TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CHIRICA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 50905/08)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chirica c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Alvina Gyulumyan,
Dragoljub Popović,
Luis López Guerra,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50905/08) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Grigore Chirica (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 octobre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me I. Dodon, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice.
3. Le requérant allègue en particulier que son droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit à la libre jouissance de ses biens, consacré par l’article 1 du Protocole no 1, ont été méconnus en raison du délai excessif d’exécution d’une décision de justice rendue en sa faveur. Le requérant estime également qu’il n’a pas disposé d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour obtenir réparation du dommage causé par cette exécution tardive.
4. Le 10 novembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1969 et réside à Brestovje, en Croatie.
6. À l’époque des faits, le requérant était un employé du ministère de la Défense. En 2006, le ministère lui attribua un logement social, dans lequel il emménagea le 6 juin 2006. Le 3 août 2006, le ministère de la Défense demanda au conseil municipal de Chişinău de délivrer au requérant le bon d’attribution (ordin de repartiție) pour l’appartement en question. Le 5 janvier 2007, en l’absence de réponse de la part des autorités locales, le requérant introduisit une demande en justice pour l’obtention du bon susmentionné. Le 16 février 2007, le conseil municipal de Chişinău rejeta la demande du 3 août 2006.
7. Le 15 mars 2007, la cour d’appel de Chişinău, saisie par le requérant, enjoignit au conseil municipal de Chişinău de lui délivrer le bon d’attribution pour l’appartement. Elle souligna que le requérant avait une ancienneté de travail dans l’armée supérieure à dix-huit ans et que ni lui ni sa famille ne détenaient d’autres immeubles à usage d’habitation dans leur propriété. Les juges ajoutèrent qu’à partir de quinze ans d’ancienneté dans l’armée et en l’absence d’autre logement, l’employé est en droit de privatiser l’habitation accordée. Le 13 juin 2007, la Cour suprême de justice confirma cet arrêt.
8. Le 19 février 2009, le conseil municipal de Chişinău exécuta l’arrêt du 15 mars 2007. Le 31 mars 2011, le requérant envoya une déclaration écrite à l’huissier de justice, dans laquelle il déclarait n’avoir aucune prétention envers lui quant à l’exécution de l’arrêt susmentionné.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L’exécution des décisions irrévocables
9. Le droit moldave concernant l’exécution des décisions de justice irrévocables, tel qu’applicable à l’époque des faits, est résumé dans l’affaire Norma S.R.L. c. République de Moldova (no 38503/08, § 14, 3 novembre 2011).
B. La privatisation des logements sociaux
10. Quant à la privatisation des logements sociaux, les dispositions pertinentes peuvent se résumer comme suit :
1. Le code des logements de la République de Moldova, du 3 juin 1983
11. Le code dispose que les citoyens moldaves sont habilités à jouir de la possession d’appartements appartenant à l’État, aux autorités municipales ou à d’autres organismes publics dans des conditions fixées par un bail. Certaines catégories d’individus « protégés » (handicapés, vétérans de guerre, victimes de Tchernobyl, policiers, militaires, etc.) ont droit à un traitement prioritaire pour ce qui est de l’attribution des logements.
12. Toute décision d’attribution d’un logement se traduit par la remise à l’intéressé d’un bon d’attribution. Ce justificatif constitue la base légale l’habilitant à prendre possession de l’appartement qui s’y trouve mentionné et à signer le bail à conclure entre le locataire et l’autorité chargée de l’entretien des logements.
13. Les membres de la famille du locataire (épouse, enfants, parents, personnes à charge handicapées et autres) ont en vertu du bail les mêmes droits et obligations que lui. Le locataire a le droit d’héberger d’autres personnes dans l’appartement. En cas de décès du locataire, un adulte de sa famille lui succède en tant que partie au bail.
14. Les appartements sont attribués pour un usage permanent. Le locataire peut résilier le bail à tout moment avec l’accord des membres de sa famille. Il peut également sous-louer l’appartement. Le propriétaire peut mettre fin au bail pour les motifs prévus par la loi et sur la base d’une décision de justice.
2. La loi sur la privatisation des habitations sociales, du 10 mars 1993
15. L’article 17 de cette loi se lit comme suit :
« (...) les logements sociaux passent dans la propriété privée des :
(...) militaires avec une durée de service d’au moins quinze ans »
(...)
