En l’affaire Belek et Özkurt c. Turquie (no
6),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27
mai 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 4375/09) dirigée contre la
République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Ahmet
Sami Belek et İsmail Muzaffer Özkurt (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 octobre 2008 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me D.A. Özkurt, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été
représenté par son agent.
. Les requérants allèguent une violation des
articles 6 et 10 de la Convention.
. Le 6 novembre 2009, la requête a été communiquée au
Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les
requérants, MM. Ahmet Sami Belek et İsmail Muzaffer Özkurt, nés l’un en 1953
pour et l’autre en 1978 pour le second, sont respectivement propriétaire et rédacteur en chef du quotidien Evrensel
(« L’Universel »), dont le siège se trouve à Istanbul.
. Le 15 juin 2004, Evrensel publia dans ses colonnes un article intitulé
« Pour une trêve, le Kongra-Gel demande du concret : la trêve dépend
des actes » (Kongra-Gel
ateşkes için somut adım istedi - Ateşkes adımlara bağlı). Dans cet article, il était
question d’une déclaration de M. Karayılan, président du comité de défense
du peuple du Kongra-Gel, une branche de l’organisation illégale armée dite Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK). Dans cette déclaration, M. Karayılan expliquait
que la décision irrévocable de rompre la trêve ne devait pas être comprise
comme une déclaration de guerre et
insistait sur la nécessité que le gouvernement à majorité « AKP » (Parti de la justice et du développement) fasse des
démarches concrètes. Il dressait une liste des actes à accomplir par le Gouvernement.
. Par un acte d’accusation du 28 juin 2004, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’État
inculpa les requérants de publication de déclarations
émanant d’une organisation illégale armée, infraction prévue à l’article
6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le
terrorisme.
. Devant la cour d’assises, les requérants
invoquèrent pour leur défense l’article 10 de la Convention.
. Le 10 avril 2008, la cour d’assises condamna
les requérants au paiement d’une amende de 1 592 livres turques (TRY) pour
M. Belek et 796 TRY pour M. Özkurt (soit environ
779 euros (EUR) et 389 EUR au taux de change en vigueur à l’époque
pertinente), en application de l’article 6 § 2
de la loi no 3713.
. Le jugement
du 10 avril 2008 était définitif en vertu de l’article 305 du code de
procédure pénale, qui ne prévoyait pas de pourvoi en cassation lorsque l’amende
infligée n’excédait pas 2 000 TRY.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
. Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir
Gözel et Özer c. Turquie (nos 43453/04 et 31098/05, § 23, 6
juillet 2010) et Bayar et Gürbüz c. Turquie (no 37569/06, §§ 12-16, 27 novembre 2012).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
. Invoquant l’article
6 de la Convention, les requérants
reprochent aux juridictions internes de ne pas avoir pris
en compte leur défense et se plaignent également de l’impossibilité d’introduire
un pourvoi en cassation contre le jugement de première instance.
Sur le terrain de l’article 10, ils soutiennent que les condamnations qui ont été
prononcées contre eux du chef de publication de déclarations émanant d’organisations
terroristes ont méconnu leur droit à la liberté d’expression.
. La Cour constate que ces griefs ne sont pas
manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils
ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les
déclarer recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Les requérants allèguent que leur
condamnation a violé leur droit à la liberté d’expression, tel que prévu par l’article
10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre
les parties que l’ingérence en question était prévue par la loi et poursuivait
un but légitime au sens de l’article 10 § 2, en l’occurrence le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la
prévention du crime au sens de l’article
10 § 2 de la Convention (Gözel et Özer, précité, § 45). La Cour souscrit à cette appréciation.
Le différend porte sur la
question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
. La Cour rappelle qu’elle a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (Gözel et Özer, précité). C’est
à la lumière de cette jurisprudence qu’elle examinera la présente affaire.
. En l’espèce, l’article
litigieux contenait des déclarations de M. Karayılan,
président du comité de défense du peuple du Kongra-Gel. Dans ses déclarations, celui-ci
expliquait les raisons de la rupture unilatérale de la trêve par le PKK (voir
paragraphe 6 ci-dessus).
