En l’affaire Saba c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Işıl Karakaş,
présidente,
Guido Raimondi,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
juin 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve
une requête (no 36629/10) dirigée contre la République italienne et
dont un ressortissant de cet Etat, M. Valentino Saba (« le
requérant »), a saisi la Cour le 29 juin 2010 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le requérant a été représenté par Me G.
Onorato, avocat à Sassari. Le gouvernement italien (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E.
Spatafora.
Le requérant allègue avoir été
soumis, en prison, à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention
et ne disposer d’aucun remède effectif pour faire valoir ses droits.
Le 2 janvier 2013, la requête a été
communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention,
il a en outre été décidé que
la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Des commentaires ont été reçus du Parti radical non violent
transnational et transparti, de l’association « Non c’è pace
senza giustizia » et des Radicaux italiens
(anciennement « Parti radical italien ») que la
vice-présidente de la section avait autorisés à intervenir dans la procédure
écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1951 et
réside à Martis (Sassari).
A. Les faits du 3 avril 2000 et les
investigations préliminaires
En 2000, le requérant était détenu
à la prison de Sassari. Le requérant et d’autres détenus portèrent plainte à l’encontre
de certains agents pénitentiaires pour actes de violence survenus le 3 avril
2000.
Le 21 avril 2000, le parquet de
Sassari demanda que des mesures de précaution (telles qu’un placement en détention
provisoire ou une assignation à résidence) fussent adoptées à l’encontre de
certains des agents impliqués. Par une décision du 2 mai 2000, le juge des
investigations préliminaires (« le GIP ») de Sassari fit droit à la
demande du parquet et ordonna le placement en détention provisoire de 22
accusés ; 60 autres furent placés en résidence surveillée.
A l’issue des investigations
préliminaires, le parquet demanda le renvoi en jugement d’un grand nombre de personnes,
accusées de violence privée (article 610 du code pénal - « le
CP »), coups et blessures (articles 582 et 583 du CP) et abus de
fonctions (article 323 du CP).
L’audience préliminaire s’ouvrit le
22 octobre 2001, et fut ajournée à plusieurs reprises. Le 12 novembre 2001, le
requérant se constitua partie civile dans la procédure pénale. Le ministère de
la Justice fut appelé dans la procédure en tant que partie civilement
responsable des agissements criminels des accusés (responsabile civile).
Le 21 février 2003, le juge de l’audience préliminaire (« le GUP »)
de Sassari renvoya neuf agents pénitentiaires en jugement devant le tribunal de
cette même ville. Il prononça un jugement sur le bien-fondé des accusations à l’encontre
de 61 autres accusés, qui avaient choisi d’être jugés selon la procédure
abrégée (paragraphe 17 ci-après). Un non-lieu pour absence de faits délictueux
fut prononcé pour 20 autres accusés.
B. Le procès devant le tribunal de
Sassari
Devant le tribunal de Sassari, les
prévenus étaient accusés de différents actes de violence, coups et blessures et
abus de pouvoir à l’encontre de nombreux détenus. En ce qui concerne le
requérant, les gardes pénitentiaires étaient accusés de l’avoir obligé à se
dénuder, à rester devant sa cellule la tête contre le mur et à passer avec la
tête baissée entre deux files d’agents, ainsi qu’à subir des perquisitions
injustifiées, accompagnées d’injures et de menaces. De plus, les cellules
avaient été dévastées et les objets personnels des détenus détruits. Selon la
thèse du parquet, les faits incriminés tombaient sous le coup des articles 610
et 323 du CP, qui punissent, respectivement, les infractions de violence privée
et d’abus de fonctions publiques.
Au cours de 44 audiences, le
tribunal entendit 103 victimes, témoins et accusés dans des procédures
connexes. Le 21 décembre 2007, le parquet demanda et obtint copie du jugement
du GUP de Sassari du 21 février 2003 (paragraphe 17 ci-dessus) et de l’arrêt
rendu le 7 novembre 2005 par la cour d’appel de Cagliari (paragraphe 19
ci-après). Les 29 mai, 12 et 23 juin, 14 juillet et 29 septembre
2009, les parties présentèrent leurs plaidoiries.
Par un jugement du 29 septembre
2009, dont le texte fut déposé au greffe le 28 décembre 2009, le tribunal de
Sassari prononça un non-lieu pour cause de prescription à l’encontre de sept des
accusés. Il relaxa les deux autres accusés.
Le tribunal observa qu’il
ressortait des décisions de justice définitives produites par le parquet et des
preuves recueillies que le 3 avril 2000 des épisodes de « violence
inhumaine » avaient eu lieu à la prison de Sassari. Au cours de ce qui
aurait dû n’être qu’une perquisition générale et une opération de transfert de
certains détenus, accompagnées de la présentation du nouveau commandant, les
détenus avaient été déplacés des lieux où ils se trouvaient et soumis à des
actes de violence gratuite. Certains détenus avaient été contraints de se
dénuder, avaient été menottés, insultés, battus et soumis à des humiliations.
Selon le tribunal, il s’agissait d’un
« tunnel des horreurs », et la prison de Sassari, lieu de détention en
vertu de la loi, avait connu un déchaînement de rancune et de représailles
incompatible avec les règles de l’Etat de droit.
Le tribunal estima que les faits
incriminés tombaient sous le coup de l’article 608 du CP, qui punissait l’abus
d’autorité à l’encontre des détenus. Cependant, cette infraction, punie par une
peine maximale de 30 mois, était prescrite depuis le 3 octobre 2007. Quant aux
faits de coups et blessures aggravés, ils étaient prescrits depuis le 3 janvier
2009.
Selon les informations fournies
par le Gouvernement le 30 avril 2013, le jugement du tribunal de Sassari du 29
septembre 2009 serait devenu définitif « probablement au courant du
premier semestre 2010 ».
C. La procédure abrégée suivie à l’égard
de 61 des accusés
Comme indiqué au paragraphe 9
ci-dessus, 61 agents pénitentiaires furent jugés séparément pour les faits du 3
avril 2000. En particulier, par un jugement du 21 février 2003, dont le texte
fut déposé au greffe le 10 juillet 2003, le GUP de Sassari avait condamné 12
personnes à des peines allant d’un an et six mois à quatre mois d’emprisonnement
avec sursis pour, entre autres, violence privée aggravée, coups et blessures et
abus de fonctions. Parmi ces personnes figuraient des agents pénitentiaires,
ainsi que le superviseur régional de l’administration pénitentiaire, la directrice
de la prison de Sassari et le commandant du département de la police
pénitentiaire de Sassari. Un agent fut condamné à une amende de 100 euros (EUR) pour avoir omis de dénoncer une
infraction pénale (article 361 du CP). Tous les autres accusés furent
relaxés. Les coupables furent également condamnés à la réparation des dommages
subis par les parties civiles (dont le montant devait être fixé dans le cadre d’une
procédure civile séparée) et au remboursement de leurs frais de procédure (pour
le requérant, ces frais s’élevaient à 5 500 EUR). Le GUP accorda une provision
(provvisionale immediatamente esecutiva) sur le montant du dédommagement
à venir aux victimes qui, à la différence du requérant, avaient fourni la
preuve de leur soumission à des actes de violence.
Le parquet et certains des accusés
interjetèrent appel. L’agent condamné à une amende de 100 EUR ne fit pas appel
et sa condamnation devint définitive.
