DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MELDA AKPINAR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 19124/06)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Melda Akpınar et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Nebojša Vučinić,
président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19124/06) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, Mlle Melda Akpınar, M. Dinçel Akpınar et Mme Rahime Akpınar (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 avril 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Devge, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 18 mai 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1996, 1954 et 1969 et résident à Istanbul. La première requérante est la fille des autres requérants.
5. Le 13 juin 1997, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif une action en dommages et intérêts contre le ministère de la Santé en raison du préjudice subi par la première requérante à la suite d’une intervention médicale.
6. Le 12 septembre 1997, le tribunal se déclara incompétent ratione loci et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif compétent.
7. Le 21 décembre 1999, le tribunal administratif rejeta la demande des requérants.
8. Le 11 octobre 2000, le Conseil d’État infirma ce jugement pour vice de forme.
9. Le 30 mai 2003, le tribunal administratif rejeta la demande des requérants.
10. Le 15 mars 2006, le Conseil d’État confirma ce jugement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 13 juin 1997 et s’est terminée le 15 mars 2006. Elle a donc duré huit ans et six mois environ.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour fait observer qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Elle rappelle que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes, en l’occurrence le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée de la procédure.
15. La Cour rappelle également que, toujours dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan, précité, § 77, elle a précisé notamment qu’elle pourrait poursuivre, par la voie de la procédure normale, l’examen des requêtes de ce type déjà communiquées au Gouvernement. Elle note que le Gouvernement n’a pas soulevé en l’espèce une exception portant sur ce nouveau recours. À la lumière de ce qui précède, la Cour décide de poursuivre l’examen de la présente requête (Rifat Demir c. Turquie, no 24267/07, §§ 34 et 35, 4 juin 2013).
16. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, et Kaplan c. Turquie, no 24240/07, § 48, 20 mars 2012).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Les requérants réclament 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
21. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
22. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
23. Les requérants demandent 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Ils réclament également 10 000 EUR pour les frais d’avocat. Ils ne fournissent aucun justificatif pertinent à ce titre.
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
25. Vu l’absence de justificatifs pertinents présentés par les requérants, la Cour rejette la demande.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros), pour dommage moral, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos Nebojša Vučinić
Greffier adjoint Président