En l’affaire Belek et Özkurt c. Turquie (no
4),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27
mai 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4323/09)
dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet
État, MM. Ahmet Sami Belek et İsmail Muzaffer Özkurt (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22
octobre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me D.A. Özkurt, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Les requérants allèguent en particulier une
violation des articles 6 et 10 de la Convention.
. Le 6 novembre 2009, la requête a été communiquée au
Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les
requérants, MM. Ahmet Sami Belek et İsmail Muzaffer Özkurt, nés l’un en 1953 et l’autre en 1978,
sont respectivement propriétaire et rédacteur en chef
du quotidien Evrensel (« L’Universel »), dont le siège se
trouve à Istanbul.
. Le 31 août 2004,
Evrensel publia dans ses colonnes un article intitulé « La
proposition de trêve du Kongra-Gel » (Kongra-Gel’den
ateşkes önerisi). Il y était question d’un message émanant du Kongra-Gel - une
branche de l’organisation illégale armée dite Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) -, qui comportait un appel en direction de l’État turc pour arrêter
les opérations militaires, assurer le dialogue ou encore améliorer les
conditions de vie de M. Abdullah Öcalan dans sa prison en vue de parvenir à une
paix durable.
. Par un acte d’accusation du 15 septembre 2004,
le procureur de la République inculpa MM.
Belek et Özkurt de
publication de déclarations émanant d’une organisation illégale armée, infraction prévue à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no
3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
. Devant la cour d’assises, les requérants
invoquèrent pour leur défense l’article 10 de la Convention.
. Le 2 juin 2008, la cour d’assises condamna les
requérants au paiement d’une amende lourde de 1 423 livres turques pour M.
Belek et 711 TRY pour M. Özkurt (soit environ 745 et 372 euros (EUR)
respectivement selon le taux de change en vigueur à l’époque pertinente), en application
de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713.
Elle précisa que l’arrêt
était susceptible de pourvoi en cassation (temyiz yolu açık olmak üzere).
. Sur la foi de
cette indication, les requérants se pourvurent en cassation. Ils soutenaient en
particulier que la procédure pénale dirigée contre eux portait atteinte à leur
droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.
. Le 14 juillet
2008, la cour d’assises refusa de transmettre le pourvoi des requérants, au
motif que l’article 305 du code de procédure pénale n’autorisait pas de pourvoi
en cassation lorsque l’amende infligée n’excédait pas 2 000 TRY.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
. Pour le droit
et la pratique internes pertinents, voir Gözel et Özer c. Turquie (nos 43453/04 et 31098/05, § 23, 6 juillet 2010) et Bayar et Gürbüz c. Turquie (no 37569/06, §§ 12-16, 27 novembre 2012).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Les
requérants dénoncent leur condamnation comme une violation de leur droit à la
liberté d’expression, tel que prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour note
qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’ingérence en question
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime au sens de l’article 10
§ 2, en l’occurrence le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre
et la prévention du crime au sens de l’article
10 § 2 de la Convention (Gözel et Özer, précité, § 45). La Cour souscrit à cette
appréciation. Le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était
« nécessaire dans une société démocratique ».
. La Cour rappelle qu’elle a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (Gözel et Özer, précité).
C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il y a lieu d’examiner la présente
affaire.
. En l’espèce, les articles
litigieux contenaient un message émanant du Kongra-Gel à l’occasion de la
journée de la paix et qui lançait un appel à l’État turc pour qu’il mette fin
aux opérations militaires, assure le dialogue et améliore les conditions de vie
de M. Öcalan dans la prison en vue de parvenir à une paix durable (voir
paragraphe 6 ci-dessus).
. La Cour estime qu’il convient de porter une
attention particulière aux termes employés dans cet article et au contexte de sa
publication, en tenant compte des circonstances qui entouraient les cas soumis
à son examen, en particulier les difficultés liées à la lutte contre le
terrorisme (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no
24762/94, § 58, 8 juillet 1999).
Elle constate que vu dans son
ensemble, l’écrit litigieux ne contenait aucun appel à l’usage de la violence,
à la résistance armée ou au soulèvement, et qu’il ne constituait pas un
discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en
considération.
. Après examen des motifs avancés par la
juridiction interne pour condamner les requérants, la Cour conclut qu’ils ne
sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’atteinte
portée à la liberté d’expression des intéressés. Par conséquent, elle ne voit
pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire
Gözel et Özer précitée.
. Partant, il y a eu violation de l’article 10
de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent également que leur cause n’a
pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils
estiment par ailleurs que les juridictions internes n’ont pas pris en
compte leur défense. Enfin, ils dénoncent l’impossibilité
de se pourvoir en cassation.
