En l’affaire Şekerci c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
juin 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 9961/08) dirigée contre la République
de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Radi Şekerci
(« le requérant »), a saisi la Cour le 14 février 2008 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Mes M. Filorinalı et Y. Filorinalı,
avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été
représenté par son agent.
. Le 27 avril
2010, la requête a été déclarée partiellement irrecevable et les griefs tirés
des articles 5 et 6 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1978.
. Le 26 juillet
2005, une action publique fut engagée contre le frère du requérant du chef d’homicide
volontaire et son procès commença devant le tribunal pour enfants d’Istanbul.
. Le 15 décembre
2005, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de la même
affaire et fut placé en détention provisoire le 16 décembre 2005.
. Par un acte d’accusation
du 25 janvier 2006, une action publique fut également engagée à l’encontre du
requérant pour homicide volontaire.
. Le 7 mars
2006, la cour d’assises tint sa première audience au cours de laquelle elle décida
du maintien en détention provisoire du requérant.
. Le 6 avril
2006, la cour d’assises entendit le requérant en sa défense et un témoin de l’incident. Au terme de cette audience, elle
décida du maintien en détention provisoire du requérant.
. Le 27 juillet
2006, la cour d’assises entendit, en qualité de témoin, le policier ayant
dressé le procès-verbal d’incident et ordonna auprès du laboratoire criminalistique
de la police d’Istanbul une expertise sur les balles extraites du corps de la victime
pour vérifier si elles provenaient des armes saisies chez le requérant.
. Le 19 septembre
2006, le 2 novembre 2006, le 26 décembre 2006 et le 22 mars 2007, la cour d’assises
releva que le rapport d’expertise n’avait toujours pas été versé au dossier et ajourna
les audiences pour ce motif.
. Entre-temps, par
un jugement du 14 février 2007, le tribunal pour enfants condamna le frère du
requérant à une peine de onze ans et huit mois de prison pour homicide
volontaire.
. Le 17 juillet
2007, le procureur de la République présenta ses réquisitions sur le fond de l’affaire
et la cour d’assises décida du maintien en détention provisoire du requérant.
. La cour d’assises
décida de nouveau de maintenir le requérant en détention lors de l’audience du
24 janvier 2008. À une date non précisée, le requérant forma opposition contre cette
décision. Le 25 janvier 2008, la cour d’assises la rejeta, statuant sur dossier
et après avoir demandé l’avis du procureur de la République.
. Le 24 janvier
2008, la cour d’assises décida d’attendre l’issue du pourvoi en cassation formé
contre le jugement prononcé par le tribunal pour enfants (paragraphe 12
ci-dessus) et de prolonger le maintien en détention provisoire du requérant.
. La cour d’assises
décida d’ajourner les audiences des 22 avril, 20 juin et 5 août 2008 dans
l’attente que la Cour de cassation se prononce sur le jugement du tribunal pour
enfants et ordonna le maintien en détention provisoire du requérant.
. À l’audience
du 17 octobre 2008, la cour d’assises accusa réception de l’information
concernant le pourvoi du frère du requérant. Elle releva que le 21 avril 2008,
la Cour de cassation avait cassé le jugement du 14 février 2007 en raison des
manquements procéduraux et que l’affaire avait été renvoyée devant le tribunal
pour enfants.
. À l’issue de
l’audience du 12 novembre 2008, le requérant fut mis en liberté compte tenu de
l’état des preuves.
. Le 10 avril
2009, la cour d’assises d’Istanbul acquitta le requérant pour manque de
preuves.
. Faute de
pourvoi, l’arrêt de la cour d’assises devint définitif le 24 juin 2009.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
. Pour le droit
et la pratique interne pertinents, voir l’affaire Altınok c. Turquie
(no 31610/08, §§ 28-32, 29 novembre 2011).
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement
des voies de recours internes. Il estime que le requérant aurait dû utiliser le
recours prévu par les articles 141 et 142 du code de procédure pénale pour demander
la réparation de son préjudice.
. Le requérant
conteste la thèse du Gouvernement.
. Pour autant
que cette exception concerne le grief tiré de l’article 5 § 3, la
Cour rappelle que l’article 141 § 1 d) du code de procédure pénale prévoit pour
un détenu n’ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable la
possibilité de demander une indemnisation.
. Elle note que
la détention provisoire du requérant au sens de l’article 5 § 3 de la
Convention a pris fin avec sa mise en liberté le 12 novembre 2008 (paragraphe
18 ci-dessus). Le 24 juin 2009, l’acquittement est devenu définitif (paragraphes
19-20 ci-dessus). À partir de cette dernière date, le requérant aurait pu demander
une indemnisation sur le fondement de l’article 141 du code de procédure
pénale.