3. La loi sur le statut des militaires, du 22 juillet 2005
16. L’article 21 prévoit que les militaires avec une ancienneté de quinze ans de service et plus bénéficient d’un logement social, avec la possibilité de le privatiser. Ce droit à la privatisation ne peut s’exercer que pour une seule habitation sociale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
17. Le requérant allègue que le retard mis par les autorités administratives à l’exécution de l’arrêt irrévocable rendu en sa faveur a enfreint son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect des biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1. Les passages pertinents des dispositions invoquées sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur la qualité de victime du requérant
18. Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut plus se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention, car l’arrêt qui lui était favorable a été exécuté le 19 février 2009. Il fait également valoir que dans sa déclaration du 31 mars 2011 (voir le paragraphe 8 ci-dessus), le requérant avait indiqué n’avoir aucune prétention quant à l’exécution de l’arrêt du 15 mars 2007. Par conséquent, le Gouvernement estime que le requérant ne saurait être jugé recevable à porter maintenant un grief devant la Cour à ce sujet.
19. Le requérant rétorque qu’en l’absence de dédommagement et de voie de recours interne permettant d’en demander un, il peut toujours se prétendre victime de l’exécution tardive de l’arrêt.
20. La Cour note que le Gouvernement ne fait état d’aucune mesure en vue d’offrir au requérant une réparation des préjudices causés par l’exécution prétendument tardive de la décision judiciaire rendue en sa faveur. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant conserve la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention (Dumbraveanu c. Moldova, no 20940/03, § 22, 24 mai 2005).
21. La Cour remarque également que la déclaration mentionnée par le Gouvernement semble revêtir une forme standard. Dans ce document, le requérant indiquait simplement n’avoir aucun grief concernant l’exécution de l’arrêt envers l’huissier judiciaire. Aucune référence n’y figure quant à sa requête devant la Cour ou ses prétentions à l’encontre du Gouvernement. Qui plus est, le 25 juillet 2011, le requérant a expressément demandé à la Cour d’examiner ses demandes au titre de la satisfaction équitable. Par conséquent, la Cour doit poursuivre l’examen de la requête (Scutari c. Moldova, no 20864/03, § 17-20, 26 juillet 2005).
2. Sur l’existence d’un préjudice important
22. Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant n’a pas subi de préjudice substantiel dans cette affaire. À ses dires, la délivrance du bon d’attribution ne présentait en l’espèce qu’un caractère de simple formalité, car le requérant séjournait déjà dans le logement. Il se réfère au texte de l’article 35 § 3 b) de la Convention, tel que modifié par le Protocole no 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».
23. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement, en rappelant que conformément au code des logements, le bon d’attribution est le seul acte juridique qui permet l’installation dans un appartement social et que l’absence d’un tel acte équivaut avec une dénégation de son droit au logement. Le requérant ajoute qu’en l’absence d’un titre de propriété valable, il était dans l’impossibilité de conclure des contrats avec les prestataires de service en matière d’électricité et de gaz ou autres services publics.
24. La Cour rappelle qu’afin de vérifier si la violation d’un droit atteint le seuil minimum de gravité, il y a lieu de prendre en compte notamment les éléments suivants : la nature du droit prétendument violé, la gravité de l’incidence de la violation alléguée pour l’exercice d’un droit et/ou les conséquences éventuelles de la violation sur la situation personnelle du requérant. Pour évaluer ces conséquences, la Cour doit examiner, en particulier, l’enjeu de la procédure nationale ou son issue (voir Giusti c. Italie, no 13175/03, § 34, 18 octobre 2011).
25. La Cour relève qu’en l’absence de bon d’attribution, la situation juridique dans laquelle se trouvait le requérant s’analysait en une convention d’occupation précaire, la révocation de l’utilisation de l’immeuble pouvant intervenir à tout moment, sur simple décision de la part du propriétaire.
26. Elle note que l’absence de bon d’attribution empêchait le requérant de demander la privatisation de l’appartement et cela en dépit des décisions de justice qui avaient constaté qu’il remplissait les conditions requises par la loi pour le faire.
27. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la première condition de l’article 35 § 3 b) de la Convention, à savoir l’absence de préjudice important pour le requérant n’est pas remplie. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
28. La Cour estime par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Le requérant soutient que l’omission des autorités locales d’exécuter, dans un délai raisonnable, l’arrêt irrévocable rendu en sa faveur, a porté atteinte à ses droits protégés par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
30. Le Gouvernement souligne que l’arrêt de la cour d’appel en date du 15 mars 2007 a été exécuté le 19 février 2009. Il estime que ce délai d’exécution est raisonnable. Il soutient ensuite que l’appartement réclamé par le requérant ne saurait passer pour un de ses « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, étant donné que le jugement du 13 juin 2007 exigeait que soit fourni à l’intéressé un logement sans lui en conférer la propriété, mais seulement pour qu’il l’occupe au titre d’un bail social.