. La Cour a porté une attention particulière aux
termes employés dans cet article et au contexte de sa publication, en tenant
compte des circonstances qui entouraient les cas soumis à son examen, en
particulier les difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (Sürek c.
Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8
juillet 1999). Elle constate que vu dans son ensemble, l’écrit litigieux ne
contenait aucun appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au
soulèvement, et qu’il ne constitue pas un discours de haine, ce qui est à ses
yeux l’élément essentiel à prendre en considération.
. Après examen des motifs avancés par la
juridiction interne pour condamner les requérants, la Cour estime que ces
motifs ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour
justifier l’atteinte portée à la liberté d’expression des intéressés. Par
conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle
elle est parvenue dans l’affaire Gözel et Özer précitée.
. Partant, il y a eu violation de l’article 10
de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Les requérants se plaignent du fait que leur
condamnation n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation et d’un défaut d’équité de la procédure. Ils y voient une atteinte à leur droit à un tribunal et à
un procès équitable et, partant, une violation de l’article 6 de la Convention,
ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
. La Cour rappelle qu’elle a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce concernant l’impossibilité d’introduire un pourvoi en cassation contre un
jugement de première instance et a
constaté la violation de l’article 6 de la Convention (Bayar
et Gürbüz précité, § 49).
En l’espèce, elle estime que
les requérants ont subi une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un
tribunal et que, dès lors, le droit à un tribunal que garantit l’article 6 § 1
a été atteint dans sa substance même. Par conséquent, elle ne voit pas de
raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire
Bayar et Gürbüz précitée.
. Partant, il y a eu violation de l’article 6 de
la Convention à cet égard.
. Les requérants reprochent également aux
juridictions internes de ne pas avoir pris en compte leur défense au fond.
Eu égard à sa connexité avec
celui tiré de l’article 10 de la Convention, et au constat de violation auquel
elle est parvenue sur ce terrain (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen séparé de ce grief sur le
terrain de l’article 6 de la Convention (voir, dans le même sens, Artun et
Güvener c. Turquie, no 75510/01, § 35, 26 juin 2007).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Les requérants ont présenté une demande globale au titre de l’article 41
concernant dix requêtes communiquées en même temps que la présente.
Cette demande est ventilée comme suit :
- 10 000 euros (EUR) pour le préjudice
matériel qu’ils estiment avoir subi du fait de l’amende dont ils ont dû s’acquitter,
- 50 000 EUR pour le préjudice moral,
- 10 000 EUR pour frais et dépens, avec une
liste détaillée des travaux et prestations fournis par leur avocat devant la
Cour.
. Le
Gouvernement conteste ces sommes.
. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour
relève que les amendes infligées aux requérants sont la conséquence directe de
la violation constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Il y a
donc lieu d’ordonner le remboursement intégral aux intéressés de la somme qu’ils
ont acquittée à ce titre. La Cour alloue 779 EUR à M. Belek et 389 EUR à
M. Özkurt.
. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime
que l’on peut considérer que les circonstances de l’espèce ont causé aux
requérants un certain désarroi. Statuant en équité en vertu de l’article 41 de
la Convention, elle alloue à ce titre 1 500 EUR à chacun des requérants.
. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la
Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans
la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère
raisonnable de leur taux.
En l’espèce, compte tenu des
documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime
raisonnable d’accorder aux requérants conjointement la somme de 500 EUR, tous
frais confondus.
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il
y a eu violation de l’article 6 de la Convention à raison de l’impossibilité
pour les requérants de se pourvoir en cassation ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé du grief tiré
de l’absence prétendue de prise en compte de la défense des requérants ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les
trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44
§ 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans sa monnaie
nationale au taux applicable à la date du règlement :
i) 779 EUR (sept
cent soixante-dix-neuf euros) à
M. Belek et 389 EUR (trois cent quatre-vingt-neuf
euros) à M. Özkurt, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour
dommage matériel ;
ii) 1 500 EUR (mille
cinq cents euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt, pour dommage moral ;
iii) 500 EUR
(cinq cents euros) conjointement,
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 17 juin 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Guido
Raimondi
Greffier Président