ANCIENNE CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE COUDERC ET HACHETTE FILIPACCHI
ASSOCIÉS c. FRANCE
(Requête no 40454/07)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juin 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mai 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40454/07) dirigée contre la République française et dont une ressortissante française, Mme Anne-Marie Couderc, et une société de droit français, Hachette Filipacchi associés (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 24 août 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes ont été représentées par Me M.-C. de Percin, avocate au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérantes allèguent qu’une atteinte injustifiée a été portée à leur liberté d’expression.
4. Le 9 mars 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérantes sont respectivement la directrice de publication et la société éditrice de l’hebdomadaire Paris Match. Mme Anne-Marie Couderc, ressortissante française, est née en 1950. La société Hachette Filipacchi Associés, personne morale de droit français, a son siège à Levallois-Perret.
A. La publication litigieuse et la procédure devant les juridictions françaises
6. Le 3 mai 2005, parurent dans le quotidien britannique Daily Mail des révélations de Mme C. concernant son fils dont elle affirmait que le père était Albert Grimaldi, Prince régnant de Monaco depuis la mort de son père, le 6 avril 2005. L’article se référait à la publication à venir dans le magazine Paris Match et en reprenait les éléments essentiels ainsi que trois photographies, dont une montrant le Prince tenant l’enfant dans ses bras.
7. Informé de l’imminence de la parution d’un article dans Paris Match, le Prince adressa aux requérantes, par acte d’huissier du 3 mai 2005, une mise en demeure de ne pas publier l’article en cause.
8. Nonobstant la mise en demeure, l’hebdomadaire Paris Match, dans son édition no 2920 datée du 5 mai 2005 et tirée à 1 010 000 exemplaires, publia une interview de Mme C. présentant son fils A. comme né de ses relations intimes avec le Prince, ayant succédé à son père le 6 avril précédent. Annoncé en couverture du magazine sous le titre « Albert de Monaco : A., l’enfant secret », l’article de dix pages intitulé « A., c’est le fils d’Albert, dit sa mère » comportait plusieurs photographies représentant le Prince aux côtés de Mme C. ou de l’enfant. Celles du Prince avec l’enfant avaient été prises par Mme C., avec le consentement du Prince. Celle-ci, qui était seule investie de l’autorité parentale sur l’enfant, les avait remises à Paris Match en vue de leur publication.
9. Cet article, dans lequel Mme C. répondait aux questions d’un journaliste, donnait des précisions sur les circonstances dans lesquelles celle-ci avait fait la connaissance du Prince, leurs rencontres, leur relation intime, leurs sentiments, la manière dont le Prince avait réagi à l’annonce de la grossesse de Mme C. et celle dont il s’était comporté lorsqu’il rencontrait l’enfant. Elle précisait que celui-ci était né le 24 août 2003 et que le Prince l’avait reconnu chez un notaire le 15 décembre 2003, mais désirait que cette reconnaissance ne soit pas rendue publique avant le décès de son propre père, le Prince Rainier III.
10. Le 19 mai 2005, le Prince assigna les requérantes devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement des articles 8 de la Convention, et 9 et 1382 du code civil, aux fins d’obtenir réparation des atteintes qui avaient été portées à sa vie privée et à son image par la publication de l’article précité le 5 mai 2005.
11. Le 29 juin 2005, le tribunal fit droit à la demande, octroyant au Prince 50 000 euros de dommages-intérêts et ordonnant la publication de la condamnation, sous astreinte et aux frais de la société éditrice, sur l’intégralité de la page de couverture du magazine sous le titre « Condamnation judiciaire de Paris Match à la demande du Prince Albert II de Monaco ». Ledit jugement était assorti de l’exécution provisoire.
12. Pour ce faire, le tribunal releva notamment que, dès sa première page, le magazine révélait la paternité du Prince par le titre « Albert de Monaco : A., l’enfant secret », accompagné d’une photographie montrant l’enfant dans ses bras.
Il ajouta que cet article traitait sur dix pages la question de la filiation princière de cet enfant au moyen de questions conduisant la mère de l’enfant à s’exprimer sur ses relations avec le Prince, les sentiments des protagonistes, la vie privée et les réactions du Prince et sur la reconnaissance de l’enfant chez un notaire. Il ajouta que de nombreuses photographies manifestement réalisées dans le cadre de l’intimité de la vie privée des intéressés avaient été choisies à dessein pour illustrer et accréditer la révélation ; qu’elles étaient accompagnées de légendes propres au journal se rapportant également à la vie sentimentale du Prince, analysant son comportement, ses réactions face à la jeune femme et à l’enfant et supputant ses sentiments à l’égard de cet enfant secret.
Le tribunal estima que l’article entier et ses illustrations relevaient de la sphère la plus intime de la vie sentimentale et familiale et qu’ils ne se prêtaient à aucun débat d’intérêt général.
Il ajouta que l’avènement du demandeur comme souverain de la principauté de Monaco ne le privait pas du droit au respect de sa vie privée ni du droit dont il disposait sur son image, face à de simples rumeurs sur l’état civil d’un enfant qui ne pouvaient servir de prétexte légitime à l’information d’un public indiscret et curieux de la vie des personnalités, de leurs sentiments et de leurs comportements privés. En outre, selon le tribunal, un journal ne pouvait sérieusement prétendre se substituer au prétoire où sont légalement défendus les droits des enfants et ceux des femmes.
13. Le tribunal conclut que l’article en cause, qui donnait à des rumeurs un traitement sensationnel, tant par son texte que par ses illustrations dépourvues de toute pertinence, constituait une violation caractérisée des droits essentiels de la personnalité du demandeur, qui avait mis expressément la société éditrice en demeure de les respecter par acte d’huissier du 3 mai 2005.
14. Les requérantes interjetèrent appel de ce jugement et obtinrent la suspension de l’exécution provisoire.
15. Le 6 juillet 2005, le Prince reconnut publiquement l’enfant par le biais d’un communiqué. L’acte notarié fut transcrit à l’état civil à la même période.
16. Le 24 novembre 2005, la cour d’appel de Versailles rendit son arrêt.
17. Elle constata que l’article incriminé était consacré, au travers de l’interview de la mère de l’enfant, à la révélation de la naissance de celui-ci, présenté comme né des relations intimes qu’elle avait entretenues avec le Prince depuis 1997.