Par un arrêt du 7 novembre
2005, la cour d’appel confirma six condamnations, acquitta cinq personnes et en
condamna quatre autres, qui avaient été acquittées en première instance. Les
coupables furent à nouveau condamnés à la réparation des dommages subis par les
parties civiles (dont le montant devait être fixé dans le cadre d’une procédure
civile séparée) et au remboursement de leurs frais de procédure (pour le
requérant, les frais du procès d’appel s’élevaient à 5 355 EUR). La cour d’appel
précisa que les faits incriminés tombaient sous le coup de l’article 608 du CP
(paragraphe 24 ci-dessous).
Les dix personnes condamnées en
appel se pourvurent en cassation.
Par un arrêt du 5 juin 2007, la
Cour de cassation débouta de leur pourvoi neuf des prévenus (parmi lesquels le
superviseur régional de l’administration pénitentiaire, la directrice de la
prison de Sassari et le commandant du département de la police pénitentiaire de
Sassari). Elle confirma la qualification juridique des faits sous l’angle de l’article
608 du CP. Elle cassa l’arrêt d’appel uniquement en ce qui concernait l’un des
condamnés, un médecin accusé d’omission d’acte d’office et de faux.
Dans ses observations du 30 avril
2013, le Gouvernement indique qu’il ne ressort pas que le requérant ait
introduit une action civile en dédommagement fondée sur le jugement du GUP du
21 février 2003, tel que confirmé en appel et en cassation.
D. Les sanctions disciplinaires adoptées
à l’encontre de certains des condamnés
Dans ses observations du 30 avril
2013, le Gouvernement indique que sept des personnes condamnées ont fait l’objet
de sanctions disciplinaires, à savoir :
- le superviseur régional de l’administration
pénitentiaire (condamné au pénal à un an, quatre mois et vingt jours d’emprisonnement)
a été suspendu de ses fonctions avec suppression complète du salaire pour une
période d’un mois ;
- la directrice de la prison de Sassari
(condamnée au pénal à dix mois et vingt jours d’emprisonnement) a été suspendue
de ses fonctions avec retenue de la moitié du salaire pour une période d’un
mois ;
- le commandant du département de la police
pénitentiaire de Sassari (condamné au pénal à un an et huit mois d’emprisonnement)
a été suspendu de ses fonctions avec retenue de la moitié du salaire pour une
période de six mois ;
- trois agents pénitentiaires (condamnés au pénal
à quatre mois et vingt jours d’emprisonnement) ont subi une retenue d’un
trentième de leur salaire ;
- l’agent condamné à une amende de 100 EUR pour
omission de dénoncer une infraction pénale a fait l’objet d’un blâme, avec pour
conséquence l’impossibilité de bénéficier d’une augmentation de salaire pendant
un an.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions pertinentes du code
pénal (CP) se lisent comme suit :
Article 610 § 1 du CP
« Quiconque, au moyen de violences ou de menaces,
oblige quelqu’un à faire, tolérer ou omettre quelque chose, est puni d’une
peine de réclusion allant jusqu’à quatre ans. »
Article 323 § 1 du CP
« (...) L’officier public ou la personne
chargée d’un service public, qui, dans l’accomplissement de ses fonctions ou de
son service, de manière intentionnelle et en violation de dispositions légales
ou réglementaires (...), procure à lui-même ou à d’autres un avantage
patrimonial injuste ou cause à autrui un préjudice injuste, est puni d’une
peine de réclusion allant de six mois à trois ans. »
Article 608 § 1 du CP
« Tout officier public qui soumet une
personne arrêtée ou détenue (...) à des mesures de rigueur sans y être autorisé
par la loi est puni d’une peine de réclusion allant jusqu’à 30 mois. »
L’article 13 § 4 de la
Constitution prévoit la punition de toute violence physique ou morale commise à
l’encontre des personnes soumises à des restrictions de liberté.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint des
traitements auxquels il a été soumis de la part des agents pénitentiaires, traitements
qui à son avis pourraient être qualifiés de torture. Il souligne qu’à cause de
la lenteur de la procédure judiciaire concernant lesdits traitements, les
responsables ont bénéficié de la prescription et ne peuvent donc pas être punis.
Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement récuse la thèse du
requérant.
A. Sur la recevabilité
1. L’exception du Gouvernement tirée de
la perte de la qualité de victime
a) L’exception du Gouvernement
. Le Gouvernement estime que la requête devrait être rejetée
pour cause de perte de la qualité de victime. En effet, dans son ensemble, la
procédure pénale dirigée contre les personnes responsables des événements du 3
avril 2000 a eu une issue favorable pour le requérant. Elle a en effet débouché
sur la condamnation de dix personnes - y compris des hauts fonctionnaires - et
sur la reconnaissance du droit à dédommagement de l’intéressé. De plus, sept
des coupables se sont vu infliger des sanctions disciplinaires (paragraphe 23
ci-dessus). Ainsi, les autorités internes ont pleinement reconnu, explicitement
et en substance, les violations dénoncées par le requérant (en particulier, la
violation de l’article 3 de la Convention) et y ont porté remède. Le fait que
le requérant ait décidé de ne pas entamer une procédure civile en dédommagement
ne saurait nuire au Gouvernement.
Quant au fait que seulement dix personnes
ont été condamnées à l’issue de la procédure pénale, cette circonstance
démontrerait uniquement que le système italien est caractérisé par une
évaluation rigoureuse des preuves par rapport à la position individuelle de
chaque accusé.
b) La réplique du requérant
Le requérant considère que les
peines infligées aux personnes responsables des événements du 3 avril 2000 sont
insuffisantes pour remédier à la violation de l’article 3 de la Convention. Ces
peines, toutes assorties d’un sursis à leur exécution, ont été les
suivantes : seize mois d’emprisonnement pour le chef régional des prisons
de la Sardaigne ; dix mois et vingt jours pour la directrice de la prison
de Sassari ; vingt mois pour le commandant de la police du pénitencier de
Sassari ; quatre mois et vingt jours pour six agents pénitentiaires. Les
montants octroyés à titre de provision sur les dédommagements (allant de
4 000 à 6 000 EUR) seraient dérisoires et il en irait de même en ce
qui concerne les sanctions disciplinaires. En tout cas, ces différentes
punitions ne seraient pas proportionnées à la gravité des faits et aucun des
responsables n’aurait, à ce jour, payé pour ce qu’il a fait. En outre, seules
dix personnes ont été condamnées au pénal, alors qu’environ 90 agents de police
avaient perquisitionné une prison tout entière et harcelé sa population.
Le fait que le requérant n’ait
subi aucune blessure ne signifie pas, comme le voudrait le Gouvernement, qu’il
n’a pas été victime d’une violation de l’article 3 de la Convention, mais
plutôt que le système juridique italien est incapable de redresser les
manquements plus subtils à cette disposition qui ont lieu lorsqu’il y a
violence morale, et non violence physique directe.
c) Appréciation de la Cour
La Cour
rappelle que c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il appartient de
redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de
savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée se
pose à tous les stades de la procédure sur le terrain de la Convention (voir,
entre autres, Siliadin c. France, no 73316/01, § 61, CEDH 2005-VII,
et Scordino c. Italie
(no 1) [GC], no 36813/97,
§ 179, CEDH 2006-V). Une décision ou une mesure
favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de sa qualité de
« victime » aux fins de l’article 34 de la Convention sauf si les
autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis
réparent la violation de la Convention (voir, entre autres, Eckle c.
