Information Note on the Court’s case-law No. 175
June 2014
Roşiianu v. Romania - 27329/06
Judgment 24.6.2014 [Section III] See: [2014] ECHR 648
Article 10
Article 10-1
Freedom to impart information
Freedom to receive information
Non-exécution de décisions de justice définitives octroyant, à un journaliste, le droit de recevoir des informations à caractère public de la part des autorités nationales : violation
Article 6
Civil proceedings
Enforcement proceedings
Article 6-1
Access to court
Non-exécution de décisions de justice définitives octroyant, à un journaliste, le droit de recevoir des informations à caractère public de la part des autorités nationales : violation
En fait - À l’époque des faits, le requérant était depuis six ans le présentateur d’une émission de télévision diffusée sur une chaîne locale d’une ville portant, entre autres, sur la question de l’utilisation des fonds publics par la mairie. Aux fins de l’exercice de sa profession, le requérant fit des démarches auprès du maire de la ville pour obtenir la communication de plusieurs informations à caractère public. Il formula ainsi trois demandes successives concernant différents sujets. Le maire répondit au requérant de manière laconique par trois lettres. Estimant que ces dernières ne contenaient pas des réponses adéquates à ses demandes d’information, le requérant saisit le tribunal administratif de trois actions séparées tendant entre autres à la condamnation du maire à lui communiquer lesdites informations. Par trois décisions définitives distinctes la cour d’appel accueillit les actions du requérant et condamna le maire à lui communiquer la grande majorité des informations demandées. D’après le requérant, les décisions définitives de la cour d’appel sont demeurées inexécutées, malgré ses nombreuses démarches.
En droit - Article 6 § 1 : Le requérant a obtenu trois décisions judiciaires définitives prescrivant au maire de lui communiquer certaines informations à caractère public. Les tribunaux internes ont conclu que les lettres invitant le requérant à retirer des photocopies de plusieurs documents disparates contenant des informations susceptibles d’interprétations diverses, ne pouvait en aucun cas satisfaire à l’exécution adéquate des décisions judiciaires. Qui plus est, la Cour n’est pas en mesure de déterminer si les documents auxquels ces lettres renvoient contiennent les informations sollicitées par le requérant, faute pour le Gouvernement d’avoir versé lesdits documents au dossier de la présente requête ou d’en envoyer un résumé.
La Cour admet que le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un État à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances. Cependant, l’autorité en cause dans la présente affaire fait partie de l’administration municipale, qui constitue un élément de l’État de droit, son intérêt s’identifiant avec celui d’une bonne administration de la justice. Or, si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être. De plus, il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction. Néanmoins, en l’espèce, le requérant a exercé plusieurs démarches en vue de l’exécution des décisions judiciaires, en demandant l’infliction d’une amende au maire, en déposant une plainte pénale et en demandant même l’exécution forcée d’une des décisions auprès d’un huissier de justice. De plus, les motifs que l’administration aurait pu invoquer afin de justifier une impossibilité objective d’exécution n’ont jamais été portés à la connaissance du requérant par le biais d’une décision administrative formelle. Ces éléments suffisent pour conclure que, dans la présente affaire, en refusant d’exécuter les décisions judiciaires définitives ordonnant la communication d’informations à caractère public au requérant, les autorités nationales l’ont privé d’un accès effectif à un tribunal.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 10 : Il y a eu ingérence dans les droits du requérant à sa liberté d’expression en tant que journaliste. À l’instar de l’affaire Kenedi c. Hongrie, la présente requête concerne l’accès du requérant à des informations à caractère public qui lui étaient nécessaires dans l’exercice de sa profession. Le requérant a obtenu trois décisions judiciaires lui garantissant l’accès auxdites informations. Le requérant cherchait légitimement à collecter des informations sur un sujet d’importance générale, à savoir les activités de la mairie. De plus, étant donné que son intention était de communiquer au public les informations en question et de contribuer ainsi au débat public sur la bonne gouvernance publique, le requérant a subi une atteinte à son droit de communiquer des informations. En outre, il n’y a pas eu de mise à exécution adéquate des décisions judiciaires litigieuses. De surcroît, la mairie n’a jamais soutenu que les informations demandées n’étaient pas disponibles. La complexité des informations sollicitées et le travail important requis de la part de la mairie pour procéder à leur compilation ont été invoqués uniquement pour expliquer l’impossibilité de fournir ces informations dans le plus court délai. Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement n’a apporté aucun argument démontrant que l’ingérence dans le droit du requérant était prévue par la loi ni qu’elle poursuivait un ou plusieurs buts légitimes. Par conséquent, il y a eu de rejeter les exceptions soulevées par le Gouvernement.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 4 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi : Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie, 37374/05, 14 avril 2009, Note d’information 118 ; Kenedi c. Hongrie, 31475/05, 26 mai 2009, Note d’information 119 ; Frăsilă et Ciocîrlan c. Roumanie, 25329/03, 10 mai 2012, Note d’information 152 ; et Youth Initiative for Human Rights c. Serbie, 48135/06, 25 juin 2013, Note d’information 164)
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