31. La Cour considère qu’en l’espèce, compte tenu du fait que le requérant a pu habiter dans le logement social dès le début, son analyse doit se focaliser sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention.
32. La Cour rappelle que, pour pouvoir juger du respect de l’exigence d’un délai raisonnable d’exécution, elle prend en considération la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que l’objet de la décision à exécuter (Raylyan c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007).
33. En l’espèce, il ne s’agissait pas, pour les autorités étatiques, de prendre des mesures demandant beaucoup d’efforts et de temps. En effet, leur obligation consistait à délivrer au requérant un document officiel afin qu’il puisse faire enregistrer à son nom et disposer ensuite du logement qui lui avait été attribué. La Cour conclut que le temps pris pour l’exécution ne peut pas s’expliquer par des raisons factuelles valables et que sa seule cause réside dans des dysfonctionnements imputables aux autorités administratives impliquées.
34. La Cour rappelle également sa position, exprimée à maintes reprises dans des affaires ayant trait à un défaut d’exécution, selon laquelle, l’impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Prodan c. Moldova, no 49806/99, §§ 56 et 62, CEDH 2004-III (extraits), Lupacescu et autres c. Moldova, nos 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03 et 32759/03, § 24, 21 mars 2006, etc.).
35. À la lumière des circonstances de l’espèce et des arguments avancés par les parties, la Cour ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente dans le cas présent. Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Lozan et autres c. Moldova, no 20567/02, § 39, 10 octobre 2006, Avram c. Moldova, no 2886/05, §§ 28-31, 9 décembre 2008).
36. Vu les conclusions figurant au paragraphe ci-dessus, concernant le droit du requérant à l’exécution dans un délai raisonnable de la décision définitive rendue en sa faveur, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
37. Le requérant dénonce l’absence d’un recours interne effectif pour défendre son droit à un délai d’exécution raisonnable, corollaire du droit à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention, ainsi que son droit à la libre jouissance de ses biens, consacré par l’article 1 du Protocole no 1. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
38. Le Gouvernement combat la thèse du requérant, en réitérant ses arguments concernant l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
39. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
40. La Cour rappelle que l’article 13 a pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition (voir, parmi bien d’autres arrêts, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 145, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). En l’espèce, la Cour a constaté qu’il avait été porté atteinte aux droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef du requérant (voir paragraphe 35 ci-dessus). L’intéressé avait donc un grief défendable au sens de la jurisprudence de la Cour et, partant, il devait disposer d’un recours satisfaisant aux critères de l’article 13. À cet égard, la Cour note qu’elle s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur l’observation de l’article 13 de la Convention dans des affaires de non-exécution ou d’exécution tardive d’un jugement définitif (voir, parmi beaucoup d’autres, Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 47, 27 juillet 2004, Moisei c. Moldova, no 14914/03, §§ 29-33, 19 décembre 2006, Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, §§ 89-117, 15 janvier 2009, Olaru et autres c. Moldova, nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, § 58, 28 juillet 2009).
41. Or, dans le cas présent, il est patent pour la Cour que le requérant n’a pas disposé d’un recours efficace pour la violation de ces droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Le requérant n’allègue pas de préjudice matériel. En revanche, il estime avoir subi un préjudice moral, au titre duquel il réclame 2 500 euros (EUR), pour une période d’inexécution de vingt mois environ.
44. Le Gouvernement juge cette somme exagérée et infondée.
45. La Cour considère que le requérant a forcément subi un dommage moral à cause de l’exécution tardive de la décision définitive rendue en sa faveur et que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue ne constitue pas une réparation suffisante à cet égard. Toutefois, elle juge excessif le montant réclamé. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant, au titre du dommage moral, la somme de 900 EUR.
B. Frais et dépens
46. Le requérant demande également 1 600 EUR pour les frais et dépens engagés. À cet effet, il a présenté un contrat d’assistance juridique devant la Cour.
47. Le Gouvernement considère que ce montant n’est pas étayé, et qu’il serait au demeurant excessif.
48. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, ainsi que du rôle limité de l’avocat, qui est intervenu à la dernière phase de la procédure devant elle, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 100 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i) 900 EUR (neuf cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 100 EUR (cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena
Tsirli Josep Casadevall
Greffière adjointe Président