Allemagne, 15 juillet 1982, § 66, série A no 51 ; Dalban
c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; Siliadin,
précité, § 62 ; et Gäfgen c. Allemagne [GC], no
22978/05, § 115, CEDH 2010).
En ce qui concerne la réparation
adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne à la violation du droit
garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend de l’ensemble
des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la
violation de la Convention qui se trouve en jeu (Gäfgen, précité, § 116).
La Cour note qu’à la suite de la
plainte portée par le requérant et ses codétenus, une enquête a été ouverte
pour établir d’éventuelles responsabilités dans les événements du 3 avril 2000.
Dans la mesure où elle a débouché sur une procédure
abrégée, cette enquête s’est soldée par la condamnation de neuf personnes,
parmi lesquelles des hauts fonctionnaires, pour l’infraction décrite à l’article
608 § 1 du CP, qui punit la soumission des détenus à des mesures de rigueur non
autorisées (paragraphes 17-21 et 24 ci-dessus).
Même à
supposer que cette condamnation puisse s’analyser, en substance, en la
reconnaissance de la violation de l’article 3 de la Convention, la Cour relève
qu’aucune des décisions rendues dans le cadre de la procédure pénale
susmentionnée n’a accordé de compensation pécuniaire au requérant. Il s’ensuit
que l’État défendeur n’a pas suffisamment redressé
le traitement contraire à l’article 3 que le requérant dénonce et que ce
dernier peut toujours se prétendre victime d’une violation du volet substantiel
de cette disposition au sens de l’article 34 de la Convention. L’exception du
Gouvernement sur ce point ne peut donc être retenue.
Pour ce qui est du fait, noté par
le Gouvernement (paragraphe 28 ci-dessus), que le requérant a décidé de ne
pas entamer une procédure civile en dédommagement, la Cour considère que cette
circonstance se prête à être examinée dans le cadre de l’exception du
Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes (paragraphes
42-48 ci-après).
Enfin, dans la mesure où les
allégations du requérant portent sur l’absence d’une enquête effective pouvant
conduire à l’identification et à la punition des personnes responsables des
traitements qu’il dénonce, il y a lieu de joindre l’exception du Gouvernement
tirée de la perte de la qualité de victime au fond du grief.
2. L’exception du Gouvernement tirée du
non-épuisement des voies de recours internes
a) L’exception du Gouvernement
Le Gouvernement excipe du
non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n’a pas
entamé de procédure civile en dédommagement à l’encontre des personnes
responsables des traitements qui lui ont été infligés (paragraphe 22
ci-dessus). Cette procédure aurait pu être initiée à l’encontre tant des
personnes dont la condamnation était devenue définitive à la suite de l’arrêt
de la Cour de cassation du 5 juin 2007 (paragraphe 21 ci-dessus) que des sept
accusés ayant bénéficié d’un non-lieu pour cause de prescription dans le
jugement du tribunal de Sassari du 29 septembre 2009 (paragraphe 12 ci-dessus).
Un tel remède était non seulement accessible, mais également effectif, car il
était susceptible de permettre au requérant d’obtenir une compensation
financière et offrait des chances raisonnables de succès.
Une personne qui, comme le
requérant, s’est constituée partie civile dans une procédure pénale aurait non
seulement le droit, mais aussi l’obligation d’introduire une action civile pour
la fixation du montant du dédommagement qui lui est dû. Les raisons avancées par
le requérant pour justifier son omission de s’adresser aux juridictions civiles
ne sauraient être admises. Si aucune provision n’a été accordée par le GUP au
requérant, c’est parce que celui-ci n’avait produit aucune preuve du préjudice
physique ou matériel qu’il aurait subi. Quant aux craintes de représailles, le
Gouvernement note qu’elles ne sont pas été étayées, qu’elles ont été invoquées
pour la première fois dans les observations en réponse, et que le requérant
dispose de dix ans à partir du 17 septembre 2007 pour introduire son action.
Or, le requérant n’est plus détenu depuis 2006 et, contrairement à ce qu’il
affirme, entre 2000 et 2006 il a été libéré à deux reprises (notamment du 30
juin 2000 au 12 octobre 2002 et du 26 septembre 2003 au 20 août 2004). De plus,
le requérant n’a été détenu au pénitencier de Sassari que du 3 avril au 30 juin
2000 et du 12 octobre au 30 décembre 2002, il n’a jamais dénoncé avoir été
intimidé, et il a signé le 6 mai 2003 une déclaration selon laquelle il n’avait
aucune raison de craindre pour son intégrité physique et aucun problème d’incompatibilité
avec les autres détenus.
b) La réplique du requérant
Le requérant admet qu’en théorie
il aurait pu introduire devant le juge civil une action visant à obtenir un
dédommagement pour les traitements subis le 3 avril 2000. Cependant, il serait
courant en Italie de ne pas entamer d’action civile avant le prononcé du
dernier jugement du procès pénal, qui pourrait être différent des jugements
précédents. De plus, un procès civil aurait eu une durée significative et des
coûts auxquels le requérant n’aurait pas pu faire face, compte tenu aussi des
montants peu élevés que le GUP avait octroyés à 14 des 118 victimes, montants allant
de 4 000 à 6 000 EUR. Enfin, le requérant était détenu pendant le
procès, au moins jusqu’en 2006, et craignait des représailles des agents
pénitentiaires ou de leurs collègues dans le cas où il aurait agi en justice
contre eux.
Par ailleurs, l’Italie n’a pas
introduit dans le CP de disposition spécifique punissant le crime de torture et
de traitements inhumains et dégradants. Les infractions reprochées aux accusés
étaient punies par les articles 608, 582 et 583 du CP, qui prévoient des peines
légères. Une telle donnée ne manquerait pas de peser sur l’éventuelle fixation
par le juge du montant d’un dédommagement au civil. Aucune provision sur le
dédommagement à venir n’a été accordée par le juge pénal au requérant, au motif
- notamment - qu’il n’avait subi aucune blessure.
c) Appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu’aux termes de
l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement
des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux États
contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées
contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00,
§ 15, CEDH 2002-VIII).
Les
principes généraux relatifs à la règle de l’épuisement des voies de recours
internes se trouvent exposés dans l’arrêt Vučković et
autres c. Serbie ([GC],
nos 17153/11 et autres, §§ 69-77, 25
mars 2014). La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention
ne prescrit que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations
incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est
disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire
lorsqu’il est accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de
ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres
c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil
des arrêts et décisions 1996-IV, et Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03,
10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 70, CEDH 2010).
En l’espèce, il était loisible au
requérant d’entamer une procédure civile en dédommagement contre les personnes
condamnées au pénal pour les faits du 3 avril 2000, ce que l’intéressé n’a pas
fait. Dans le cadre de cette procédure, le requérant aurait pu obtenir une
compensation financière pour le préjudice subi, et donc une réparation pour son
grief tiré du volet substantiel de l’article 3 de la Convention. Il reste
à déterminer si, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant
peut être dispensé de son obligation d’épuiser ce remède.
