En l’affaire Belek et Özkurt c. Turquie (no 7),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27
mai 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 10752/09) dirigée contre la
République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Ahmet
Sami Belek et İsmail Muzaffer Özkurt (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 février 2009 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me. D.A.
Özkurt avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a
été représenté par son agent.
. Les requérants allèguent en particulier une
violation des articles 6 et 10 de la Convention.
. Le 6 novembre 2009, la requête a été communiquée au
Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les
requérants, MM. Ahmet Sami Belek et İsmail Muzaffer Özkurt, nés l’un en 1953
et l’autre en 1978, sont respectivement propriétaire et rédacteur en chef du
quotidien Evrensel (« L’Universel »), dont le siège se trouve
à Istanbul.
. Le 26 juin
2004, Evrensel publia un article intitulé « Karayılan : Si
les opérations s’arrêtent, nous sommes prêts pour la paix » (Karayılan :
Operasyon durursa barışa hazırız). L’article portait
sur une déclaration de M. Karayılan, président du comité de défense du
peuple du Kongra-Gel, une branche de l’organisation illégale armée dite Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK). Celui-ci laissait entendre que l’État turc
ne faisait, pour résoudre la question kurde, que des démarches superficielles mais
que, dans le cas où il serait mis fin aux opérations, ils seraient prêts à
faire la paix.
. Par un acte d’accusation du 5 juillet 2004, le
procureur de la République inculpa
MM. Belek et Özkurt de publication de déclarations émanant d’une organisation
illégale armée, infraction prévue à l’article 6 §§ 2 et 4 de
la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
. Devant le tribunal, les requérants invoquèrent
pour leur défense l’article 10 de la Convention.
. Le 2 décembre 2008, la cour d’assises condamna
les requérants au paiement d’une amende de 1 326 livres turques (TRY) pour M. Belek et 663 TRY pour
M. Özkurt (soit environ 656 euros (EUR) et 313 EUR respectivement, au taux
de change en vigueur à l’époque pertinente), en
application de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713.
. Le jugement
du 2 décembre 2008 était définitif en vertu de l’article 305 du code de
procédure pénale, selon lequel aucun pourvoi en cassation n’était possible lorsque
l’amende infligée n’excédait pas 2 000 TRY.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
. Pour le droit
et la pratique internes pertinents, voir Gözel et Özer c. Turquie (nos 43453/04 et 31098/05, § 23, 6
juillet 2010) et Bayar et Gürbüz c. Turquie (no 37569/06, §§ 12-16, 27 novembre 2012).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Les
requérants dénoncent leur condamnation comme une
atteinte à leur droit à la liberté d’expression, tel que prévu par l’article 10
de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir
ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
. Le
Gouvernement combat la thèse des requérants.
A. Sur la recevabilité
. La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre
les parties que l’ingérence en question était prévue par la loi et poursuivait
un but légitime au sens du paragraphe 2 de l’article 10, en l’occurrence le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la
prévention du crime au sens de l’article
10 § 2 de la Convention (Gözel et Özer, précité, § 45). La Cour souscrit à cette appréciation.
Le différend porte sur la
question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
. La Cour rappelle qu’elle a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (Gözel et Özer,
précité). C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il y a lieu d’examiner
la présente affaire.
. En l’espèce, l’article
litigieux comprenait une déclaration de M. Karayılan à propos des démarches
accomplies par l’État en vue de résoudre la question kurde (voir paragraphe 6 ci-dessus).
. La Cour estime qu’il convient de porter une
attention particulière aux termes employés dans cet article et au contexte de
sa publication, en tenant compte des circonstances qui entouraient les cas
soumis à son examen, en particulier les difficultés liées à la lutte contre le
terrorisme (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no
24762/94, § 58, 8 juillet 1999).
Elle constate que vu dans son
ensemble, l’écrit litigieux ne contenait aucun appel à l’usage de la violence,
à la résistance armée ou au soulèvement, et qu’il ne constituait pas un
discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en
considération.
. Après examen des motifs avancés par la
juridiction interne pour condamner les requérants, la Cour conclut qu’ils ne
sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’atteinte
portée à la liberté d’expression des intéressés. Par conséquent, elle ne voit
pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire
Gözel et Özer précitée.
. Partant, il y a eu violation de l’article 10
de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent que les juridictions
internes n’ont pas pris en compte leur défense. Par ailleurs, ils dénoncent l’impossibilité de se pourvoir en cassation.
À ces égards, ils invoquent l’article
6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
. Le
Gouvernement combat ces allégations.
A. Sur la recevabilité
. La Cour constate que les
griefs tirés de l’article 6 ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
. S’agissant,
en premier lieu, de l’impossibilité d’introduire un pourvoi en cassation, la
Cour rappelle qu’elle a déjà traité d’affaires soulevant des questions
semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6
de la Convention (Bayar et Gürbüz, précité, § 49).
En l’espèce, elle estime que les requérants ont
subi une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal et que,
dès lors, le droit à un tribunal que garantit l’article 6 § 1 a été atteint
dans sa substance. Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de
la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Bayar et Gürbüz précitée.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 de la Convention à cet égard.
. S’agissant,
en second lieu, du fait que les requérants ont, selon eux, été condamnés sans
prise en compte de leur défense au fond, la Cour note la connexité de ce grief
avec celui tiré de l’article 10 de la Convention.
Dès lors, étant donné le constat de violation
auquel elle est parvenue sur le terrain dudit article 10 (paragraphe 20 ci-dessus),
la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen séparé de la
présente question sur le terrain de l’article 6 de la Convention (voir, dans le
même sens, Artun et Güvener c. Turquie, no 75510/01, § 35, 26
juin 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Les requérants ont présenté une demande globale au titre de l’article 41
concernant dix requêtes communiquées en même temps que la présente.
Cette demande est ventilée comme suit :
- 10 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel
qu’ils estiment avoir subi du fait de l’amende dont ils ont dû s’acquitter,
- 50 000 EUR pour préjudice moral,
- 10 000 EUR pour frais et dépens, avec une
liste détaillée des travaux et prestations fournis par leur avocat devant la
Cour.
. Le Gouvernement conteste ces sommes.
. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour
relève que les amendes infligées aux requérants sont la conséquence directe de
la violation constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Il y a
donc lieu d’ordonner le remboursement intégral aux intéressés de la somme qu’ils
ont acquittée à ce titre. La Cour alloue en conséquence à 656 EUR à
M. Belek et 313 EUR à M. Özkurt.
. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour
estime que l’on peut considérer que les circonstances de l’espèce ont causé aux
requérants un certain désarroi. Statuant en équité en vertu de l’article 41 de
la Convention, elle alloue à ce titre 1 500 EUR à chacun des requérants.
. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut
obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se
trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux.
En l’espèce, compte tenu des
documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime
raisonnable d’accorder aux requérants conjointement la somme totale de 500 EUR,
tous frais confondus.
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il
y a eu violation de l’article 6 de la Convention à raison de l’impossibilité
pour les requérants de se pourvoir en cassation ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé du grief tiré
de l’absence prétendue de prise en compte de la défense des requérants ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les
trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44
§ 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans sa monnaie
nationale au taux applicable à la date du règlement :
i) 656 EUR (six
cent cinquante-six euros) à M. Belek
et 313 EUR (trois cent treize euros) à M. Özkurt, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour
dommage matériel ;
ii) 1 500
EUR (mille cinq cents euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii) 500 EUR
(cinq cents euros) conjointement,
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 17 juin 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Guido
Raimondi
Greffier Président