevables en application du nouveau critère prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole no 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».
47. La Cour a déjà jugé que lorsque le requérant est en droit de se voir notifier d’office une copie de la décision interne définitive, comme en l’espèce, il est plus conforme à l’objet de cette disposition de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la notification de la copie de la décision (voir, notamment, Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, et Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, § 38, 29 mars 2001). Elle note que les arrêts internes définitives ont été notifiés aux requérants moins de six mois avant l’introduction des présentes requêtes. Partant, les présentes requêtes ne sont pas tardives et il convient de rejeter l’exception du Gouvernement. En ce qui concerne la seconde exception du Gouvernement, la Cour note qu’elle a déjà rejeté une exception identique à celle soulevée en l’espèce (voir, Gletsos c. Grèce, no 58572/10, § 18, 6 février 2014). En application de cette jurisprudence, il convient de rejeter cette exception dans le cadre de la présente affaire.
48. Par ailleurs, la Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
49. S’agissant des requêtes nos 45185/12, 54535/12, 69923/12 et 9424/13, la Cour note que les requérants, avant de saisir la Cour des comptes, ont introduit un recours devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État. Ledit recours était une démarche indispensable afin qu’il soit possible de saisir la Cour des comptes. À cet égard, la Cour rappelle que lorsqu’en vertu de la législation nationale, un requérant doit épuiser une procédure administrative préalable avant d’avoir recours à un tribunal, la procédure devant l’organe administratif doit être incluse dans le calcul de la longueur de la procédure civile aux fins de l’application de l’article 6 (voir en ce sens, Paskhalidis et autres c. Grèce, 19 mars 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Ichtigiaroglou c. Grèce, no 12045/06, § 38, 19 juin 2008).
50. Dans ces conditions, la durée des procédures en cause est précisée dans le tableau ci-dessous.
|
No requête |
Début de la procédure |
Fin de la procédure |
Durée de la procédure |
Instances |
1. |
45185/12 |
2 avril 2003 |
7 décembre 2011 |
Huit ans et plus de huit mois |
trois |
2. |
54535/12 |
9 mai 2003 |
7 décembre 2011 |
Huit ans et sept mois environ |
trois |
3. |
69923/12 |
16 février 2004 |
7 décembre 2011 |
Sept ans et dix mois environ |
trois |
4. |
9022/13 |
20 mars 2006 |
6 juin 2012 |
Six ans et plus de deux mois |
deux |
5. |
9424/13 |
8 avril 2003 |
4 avril 2012 |
Neuf ans environ |
trois |
2. Durée raisonnable des procédures
51. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique des procédures en cause et soutient que l’enjeu du litige n’était pas en mesure de causer un préjudice moral aux requérants. Il invoque en outre la surcharge de travail de la Cour des comptes, à l’époque des faits, pour justifier les retards dans le déroulement de la procédure.
52. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Mavredaki c. Grèce, no 10966/10, 24 octobre 2013). Elle note à cet égard qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 26, 21 décembre 2010).
53. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Mavredaki, précité).
54. Elle note que les présentes affaires ne présentaient aucune complexité. Qui plus est, la Cour ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement des procédures. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
55. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
56. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
57. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
58. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
59. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).
60. La Cour note que le 20 février 2014 est entrée en vigueur la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant la Cour des comptes dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 43 ci-dessus). La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires, comme en l’espèce, terminées six mois avant son entrée en vigueur. Partant, les requérants ne pouvaient pas exercer ledit recours.
61. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Les requérants réclament : 15 000 euros (EUR) chacun (requêtes nos 45185/12, 54535/12, 69923/12 et 9022/13) et 20 000 EUR (requête no 9424/13) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
64. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à écarter les demandes au titre du dommage moral et affirme qu’en tout cas, un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.
65. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 3 900 EUR à chacun des requérants dans les requêtes nos 45185/12, 54535/12 et 9424/13, 2 600 EUR au requérant dans la requête no 69923/12 et 3 250 EUR au requérant dans la requête no 9022/13 au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
66. Les requérants demandent également 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, ainsi que 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant la Cour. En ce qui concerne ces derniers, les requérants ne produisent pas de copies des factures y relatives.
67. Le Gouvernement invite la Cour à écarter les demandes au titre de frais et dépens.
68. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les frais et dépens sollicités devant les juridictions internes et rejette cette demande. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, compte tenu de l’absence de tout justificatif valable de la part des requérants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes pour dommage moral :
i. requêtes nos 45185/12, 54535/12 et 9424/13 : 3 900 EUR (trois mille neuf cents euros) ;
ii. requête no 69923/12 : 2 600 EUR (deux mille six cents euros) ;
iii. requête no 9022/13 : 3 250 EUR (trois mille deux cent cinquante euros) ;
b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Mirjana
Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente
Annexe
No |
No de requête |
1. Date d’introduction 2. Date de communication |
Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence |
1. |
45185/12 |
1. 26/06/2012 2. 26/10/2012 |
Konstantinos TRAGGALOS 01/01/1940 Papagos
|
2. |
54535/12 |
1. 10/08/2012 2. 26/10/2012 |
Evaggelia ZACHARAKI 06/12/1940 Papagos
|
3. |
69923/12 |
1. 24/10/2012 2. 22/01/2013 |
Antonios LOUPASIS 23/04/1924 Athènes
|
4. |
9022/13 |
1. 28/01/2013 2. 21/03/2013 |
Konstantinos RADOS 31/12/1923 Athènes
|
5. |
9424/13 |
1. 30/01/2013 2. 21/03/2013 |
Fotios DONOPOULOS 13/03/1953 Chania
|