Comme la Cour l’a souligné plus
haut (paragraphe 34 ci-dessus), une enquête a été ouverte pour établir d’éventuelles
responsabilités dans les événements du 3 avril 2000. Le 2 mai 2000, le GIP de
Sassari a placé 22 accusés en détention provisoire et en a assigné 60 autres à
résidence (paragraphe 7 ci-dessus). Le 12 novembre 2001, le requérant s’est
constitué partie civile dans la procédure pénale (paragraphe 9 ci-dessus). Le
21 février 2003, soit moins de trois ans après les faits, le GUP de Sassari a
prononcé un jugement sur le bien-fondé des accusations à l’encontre des 61
accusés qui avaient choisi d’être jugés selon la procédure abrégée, et neuf
agents pénitentiaires ont été renvoyés en jugement devant le tribunal de
Sassari (paragraphes 9 et 17 ci-dessus).
Si cette réponse peut passer pour suffisamment prompte et diligente pour satisfaire aux normes de
la Convention (voir, mutatis mutandis, Gäfgen, précité, § 122),
il en va autrement pour la suite de la procédure. En effet, le procès devant le
tribunal de Sassari s’est étalé sur 44 audiences, dont la dernière a eu lieu le
29 septembre 2009 (paragraphe 11 ci-dessus), soit plus de six ans et sept mois
après le renvoi en jugement. Cette longueur de la procédure a conduit au
prononcé d’un non-lieu pour cause de prescription à l’encontre de sept des
accusés (paragraphes 12 et 15 ci-dessus). Des importants retards ont donc
affecté le procès devant le tribunal de Sassari.
La Cour rappelle
que les lenteurs excessives d’une action indemnitaire peuvent priver le recours
de caractère effectif (Gäfgen,
précité, § 127) et considère que vu la lenteur des procédures auxquelles il avait
été partie depuis le 12 novembre 2001, le requérant peut être dispensé de l’obligation
d’entamer de nouvelles procédures pour satisfaire aux exigences de l’article 35
§ 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Guillemin c. France,
21 février 1997, § 50, Recueil 1997-I). À cet égard, la Cour relève que
difficilement le requérant aurait pu entamer une action civile en dédommagement
avant le prononcé d’un jugement pénal définitif.
Il s’ensuit que l’exception du
Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit être
rejetée.
3. L’exception du Gouvernement tirée de
la nature abusive de la requête
a) L’exception du Gouvernement
Le Gouvernement soutient également
que la requête devrait être déclarée irrecevable comme étant abusive. À cet
égard, il allègue que le requérant a volontairement omis de fournir des
informations concernant la procédure abrégée suivie à l’égard de 61 des accusés
(paragraphes 17-21 ci-dessus), dans laquelle il s’était constitué partie civile
et à l’issue de laquelle dix condamnations ont été prononcées et son droit à réparation
ainsi qu’au remboursement des frais de procédure reconnu. Il s’agirait d’éléments
essentiels pour l’examen de l’affaire et l’omission du requérant viserait à
induire la Cour en erreur. De plus, dans ses observations en réponse, le
requérant aurait essayé de minimiser la gravité de ses omissions.
b) La réplique du requérant
Le requérant répond que sa requête
concerne, en premier lieu, le fait que l’Etat défendeur n’a pas respecté son
obligation positive d’empêcher qu’il soit soumis à des traitements inhumains et
dégradants. Dans cette optique, son omission de mentionner dans le formulaire
de requête l’issue de la procédure à l’encontre des accusés ayant choisi la
procédure abrégée serait sans importance, concernant un détail qui, aux yeux du
requérant, n’était pas essentiel. Par ailleurs, afin d’apprécier le respect du
délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention, seul comptait le
dernier jugement rendu en décembre 2009, qui, ayant été prononcé à l’issue d’une
procédure ordinaire, avait plus de chances d’éclaircir les faits reprochés aux
neuf accusés. Les informations sur la procédure contre les autres accusés
ressortaient de toute manière des pièces jointes au formulaire de requête, elles
étaient bien connues du Gouvernement et le requérant n’avait aucun intérêt à
les cacher.
c) Appréciation de la Cour
La Cour observe qu’aux termes de l’article 47 § 6 de son règlement, les
requérants doivent l’informer de tout fait pertinent pour l’examen de leur
requête. Elle rappelle qu’une
requête peut être rejetée comme étant abusive si elle a été fondée sciemment
sur des faits controuvés (Řehàk c. République tchèque (déc.), no 67208/01, 18 mai 2004, et Keretchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, 2 mai 2006) ou si le
requérant a passé sous silence des informations essentielles concernant les
faits de l’affaire afin d’induire la Cour en erreur (voir, entre autres, Hüttner
c. Allemagne (déc.), no 23130/04, 19 juin 2006,
et Basileo et autres c. Italie (déc.), no 11303/02, 23 août
2011).
52. La
Cour a déjà affirmé, en outre, que « tout
comportement du requérant manifestement contraire à la vocation du droit de
recours et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de
la procédure devant elle, peut [en principe] être qualifié d’abusif » (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no
798/05, § 65, 15 septembre 2009), la notion d’abus, aux termes de l’article 35
§ 3 a) de la Convention, devant être comprise dans son
sens ordinaire - à savoir le fait, par le titulaire d’un droit, de le mettre en
œuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable
(Miroļubovs et autres, précité, § 62, et Petrović c.
Serbie (déc.), nos 56551/11 et dix autres, 18 octobre
2011).
En l’espèce, le Gouvernement
reproche au requérant de ne pas avoir mentionné, dans le formulaire de requête,
la procédure abrégée suivie à l’égard de 61 des accusés et qui s’est soldée par
le prononcé de dix condamnations.
La Cour
observe qu’elle vient de conclure que les condamnations en question n’ont pas
privé le requérant de la qualité de « victime » pour son grief tiré
du volet substantiel de l’article 3 de la Convention (paragraphe 35 ci-dessus).
Bien qu’il eût été souhaitable que l’intéressé mentionnât expressément la
procédure abrégée dans le formulaire de requête, la Cour ne saurait conclure
que cette omission est de nature à rendre abusive la requête ou que celle-ci se
fondait sciemment sur des faits controuvés. Elle note que des références à la procédure abrégée étaient
contenues dans les documents annexés au formulaire de requête, ce qui conduit à
penser que le requérant n’a pas eu l’intention de cacher des faits pertinents
pour l’examen de son affaire.
Il s’ensuit
que l’exception du Gouvernement tirée du caractère abusif de la requête doit
être rejetée.
4. Autres motifs d’irrecevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le requérant
Le requérant observe que dans son
témoignage du 9 juin 2006 devant le GIP, il avait souligné la condition de soumission
et de prostration dans laquelle il avait été plongé lors des événements
litigieux. Il allègue qu’il n’a pu échapper à des traitements plus violents que
parce qu’une audience de son procès était fixée deux jours plus tard, le 5
avril 2000, et que toute blessure aurait pu être remarquée par le juge. Il a
néanmoins été contraint de passer, les yeux baissés, entre des agents
pénitentiaires armés de matraques qui le menaçaient et l’insultaient, et ce sans
autre but que de l’humilier et de lui faire ressentir sa condition de
subordination au pouvoir policier. Cela lui a causé une forte souffrance
psychologique et des sentiments d’infériorité associés à la crainte de subir,
dans les jours suivants, de nouvelles représailles. Ceci suffirait pour
conclure à la violation de l’article 3 de la Convention.