En outre, à la date de parution de l’article, sa naissance comme sa filiation étaient inconnues du public.
18. La cour d’appel souligna que la vie sentimentale, amoureuse ou familiale, la paternité ou la maternité relèvent de la sphère de la vie privée et tombent sous la protection de l’article 9 du code civil comme de l’article 8 de la Convention, qui, selon elle, ne distinguent pas entre personnes anonymes et personnes publiques, quelles que soient leurs fonctions civiles, politiques ou religieuses.
Elle releva que la paternité du Prince « n’avait été l’objet d’aucune reconnaissance publique », que la Constitution monégasque exclut qu’un enfant né hors mariage puisse accéder au trône et que le Prince n’avait pas consenti à la révélation de sa possible paternité à l’égard de l’enfant en ayant le 3 mai 2005 fait signifier à la société requérante son opposition à la publication de ces faits. Elle conclut dès lors que celle-ci avait violé délibérément les dispositions de l’article 9 du code civil et celle de l’article 8 de la Convention. Elle estima qu’on ne pouvait justifier cette infraction par les nécessités de l’actualité, la légitimité de l’information ou le droit à l’information des lecteurs, dont ne relevait pas la paternité secrète du Prince, quand bien même il serait devenu, depuis le décès de son père en avril 2005, Prince régnant de la Principauté.
19. La cour d’appel releva encore que l’article ne se contentait pas de la révélation de l’existence d’un enfant « secret ». Il contenait aussi de nombreuses digressions tirées des confessions de la mère de l’enfant quant aux circonstances de leur rencontre, les sentiments du Prince, ses réactions les plus intimes à l’annonce de la grossesse et son comportement envers l’enfant lors des rencontres dans l’intimité. Elle estima que cela ne trouvait sa justification ni dans la publication concomitante de ces faits par un magazine allemand, ni dans l’impact médiatique causé par la teneur de l’article, ni par le fait que d’autres publications avaient par la suite repris ces faits devenus notoires par la faute de la société éditrice, ni dans la prétendue légitimité d’une telle révélation. L’enfant n’avait aucun statut officiel qui aurait fait de sa naissance et de la révélation de l’identité du père un sujet dont les médias devaient, dans leur devoir d’information, assumer la divulgation auprès du public.
Elle estima que si les photographies, qui accompagnaient l’article et représentaient l’intimé avec l’enfant, avaient été prises par la mère de celui-ci avec le consentement du Prince, ce dernier n’avait pas consenti à leur publication, de telle sorte que celle-ci était fautive.
20. La cour d’appel conclut que la publication incriminée avait causé au Prince un dommage irréversible en ce que sa paternité, qu’il souhaitait rester secrète et qui l’était restée depuis la naissance de l’enfant jusqu’à l’article litigieux, était devenue brusquement et contre son gré de notoriété publique. Le préjudice moral ainsi causé justifiait qu’à titre de réparation complémentaire, une mesure de publication judiciaire soit ordonnée, laquelle n’était, par rapport à la nature de l’atteinte et à la gravité de ses conséquences, nullement disproportionnée aux intérêts en présence et constituait au contraire la réparation la plus adéquate en de telles circonstances.
21. La cour d’appel de Versailles confirma le jugement déféré, notamment le versement de 50 000 euros de dommages-intérêts, modifiant uniquement les modalités de la publication judiciaire, laquelle ne devait plus mentionner d’intitulé et devait porter sur le tiers de la page de couverture. La cour ordonna ainsi la publication dans le premier numéro à paraître dans les huit jours de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 15 000 euros par numéro de retard, d’un bandeau sur fond blanc couvrant le tiers inférieur de la page de couverture et comportant le texte suivant :
« Par arrêt de la cour d’appel de Versailles confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Hachette Filipacchi Associés a été condamnée pour avoir porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’Albert II de Monaco dans le numéro 2920 daté du 5 mai 2005 du journal Paris Match dans un article intitulé ‘Albert de Monaco : A. L’enfant secret.’ »
22. Ce communiqué fut publié sur la couverture du numéro 2955 de l’hebdomadaire en date du 5 janvier 2006, sous ce commentaire de la rédaction : « Albert de Monaco : La vérité condamnée. Paris Match avait révélé l’existence de son fils, A. La justice sanctionne la liberté d’informer. La presse internationale réagit et nous soutient. »
23. Les requérantes formèrent un pourvoi en cassation. Dans leur mémoire ampliatif, elles excipèrent notamment d’une violation de l’article 10 de la Convention, dès lors que la révélation de la paternité du Prince concernait la vie publique et était justifiée par les nécessités de l’information en raison des fonctions de l’intéressé, souverain d’une Principauté pratiquant la transmission héréditaire.
24. Par un arrêt rendu le 27 février 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs notamment :
« (...) que toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée ; que l’arrêt relève d’une part que, à la date de la parution de l’article, l’existence et la filiation de l’enfant étaient inconnues du public, que d’autre part, la constitution de la principauté exclut que, né hors mariage, il puisse accéder au trône, situation que, du reste, les conclusions de la société ne soutenaient ni être en débat dans les sociétés française ou monégasque, ni être étudiée par la publication litigieuse, et, enfin, que l’article comportait de nombreuses digressions sur les circonstances de la rencontre et de la liaison de Mme C. et du prince Albert, les réactions de celui-ci à l’annonce de la grossesse et son comportement ultérieur à l’égard de l’enfant ; qu’au vu de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement retenu l’absence de tout fait d’actualité comme de tout débat d’intérêt général dont l’information légitime du public aurait justifié qu’il fût rendu compte au moment de la publication litigieuse ; que par ailleurs, la publication de photographies représentant une personne pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée porte nécessairement atteinte à son droit au respect de son image. »
B. La publication en Allemagne et la procédure devant les juridictions allemandes
25. L’interview avec Mme C. et les photographies litigieuses furent également publiées dans l’hebdomadaire allemand Bunte du 4 mai 2005.
26. Ayant assigné en référé cet hebdomadaire afin d’interdire toute nouvelle publication, le Prince fut débouté par jugement du 19 juillet 2005 du tribunal régional (Landgericht) de Fribourg, confirmé le 18 novembre 2005 par la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Karlsruhe.
