PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SKAFIDAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 63548/10, 63830/10, 644/11, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11, 6789/11, 12047/11, 45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11, 66592/11 et 75384/12)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juin 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Skafidas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska,
présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent seize requêtes (nos 63548/10, 63830/10, 644/11, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11, 6789/11, 12047/11, 45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11, 66592/11 et 75384/12) dirigées contre la République hellénique par seize ressortissants de cet État, dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes N. Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme M. Skorila, mandataire judiciaire du Conseil juridique de l’État.
3. Le 30 avril 2013, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN FAIT
A. Le contexte des affaires
4. Les lois nos 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers.
5. Les présentes requêtes portent sur des procédures engagées par les requérants en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de leurs pensions conformément à ces lois.
B. Les procédures en cause
1. La demande des requérants devant la Comptabilité générale de l’État et la procédure devant la troisième Chambre de la Cour des comptes
6. Le 19 avril 2001, les requérants saisirent la 44e division de la Comptabilité générale de l’État d’une seule demande tendant à obtenir le réajustement du montant de leurs retraites.
7. Le 23 avril 2002, la Comptabilité générale de l’État rejeta leur demande.
8. Le 12 juin 2002, les requérants saisirent la Cour des comptes d’un recours contre la décision de la Comptabilité générale.
9. Le 29 juin 2006, la Cour des comptes donna gain de cause aux requérants (arrêt no 1966/2006).
10. Le 20 novembre 2007, l’État se pourvut en cassation, séparément pour chacun des requérants, devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 1966/2006.
2. La procédure en cassation
(a) Requêtes nos 63548/10, 63830/10, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11 et 12047/11
11. Le 5 mai 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta les pourvois (arrêts nos 986/2010, 995/2010, 998/2010, 990/2010, 1002/2010, 1007/2010, 922/2010 et 1006/2010). Ces arrêts furent notifiés aux requérants comme suit:
- Le 4 juin 2010 (requête no 63548/10)
- Le 6 septembre 2010 (requête no 63830/10)
- Le 6 juillet 2010 (requête no 2057/11)
- Le 30 juin 2010 (requête no 3902/11)
- Le 23 juin 2010 (requête no 4177/11)
- Le 29 juin 2010 (requête no 4215/11)
- Le 2 juillet 2010 (requête no 6780/11) et
- Le 20 août 2010 (requête no 12047/11)
(b) Requête no 644/11
12. Le 14 avril 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 760/2010). Cet arrêt fut notifié au requérant le 7 juin 2010.
(c) Requête no 6789/11
13. Le 2 juin 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 1359/2010). Cet arrêt fut notifié au requérant le 21 juillet 2010.
(d) Requêtes nos 45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11 et 66592/11
14. Le 30 juin 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta les pourvois (arrêts nos 1811/2010, 1766/2010, 1780/2010, 1812/2010 et 1776/2010). Ces arrêts furent notifiés aux requérants comme suit:
- Le 7 janvier 2011 (requête no 45808/11)
- Le 8 février 2011 (requête no 50702/11)
- Le 14 février 2011 (requête no 53207/11)
- Le 28 janvier 2011 (requête no 58701/11) et
- Le 12 mai 2011 (requête no 66592/11)
(e) Requête no 75384/12
15. Le 5 mai 2010, dans une décision avant dire droit, la Cour des comptes reporta l’examen de l’affaire, vu que le requérant n’avait pas été convoqué. Une nouvelle audience eut lieu le 2 février 2011.
16. Le 7 décembre 2011, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 3248/2011). Cet arrêt fut notifié au requérant le 21 mai 2012.
C. Le droit interne pertinent
La loi no 4239/2014
17. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. La loi précitée introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice moral causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUETES
18. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
21. La durée des procédures en cause, qui correspondent à deux degrés de juridiction chacune, est précisée dans le tableau ci-dessous.
|
No requête |
Introduction d’appel devant la Cour des comptes |
Date de l’arrêt de la formation plénière de la Cour des comptes |
Durée de la procédure |
1. |
63548/10, 63830/10, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11, 12047/11 |
12 juin 2002 |
5 mai 2010 |
Huit ans environ |
2. |
644/11 |
12 juin 2002 |
14 avril 2010 |
Plus de sept ans et dix mois |
3. |
6789/11 |
12 juin 2002 |
2 juin 2010 |
Huit ans environ |
4. |
45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11, 66592/11 |
12 juin 2002 |
30 juin 2010 |
Plus de huit ans |
5. |
75384/12 |
12 juin 2002 |
7 décembre 2011 |
Neuf ans et six mois environ |
2. Caractère raisonnable de la procédure
22. Le Gouvernement soutient que l’enjeu du litige n’était pas en mesure de causer du préjudice moral aux requérants. Il invoque en outre la surcharge de travail de la Cour des comptes, à l’époque des faits, pour justifier les retards dans le déroulement de la procédure.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Glentzes c. Grèce, no 28627/08, 13 janvier 2011, et Mavredaki c. Grèce, no 10966/10, 24 octobre 2013). Elle note à cet égard qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 26, 21 décembre 2010).