Le requérant fait valoir que la
prescription constatée par le tribunal de Sassari doit beaucoup au fait que les
infractions en cause avaient un caractère « mineur » et étaient
punies par des peines légères. Si le droit italien avait prévu un crime de
torture puni par des sanctions plus lourdes, le délai de prescription aurait
été plus long et le tribunal aurait eu le temps d’examiner l’affaire avant son
expiration.
b) Le Gouvernement
Le Gouvernement précise tout d’abord
qu’il ne sous-estime pas la gravité des événements du 3 avril 2000, auxquels l’Etat
italien a répondu afin de rétablir la prééminence du droit. Le Gouvernement
partage les considérations faites à cet égard par le GUP et le tribunal de Sassari,
qui ont à juste titre sévèrement condamné ces événements. Cependant, ces
derniers ont été un épisode isolé, qui ne saurait refléter l’attitude générale
de la police italienne. De plus, dans le cadre de la présente requête il
faudrait avoir égard aux traitements spécifiquement infligés au requérant.
Or, l’intéressé a été l’un des
prisonniers les moins affectés par la conduite des agents pénitentiaires. En
effet, lorsqu’il a été entendu comme témoin au procès (audience du 9 juin
2006), le requérant a affirmé ne pas avoir été battu par les agents et aucune
trace de blessures n’a été relevée sur son corps. En revanche, il a été obligé
de passer entre deux files d’agents en baissant la tête et a été insulté ;
lorsqu’il est retourné dans sa cellule, ses objets personnels avaient été
fouillés et éparpillés. Sans qu’il y ait lieu de nier que le requérant ait pu
éprouver peur et anxiété, il n’a pas été démontré que ces sentiments étaient de
nature à provoquer une souffrance physique et morale prolongée et intense. Dès
lors, le traitement auquel le requérant a été soumis n’aurait pas atteint le
minimum de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de
l’article 3 de la Convention.
Le Gouvernement observe également
que les interventions de tierces parties doivent viser à accroître la
connaissance de la Cour en apportant de nouvelles informations ou des arguments
juridiques supplémentaires à l’égard des principes généraux pertinents pour l’issue
de l’affaire. Or, les tiers intervenants se sont bornés à proposer des réformes
législatives en Italie et à stigmatiser la non-incrimination, par la loi
italienne, de la torture comme crime spécifique, ce qui va au-delà du rôle
attendu d’un amicus curiae devant la Cour. Partant, les observations des
tiers intervenants ne devraient pas être versées au dossier ou, en tout cas,
devraient être ignorées par la Cour. En tout état de cause, ces observations ne
seraient pas pertinentes pour statuer sur la requête de M. Saba, étant donné
que l’absence d’un crime de torture en droit italien n’a pas empêché l’identification
et la punition des personnes impliquées dans les événements du 3 avril 2000. De
plus, le requérant n’a pas été soumis à la torture, mais, tout au plus, à des
traitements dégradants, que l’Italie n’était pas tenue d’ériger en infraction
pénale autonome. La référence au problème du surpeuplement carcéral serait,
quant à elle, sans pertinence par rapport aux circonstances de l’espèce.
À titre surabondant, le
Gouvernement observe que si elle n’a pas encore introduit en tant que tel un
crime de torture, l’Italie a néanmoins avancé dans cette direction, et huit
projets de loi ont été présentés devant le Parlement constitué en mars 2013.
Les actes de violence commis sur les détenus sont punis en vertu de la disposition
spécifique contenue dans l’article 608 du CP ou, s’il y a eu des blessures, en
vertu des articles 582 et 583 du CP.
Enfin, le Gouvernement expose que
l’introduction d’un crime de torture constituerait certes un développement
social et juridique mais qu’aucune obligation en ce sens n’existe actuellement
aux termes de la Convention de 1984 des Nations unies contre la torture. En
effet, les articles 4 et 5 de cette Convention se bornent, selon lui, à
demander aux Etats signataires de s’assurer que les actes de torture sont
érigés en infraction pénale par la loi, ce qui serait déjà le cas en Italie.
c) Les tiers intervenants
i. Le Parti radical non violent
transnational et transparti
Le Parti radical non violent
transnational et transparti (« le Parti radical transnational ») rappelle
que même si l’article 13 § 4 de la Constitution prévoit la punition de toute
violence physique ou morale commise à l’encontre des personnes soumises à des
restrictions de liberté (paragraphe 25 ci-dessus), l’Italie n’a pas introduit
dans son système juridique le crime de torture et de traitements inhumains et
dégradants, et ce malgré la ratification de nombreux instruments internationaux
dans ce sens. Les lacunes du droit italien à cet égard ont été soulignées par
la commission extraordinaire du Sénat pour la tutelle et la promotion des
droits humains, dans son rapport du 6 mars 2012. L’introduction du crime de
torture a été sollicitée par le Comité européen pour la prévention de la
torture (CPT) et par le Comité des droits de l’homme des Nations unies. Un
projet de loi présenté au Sénat le 26 novembre 2008 par une élue du Parti
radical italien n’a pas été approuvé, et ce en dépit de l’insuffisance et du manque
de spécificité des dispositions législatives actuelles pour combattre la
pratique de la torture. Il était souligné dans le rapport introductif que les
actes de torture ne provoquant pas de lésions graves n’étaient poursuivis que
sur plainte de la victime et que les subtiles tortures psychologiques n’étaient
pas considérées comme des « blessures » et restaient donc sans
punition.
A la lumière de ce qui précède, le
tiers intervenant estime que l’introduction du crime de torture dans le système
juridique italien doit être une priorité. L’absence d’une telle prévision
législative est particulièrement gênante dans les secteurs de l’ordre public et
du système carcéral. A cet égard, le Parti radical transnational rappelle que
les poursuites contre les actes de torture perpétrés en 2001 lors du G8 de
Gênes se sont soldées par un non-lieu pour cause de prescription. Or, la
prescription ne s’appliquerait pas aux « crimes internationaux ». De
plus, dans l’affaire dite « Asti », des agents pénitentiaires
responsables de torture à l’encontre des détenus avaient été acquittés.
ii. L’association « Non c’è pace senza giustizia »
L’association intervenante
rappelle que dans l’affaire Alikaj et autres c. Italie (no
47357/08, § 99, 29 mars 2011), la Cour a estimé que lorsqu’un agent de l’Etat
est accusé d’actes contraires aux articles 2 et 3 de la Convention, la
procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par une
prescription. Par ailleurs, bien que l’Italie ait ratifié, par la loi no
489 du 3 novembre 1998, la Convention de l’ONU contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, le crime spécifique de
torture ou de traitements inhumains ou dégradants n’est pas codifié dans le
système juridique italien. Les Etats étant tenus de prévoir un cadre législatif
et administratif pour décourager la commission d’infractions contre la personne
(voir, notamment, Beganović c. Croatie, no 46423/06,
§ 70, 25 juin 2009, et D.J. c. Croatie, no 42418/10, §
86, 24 juillet 2012), il y aurait, en Italie, une violation systématique de l’article
3 de la Convention, en particulier en ce qui concerne la situation des détenus.
Le tiers intervenant rappelle les
arrêts de la Cour en matière de surpeuplement carcéral (Sulejmanovic c.