27. Les juridictions allemandes firent prévaloir le droit du public à l’information sur les intérêts du Prince à la protection de sa vie privée, eu égard à sa qualité de souverain d’une principauté européenne. Elles le qualifièrent de « personnage absolu de l’histoire contemporaine » et estimèrent que la question d’une descendance masculine dans une monarchie héréditaire constitutionnelle avait une importance décisive, dès lors qu’une modification de la règle interdisant à un enfant naturel de prétendre au trône monégasque n’était pas à exclure à l’avenir.
28. Elles estimèrent qu’il appartenait à la mère de l’enfant, et non au Prince qui ne l’avait pas reconnu, de décider si la révélation de l’existence de l’enfant tombait ou non dans la sphère privée protégée. La cour d’appel de Karlsruhe interdit toutefois la publication d’une photographie représentant le Prince en compagnie de Mme C.
II. LES TEXTES DE DROIT INTERNE ET EUROPEEN PERTINENTS
A. Le code civil
29. Les dispositions pertinentes du code civil se lisent comme suit :
Article 9
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
B. La résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée
30. Les passages pertinents en l’espèce de la résolution 1165 (1998), adoptée par l’Assemblée parlementaire le 26 juin 1998, sont ainsi libellés :
« 1. L’Assemblée rappelle le débat d’actualité qu’elle a consacré au droit au respect de la vie privée au cours de sa session de septembre 1997, quelques semaines après l’accident qui a coûté la vie à la princesse de Galles.
2. À cette occasion, certaines voix se sont élevées pour demander un renforcement au niveau européen de la protection de la vie privée, notamment des personnes publiques, au moyen d’une convention, tandis que d’autres étaient d’avis que la vie privée était suffisamment protégée par les législations nationales et la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’il ne fallait pas porter atteinte à la liberté d’expression.
3. Pour approfondir la réflexion sur ce sujet, la commission des questions juridiques et des droits de l’homme a organisé une audition à Paris le 16 décembre 1997 avec la participation tant de personnes publiques ou de leurs représentants que des médias.
4. Le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, a déjà été défini par l’Assemblée dans la déclaration sur les moyens de communication de masse et les droits de l’homme contenue dans la Résolution 428 (1970) comme « le droit de mener sa vie comme on l’entend avec un minimum d’ingérence ».
5. Pour tenir compte de l’apparition des nouvelles technologies de la communication permettant de stocker et d’utiliser des données personnelles, il convient d’ajouter à cette définition le droit de contrôler ses propres données.
6. L’Assemblée est consciente que le droit au respect de la vie privée fait souvent l’objet d’atteintes, même dans les pays dotés d’une législation spécifique qui la protège, car la vie privée est devenue une marchandise très lucrative pour certains médias. Ce sont essentiellement des personnes publiques qui sont les victimes de ces atteintes, car les détails de leur vie privée représentent un argument de vente. En même temps, les personnes publiques doivent se rendre compte que la position particulière qu’elles prennent dans la société, et qui est souvent la conséquence de leur propre choix, entraîne automatiquement une pression élevée dans leur vie privée.
7. Les personnes publiques sont celles qui exercent des fonctions publiques et/ou utilisent des ressources publiques et, d’une manière plus générale, toutes celles qui jouent un rôle dans la vie publique, qu’il soit politique, économique, artistique, social, sportif ou autre.
8. C’est au nom d’une interprétation unilatérale du droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que bien souvent les médias commettent des atteintes au droit au respect de la vie privée, estimant que leurs lecteurs ont le droit de tout savoir sur les personnes publiques.
9. Il est vrai que certains faits relevant de la sphère de la vie privée des personnes publiques, en particulier des politiciens, peuvent avoir un intérêt pour les citoyens et qu’il est donc légitime de les porter à la connaissance des lecteurs qui sont aussi des électeurs.
10. Il est donc nécessaire de trouver la façon de permettre l’exercice équilibré de deux droits fondamentaux, également garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme : le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.
11. L’Assemblée réaffirme l’importance du droit au respect de la vie privée de toute personne, et du droit à la liberté d’expression, en tant que fondements d’une société démocratique. Ces droits ne sont ni absolus ni hiérarchisés entre eux, étant d’égale valeur.
12. L’Assemblée rappelle toutefois que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme doit protéger l’individu non seulement contre l’ingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des institutions privées, y compris les moyens de communication de masse.
13. L’Assemblée considère que, tous les Etats membres ayant désormais ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme, et par ailleurs de nombreuses législations nationales comportant des dispositions garantissant cette protection, par conséquent, il n’est pas nécessaire de proposer l’adoption d’une nouvelle convention pour garantir le droit au respect de la vie privée.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
31. Les requérantes allèguent que la condamnation prononcée à leur encontre constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur liberté d’information et invoquent l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
32. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Argumentation des parties
33. Les requérantes allèguent que la presse internationale a relayé l’information et qu’elle était d’autant plus légitime qu’elle interrogeait sur les conséquences éventuelles de la paternité du Prince sur la succession, la Constitution monégasque, telle que modifiée en avril 2002, n’autorisant la succession au trône que d’un enfant « direct » et « légitime ». Elles soutiennent qu’une nouvelle modification de la Constitution n’est pas à exclure, ce qui aurait des conséquences directes sur le statut du jeune A. Elles ajoutent que compte tenu de ses fonctions publiques et des enjeux de sa succession, la paternité du Prince constituait un fait d’intérêt général et ne pouvait être considérée comme un simple fait divers.
34. Ensuite, elles estiment que l’accord de la mère de l’enfant était important, même si la condamnation n’avait pour but que de protéger les droits du Prince. En effet, dans un communiqué officiel, celui-ci a expliqué ne pas avoir rendu sa paternité publique dans le but de protéger l’enfant de la médiatisation, mais les requérantes s’interrogent sur la pertinence de ce motif, puisqu’il n’avait pas reconnu officiellement son fils à la date de la publication de l’article et ne détenait pas l’autorité parentale.
35. Elles ajoutent que la liberté de la mère de l’enfant de faire valoir les droits de ce dernier rendait, selon elle, la divulgation de la paternité nécessaire. Dès lors, comme les juridictions allemandes l’ont admis, il appartenait à la mère, et non au Prince qui ne l’avait pas reconnu, de décider si la mise en avant de cet enfant tombait ou non dans la sphère privée protégée.