À ces égards, ils invoquent l’article
6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
. Le
Gouvernement combat ces allégations.
A. Sur la recevabilité
. La Cour constate que les
griefs tirés de l’article 6, pour autant qu’ils portent sur l’impossibilité d’introduire
un pourvoi en cassation contre le jugement de première instance et sur le
manque d’équité des décisions rendues par les juridictions internes, ne sont
pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de les déclarer recevables.
. Quant aux griefs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité du
tribunal ayant condamné les requérants, tirés du fait
que, d’une part, les juges ayant statué sur leur cause avaient été désignés par
le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq juges mais aussi du
ministre de la Justice et de son secrétaire, et que, d’autre part, ces juges
font également l’objet de notations par ce Conseil, la Cour relève en
revanche que les requérants - qui ont été jugés par un collège de trois juges
ayant la qualité de civils - ne les ont pas étayés et que l’examen de ces
griefs, tels qu’ils ont été formulés, ne permet de déceler aucune apparence de
violation de l’article 6 § 1 (Saygılı et
Seyman c. Turquie, no 62677/00, § 25, 14 juin
2007). Il s’ensuit que ces
griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
B. Sur le fond
. S’agissant,
en premier lieu, de l’impossibilité d’introduire un pourvoi en cassation, la
Cour rappelle qu’elle a déjà traité d’affaires soulevant des questions
semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6
de la Convention (Bayar et Gürbüz, précité, § 49).
En l’espèce, elle estime que les requérants ont
subi une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal et que,
dès lors, le droit à un tribunal que garantit l’article 6 § 1 a été atteint
dans sa substance. Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de
la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Bayar et Gürbüz précitée.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 de la Convention à cet égard.
. S’agissant,
en second lieu, du fait que les requérants ont, selon eux, été condamnés sans
prise en compte de leur défense au fond, la Cour note la connexité de ce grief
avec celui tiré de l’article 10 de la Convention.
Dès lors, étant donné le constat de violation
auquel elle est parvenue sur le terrain dudit article 10 (paragraphe 21 ci-dessus),
la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen séparé de la
présente question sur le terrain de l’article 6 de la Convention (voir, dans le
même sens, Artun et Güvener c. Turquie, no 75510/01, § 35, 26
juin 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Les requérants ont présenté une demande globale au titre de l’article 41
concernant dix requêtes communiquées en même temps que la présente.
Cette demande est ventilée comme suit :
- 10 000 euros (EUR) pour le préjudice
matériel qu’ils estiment avoir subi du fait de l’amende dont ils ont dû s’acquitter,
- 50 000 EUR pour préjudice moral,
- 10 000 EUR pour frais et dépens, avec une
liste détaillée des travaux et prestations fournis par leur avocat devant la
Cour.
. Le Gouvernement conteste ces sommes.
. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour relève
que les amendes infligées aux requérants sont la conséquence directe de la
violation constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Il y a
donc lieu d’ordonner le remboursement intégral aux intéressés de la somme qu’ils
ont acquittée à ce titre. La Cour alloue en conséquence à 745 EUR à
M. Belek et 372 EUR à M. Özkurt.
. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour
estime que l’on peut considérer que les circonstances de l’espèce ont causé aux
requérants un certain désarroi. Statuant en équité en vertu de l’article 41 de
la Convention, elle alloue à ce titre 1 500 EUR à chacun des requérants.
. Par ailleurs,
selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se
trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux.
En l’espèce, compte tenu des
documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime
raisonnable d’accorder aux requérants conjointement la somme totale de 500 EUR,
tous frais confondus
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article
6 de la Convention, en ce qui concerne l’impossibilité pour les requérants de
se pourvoir en cassation et l’absence alléguée de prise en compte de leur
défense, ainsi que de l’article 10 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il
y a eu violation de l’article 6 de la Convention à raison de l’impossibilité
pour les requérants de se pourvoir en cassation ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé du grief tiré
de l’absence prétendue de prise en compte de la défense des requérants ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les
trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2
de la Convention, les sommes suivantes, les sommes suivantes, à convertir dans sa monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement :
i) 745 EUR (sept cent quarante-cinq
euros) à M. Belek et 372 euros (trois cent soixante-douze)
à M. Özkurt, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour
dommage matériel ;
ii) 1 500 EUR
(mille cinq cents euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii) 500 EUR (cinq cents euros) conjointement, plus tout montant pouvant être dû
à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 17 juin 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Guido
Raimondi
Greffier Président