Italie, no 22635/03, 16 juillet 2009, et Torreggiani et
autres c. Italie, nos 43517/09 et autres, 8 janvier 2013)
qui, à son avis, expliqueraient pourquoi l’Italie persiste à ne pas codifier ce
crime. Afin d’éviter de sévères condamnations envers les hauts fonctionnaires,
l’Italie préférerait maintenir une « apparence de complicité ou de
tolérance relativement à des actes illégaux », ce qui n’est pourtant pas
admis dans un Etat de droit.
iii. Les Radicaux italiens (anciennement
« Parti radical italien »)
Le parti intervenant observe qu’en
dépit de la ratification de la Convention des Nations unies contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, il n’existe
pas d’incrimination spécifique de la torture dans le système juridique italien.
L’intervenant rappelle que la Cour a affirmé que l’État doit adopter des règles
pour garantir le respect de ses engagements au regard des articles 3 et 8 de la
Convention et qu’elle a récemment conclu à la violation de l’article 3 à cause
du surpeuplement carcéral en Italie (Torreggiani et autres, précité).
2. Appréciation de la Cour
a) Sur le volet substantiel de l’article
3 de la Convention
La Cour rappelle qu’en cas d’allégations sur le terrain de l’article 3 de la Convention, elle
doit se livrer à un examen particulièrement approfondi (Matko c. Slovénie, no
43393/98, § 100, 2 novembre 2006, et Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 59, 24 juillet 2008). Lorsqu’il y a eu une procédure
interne, il n’entre toutefois pas dans les attributions de la Cour de
substituer sa propre vision des choses à celle des cours et tribunaux nationaux,
auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Klaas
c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269 ;
Jasar c. « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », no 69908/01, § 49,
15 février 2007 ; et Eski c. Turquie, no 8354/04, § 28, 5 juin 2012). Même si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la
Cour, il lui faut néanmoins d’habitude des éléments convaincants pour pouvoir s’écarter
des constatations auxquelles ils sont parvenus (Gäfgen, précité, § 93).
En l’espèce, il n’est pas discuté
entre les parties (voir les paragraphes 57 et 60 ci-dessus) que, comme l’ont
reconnu les juridictions internes et comme l’avait dénoncé l’intéressé lui-même
lors de son témoignage du 9 juin 2006, le requérant a
été obligé de passer entre deux files d’agents armés de matraques en baissant
la tête et qu’il a été insulté et menacé.
Quant à la qualification juridique
de ce traitement, la Cour rappelle que pour tomber sous le
coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de
gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la
cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou
mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la
victime (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no
25, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX). Parmi les autres facteurs à considérer
figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention
ou la motivation qui l’ont inspiré (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 64, Recueil 1996-VI ; Egmez c.
Chypre, no 30873/96, § 78, CEDH 2000-XII ; et Krastanov
c. Bulgarie, no 50222/99, § 53, 30 septembre 2004),
ou encore son contexte, telle une atmosphère de vive tension et à forte charge
émotionnelle (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 104,
CEDH 1999-V, et Egmez, précité, § 78).
La Cour a déjà jugé un traitement
« inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec
préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions
corporelles soit de vives souffrances physiques et mentales (Labita c. Italie
([GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV, et Ramirez Sanchez c.
France [GC], no 59450/00, § 118, CEDH 2006-IX). Elle a défini un traitement « dégradant » comme étant de
nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier
et avilir et à briser éventuellement la résistance physique ou morale de la
personne qui en est victime, ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa
conscience (voir, entre autres, Keenan c. Royaume-Uni, no
27229/95, § 110, CEDH 2001-III, et Jalloh, précité, § 68).
Pour déterminer si une forme de
mauvais traitement doit être qualifiée de torture, il faut avoir égard à la
distinction, que comporte l’article 3, entre cette notion et celle de
traitement inhumain ou dégradant. Ainsi que la Cour l’a relevé précédemment,
cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d’une
spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves
et cruelles souffrances (Irlande c. Royaume-Uni, précité, § 167 ; Aksoy,
précité, § 63 ; et Selmouni, précité, § 96). Outre un élément de
gravité, la torture implique une volonté délibérée, ainsi que le reconnaît la
Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants : en son article 1, celle-ci définit la
torture comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigües sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle
des renseignements, de la punir ou de l’intimider (Akkoç c. Turquie,
nos 22947/93 et 22948/93, § 115, CEDH 2000-X, et Gäfgen,
précité, § 90).
En l’espèce, le requérant n’a pas
été soumis à des actes de violence et il n’a subi aucune lésion corporelle. Il
a lui-même affirmé ne pas avoir été battu. Bien que le traitement qui lui a été
infligé ait été délibéré, la Cour estime que, compte tenu de sa brièveté, on ne
saurait le qualifier de torture psychologique. En revanche, il convient de
relever que ce traitement visait à avilir et humilier l’intéressé dans un
contexte de forte tension émotionnelle où les détenus pouvaient légitimement
craindre pour leur sort. Le requérant a dû éprouver des sentiments de peur, d’angoisse
et d’infériorité, ce qui permet à la Cour de qualifier l’incident en question
de traitement dégradant, prohibé comme tel par l’article 3 de la Convention.
Ce constat suffit à la Cour pour
conclure à la violation du volet substantiel de cette disposition.
b) Sur le volet procédural de l’article
3 de la Convention
i. Principes généraux
En cas, comme en l’espèce, de
mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État au mépris de l’article
3, la Cour estime de manière constante que les autorités internes doivent mener
une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification et à
la punition des responsables (voir, entre autres, Çamdereli c. Turquie,
no 28433/02, §§ 28-29, 17 juillet 2008 ; et Gäfgen,
précité, § 116). A cet égard, la Cour a pris en compte plusieurs critères. D’abord,
d’importants facteurs pour que l’enquête soit effective, et qui permettent de
vérifier si les autorités avaient la volonté d’identifier et de poursuivre les
responsables, sont la célérité avec laquelle elle est ouverte (Selmouni,
précité, §§ 78-79 ; Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03,
§ 59, 20 décembre 2007 ; et Vladimir Romanov, précité §§ 85 et
suiv.) et la célérité avec laquelle elle est conduite (Mikheïev c. Russie, no 77617/01, §
109, 26 janvier 2006, et Dedovski et autres c. Russie, no 7178/03,
§ 89, CEDH 2008). En outre, l’issue de l’enquête et des poursuites pénales qu’elle
déclenche, y compris la sanction prononcée ainsi que les mesures disciplinaires
prises, a un caractère déterminant. Ces éléments sont essentiels si l’on veut
préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est
tenu d’exercer dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais
traitements (Ali et Ayşe Duran c. Turquie, no 42942/02,
§ 62, 8 avril 2008 ; Çamdereli, précité, § 38 ;
Nikolova et Velitchkova, précité, §§ 60 et suiv. ; et Gäfgen,
précité, § 121).