36. Enfin, les requérantes soulignent que la communication officielle de la paternité, bien que postérieure, a été organisée par le Prince qui admettait lui-même l’importance des faits, ce qui légitime pleinement la communication par la presse des informations incriminées. Elles ajoutent que l’information a d’ailleurs été relayée par l’ensemble de la presse internationale, ce qui permet d’affirmer que les publications ont contribué au débat d’intérêt général. Par ailleurs, le Prince, conscient de ses devoirs envers l’opinion publique, a révélé quelques mois plus tard une nouvelle paternité, laquelle a été largement évoquée dans la presse internationale.
37. Le Gouvernement admet que la condamnation des requérantes par les juridictions internes constitue une ingérence dans l’exercice de leur liberté d’expression et d’information.
38. Il estime que cette ingérence était prévue par la loi en vertu des articles 9 et 1382 du code civil et qu’elle poursuivait un but légitime, la protection de la réputation et des droits d’autrui.
39. En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence, le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, la publication litigieuse consistait en une interview de Mme C. présentant son fils A. comme né de ses relations intimes avec le Prince.
L’article de dix pages comportait plusieurs photographies représentant le Prince aux côtés de Mme C. ou de l’enfant. Selon le Gouvernement, la publication de cet article malgré l’opposition formelle du Prince constitue de toute évidence une atteinte à sa vie privée et au droit au respect de son image.
40. Le Gouvernement se réfère aux motivations des décisions des juridictions internes et estime qu’il y avait une nécessité impérieuse à protéger le Prince contre la publication litigieuse puisque les révélations faites ne couvraient pas un sujet d’intérêt général étant donné qu’elles n’affectaient nullement l’organisation de l’État monégasque et étaient particulièrement intimes.
Il en conclut que les requérantes n’ont pas assumé leurs devoirs et responsabilités en publiant un article qui constituait une atteinte grave, manifeste et délibérée à la vie privée et au droit à l’image du Prince.
Il ajoute que le fait que le Prince ait donné son accord lorsque ces photos ont été prises est inopérant, son consentement ne portant que sur un usage privé. Il souligne que la publication de ces photos montrant le Prince avec son fils est particulièrement attentatoire à sa vie privée, de même que les digressions révélant des aspects de sa vie intime.
Le Gouvernement fait encore observer que la révélation officielle de la paternité a été faite par un communiqué du prince postérieur à la publication et que l’absence de condamnation devant les juridictions allemandes n’ôte pas à l’État la large marge d’appréciation qui lui est laissée par la Cour.
41. Enfin, il considère la condamnation comme proportionnée. En effet, les exigences sur la publication de la décision de justice ont été réduites par la cour d’appel, et l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image était d’une gravité certaine.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
42. La Cour a souligné à de nombreuses reprises le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. À sa fonction qui consiste à diffuser des informations et des idées sur de telles questions s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, §§ 59 et 62, CEDH 1999-III, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 71, CEDH 2004-XI, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 62, CEDH 2007-IV).
43. Toutefois, l’article 10 § 2 de la Convention souligne que l’exercice de la liberté d’expression comporte des « devoirs et responsabilités », qui valent aussi pour les médias, même quand il s’agit de questions d’un grand intérêt général. Ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir une importance particulière lorsque l’on risque de porter atteinte à la réputation d’une personne nommément citée et de nuire aux « droits d’autrui » (Bladet Tromsø et Stensaas, précité, §§ 59 et 62, Pedersen et Baadsgaard, précité, § 71, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, § 62).
44. La Cour rappelle que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI, Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06 § 40, 21 septembre 2010, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83g, 7 février 2012). La notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels l’identification et l’orientation sexuelle, le nom, ou des éléments se rapportant au droit à l’image (S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 66, CEDH 2008). Elle comprend des informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement (Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, § 75, 6 avril 2010, et Saaristo et autres c. Finlande, no 184/06, § 61, 12 octobre 2010).
45. Si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91, Armonienė c. Lituanie, no 36919/02, § 36, 25 novembre 2008, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 98, CEDH 2012, et Söderman c. Suède [GC], nos 5786/08, § 78, CEDH 2013). Cela vaut également pour la protection du droit à l’image contre les abus de la part de tiers (Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002, Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, CEDH 2004-VI, § 57, Reklos et Davourlis c. Grèce, no 1234/05, § 35, 15 janvier 2009, et Von Hannover c. Allemagne (no 2), précité, § 98).
46. La Cour note que, pour remplir son obligation positive de garantir les droits d’une personne tirés de l’article 8, l’Etat peut être amené à s’ingérer dans les droits garantis par l’article 10 à une autre partie. Lors de l’examen de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique en vue de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui », la Cour peut ainsi être appelée à vérifier si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre dans la protection de deux valeurs garanties par la Convention et qui peuvent apparaître en conflit dans certaines affaires : à savoir, d’une part, la liberté d’expression telle que protégée par l’article 10 et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée tel que garanti par les dispositions de l’article 8 (Hachette Filipacchi Associés c. France, no 71111/01, § 43, 14 juin 2007, MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, § 142, 18 janvier 2011, et Axel Springer AG, précité, § 84).
47. La Cour rappelle que sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 60, CEDH 2001-I, et Pedersen et Baadsgaard, précité, § 68).
48. Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 38, CEDH 2004-X, et Flinkkilä et autres, précité, § 70). Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention (Axel Springer AG, précité, § 86, Von Hannover c. Allemagne (no 2), précité, § 105, et Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], no 16354/06, § 60, CEDH 2012 (extraits)).
49. Concernant plus particulièrement les personnalités publiques, la Cour rappelle qu’alors qu’une personne privée inconnue du public peut prétendre à une protection particulière de son droit à la vie privée, il n’en va pas de même des personnes publiques (Minelli c. Suisse (déc.), no 14991/02, 14 juin 2005, Axel Springer AG, précité, § 91, et Von Hannover c. Allemagne (no 2), précité, § 110).
