PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NIKOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 27844/11, 28622/11, 17933/12 et 37832/12)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nikou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 27844/11, 28622/11, 17933/12 et 37832/12) dirigées contre la République hellénique par quatre ressortissants de cet État, dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes N. Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme K. Paraskevopoulou, conseillère juridique auprès du Conseil juridique de l’État et Mme M. Skorila, mandataire judiciaire du Conseil juridique de l’État.
3. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement aux dates précisées en annexe.
EN FAIT
A. Le contexte des affaires
4. Les lois nos 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers.
5. Les présentes requêtes portent sur des procédures engagées par les requérants ou leurs devanciers en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions de ces lois.
B. Les procédures en cause
1. Requête no 27844/11
6. Le 23 janvier 2003, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
7. Le 16 février 2004, considérant que sa demande avait été tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le requérant forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État (Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων).
8. Considérant que sa demande avait été tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le requérant saisit, le 6 juillet 2004, la Cour des comptes d’un recours contre le rejet de sa demande.
9. Le 21 avril 2005, le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État rejeta l’opposition du requérant datée du 16 février 2004.
10. Le 6 février 2006, le requérant demanda une fixation prioritaire de l’audience.
11. Le 21 décembre 2006, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 2853/2006).
12. Le 21 mai 2007, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 2853/2006.
13. Le 30 juin 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 1793/2010). Cet arrêt fut notifié au requérant le 21 octobre 2010.
2. Requête no 28622/11
14. Le 16 juillet 2001, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
15. Le 17 décembre 2002, la Comptabilité générale de l’État rejeta sa demande.
16. Le 16 février 2004, le requérant forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
17. Considérant que sa demande avait été tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le requérant saisit, le 12 juillet 2004, la Cour des comptes d’un recours contre le rejet tacite de sa demande.
18. Le 19 avril 2005, le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État rejeta l’opposition du requérant datée du 16 février 2004.
19. Le 4 novembre 2005, le requérant demanda une fixation prioritaire de l’audience.
20. Le 16 mars 2007, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 424/2007).
21. Le 24 janvier 2008, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 424/2007.
22. Le 2 juin 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 1396/2010). Cet arrêt fut notifié au requérant le 26 octobre 2010.
3. Requête no 17933/12
23. Le 26 septembre 2005, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
24. Le 16 novembre 2005, la Comptabilité générale de l’État rejeta sa demande.
25. Le 23 février 2006, le requérant forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
26. Considérant que sa demande avait été tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le requérant saisit, le 11 juillet 2006, la Cour des comptes d’un recours contre le rejet de sa demande.
27. Le 20 octobre 2006, le requérant demanda une fixation prioritaire de l’audience.
28. Le 18 décembre 2007, le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État rejeta l’opposition du requérant datée du 23 février 2006.
29. Le 18 avril 2008, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt no 986/2008).
30. Le 17 juillet 2009, l’État se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 986/2008.
31. Le 21 septembre 2011, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 2346/2011). Cet arrêt fut notifié au requérant le 12 décembre 2011.
4. Requête no 37832/12
32. Le 25 mai 2004, le requérant saisit la Comptabilité Générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
33. Le 10 janvier 2005, suite au rejet tacite de sa demande, le requérant forma une opposition devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État.
34. Considérant que sa demande était tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le requérant saisit, le 1er juin 2005, la Cour des comptes d’un recours contre le rejet tacite de l’administration.
35. Une audience eut lieu le 18 novembre 2005. En raison de l’omission de la Comptabilité Générale de fournir le dossier de pension du requérant, la Cour des comptes, par un arrêt avant dire droit, reporta l’examen de l’affaire. Une nouvelle audience eut lieu le 2 mars 2007.
36. Le 7 décembre 2007, la Cour des comptes, par son arrêt no 2622/2007, donna gain de cause au requérant.
37. Le 6 mai 2009, l’État se pourvut en cassation.
38. Le 21 septembre 2011, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 2298/2011). Cet arrêt fut notifié au requérant le 19 décembre 2011.
C. Le droit interne pertinent
La loi no 4239/2014
39. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire prévoyant l’octroi d’une satisfaction équitable en raison de la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
40. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
41. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
43. S’agissant des requêtes nos 27844/11, 28622/11 et 37832/12, la Cour note que les requérants, avant de saisir la Cour des comptes, ont introduit un recours devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État. Ledit recours était une démarche indispensable afin qu’il soit possible de saisir la Cour des comptes. À cet égard, la Cour rappelle que lorsqu’en vertu de la législation nationale, un requérant doit épuiser une procédure administrative préalable avant d’avoir recours à un tribunal, la procédure devant l’organe administratif doit être incluse dans le calcul de la longueur de la procédure civile aux fins de l’application de l’article 6 (voir en ce sens, Paskhalidis et autres c. Grèce, 19 mars 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Ichtigiaroglou c. Grèce, no 12045/06, § 38, 19 juin 2008).
