DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET ALİ POLAT c. TURQUIE
(Requête no 58405/10)
ARRÊT
STRASBOURG
21 janvier 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Ali Polat c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović,
président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 décembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 58405/10) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Ali Polat (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 septembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me E. Kanar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 30 mars 2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1973 et réside à Istanbul.
5. Le 8 septembre 2006, le requérant fut arrêté à Kayseri dans le cadre d’opérations policières menées simultanément dans plusieurs villes contre une organisation illégale. Puis, il fut transféré à Istanbul.
6. Le 12 septembre 2006, le requérant fut placé en détention provisoire.
7. Le 17 mai 2007, le procureur de la République inculpa le requérant de tentative d’attentat à l’ordre constitutionnel, de possession d’armes à feu et d’explosifs et l’accusa d’être dirigent d’une organisation illégale et à ce titre d’être responsable des crimes commis au nom de cette organisation. Plusieurs autres personnes furent mises en examen dans le cadre de cette affaire. Son procès commença devant la 10e cour d’assises spéciale d’Istanbul (« la cour d’assises »).
8. Le 26 octobre 2007, l’avocat du requérant adressa une Requête à la cour d’assises pour se plaindre de l’irrégularité alléguée des actes d’enquête, notamment des écoutes téléphoniques, de la perquisition et des prélèvements d’échantillons ADN sur le corps, et demanda que les preuves ainsi obtenue soient exclues du dossier. Il allégua à cet égard la violation de l’article 3 de la Convention ainsi qu’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et une atteinte à son droit à un procès équitable.
9. Entre le 26 octobre 2007 et le 13 décembre 2011, la cour d’assises tint treize audiences aux termes desquelles elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant. Dans ses motivations relatives à la globalité des détenus, elle se fonda sur l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions reprochées, la nature des infractions en question, l’état des preuves, le laps de temps passé en détention, la persistance des motifs de détention énoncés à l’article 100 du code de procédure et du fait qu’il s’agissait d’infractions visées par l’article 100 § 3 de ce même code. Elle évoqua aussi le risque d’altération des preuves et l’insuffisance du contrôle judiciaire.
10. Le 18 août 2010, la 11e cour d’assises rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision de maintien en détention prise à l’issue de l’audience du 29 juillet 2010 laquelle s’était déroulée en présence du requérant et de son avocat.
11. Au terme de la 19e audience tenue le 4 juin 2013, la cour d’assises ordonna le maintien en détention provisoire du requérant compte tenu de la persistance de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. Elle releva en outre que la plupart des accusés ayant été arrêtés en possession de fausses pièces d’identité, il y avait un risque de fuite. En outre compte tenu de la gravité des infractions reprochées, il y avait une présomption quant à l’existence d’un risque de fuite. Elle estima enfin que les mesures alternatives à la détention se révélaient insuffisantes à ce stade et qu’il était impossible de mettre en place un contrôle judiciaire.
12. À ce jour, la procédure est toujours pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention. Le requérant soutient en outre que la durée de sa détention a emporté violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
14. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5 § 3, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
17. Elle note que la période à considérer a débuté le 8 septembre 2006 avec l’arrestation du requérant et qu’elle n’a pas encore pris fin. La détention provisoire de l’intéressé a déjà duré plus de sept ans.
18. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des affaires portant sur des faits et griefs similaires et a conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Tunce et autres c. Turquie, nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, § 18, 13 octobre 2009). Le Gouvernement n’ayant fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir en l’espèce de ces conclusions, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
20. Le Gouvernement combat la thèse du requérant.
21. La Cour fait observer qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Elle rappelle que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle Requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes, en l’occurrence le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée de la procédure.
22. La Cour rappelle également que dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, § 77) elle a précisé notamment qu’elle pourra poursuivre, par la voie de la procédure normale, l’examen des Requêtes de ce type déjà communiquées au Gouvernement. Elle note en outre que le Gouvernement n’a pas soulevé dans le cadre de la présente affaire une exception portant sur ce nouveau recours. A la lumière de ce qui précède, la Cour décide de poursuivre l’examen de la présente Requête.
23. Constatant que le grief tiré de l’article 6 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
24. La Cour note que la période à considérer a débuté le 8 septembre 2006 avec l’arrestation du requérant et qu’elle n’a pas encore pris fin dans la mesure où la procédure est toujours pendante devant les juridictions internes. La procédure en cause a donc déjà duré environ sept ans, pour un degré de juridiction.
25. La Cour rappelle avoir conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, CEDH 1999-II). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis en l’espèce, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
26. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA CONVENTION
27. La Cour note que si le requérant mentionne ces griefs dans son formulaire de Requête, ce n’est que dans le cadre de l’exposé des faits, lorsqu’il explique le contenu de sa Requête adressée le 26 octobre 2007 à la cour d’assises (paragraphe 8 ci-dessus), et non pas pour les invoquer en tant que tel. Dans le formulaire de Requête, l’intéressé indique clairement les griefs qu’il entend soumettre à la Cour. Or il ne mentionne aucunement un grief tiré des articles 3 et/ou 8 de la Convention. Aussi, bien qu’un grief tiré de l’article 8 de la Convention ait été communiqué au Gouvernement, il ressort de l’examen du dossier que le requérant n’a pas présenté un tel grief.
28. De plus, la Cour note que le requérant n’a pas dûment présenté ces griefs en droit interne. S’il les a mentionnés dans sa Requête adressée le 26 octobre 2007 à la cour d’assises, il l’a fait dans le cadre de la présentation de sa défense au fond, ce pour discuter l’admissibilité des preuves ainsi obtenues.
29. Il s’ensuit que cette partie de la Requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
30. Le requérant soutient que la durée de sa garde à vue a méconnu l’article 5 § 3 de la Convention.
Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, il se plaint de l’absence d’audience lors de l’examen de son opposition le 18 août 2010.
Enfin, le requérant allègue une violation des articles 13 et 14 de la Convention parce que sa demande de renvoi préjudiciel n’aurait pas été acceptée.
31. S’agissant du grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour note que la garde à vue de l’intéressé a pris fin le 12 septembre 2006 alors que la présente Requête a été introduite le 6 septembre 2010, soit plus de six mois après la fin de la période contestée. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
32. Pour autant que le requérant se plaint de l’absence d’audience lors de l’examen de l’opposition, la Cour estime opportun de l’examiner sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention et de le rejeter, en application de l’article 35 § 4 de la Convention, à la lumière de sa jurisprudence bien établie (voir en ce sens Altınok c. Turquie, no 31610/08, §§ 50-56, 29 novembre 2011).
33. Enfin, quant au grief tiré des articles 13 et 14 de la Convention, le requérant n’étaye pas son grief. La Cour l’a examiné tel qu’il a été présenté par l’intéressé. A la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles ; ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant réclame 45 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par le requérant et rejette cette demande.
En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande également 154 085 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. À titre de justificatif, il fournit le barème d’honoraires du barreau d’Istanbul ainsi que des quittances d’honoraires.
39. Le Gouvernement conteste ce montant.
40. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 janvier 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Dragoljub Popović
Greffier Président