Un homme politique, par exemple, visé en cette qualité, s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 30, CEDH 2000-X, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 40, 27 mai 2004, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 50, CEDH 2011, et Eon c. France, no 26118/10, § 59, 14 mars 2013). Il a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d’expression appelant une interprétation étroite (voir, notamment, Artun et Güvener c. Turquie, no 75510/01, § 26, 26 juin 2007).
Pour cette raison, on ne saurait assimiler un reportage relatant des faits susceptibles de contribuer à un débat dans une société démocratique, au sujet de personnalités politiques, à raison de l’exercice de leurs fonctions officielles par exemple, à un reportage sur les détails de la vie privée d’une personne ne remplissant pas de telles fonctions (Standard Verlags GmbH c. Autriche (no 2), no 21277/05 § 47, 4 juin 2009, et Von Hannover c. Allemagne (2004), précité, § 63).
50. Pour mettre en balance le droit à la liberté d’expression et celui au respect de la vie privée, la Cour a élaboré les critères suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le mode d’obtention des informations et leur véracité, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et les circonstances de la prise des photos ainsi que la gravité des sanctions imposées (Axel Springer AG , précité, §§ 90 à 95, Von Hannover c. Allemagne (no 2), précité, §§ 109 à 113, et Ruusunen c. Finlande, no 73579/10, § 43, 14 janvier 2014). La Cour s’inspirera de ces critères dans la présente affaire.
b) Application au cas d’espèce
51. La Cour constate, et aucune des parties ne le conteste, que la condamnation des requérantes pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image du Prince constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. Elle estime, en outre, que celle-ci était prévue par la loi et visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
52. Il reste à vérifier si ladite ingérence était « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ces buts.
53. Dans une affaire comme celle-ci, l’issue de la requête ne saurait varier selon qu’elle a été portée devant la Cour sous l’angle de l’article 10 de la Convention, par l’éditeur qui a publié l’interview litigieuse, ou sous l’angle de son article 8, par la personne faisant l’objet de cette interview. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect (Hachette Filipacchi Associés (« Ici Paris ») c. France, no 12268/03, § 41, 23 juillet 2009 ; Timciuc c. Roumanie (déc.), no 28999/03, § 144, 12 octobre 2010, et Mosley c. Royaume-Uni, no 48009/08, § 111, 10 mai 2011). Dès lors, la marge d’appréciation devrait être en principe la même dans les deux cas (Axel Springer AG, précité, § 87, et Von Hannover c. Allemagne (no 2), précité, § 106).
54. En outre, dans la présente affaire, la Cour doit prendre en considération le fait qu’il ne s’agissait pas seulement d’un conflit entre la presse et une personnalité publique, mais que les intérêts de Mme C. et de l’enfant A. entraient également en jeu. Mme C. a fourni les informations à la presse et joué un rôle central dans l’affaire comme mère de l’enfant né hors mariage ; le récit publié faisait aussi bien partie de sa vie privée que de celle de son fils ou du Prince. L’existence et les origines de l’enfant étaient le sujet principal du reportage. La Cour ne doit pas perdre de vue le fait que Mme C. s’est servie de la presse pour attirer l’attention du public sur la situation de son enfant né hors mariage et qui n’avait pas été reconnu publiquement par son père (voir paragraphe 9 ci-dessus).
i. Contribution à un débat d’intérêt général
55. La Cour note qu’en l’espèce les juridictions françaises ont estimé, contrairement à leurs homologues allemandes, que la naissance du fils du Prince, fils qui n’a aucun statut officiel, relevait de la sphère de la vie privée et non d’un débat d’intérêt général (voir paragraphes 12, 18, 19 et 27 ci-dessus). La Cour de cassation a retenu, dans son arrêt du 27 février 2007 « l’absence de tout fait d’actualité comme de tout débat d’intérêt général dont l’information légitime du public aurait justifié qu’il fût rendu compte » (voir paragraphe 24 ci-dessus).
56. La Cour constate d’emblée que, selon la Cour de cassation, il ressort de la Constitution monégasque que, du fait de sa naissance hors mariage, il était exclu que l’enfant puisse accéder au trône, question qui ne faisait l’objet d’aucun débat et qui n’était d’ailleurs pas abordée non plus dans la publication litigieuse.
57. La Cour rappelle qu’elle a reconnu l’existence d’un débat d’intérêt général lorsque la publication portait sur des événements de l’histoire contemporaine, comme la maladie de Rainier III, à l’époque Prince régnant de Monaco (voir Von Hannover c. Allemagne (no 2), précité, §§ 38 et 117, et Von Hannover c. Allemagne (no 3), no 8772/10, §§ 49 et 52, 19 septembre 2013).
En revanche, les éventuels problèmes conjugaux d’un chef d’État ou les difficultés financières d’un chanteur célèbre n’ont pas été considérés comme relevant d’un débat d’intérêt général (Standard Verlags GmbH c. Autriche (no 2), précité, § 52, et Hachette Filipacchi Associés (« Ici Paris »), précité, § 43). De même, la Cour a considéré que, si la relation entre un premier ministre et une jeune femme relevait d’un débat d’intérêt général car elle pouvait donner des indications sur l’honnêteté et le jugement de celui-ci, en revanche, la description de sa vie sexuelle et de moments intimes du couple était constitutive d’une atteinte à la vie privée (Ruusunen, précité, §§ 50 à 52).
58. La Cour a également conclu que l’intérêt d’un État de protéger la réputation de son propre chef d’État ou de celui d’un État étranger ne pouvait justifier de conférer à ce dernier un privilège ou une protection spéciale vis-à-vis du droit d’informer et d’exprimer des opinions à son sujet. Penser autrement ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d’aujourd’hui (voir, mutatis mutandis, Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 68, CEDH 2002-V, Artun et Güvener, précité, § 31, et Otegi Mondragon, précité, § 55). Ainsi, la Cour a interprété la notion d’intérêt général d’une manière plutôt large en tenant compte du contexte et de la réaction du public à une certaine information.