. À la lumière
de ses considérations dans les affaires Demir c. Turquie ((déc.), no 51770/07, §§ 32-34, 16
octobre 2012) et Gürceğiz c. Turquie (no 1045/07, §§ 19-34, 15 novembre 2012), quant à l’effectivité du
recours en question, la Cour estime que le requérant était tenu de saisir les
juridictions internes d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 141
§ 1 d) du code de procédure pénale, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Dès
lors, la Cour rejette le grief tiré de l’article 5 § 3 pour non-épuisement des
voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la
Convention.
. Pour autant que
l’exception du Gouvernement se rapporte au grief tiré de l’article 5 § 4 de la
Convention, la Cour note que le recours prévu à l’article 141 du code de
procédure pénale ne vise pas à mettre fin à une détention mais qu’il a pour
seule finalité l’octroi d’une indemnité. Elle estime que le fait d’exiger du requérant
d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la
garantie offerte par le paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention. En effet,
il convient de relever que le requérant se plaint de l’absence d’un recours
efficace pour contester son maintien en détention provisoire - grief qui relève
de l’article 5 § 4 de la Convention - alors que le moyen avancé par le
Gouvernement concerne le droit d’obtenir réparation à raison d’une détention et
se rapporte ainsi à l’article 5 § 5 de la Convention. La Cour rappelle ici que
le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref
délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale, se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une telle
détention (Smatana c. République tchèque, no 18642/04, §
122, 27 septembre 2007). Le recours en question ne peut donc être
considéré comme un remède efficace au sens de l’article 5 § 4 de la Convention.
Partant, la Cour rejette cette exception du Gouvernement pour autant qu’il
concerne cette disposition.
. Enfin, pour
autant que cette exception concerne l’article 5 § 5 de la Convention, la Cour
note qu’elle soulève des questions étroitement liées à l’examen du bien-fondé
de ce grief. Elle décide donc de la joindre au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de l’ineffectivité du recours en opposition et allègue la violation
des articles 5 § 4 et 6 de la Convention. Il reproche à la cour d’assises d’avoir
examiné son opposition le 25 janvier 2008 sur la seule base du dossier, sans
tenir d’audience. Il ajoute que la cour d’assises a pris à cette occasion l’avis
du procureur de la République et que lui ou son avocat n’ont pas reçu
notification de cet avis et n’ont donc pas eu la possibilité de le commenter.
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
. La Cour
estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la
Convention, ainsi libellé :
« 4. Toute personne privée de sa
liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant
un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Absence d’audience lors de l’examen de
l’opposition
. La Cour note
que le 25 janvier 2008, la cour d’assises a rejeté, sans tenir audience, l’opposition
formée par le requérant contre la décision de son maintien en détention rendue
lors de l’audience du 24 janvier 2008. Ainsi, lorsque la cour d’assises a
examiné l’opposition, la dernière comparution de l’intéressé devant un juge remontait
seulement à la veille (paragraphes 14-15 ci-dessus). Aussi, dans les
circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’une audience ne s’imposait
pas lors de l’examen de l’opposition le 25 janvier 2008. Il convient de
préciser que cette circonstance n’a pas en soi porté atteinte au respect des
principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la mesure où aucune
des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition (Altınok c. Turquie, no 31610/08, § 55, 29
novembre 2011, et Çatal c. Turquie, no 26808/08, § 41, 17 Avril 2012).
33. Dès lors, il s’ensuit que le grief tiré de l’absence d’audience lors de l’examen
de l’opposition est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application
de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Non-communication de l’avis du
procureur de la République
34. La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
. La Cour
rappelle qu’un procès portant sur un recours formé contre une détention doit
être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties - le
procureur et le détenu (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II). La législation nationale peut remplir cette
exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir
que la partie adverse soit au courant du dépôt d’observations et jouisse d’une
possibilité véritable de les commenter (Lietzow c.
Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH
2001-I).
. En l’espèce, lors
de l’examen de l’opposition formée par le requérant contre la décision du 24 janvier
2008, la cour d’assises a invité le procureur de la République à présenter son
avis écrit. Le procureur a déposé devant cette juridiction ses conclusions écrites
tendant au rejet de la demande d’élargissement, lesquelles conclusions n’ont
pas été communiquées au requérant ou à son avocat. Ces derniers n’ont donc pas
eu la possibilité de répondre à cet avis. La cour d’assises a statué dans le
sens de l’avis du procureur et a rejeté l’opposition formée par le requérant.