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Glentzes, précité).
25. Elle note que les présentes affaires ne présentaient aucune complexité. Qui plus est, la Cour ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement des procédures. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
26. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
27. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
30. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003; Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010, et Glentzes, précité, §§ 21-22).
31. La Cour note que le 19 février 2014 a été publiée la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes, qui est entrée en vigueur le 20 février 2014. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant la Cour des comptes dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 17 ci-dessus). La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.
32. En l’espèce, les arrêts de la formation plénière de la Cour des comptes ont été publiés entre les 14 avril 2010 et 7 décembre 2011 (voir paragraphe 21 ci-dessus), soit plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4239/2014. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Les requérants réclament : 15 000 euros (EUR) chacun (requêtes nos 63548/10, 63830/10, 644/11, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11, 6789/11, 12047/11, 45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11, 66592/11) et 20 000 EUR (requête no 75384/12) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à écarter les demandes au titre du dommage moral et affirme qu’en tout cas, un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.
36. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 3 000 EUR à chacun des requérants dans les requêtes nos 63548/10, 63830/10, 644/11, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11, 6789/11, 12047/11, 45808/11, 50702/11, 53207/11 et 58701/11 et 3 500 EUR au requérant dans la requête no 66592/11 au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
37. Les requérants demandent également 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, ainsi que 1 000 EUR chacun (requêtes nos 63548/10, 63830/10, 644/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11 et 6780/11) et 615 EUR chacun (requêtes nos 2057/11, 6789/11, 12047/11, 45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11, 66592/11 et 75384/12) pour les frais et dépens encourus devant la Cour. En ce qui concerne ces derniers, les requérants produisent les copies des factures y relatives.
38. Le Gouvernement invite la Cour à écarter les demandes au titre de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
- pour dommage moral à chacun des requérants, respectivement :
i. requêtes nos 63548/10, 63830/10, 644/11, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11, 6789/11, 12047/11, 45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11 et 66592/11 : 3 000 EUR (trois mille euros) ;
ii. requête no 75384/12 : 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) ;
- pour frais et dépens :
3 200 EUR (trois mille deux cents euros) conjointement ;
b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juin 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint Présidente
Annexe
No |
No de requête |
Date d’introduction |
Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence |
1. |
63548/10 |
08/10/2010 |
Spyridon SKAFIDAS 1931 Athènes
|
2. |
63830/10 |
26/10/2010 |
Aimilios PERROSTIS 1933 Thessalonique
|
3. |
644/11 |
07/12/2010 |
Ioannis ANDREADAKIS 1935 Rethymno
|
4. |
2057/11 |
20/12/2010 |
Theodora DEMESTICHA 1946 Athènes
|
5. |
3902/11 |
23/12/2010 |
Dimitrios PANTAZOPOULOS 1928 Athènes
|
6. |
4177/11 |
13/12/2010 |
Ioannis KALAMPOKIDIS 1935 Maroussi
|
7. |
4215/11 |
23/12/2010 |
Asterios KATSIOULAS 1934 Volos
|
8. |
6780/11 |
28/12/2010 |
Ioannis TSELKAS 1930 Serres
|
9. |
6789/11 |
11/01/2011 |
Vasilios PANAGOPOULOS 1924 Neo Faliro |
10. |
12047/11 |
08/02/2011 |
Vaios KRANIOTIS 1931 Papagos
|
11. |
45808/11 |
05/07/2011 |
Ioannis KAVOUSANOS 1935 Athènes
|
12. |
50702/11 |
05/08/2011 |
Dimitrios RIZODIMOS 1922 Athènes
|
13. |
53207/11 |
09/08/2011 |
Nikolaos MANOUSOS 1930 Aghia Paraskevi
|
14. |
58701/11 |
18/07/2011 |
Rigas ALEVIZOS 1924 Athènes
|
15. |
66592/11 |
10/10/2011 |
Georgios PEPPAS 1935 Athènes
|
16. |
75384/12 |
19/11/2012 |
Christos TSOLAKIDIS 1932 Mytilène
|