59. Dans la présente affaire, il convient de distinguer entre le message central de l’article et les détails qui y sont contenus. L’article et les photos publiés traitaient de la descendance d’un Prince régnant, en révélant l’existence de son fils naturel, jusqu’alors inconnu du public. Même si, en l’état actuel de la Constitution monégasque, cet enfant ne peut prétendre succéder à son père, son existence même est de nature à intéresser le public et notamment les citoyens de Monaco. En effet, le titre se transmettant de manière héréditaire, la naissance d’un enfant revêt une importance toute particulière. En outre, l’attitude du Prince pouvait être révélatrice de sa personnalité et de sa capacité à exercer ses fonctions de manière adéquate (voir Ruusunen, précité, § 14). En l’espèce, les impératifs de protection de la vie privée du Prince et le débat sur l’avenir de la monarchie héréditaire étaient donc en concurrence. Or, il s’agit d’une question d’importance politique. Il y avait donc un intérêt légitime du public à connaître l’existence de cet enfant et à pouvoir débattre de ses conséquences éventuelles sur la vie politique de la Principauté de Monaco.
Toutefois, cette analyse ne saurait s’appliquer à tous les détails sur la vie privée du Prince et de Mme C. qui sont mis en avant dans le texte et notamment les circonstances de leur rencontre et de leur liaison, le comportement du Prince à l’annonce de la grossesse et ultérieurement à l’égard de l’enfant (voir l’arrêt de la Cour de cassation, cité paragraphe 24 ci-dessus).
60. Dans ces conditions, la Cour estime que la publication contenait des éléments importants pour un débat d’intérêt général, mais aussi des éléments qui ne relevaient que de la vie privée, voire intime, du Prince et de Mme C.
ii. Fonction publique et notoriété de la personne visée et objet du reportage
61. En ce qui concerne la notoriété du Prince, il est évident qu’en tant que chef d’État il était une personne publique au moment où l’interview fut publiée.
62. S’agissant de l’objet du reportage et des photos, la Cour rappelle que l’élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression, doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat d’intérêt général.
63. En l’espèce, le reportage et les photos portaient sur la relation que le Prince avait eue avec la mère de l’enfant, la naissance de celui-ci, les sentiments du Prince et sa réaction face à la naissance de son fils, ainsi que ses relations avec celui-ci. Si en l’occurrence le thème abordé relevait de la vie privée du Prince, la Cour rappelle qu’il ne s’agissait pas uniquement de sa vie privée, mais également de celle de la mère de son fils et de ce dernier. Or, il est difficile de concevoir comment la vie privée d’une personne, en l’occurrence celle du Prince, pourrait faire obstacle à la revendication d’une autre personne, en l’occurrence son fils, à affirmer son existence et à faire reconnaître son identité. La Cour note à cet égard que Mme C. avait donné son consentement à la publication pour elle-même, aussi bien que pour son fils.
La Cour souligne que les informations rapportées faisaient partie de la vie privée du Prince, mais dépassaient ce cadre, compte tenu de ses fonctions, héréditaires, de chef d’État (voir paragraphe 59 ci-dessus).
iii. Le mode d’obtention des informations et leur véracité
64. Pour ce qui est du texte, la Cour note qu’il s’agissait d’un entretien avec la mère de l’enfant, qui fournissait des informations sur sa relation avec le Prince et celle de ce dernier avec son fils. Contrairement à d’autres affaires dont la Cour a eu à traiter (voir parmi d’autres les affaires Von Hannover, précitées, et Axel Springer AG, précitée) c’était une des personnes directement concernées qui avait pris l’initiative d’informer la presse d’un certain sujet et non pas la presse d’investigation qui l’avait découvert.
65. S’agissant du mode d’obtention des photos illustrant l’article, la Cour relève que, contrairement à nombre d’affaires dans lesquelles elle a eu à statuer, les photos n’avaient pas été prises à l’insu du Prince (voir Ojala et Etukeno Oy c. Finlande, no 69939/10, § 52, 14 janvier 2014 et, a contrario, Von Hannover c. Allemagne (2004), précité, § 68). Elles avaient au contraire été réalisées, notamment par la mère de l’enfant, dans l’intimité d’un appartement. Même si un grand nombre de photos d’un très jeune enfant se trouvait parmi les clichés publiés, elles ont été remises au journal par la mère de celui-ci, qui figurait d’ailleurs elle-même sur certaines de ces photos. Le Prince n’a jamais remis en cause la véracité de ces clichés, mais seulement leur publication (voir Ojala et Etukeno Oy, précité, § 51). Ces photos n’avaient par ailleurs pas été prises dans des circonstances défavorables au Prince ou à son fils (comparer Von Hannover c. Allemagne (no 2)), précité, § 121).
66. La Cour estime dès lors qu’en l’espèce le fait que l’interview ait été initiée par la mère de l’enfant et que les photos aient été librement remises au journal par elle est un élément important à prendre en compte dans la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression.
iv. La forme et les répercussions des articles litigieux
67. En ce qui concerne la forme de la publication, la Cour rappelle qu’elle se présentait comme un entretien de la mère de l’enfant avec un journaliste et que l’article était accompagné de différentes photos la représentant avec son fils ou le Prince ou montrant ce dernier avec l’enfant. L’article, qui était très long, contenait, outre l’information principale, beaucoup de détails personnels et intimes sur les relations entre le Prince et Mme C.
68. Pour ce qui est des répercussions de la publication, la Cour a déjà estimé que l’ampleur de la diffusion d’un reportage et d’une photo peut, elle aussi, revêtir une importance, selon qu’il s’agit d’un journal à tirage national ou local, important ou faible (Gourguénidzé c. Géorgie, no 71678/01, § 55, 17 octobre 2006, Axel Springer AG, précité, § 94, et Von Hannover c. Allemagne (no 2)), précité, § 112).
69. En l’espèce, la Cour relève que le numéro de l’hebdomadaire national Paris Match dans lequel l’article et les photos en cause ont été publiés en mai 2005 a été tiré à plus d’un million d’exemplaires.
70. Elle note toutefois qu’un compte rendu de l’entretien avec la mère et certaines des photos avaient déjà été publiés le 3 mai 2005 dans le quotidien britannique Daily Mail. L’hebdomadaire allemand Bunte diffusa quant à lui, le 4 mai 2005, un article reprenant certains passages de l’entretien avec la mère de l’enfant ainsi que plusieurs photographies. Dans ces conditions, compte tenu des moyens de communication actuels, si l’article publié dans Paris Match le 5 mai 2005 a certainement eu des répercussions importantes, les informations qu’il contenait n’étaient plus confidentielles. En outre, la Cour note que l’article ne formulait aucune allégation relevant de la diffamation et que le Prince ne contesta pas la véracité des révélations qui y étaient faites (voir Ojala et Etukeno Oy, précité, § 51).
v. La gravité de la sanction imposée aux requérantes
71. Pour ce qui est enfin de la réparation à laquelle les requérantes ont été condamnées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999-IV).