. Dès lors,
considérant que le principe du contradictoire et l’égalité
des armes entre les parties n’ont pas été respectés, la Cour estime que le
recours prévu en droit interne n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5
§ 4 de la Convention (Altınok, précité, § 60).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 5 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint de l’absence de voies de recours effectives pour obtenir réparation à
raison de sa détention irrégulière alléguée. Il invoque l’article 5 § 5 de la
Convention, ainsi libellé :
« 5. Toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
. La Cour
rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la
Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette
disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions
de la Convention (N.C. c. Italie [GC],
no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X). En l’espèce, la Cour
ayant conclu à la violation du paragraphe 4 de l’article 5, reste à déterminer
si le requérant disposait de la possibilité de demander réparation pour le
préjudice subi.
. La Cour
relève que l’article 141 du code de procédure pénale prévoit la possibilité
pour une personne ayant fait l’objet d’une mesure de détention préventive de
demander une indemnisation dans certains cas limitativement énoncés. Or, à la
lecture de cette disposition telle qu’elle était en vigueur à l’époque des
faits, aucun des cas de figure énumérés ne prévoyait la possibilité de demander
la réparation d’un préjudice subi en raison de l’absence d’un recours effectif
pour contester la détention provisoire.
. Partant, la
Cour estime que la voie de l’indemnisation indiquée par le Gouvernement ne
saurait constituer un recours effectif au sens de l’article 5 § 5 de
la Convention. En conséquence, la Cour rejette l’exception du Gouvernement sur
ce point et conclut à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il
invoque à cet égard l’article 6 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie
pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
. Le
Gouvernement combat la thèse du requérant.
A. Sur
la recevabilité
. La Cour fait
observer qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la
suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan
Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Elle rappelle
que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09,
26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle requête, faute pour
les requérants d’avoir épuisé les voies de recours interne, en l’occurrence le
nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau
recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des
perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée
de la procédure.
. La Cour
rappelle également que dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan
(précité, § 77) elle a précisé notamment qu’elle pourra poursuivre, par la voie
de la procédure normale, l’examen des requêtes de ce type déjà communiquées au
Gouvernement. Elle note en outre que le Gouvernement n’a pas soulevé dans le
cadre de la présente affaire une exception portant sur ce nouveau recours. À la
lumière de ce qui précède, la Cour décide de poursuivre l’examen de la présente
requête.
. Constatant
que le grief tiré de l’article 6 de la Convention n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
B. Sur
le fond
. La Cour note
que la période à prendre en considération a commencé le 15 décembre 2005 et s’est
terminée le 10 avril 2009. En conséquence, la procédure a duré presque trois
ans et quatre mois, pour une instance.
. La Cour ne
relève aucun élément imputable au requérant qui ait pu allonger d’une manière
ou d’une autre la durée de la procédure.
. S’agissant du
comportement des autorités internes, la Cour note que près de sept mois ont été
nécessaires pour que le rapport d’expertise soit versé au dossier et les
audiences du 19 septembre 2006, du 2 novembre 2006, du 26 décembre 2006 et du
22 mars 2007 ont été ajournées pour ce motif. En outre, la cour d’assises a attendu
pendant près d’un an l’issue du pourvoi dans l’affaire du frère du requérant,
alors que l’affaire de ce dernier était en état pour être mise en délibéré. Les
audiences du 24 janvier 2008, du 22 avril 2008, du 20 juin 2008 et du 5
août 2008 ont été ajournées pour ce motif. Ce n’est qu’à l’audience du 17
octobre 2008 que la cour d’assises a été informée de l’arrêt de cassation qui
avait été rendu dès le 21 avril 2008.
. De plus, la Cour observe que le requérant était maintenu en
détention provisoire pendant une grande partie de la procédure, situation qui
requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour
administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie,
no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa
jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du
« délai raisonnable ».
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41
DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
. Le requérant
réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Statuant en
équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 500 EUR
pour dommage moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 5 350 EUR pour les frais et dépens engagés devant la
Cour. À titre de justificatif, il fournit des décomptes horaires.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l’espèce et compte tenu des documents en sa
possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 500
EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 6 de la Convention ainsi que des
paragraphes 4 (non-communication de l’avis du procureur) et 5 de l’article 5,
et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois les sommes suivantes, à convertir en livres
turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 1 500
EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
pour dommage moral ;
ii) 500
EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par
le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 1er juillet 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Abel Campos András
Sajó
Greffier adjoint Président