DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCHMID c. SUISSE
(Requête no 49396/07)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Schmid c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49396/07) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet État, M. Ralph Schmid (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 novembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Il est représenté devant la Cour par Me L. Dubach, avocat à Hergiswil (canton de Nidwald). Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, de l’Office fédéral de la justice.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de multiples violations de son droit à un procès équitable et notamment d’une rupture du principe de l’égalité des armes dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
4. Le 24 mars 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1929 et réside à Monaco.
6. Le requérant fut poursuivi devant le tribunal d’arrondissement de Lucerne-Ville (Amtsgericht Luzern-Stadt) pour la non-exécution d’un contrat.
7. Le 24 avril 2006, le président du tribunal informa le requérant et la partie adverse qu’une audience principale (Hauptverhandlung) n’aurait lieu que s’ils le demandaient expressément. Le requérant et la partie adverse renoncèrent à la tenue d’une telle audience et déposèrent des observations écrites.
8. Par un jugement du 22 juin 2006, le tribunal mit à la charge du requérant le versement de dommages-intérêts. Le requérant interjeta appel devant le Tribunal supérieur du canton de Lucerne (Obergericht des Kantons Luzern). Le requérant et la partie adverse renoncèrent à la tenue d’une audience d’appel devant la Cour suprême. Par un arrêt du 1er juin 2007, la Cour suprême rejeta l’appel et condamna le requérant à verser à la partie adverse la somme de 50 000 francs suisses (CHF) portant intérêts à compter du 4 septembre 1995, soit une somme totale de 87 500 CHF.
9. Le 9 juin 2007, le requérant saisit le Tribunal fédéral. La juridiction transmit le mémoire de recours déposé par le requérant à la Cour suprême et à la partie adverse pour qu’ils lui communiquent leurs observations. La Cour suprême écrivit le 16 juillet 2007 au Tribunal fédéral pour lui demander de rejeter le recours. La partie adverse envoya, le 10 octobre 2007, des observations sur le recours interjeté par le requérant.
10. Le 11 octobre 2007, le Tribunal fédéral expédia à l’avocat du requérant les observations de la Cour suprême et de la partie adverse « pour information ». Le requérant allègue que son avocat reçut les observations en question le 15 octobre 2007.
11. Le 24 octobre 2007, le Tribunal fédéral, sans tenir d’audience, accueillit partiellement les prétentions du requérant s’agissant de la question des frais de justice et renvoya les parties sur ce point devant la Cour. Par contre, le Tribunal rejeta définitivement les prétentions du requérant sur tous les autres points.
12. Le 30 octobre 2007, l’avocat du requérant adressa au Tribunal fédéral des observations en réponse à celles déposées par la partie adverse et par la Cour suprême. Le requérant allègue que son avocat a reçu l’arrêt du Tribunal fédéral quelques heures après avoir expédié ses observations.
13. Le requérant n’a pas tenu la Cour informée de la suite de la procédure devant la Cour suprême.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
Article 58 - Délibérations
« 1 Le Tribunal fédéral délibère en audience :
a. si le président de la cour l’ordonne ou si un juge le demande ;
b. s’il n’y a pas unanimité.
2 Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation. »
Article 61 - Force de chose jugée
« Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. »
Article 102 - Échange d’écritures
« 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2 L’autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3 En règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures.»
2. Pratique du Tribunal fédéral suisse
14. La pratique du Tribunal fédéral consistant à porter les observations litigieuses à la connaissance de la partie adverse sans l’inviter expressément à y répliquer a évolué.
15. Dans un arrêt du 22 novembre 2005 (ATF 132 I 42, considérant 3.3.3), le Tribunal fédéral a donné certaines précisions concernant le droit de réplique. Il a estimé que, lorsque le droit de procédure applicable ne prévoit, comme règle, qu’un simple échange d’écritures, le tribunal peut se contenter, dans un premier temps, de porter les observations litigieuses à la connaissance de la partie adverse, sans l’inviter expressément à y répliquer. De cette manière, la partie aurait la possibilité de mesurer la nécessité de commenter les nouvelles observations. Si, dans un tel cas, la partie ne réagit pas après avoir pris connaissance des nouvelles écritures, le tribunal peut partir de l’hypothèse qu’elle a renoncé à son droit de répliquer. Selon le Tribunal fédéral, cette manière de procéder met en œuvre l’article 6 § 1 de la Convention de façon pragmatique.
16. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2011 (5A_779/2010, considérant 2.2) :
« [a]u vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (...), la Conférence des Présidents du Tribunal fédéral a décidé que, pour ses propres communications et afin de respecter le droit d’être entendu, le Tribunal fédéral transmettra, en précisant qu’un second échange d’écritures n’est pas ordonné, la prise de position ou pièce nouvelle pour information et impartira un délai pour le dépôt d’observations éventuelles. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION SOUS L’ANGLE DE L’ÉGALITÉ DES ARMES
17. Le requérant se plaint essentiellement d’un manque d’équité de la procédure. Il reproche au Tribunal fédéral de ne pas lui avoir laissé le temps de répliquer aux observations déposées par la Cour suprême du canton et par la partie adverse. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement
19. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a subi aucun préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, le principal élément du critère de recevabilité prévu à l’article 35 § 3 b) de la Convention est la question de savoir si le requérant n’a subi aucun « préjudice important » (Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, § 32, 1er juin 2010). La notion de « préjudice important », issue du principe de minimis non curat praetor, renvoie à l’idée que la violation d’un droit doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale. L’appréciation de ce seuil est, par nature, relative et dépend des circonstances de l’espèce (Korolev c. Russie (déc.), no 25551/05, 1er juillet 2010). Cette appréciation doit tenir compte tant de la perception subjective du requérant que de l’enjeu objectif du litige. Elle renvoie ainsi à des critères tels que l’impact monétaire de la question litigieuse ou l’enjeu de l’affaire pour le requérant (Adrian Mihai Ionescu, décision précitée, § 34).
21. La Cour observe d’emblée que l’affaire a eu un enjeu financier significatif. Le requérant a été astreint à verser à la partie adverse la somme de 50 000 francs suisses (CHF) portant intérêts à compter du 4 septembre 1995, soit une somme totale de 87 500 CHF à l’issue du procès dont il était partie en droit national. En outre, la Cour observe que le Gouvernement allègue sommairement sans l’établir ni même l’étayer que les écritures des parties adverses n’étaient pas de nature, devant la dernière instance, à influencer l’issue de la procédure. En particulier, la Cour relève que la Cour suprême, n’avait pas été entendue dans les instances antérieures et qu’il n’apparaît pas que cette dernière aurait répété des arguments qui avaient déjà été soulevés auparavant.
22. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la première condition de l’article 35 § 3 b) de la Convention, à savoir l’absence de préjudice important pour le requérant, n’est pas remplie et qu’il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
23. La Cour constate par ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi le déclare-t-elle recevable.
B. Sur le fond
24. Le requérant soutient que le Tribunal fédéral ne lui a pas octroyé un délai suffisant pour répliquer aux écritures des parties adverses en rompant ainsi l’égalité des armes.
25. Le Gouvernement soutient que le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence pour la rendre compatible avec les exigences conventionnelles. Il fait valoir que le requérant et son avocat ont dû avoir connaissance de cette nouvelle jurisprudence. Cette nouvelle jurisprudence permet de réaliser un équilibre entre le principe du contradictoire et l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le délai de treize jours dont a disposé le requérant était largement suffisant pour lui permettre de répondre. Outre le fait que les deux observations n’étaient pas très volumineuses (treize pages de la partie adverse et une page et demie de la Cour suprême), le requérant aurait pu, à tout le moins, requérir « l’autorisation de se déterminer », ce qui aurait eu pour effet de retarder le règlement du litige.
26. La Cour rappelle que les garanties relatives à un procès équitable impliquent en principe le droit, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Joos c. Suisse, no 43245/07, § 27, 15 novembre 2012 ; voir aussi Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996-I ; Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002-V ; Ellès et autres c. Suisse, no 12573/06, § 25, 16 décembre 2010).
27. Elle rappelle également avoir conclu, dans plusieurs arrêts concernant la Suisse, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que le requérant n’avait pas été invité à s’exprimer sur les observations d’une autorité judiciaire inférieure, d’une autorité administrative ou de la partie adverse (voir, par exemple, Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 24, Recueil 1997-I ; F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 36, 28 juin 2001 ; Ziegler c. Suisse, no 33499/96, § 33, 21 février 2002 ; Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005 ; Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005 ; Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 30, 13 juillet 2006 ; Kessler c. Suisse, no 10577/04, § 29, 26 juillet 2007 ; Schaller-Bossert c. Suisse, no 41718/05, § 43, 28 octobre 2010 ; et Ellès et autres, précité, § 29).
28. La Cour note que la présente affaire se différencie de l’arrêt Wyssenbach c. Suisse (no 50478/06, 22 octobre 2013) dans lequel la principale question était de savoir si la partie requérante avait été destinataire des observations de la cour d’appel et de la partie adverse. En l’espèce, comme dans les affaires Schaller-Bossert c. Suisse, précitée, et Joos c. Suisse, précitée, il est constant que les écritures des parties adverses ont bien été reçues par le requérant. Il s’agit cependant de déterminer si le requérant a eu l’opportunité suffisante de répliquer aux écritures de l’autorité judicaire inférieure et de la partie adverse.