72. En ce qui concerne les 50 000 euros alloués au titre des dommages et intérêts (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour observe qu’il s’agit d’une somme non négligeable. En outre, les requérantes ont été condamnées à publier un communiqué sur un tiers de la couverture du magazine.
vi. Les effets de la publication pour les personnes concernées
73. La Cour note qu’en faisant ces révélations, le but de la mère de l’enfant était manifestement d’obtenir la reconnaissance publique du statut de son fils et de la paternité du Prince, éléments primordiaux pour elle pour que son fils sorte de la clandestinité. Pour ce faire, elle porta sur la place publique, outre les éléments relatifs à cette paternité, des informations dont certaines n’étaient pas nécessaires et relevaient de sa vie intime mais également de celle du Prince.
vii. Conclusion
74. En conclusion, la Cour retient que la condamnation des requérantes porte indistinctement sur les informations relevant d’un débat d’intérêt général et sur celles qui concernent exclusivement des détails de la vie privée du Prince. En conséquence, malgré la marge d’appréciation dont disposent les États contractants en la matière, la Cour estime qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre, d’une part, les restrictions au droit des requérantes à la liberté d’expression imposées par les juridictions nationales et, d’autre part, le but légitime poursuivi.
75. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
77. Les requérantes n’ont présenté aucune demande au titre de l’article 41 de la Convention.
78. Dès lors, la Cour ne leur alloue aucune somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges M. Villiger, B. M. Zupančič et P. Lemmens.
M.V.
C.W.
OPINION DISSIDENTE DES JUGES VILLIGER, ZUPANČIČ ET LEMMENS
1. À notre regret, nous ne pouvons nous rallier à la position de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
Nous sommes d’accord avec les principes généraux rappelés aux paragraphes 42-50 de l’arrêt. Notre désaccord concerne l’application de ces principes au cas d’espèce.
2. Au paragraphe 54, la majorité appelle l’attention sur le fait que dans la présente affaire se trouvent en jeu non seulement les droits et intérêts des requérantes (les médias) et du Prince (dont les droits et intérêts ont été protégés par les organes de l’État défendeur), mais également les intérêts de Mme C. et de l’enfant A. Sans nier la présence, à l’arrière-plan, des intérêts de ces dernières personnes, nous estimons que la présente affaire concerne néanmoins un conflit « classique » entre les droits et intérêts d’un organe de presse, qui invoque la protection de l’article 10 de la Convention, et ceux d’une personne qui a fait l’objet d’un reportage et invoque la protection de l’article 8 de la Convention. Nous estimons donc, comme la majorité d’ailleurs (paragraphe 50), que les critères énoncés, s’agissant de conflits entre le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée, dans les arrêts Axel Springer AG c. Allemagne [GC] (no 39954/08, §§ 90-95, 7 février 2012) et Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC] (nos 40660/08 et 60641/08, §§ 109-113, CEDH 2012) doivent nous guider dans l’appréciation de la nécessité de l’ingérence dans les droits des requérantes.
3. La première question à poser est celle de savoir si la publication de l’interview litigieuse a contribué à un débat d’intérêt général.
La majorité admet que ce n’est pas parce qu’une publication porte sur un chef d’État ou de gouvernement qu’elle contribue nécessairement à un débat d’intérêt général (paragraphe 57). En effet, on ne saurait dénier à un président de république ou à un monarque héréditaire une certaine vie privée (voir, par exemple, Standard Verlags GmbH c. Autriche (no 2), no 21277/05, §§ 51-52, 4 juin 2009 ; voir également, a contrario, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 57, CEDH 2011), même si celle-ci est par la force des choses plus réduite que quand il s’agit d’un particulier. Or, des informations touchant à la vie privée ne relèvent en principe pas d’un débat d’intérêt général (voir Von Hannover (no 2), précité, § 109). En l’espèce, comme il sera souligné ci-après (§ 4), tout au long de l’interview Mme C. parlait d’épisodes de sa relation avec le Prince, donc d’aspects qui faisaient partie de la vie privée de ce dernier.
La majorité estime néanmoins que la publication litigieuse « contenait des éléments importants pour un débat d’intérêt général » (paragraphe 60), eu égard à ce qu’elle considère comme le « message central » de l’article, à savoir la révélation de l’existence d’un fils naturel du Prince et de l’attitude de ce dernier à l’égard de son fils (paragraphe 59). Pour la majorité, cette information touchait à une « question d’importance publique » en ce qu’elle faisait partie du « débat sur l’avenir de la monarchie héréditaire » (ibid.).
À notre regret, nous estimons qu’une telle présentation des qualités de l’interview en cause est loin d’être étayée par les faits. Dans l’interview, la question de l’accession éventuelle d’A. au trône n’est pas abordée, si ce n’est que sous la forme d’affirmations de Mme C. « qu’il (était) clair pour (elle) qu’un enfant né hors mariage ne peut régner » et qu’elle ne pensait « pas une seconde au fait (que son fils) représente un héritier potentiel ». Il nous semble par ailleurs effectivement ressortir de la Constitution monégasque que, du fait de sa naissance hors mariage, il est exclu que l’enfant puisse accéder au trône.
Nous ne voyons pas de raison de rejeter l’appréciation faite sur ce point par les juridictions nationales. Aussi bien le tribunal de grande instance de Nanterre que la cour d’appel de Versailles ont considéré que la naissance du fils du Prince, qui n’avait aucun statut officiel, relevait de la sphère de la vie privée et non d’un débat d’intérêt général (voir paragraphes 12 et 18-19). La Cour de cassation a confirmé l’exactitude de l’analyse de la cour d’appel en retenant « l’absence de tout fait d’actualité comme de tout débat d’intérêt général dont l’information légitime du public aurait justifié qu’il fût rendu compte » (voir paragraphe 24).