La Cour rappelle à ce propos qu’il
ne lui appartient pas de se prononcer sur le degré de culpabilité des personnes
en cause (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 116, CEDH
2004-XII), ou de déterminer la peine à infliger, ces matières relevant de
la compétence exclusive des tribunaux répressifs internes. Toutefois, en vertu
de l’article 19 de la Convention et conformément au principe voulant que
la Convention garantisse des droits non pas théoriques ou illusoires, mais
concrets et effectifs, la Cour doit s’assurer que l’État s’acquitte comme il se
doit de l’obligation qui lui est faite de protéger les droits des personnes
relevant de sa juridiction (Nikolova et Velitchkova, précité, § 61). Dès
lors, si la Cour reconnaît le rôle des cours et tribunaux nationaux dans le
choix des sanctions à infliger à des agents de l’État en cas de mauvais
traitements infligés par eux, elle doit conserver sa fonction de contrôle et
intervenir dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la
gravité de l’acte et la sanction infligée. Sinon, le devoir qu’ont les Etats de
mener une enquête effective perdrait beaucoup de son sens (Nikolova et Velitchkova,
précité, § 62 ; Ali et Ayşe Duran, précité, § 66 ;
et Gäfgen, précité, § 123).
La Cour rappelle également que
lorsque des agents de l’État sont inculpés d’infractions impliquant des mauvais
traitements, il importe que les poursuites ne se heurtent pas à la prescription
et que les intéressés soient suspendus de leurs fonctions pendant l’instruction
ou le procès et en soient démis en cas de condamnation (Abdülsamet Yaman,
c. Turquie, no 32446/96,
§ 55, 2 novembre 2004 ; voir également Nikolova et
Velitchkova, précité, § 63 ; Ali et Ayşe Duran, précité,
§ 64 ; Çamdereli,
précité, § 38 ; et Gäfgen,
précité, § 125).
ii. Application de ces principes en l’espèce
La Cour se réfère tout d’abord à
son constat que des importants retards ont affecté le procès devant le tribunal
de Sassari et que cette longueur de la procédure a
conduit au prononcé d’un non-lieu pour cause de prescription à l’encontre de
sept des accusés (paragraphe 46 ci-dessus), ce qui
ne saurait se concilier avec l’obligation des autorités de conduire l’enquête
avec célérité (paragraphe 76 ci-dessus).
Quant à l’issue
de l’enquête, il est vrai que dans le cadre de la procédure abrégée, dix condamnations
ont été prononcées. Cependant, un agent pénitentiaire reconnu coupable d’avoir
omis de dénoncer les infractions ne s’est vu infliger qu’une amende de 100 EUR
(paragraphes 17 et 18 ci-dessus) ; et si des peines d’emprisonnement
(allant de quatre mois à un an et huit mois) ont été prononcées envers huit autres
personnes, elles étaient assorties d’un sursis à l’exécution (paragraphe 17
ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour n’est pas convaincue que les
juridictions internes aient mesuré la gravité des faits reprochés aux accusés
en leur qualité de fonctionnaires de l’Etat (voir, mutatis mutandis, Zeynep Özcan c. Turquie, no 45906/99, § 43, 20 février 2007).
La Cour note
également que le Gouvernement n’a pas indiqué si pendant
l’instruction ou le procès les agents inculpés ont bien été suspendus de leurs fonctions, comme l’exige
normalement sa jurisprudence (paragraphe 35 ci-dessus) : il ressort
seulement du dossier que, après leur condamnation, sept personnes ont fait l’objet
de sanctions disciplinaires. De surcroît, à l’encontre des hauts fonctionnaires
impliqués, les sanctions disciplinaires en question, qui comprenaient une
suspension des fonctions, ont eu une durée allant de un à six mois
seulement ; quant à celles infligées aux agents pénitentiaires condamnés,
elles ont été très légères, à savoir une réduction d’un trentième de leur
salaire et un simple blâme (paragraphe 23 ci-dessus). Dans aucun cas les
intéressés n’ont été démis de leurs fonctions à la suite de leur condamnation.
Eu égard aux constats qui précèdent,
la Cour estime que les différentes mesures prises par les autorités internes n’ont
pas pleinement satisfait à la condition d’une enquête approfondie et effective,
telle qu’établie dans sa jurisprudence. Dans ces circonstances, il y a lieu de
rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la perte de la
qualité de victime (paragraphe 37 ci-dessus) et de conclure qu’il y a eu
violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
c) Les autres allégations des parties
Par là, la
Cour estime avoir examiné les questions juridiques principales posée par le
grief tiré de l’article 3. Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et
des arguments des parties, elle considère par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner
la question de savoir si l’absence, en droit italien, d’une infraction
spécifique se rapportant à la notion de torture ou à des traitements inhumains ou
dégradants porte en soi atteinte à cette même disposition (voir, mutatis
mutandis, Kamil Uzun
c. Turquie, no
37410/97, § 64, 10 mai 2007 ; Demirel et autres c. Turquie, no 75512/01, § 29, 24 juillet 2007 ; Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 43, 17 juillet
2007 ; et Abdullah
Yılmaz c. Turquie, no 21899/02,
§ 77, 17 juin 2008).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
Le requérant considère qu’en
omettant de le protéger contre les violences des agents pénitentiaires, les
autorités ont méconnu leur devoir de garantir sa liberté et sa sûreté.
Il invoque l’article 5 de la Convention, dont le
premier paragraphe se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après
condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation
ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une
obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue
d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention
régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention
régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention
régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un
aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de
la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition est en cours. »
Le Gouvernement combat cette thèse
et souligne que le requérant ne conteste pas la légalité de sa privation de
liberté, mais ses conditions de détention et les traitements auxquels il a été
soumis.
La Cour observe que le requérant
ne conteste pas la légalité de sa détention. Elle relève également que rien
dans le dossier ne permet de penser que la privation de liberté litigieuse
était arbitraire ou autrement contraire à l’article 5 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la
Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint d’une atteinte
illégitime à son droit à la vie privée. Il rappelle les violences dont il a été
victime et souligne que les agents pénitentiaires ont volontairement détruit
ses objets personnels.
Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement rejette cette
thèse. Il observe que devant les juridictions nationales le requérant n’a
jamais affirmé que ses objets personnels avaient été détruits, mais seulement qu’ils
avaient été éparpillés dans sa cellule.
Le requérant affirme que tout
avait été déplacé dans sa cellule, que la nourriture avait été mélangée à la
lessive et que ses effets personnels avaient été abîmés. Il estime que ces
faits constituent bien une ingérence illégitime dans sa vie privée, compte tenu
du cadre limité où il vivait à l’époque des faits.
La Cour relève que, dans la mesure
où il porte sur les violences dont le requérant a fait l’objet, ce grief est
lié à celui examiné ci-dessus sous l’angle de l’article 3 et doit donc aussi
être déclaré recevable.
Eu égard à ses constats relatifs à
l’article 3 de la Convention (paragraphes 75 et 82 ci-dessus), la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu également, en l’espèce,
violation de l’article 8.
Pour ce qui est, en revanche, de
la prétendue dégradation des objets personnels du requérant, la Cour estime que
les allégations de l’intéressé ne sont pas suffisamment étayées.
Il s’ensuit que cette partie du grief est
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§
3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3
Le requérant se plaint de ne
disposer, en droit italien, d’aucun recours efficace pour faire valoir son
grief tiré de l’article 3. Il observe que le système juridique italien ne
prévoit pas le crime de torture ; les actes en cause n’ont donc pu être
poursuivis que sous des qualifications mineures, pour lesquelles le délai de
prescription était court.
Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
Le Gouvernement conteste cette
thèse. Il réitère ses observations quant à l’omission, par le requérant, d’épuiser
les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien (paragraphes 38-39
ci-dessus) et quant à l’efficacité de l’enquête interne (paragraphes 28-29
ci-dessus). Le Gouvernement rappelle en particulier que moins de 10 % des
accusés ont bénéficié d’un non-lieu et que les traitements dénoncés par le
requérant tombaient sous le coup d’une disposition spécifique de la loi pénale
nationale (l’article 608 du CP), qui offre une protection aux personnes privées
de leur liberté en considération de leur état de vulnérabilité.
Le requérant observe que seulement
10 % des personnes accusées des faits du 3 avril 2000 ont été condamnés,
et estime qu’il n’est pas vraisemblable que neuf personnes aient pu maltraiter
118 victimes.
La Cour relève que ce grief est
lié à celui examiné ci-dessus sous l’angle de l’article 3 et doit donc aussi
être déclaré recevable.
Eu égard à ses constats relatifs à
l’article 3 de la Convention (paragraphes 75 et 82 ci-dessus), la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu également, en l’espèce,
violation de l’article 13.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint de la
durée de la procédure pénale dirigée contre les agents pénitentiaires dans
laquelle il s’était constitué partie civile.
Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui,
en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...). »
Le Gouvernement expose que la durée de la procédure devant le tribunal
de Sassari s’explique par la complexité de l’affaire. En tout état de cause, le
requérant aurait pu introduire un recours en dédommagement sur le fondement de
la loi Pinto, ce qu’il n’a pas fait.
La Cour
relève que le requérant n’a pas indiqué avoir introduit un recours sur le fondement de la loi « Pinto »
(loi no 89 de 2001) afin d’obtenir réparation pour la durée
prétendument excessive de la procédure en question. Or, un tel recours a été
considéré par la Cour comme étant accessible et en principe efficace pour
dénoncer, au niveau interne, la lenteur de la justice (voir, parmi beaucoup d’autres,
Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Pacifico c. Italie
(déc.), no 17995/08, § 67, 20 novembre 2012).
Il s’ensuit que ce grief doit
être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de
l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame 100 000
EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
Le Gouvernement estime cette
somme excessive et note que le requérant n’a pas spécifié en quoi consistait la
souffrance morale qu’il aurait endurée. Il n’aurait donc pas étayé sa demande
et n’aurait pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la violation
constatée et le dommage allégué.
La Cour considère que le
requérant a subi un tort moral certain et décide de lui octroyer 15 000
EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
Produisant une note de son
conseil, le requérant demande également 8 000 EUR pour les frais et dépens
engagés devant la Cour.
Le Gouvernement estime cette
somme excessive compte tenu de la prestation effectivement accomplie par le
conseil du requérant et des barèmes applicables dans le système italien.
Selon la jurisprudence de la
Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que
dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en
sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000
EUR pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de calquer
le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Joint, à l’unanimité, au
fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la perte de la qualité
de victime pour autant qu’elle concerne le volet procédural de l’article 3 de
la Convention, et la rejette ;
2. Déclare, à l’unanimité, la
requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3, 8 (dans la mesure où
il porte sur les violences subies par le requérant) et 13 de la Convention et
irrecevable pour le surplus ;
3. Dit,
à l’unanimité, qu’il y a eu violation du volet substantiel de l’article 3 de la
Convention ;
4. Dit,
à l’unanimité, qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la
Convention ;
5. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y
a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 8 de la Convention dans
la mesure où il porte sur les violences subies par le requérant ;
6. Dit, par six voix contre une,
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la
Convention ;
7. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i. 15 000 EUR (quinze mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant,
pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
8. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 1er juillet 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Abel Campos Işıl
Karakaş
Greffier adjoint Présidente
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée du juge Lemmens.
A.I.K.
A.C.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE LEMMENS
J’ai voté avec mes collègues sur tous les
points, sauf celui concernant l’article 13. A mon avis, contrairement à l’opinion
de la majorité, le grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 3
mériterait bien un examen séparé.
Selon la jurisprudence de la Cour, en cas de
mauvais traitement délibérément infligé par des agents de l’Etat au mépris de l’article
3, deux mesures s’imposent pour que la réparation soit suffisante.
Premièrement, les autorités de l’Etat doivent mener une enquête approfondie et
effective pouvant conduire à l’identification et à la punition des
responsables. Deuxièmement, le requérant doit le cas échéant percevoir une
compensation ou, du moins, avoir la possibilité de demander et d’obtenir une
indemnité pour le préjudice que lui a causé le mauvais traitement (Gäfgen
c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 116, CEDH 2010, et les
références y citées). Les exigences de l’article 13 vont donc au-delà de
l’obligation que l’article 3 fait à un Etat partie de mener une enquête
effective.
En l’espèce, sous l’article 13, le requérant se
plaint en particulier de la réaction pénale et disciplinaire des
autorités. Il fait observer que le droit pénal italien ne contient pas de norme
spécifique rendant punissables la torture et les traitements inhumains et
dégradants. Les actes en cause n’auraient donc pu être poursuivis que sur base
de dispositions du code pénal qui concernaient des aspects limités et marginaux
de la violation de l’article 3. En outre, en l’espèce, seulement 10 % des
prévenus ont été condamnés, alors que 10 % ont bénéficié de la prescription et
tous les autres ont été acquittés, ce qui ne témoignerait pas de l’efficacité
de la voie de recours pénale. Les sanctions pénales et disciplinaires infligées
seraient par ailleurs négligeables et n’auraient pas redressé les violations de
l’article 3 (voir paragraphes 95 et 97 de l’arrêt).
Si le requérant s’était limité à faire valoir
ces griefs, on pourrait estimer qu’ils coïncident largement avec ceux invoqués
sous le volet procédural de l’article 3. Eu égard au constat d’une violation de
l’article 3, spécialement sous son volet procédural, on pourrait alors conclure
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de savoir s’il y a eu de
surcroît violation de l’article 13. C’est ce que fait la majorité (paragraphe
99).
Toutefois, dans ses observations le requérant
critique également l’insuffisance du système juridique italien quant à une
éventuelle réparation au civil. Certes, il développe ses arguments y
relatifs en répondant à l’exception tirée du non-épuisement des voies de
recours internes. Ses arguments sont toutefois valables également dans le
contexte de l’article 13. Il fait valoir qu’une éventuelle condamnation des
coupables au civil serait marquée par la légèreté des infractions pénales
reprochées à eux. Le requérant en veut pour preuve le jugement du juge de l’audience
préliminaire : s’il a reconnu la responsabilité civile des agents
condamnés au pénal, et cela à l’égard de toutes les victimes, il n’a pas
condamné ces agents à payer une provision au requérant, au motif que ce dernier
n’avait pas souffert de blessures physiques. Le requérant en conclut que la
compensation que le juge civil pourrait lui accorder serait en tout cas
insuffisante (voir paragraphe 41).
En présence de tels griefs, je suis d’avis que
la Cour ne peut pas se contenter de dire qu’il n’y a pas lieu d’examiner la
violation alléguée de l’article 13. J’estime que la Cour devrait se prononcer
sur la question de savoir si les griefs précités sont à prendre en
considération sous l’angle de l’article 13 et, dans l’affirmative, qu’elle
devrait en apprécier le bien-fondé. En effet, il importe de faire une nette
distinction entre le volet procédural de l’article 3, qui concerne l’efficacité
des mesures préventives, et l’article 13, qui concerne le redressement de la
violation commise.
C’est pour cette raison que j’ai voté contre le
point 6 du dispositif.