29. A l’instar de l’affaire Joos c. Suisse (précitée, § 30), la Cour observe que la procédure nationale dans la présente instance se déroula plus d’un an après que le Tribunal fédéral eut publié son jugement du 22 novembre 2005, dans lequel cette juridiction décrivit sa nouvelle pratique concernant l’échange d’observations complémentaires, mise en place pour répondre aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir § 15 ci-dessus). Selon cette nouvelle pratique, si des conclusions avaient été envoyées à la partie adverse « pour information », cette partie possédait l’option soit de demander l’autorisation au Tribunal fédéral de déposer des commentaires qu’elle produirait, le cas échéant, ultérieurement, soit de déposer ces commentaires immédiatement sans en demander l’autorisation préalable. Inversement, si la partie adverse ne réagissait pas dans un délai suffisant après avoir pris note des nouvelles écritures, elle était réputée avoir renoncé au droit de répliquer.
30. Comme elle l’a déjà affirmé dans l’arrêt Joos c. Suisse (précité, § 31), la Cour accepte que la pratique adoptée par le Tribunal fédéral en 2005 était calculée pour gagner du temps et accélérer les procédures. Comme il ressort de l’ensemble de la jurisprudence de la Cour, elle attache une grande importance à cet objectif, qui ne justifie cependant pas le non-respect de principes aussi fondamentaux que le caractère contradictoire de la procédure. En fait, l’article 6 § 1 a pour but premier de sécuriser les intérêts des parties et ceux de la bonne administration de la justice (voir Nideröst-Huber, précité, § 30). Par conséquent il ressort de la responsabilité des juridictions nationales, de s’assurer que les standards de l’article 6 § 1, et en particulier la protection de l’égalité des armes, soient respectés dans chaque affaire individuelle. Ceci implique l’obligation d’interpréter les règles de recevabilité d’un nouvel échange d’écritures dans un sens qui ne limite pas le droit de la partie adverse de commenter toute nouvelle observation, si elle l’estime opportun.
31. Certes, la Cour a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans l’arrêt Schaller-Bossert où la requérante, qui n’était pas représentée par un avocat, aurait - selon le Tribunal fédéral - dû répondre de manière spontanée aux observations litigieuses (reçues avec la mention apposée par tampon « pour information ») déposées devant cette instance pour ne pas renoncer à ses droits découlant de l’article 6 § 1 de la Convention (Schaller-Bossert, précité, §§ 42-43 ; voir aussi Joos, précité, § 29). Il faut cependant distinguer la présente affaire de l’affaire Schaller-Bossert en ce que le requérant en l’espèce était représenté par un avocat expérimenté et qui connaissait ou aurait dû connaître la pratique du Tribunal fédéral (cf. également l’affaire Joos, précitée, § 32, dans laquelle la Cour a considéré « que l’on aurait pu attendre du requérant, en sa qualité d’avocat, qu’il ait connaissance de la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral et agisse en conséquence » et l’affaire Wyssenbach, précitée, § 41).
32. La Cour considère que la nouvelle procédure mise en place en 2005 a pu soulever des problèmes de sécurité juridique. Elle observe, en particulier, qu’entre 2005 et 2011, le Tribunal fédéral, lorsqu’il adressait les nouvelles productions d’une partie à son contradicteur « pour information », n’indiquait pas à cette partie la date prévisionnelle de jugement. En conséquence, la partie en question pouvait rencontrer des difficultés pour évaluer avec précision le temps qui lui était alloué pour examiner les nouvelles productions et préparer sa réplique. La Cour observe que cette pratique issue de la jurisprudence de 2005 a été amendée le 1er avril 2011 et que le Tribunal fédéral impartit dorénavant un délai pour répondre. Elle note cependant que les faits de la cause sont antérieurs à cette dernière évolution et qu’elle ne saurait ainsi être décisive dans l’appréciation de la Cour.
33. Ce qui apparaît au contraire déterminant aux yeux de la Cour dans la présente espèce est qu’à l’instar de l’affaire Joos, précitée, les écritures des autres parties étaient assez brèves. En outre le délai de réponse dont a effectivement bénéficié le requérant était suffisamment long pour que la Cour considère que le requérant était en position, dans ce laps de temps, de prendre connaissance du contenu des documents et de décider si une réplique lui semblait nécessaire auquel cas il aurait pu demander l’autorisation de produire de telles observations.
34. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant a pu bénéficier de l’opportunité suffisante de répliquer aux écritures des autres parties s’il avait sollicité l’autorisation pour ce faire. Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1
35. Le requérant soutient encore sur le fondement de l’article 6 § 1, qu’il n’a pas bénéficié d’une audience publique, que les juridictions nationales ont refusé d’administrer certaines preuves et que le Tribunal fédéral n’est pas indépendant et impartial.
36. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la rupture d’égalité des armes devant le Tribunal fédéral et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du Juge Lemmens.
G.R.A.