En tout état de cause, même si l’on estime que la publication litigieuse contenait des éléments qui pouvaient contribuer à un débat d’intérêt général, la divulgation d’un grand nombre de détails relevant du noyau dur de la vie privée du Prince permettait de considérer qu’il y avait un besoin social impérieux de restreindre la liberté d’expression des requérantes aux fins de protéger la vie privée du Prince (Ruusunen c. Finlande, no 73579/10, §§ 51-52, 14 janvier 2014 ; comparer a contrario, en ce qui concerne le poids relatif d’éléments inacceptables dans une publication par rapport à d’autres lorsqu’est appréciée la nécessité d’une sanction, avec De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). Sur ce point, nous avons sur l’ensemble de la publication une vue très différente de celle de la majorité (voir paragraphes 59 et 63).
4. D’autres éléments à prendre en considération sont le contenu et la forme de l’article en cause.
Quant au contenu de l’interview même, nous nous référons à la description faite par la cour d’appel. Elle considéra que « l’article ne se (contentait) pas de la révélation de l’existence d’un enfant ‘secret’, mais (contenait des) digressions tirées des confessions de Mme C. quant aux circonstances de leur rencontre, les sentiments (du Prince), ses réactions les plus intimes à l’annonce de la grossesse de Mme C. et son comportement envers l’enfant lors des rencontres dans l’intimité de son appartement ». De tels faits relèvent de la vie privée. La majorité ne le conteste pas (voir paragraphe 63).
Le texte était accompagné de photos, « manifestement réalisées dans le cadre de l’intimité de la vie privée des intéressés », selon le tribunal de grande instance. Toujours selon le tribunal, elles avaient été choisies « à dessein » pour accréditer la révélation et étaient accompagnées de légendes propres au journal « se rapportant également à la vie sentimentale du Prince, analysant son comportement, ses réactions face à la jeune femme et à l’enfant et supputant ses sentiments à l’égard de cet enfant secret ». La cour d’appel releva quant à elle que « si les photographies représentant l’intimité avec l’enfant avaient été prises avec le consentement (du Prince), ce dernier n’avait pas consenti à leur publication ». La publication des photos du Prince dans son rôle de père de l’enfant a non seulement renforcé le message du texte, mais y a également ajouté une dimension propre, augmentant considérablement le degré d’intrusion dans la vie privée du Prince.
Enfin, quant à la forme de la publication, il résulte notamment du titre en couverture (« Albert de Monaco : A., l’enfant secret ») et des photos accompagnant le texte que Paris Match a voulu donner à l’annonce de l’existence du fils un traitement spectaculaire (comparer avec Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 151, CEDH 2007-V). Il est permis de conclure que l’objet principal sinon exclusif de la publication était de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie privée du Prince.
5. Quant au mode d’obtention des informations et à leur véracité, nous admettons que l’interview avait été initiée par Mme C., que les photos n’avaient pas été prises à l’insu du Prince, qu’elles avaient été librement remises par Mme C., et que le Prince n’a pas remis en cause la véracité des révélations (voir paragraphes 65 et 66). Toutefois, cela nous semble être de peu d’importance dans une affaire comme la présente, où l’atteinte à la vie privée est créée par la révélation d’un fait que l’intéressé a voulu garder secret pendant encore un certain temps.
6. Pour ce qui est des répercussions de la publication, nous tenons à souligner que l’existence d’un fils naturel du Prince n’était à l’époque pas connue du grand public (voir paragraphe 17). Le fait que cette existence fut dévoilée au même moment par d’autres journaux ou hebdomadaires (voir paragraphe 70), dans le cadre d’une action manifestement concertée, ne change rien à ce constat. La publication litigieuse faisait l’effet d’une bombe.
En même temps, nous constatons, d’ailleurs avec la majorité, que le numéro de Paris Match dans lequel l’article en cause fut publié a été tiré à plus d’un million d’exemplaires (paragraphe 69). Les requérantes avaient donc bien escompté l’effet de la publication.
La majorité attache également de l’importance aux répercussions de la publication pour les personnes concernées, à savoir Mme C. et son fils. Elle estime que « le but de la mère de l’enfant était manifestement d’obtenir la reconnaissance publique du statut de son fils et de la paternité du Prince, éléments primordiaux pour elle pour que son fils sorte de la clandestinité » (paragraphe 73). Outre le fait que l’imputation d’un but déterminé à Mme C. relève dans une certaine mesure de la spéculation, nous nous demandons quel est le poids à attribuer au but prétendument poursuivi par Mme C. Nous constatons que, si le Prince n’avait à l’époque pas encore reconnu « publiquement » son enfant, il résulte des dires mêmes de Mme C. qu’il avait déjà reconnu l’enfant devant notaire (voir paragraphe 9).
7. Pour ce qui est enfin de la réparation à laquelle les requérantes ont été condamnées, il est vrai que les 50 000 euros alloués au titre des dommages et intérêts constituent une somme non négligeable (paragraphe 72). Il convient toutefois de mettre ce montant en balance, pour en apprécier la lourdeur, avec les recettes de Paris Match (voir Société de conception de presse et d’édition et Ponson c. France, no 26935/05, § 62, 5 mars 2009, et Hachette Filipacchi Presse Automobile et Dupuy c. France, no 13353/05, § 51, 5 mars 2009).
Quant à la publication d’un communiqué sur un tiers de la couverture du magazine, nous estimons que cette mesure n’apparaît pas comme inadaptée ni par trop restrictive de la liberté d’expression (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI). Une telle publication peut au contraire constituer une réparation appropriée pour la victime dès lors qu’elle informe le public de son opposition à la diffusion sans son autorisation d’informations et de photos relevant de sa vie privée (Société Prisma Presse c. France, (déc.), no 66910/01, 1er juillet 2003).
8. En conclusion, eu égard à la marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, nous sommes d’avis que ces juridictions ont pu légitimement estimer en l’espèce que l’ingérence dans le droit des requérantes à la liberté d’expression répondait à un besoin social impérieux. En outre, les motifs avancés nous paraissent pertinents, et nous semblent suffire à établir qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre, d’une part, la restriction audit droit des requérantes, et d’autre part, la protection du droit du Prince au respect de sa vie privée.
À notre avis, il n’y a donc pas eu violation de l’article 10 de la Convention.