44. Dans ces conditions, la durée des procédures en cause est précisée dans le tableau ci-dessous.
|
No requête |
Début de la procédure |
Fin de la procédure |
Durée de la procédure |
Instances |
1. |
27844/11 |
16 février 2004 |
30 juin 2010 |
Six ans et plus de quatre mois |
trois |
2. |
28622/11 |
16 février 2004 |
2 juin 2010 |
Six ans et quatre mois environ |
trois |
3. |
17933/12 |
11 juillet 2006 |
21 septembre 2011 |
Cinq ans et plus de deux mois |
deux |
4. |
37832/12 |
10 janvier 2005 |
21 septembre 2011 |
Six ans et plus de huit mois |
trois |
2. Durée raisonnable des procédures
45. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique des procédures en cause. En ce qui concerne les requêtes nos 27844/11, 28622/11 et 17933/12, il soutient que l’enjeu du litige n’était pas en mesure de causer du préjudice moral aux requérants. Il invoque en outre la surcharge de travail de la Cour des comptes, à l’époque des faits, pour justifier les retards dans le déroulement de la procédure.
46. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Mavredaki c. Grèce, no 10966/10, 24 octobre 2013). Elle note à cet égard qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 26, 21 décembre 2010).
47. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Mavredaki, précité).
48. Elle note que les présentes affaires ne présentaient aucune complexité. Qui plus est, la Cour ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement des procédures. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
49. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
50. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive des procédures en cause. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
A. Sur la recevabilité
51. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
52. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
53. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).
54. La Cour note que le 20 février 2014 est entrée en vigueur la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant la Cour des comptes dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 39 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires, comme en l’espèce, terminées six mois avant son entrée en vigueur. Partant, les requérants ne pouvaient pas exercer ledit recours.
55. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. Les requérants réclament 15 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
58. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
59. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 1 000 EUR à chacun des requérants dans les requêtes nos 27844/11 et 28622/11, 2 600 EUR au requérant dans la requête no 17933/12 et 2 000 EUR au requérant dans la requête no 37832/12 au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
60. Les requérants réclament respectivement l’octroi des sommes suivantes (à allouer à chacun d’entre eux) : 1 000 EUR (requêtes nos 27844/11, 28622/11 et 37832/12) et 500 EUR (requête no 17933/12) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Ils y ajoutent, chacun, 615 EUR (requêtes nos 27844/11, 28622/11 et 17933/12) et 1 000 EUR (requête no 37832/12) pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Seuls les requérants dans les requêtes nos 27844/11, 28622/11 et 17933/12 produisent des copies des factures y relatives.
61. Le Gouvernement invite la Cour à écarter les demandes au titre de frais et dépens.
62. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les frais et dépens sollicités devant les juridictions internes et rejette cette demande. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, compte tenu de l’absence de tout justificatif valable de la part des requérants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande à ce titre pour le requérant dans la requête no 37832/12. Au contraire, elle estime qu’il y lieu d’octroyer 600 EUR conjointement aux requérants dans les requêtes nos 27844/11, 28622/11 et 17933/12.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
- pour dommage moral à chacun des requérants, respectivement :
i. requêtes nos 27844/11 et 28622/11: 1 000 EUR (mille euros) ;
ii. requête no 17933/12: 2 600 EUR (deux mille six cents euros) ;
iii. requête no 37832/12 : 2 000 EUR (deux mille euros) ;
- pour frais et dépens :
600 EUR (six cents euros) conjointement aux requérants dans les requêtes nos 27844/11, 28622/11 et 17933/12 ;
b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente
Annexe
No de requête |
1. Date d’introduction 2. Date de communication |
Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence |
|
1. |
27844/11 |
1. 19/04/2011 2. 06/05/2013 |
Apostolos NIKOU 1930 Athènes
|
2. |
28622/11 |
1. 21/04/2011 2. 06/05/2013 |
Georgios CHRYSANTHAKOPOULOS 1941 Drama
|
3. |
17933/12 |
1. 21/03/2012 2. 06/05/2013 |
Vasilios GIANNIMARAS 04/02/1916 Papagos
|
4. |
37832/12 |
1. 13/06/2012 2. 26/10/2012 |
Dionysios CHRYSANTHOPOULOS 01/01/1941 Vrachati Korinthias
|