S.H.N.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE LEMMENS
1. J’ai voté avec mes collègues pour constater l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, à mon regret, je ne peux pas souscrire à toutes les parties de la motivation. J’ai en particulier des difficultés avec le paragraphe 33 de l’arrêt. Comme la majorité estime que les éléments qui y sont décrits sont « déterminants », j’estime de mon devoir d’expliquer brièvement mon point de vue.
2. Au paragraphe 33, la majorité fait remarquer que les écritures déposées par les autres parties étaient assez brèves, et que le délai de réponse « dont a effectivement bénéficié le requérant » était suffisamment long. La majorité en conclut que le requérant a eu le temps pour « prendre connaissance du contenu des documents et (pour) décider si une réplique lui semblait nécessaire, auquel cas il aurait pu demander l’autorisation de produire de telles observations » (voir, dans le même sens, Joos c. Suisse, no 43245/07, § 32, 15 novembre 2012).
A mon avis, ni la longueur des observations des autres parties, ni le temps dont le requérant a effectivement bénéficié, eu égard au moment où le Tribunal fédéral a rendu son arrêt, ne sont pertinents. La seule question qui se pose, à mon avis, est celle de savoir si, au moment où le requérant recevait les observations des autres parties, il avait une possibilité réelle d’y répliquer.
3. Comme la majorité le reconnaît, le système en place au moment des faits « a pu soulever des problèmes de sécurité juridique », le Tribunal fédéral n’indiquant pas à quelle date il comptait rendre son arrêt (§ 32). Une telle situation risque de mettre un requérant dans une situation où il dépend entièrement de la vitesse (inconnue des parties) avec laquelle le Tribunal fédéral termine l’examen de son recours pour savoir, après coup, si oui ou non il a été encore dans les délais quand il a déposé une réplique.
J’ai néanmoins conclu, non sans avoir hésité, que le droit à une procédure contradictoire n’a en l’espèce pas été violé. Je m’appuie, pour arriver à cette conclusion, sur deux éléments. D’une part, l’article 102, alinéa 3, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral dispose qu’après un échange d’écritures entre le requérant et les autres parties, « en règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures » (voir texte cité au § 13 de l’arrêt). Il s’ensuit que la réplique est l’exception. D’autre part, il résulte d’une jurisprudence claire du Tribunal fédéral que le requérant, s’il veut répliquer à des observations qui ne lui ont été communiquées par le Tribunal fédéral que « pour information », donc s’il veut se prévaloir de l’exception précitée, il doit immédiatement soit déposer sa réplique, soit demander l’autorisation de le faire plus tard. À défaut d’une telle réaction, le Tribunal fédéral considère que le requérant renonce à son droit de répliquer. Cette jurisprudence était, au moment des faits, consacrée dans trois arrêts du Tribunal fédéral. Le premier arrêt est celui du 22 novembre 2005 (ATF 132 I 42), dont le considérant 3.3.3 est résumé au paragraphe 15 de l’arrêt, mais pas le considérant 3.3.4, qui contient toutefois l’idée essentielle de la nécessité de réagir immédiatement (« unverzüglich ») (voir le résumé plus complet dans l’arrêt Joos, précité, § 13, et dans le § 29 de notre arrêt). Les deux autres arrêts sont ceux du 14 décembre 2006 (ATF 133 I 98, considérant 2.2) et du 11 janvier 2007 (ATF 133 I 100, considérant 4.8), non cités dans notre arrêt, mais bien dans les observations du Gouvernement. Ces arrêts confirment qu’un requérant doit immédiatement prendre position (« umgehend » resp. « unverzüglich »).
Le requérant savait donc, ou devait savoir, qu’après avoir reçu communication des observations des autres parties, il devait immédiatement réagir.
En l’espèce, le Tribunal fédéral envoya les observations des autres parties au requérant le 11 octobre 2007, qui déclare les avoir reçues le 15 octobre 2007 (§ 10 de l’arrêt). Le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 24 octobre 2007 (§ 11). Le requérant, qui ne semble pas encore avoir été au courant de l’existence de l’arrêt, a envoyé sa réplique le 30 octobre 2007 (§ 12). Il me semble, au vu de cette chronologie, que le Tribunal fédéral n’a pas méconnu le droit du requérant de répliquer, eu égard au fait qu’il a pu considérer, au moment où il a rendu son arrêt, que le requérant n’avait pas immédiatement réagi.
4. Le système en vigueur au moment des faits n’était pas parfait, et des failles demeuraient possibles. La sécurité juridique a heureusement été renforcée par la décision ultérieure du Tribunal fédéral de systématiquement indiquer au requérant un délai précis pour le dépôt de sa réplique (voir la décision de la Conférence des Présidents du Tribunal fédéral citée dans l’arrêt du Tribunal du 1er avril 2011 [5A-779/2010, considérant 2.2], lui-même cité au § 16 de notre arrêt).